Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 26 juin 2025, n° 20/00819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 novembre 2019, N° 12/02771 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES GAN, Société GAN c/ S.A. URBAT PROMOTION LOGEMENT, SCI DOMAINE, Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 20/00819
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOVL
Société GAN
C/
[H] [A]
[C] [A]
[V] [B]
[K] [J]
[I] [Y]
[F] [D]
[S] [Z]
[X] [R] épouse [Z]
[L] [Q] épouse [W]
[P] [W]
[M] [T]
[E] [U]
[O] [G] épouse [U]
[N] [TL]
[BQ] [TL]
[LF] [XO]
[MB] [XO]
[HN] [QB]
SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
S.A. URBAT PROMOTION LOGEMENT
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Sébastien BADIE
— Me Dorothée SOULAS
— Me Laure CAPINERO
— Me Fabien PEREZ
— Me Fabrice DI
FRENNA
— Me Aurelie
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 07 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 12/02771.
APPELANTE
COMPAGNIE D’ASSURANCES GAN
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE,
INTIMES
Madame [H] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillante
Monsieur [C] [A]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [V] [B]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [J]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [Y]
demeurant [Adresse 7]
défaillante
Madame [F] [D]
demeurant [Adresse 8]
défaillante
Monsieur [S] [Z]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [X] [R] épouse [Z]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [L] [Q] épouse [W]
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [P] [W]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [T]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [U]
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [G] épouse [U]
demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [N] [TL]
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [BQ] [TL]
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Fabien PEREZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [LF] [XO]
demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [MB] [XO]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [HN] [QB]
demeurant [Adresse 15]
défaillant
SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS URBAT PROMOTION
demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Pierre julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE
Association ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE [Adresse 2] Représenté par son syndic La SAS GESPAC IMMOBILIER
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025, prorogé au 22 mai 2025, puis au 26 juin 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sci Domaine de [Adresse 1] a entrepris la réalisation d’un programme de promotion immobilière sur un terrain situé [Adresse 19] comprenant la construction de quatre immeubles collectifs, vingt-deux maisons accolées en trois îlots et vingt-huit emplacements de parking.
La Sci Domaine de [Adresse 1] est assurée auprès de la compagnie d’assurances GAN (ci-après le GAN) au titre de la responsabilité décennale CNR et au titre de l’assurance dommages ouvrage.
Sont intervenus à l’opération, notamment :
— la société Urbat Promotion Logement, gérant de la Sci Domaine de [Adresse 1], vendeur en l’état de futur achèvement, et maître d''uvre d’exécution de l’opération ; cette société est assurée par la SA GAN Assurances, dont le contrat a été résilié avec effet au 1er janvier 2007 ;
— Monsieur [AY], architecte, assuré par la MAF, avec une mission de maîtrise d''uvre de conception, y compris VRD et terrassement, en s’étant adjoint les services d’un bureau d’études VRD, le BET Ceretti assuré par Euromaf ;
— la sarl Buchwalter, assurée par Générali puis par la MMA, au titre des travaux de terrassement et de VRD avant d’être remplacée par la sarl Dimat Démolition assurée par AXA France Iard ;
— la sarl Kilic, assurée par la MAAF, au titre du gros-'uvre.
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB] et Madame [F] [D] ont tous acquis une maison individuelle sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Ils ont pris possession de leurs biens respectifs entre le 17 décembre 2007 et le 31 janvier 2008, avec des réserves partiellement levées.
Par ordonnance de référé en date du 27 février 2009, Monsieur [JK] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport définitif le 22 juillet 2011.
Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB] et Madame [F] [D] ont assigné le 21 décembre 2011 la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion Logement aux fins de les voir condamner in solidum à supporter le coût des travaux de reprise visés dans le rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2011 à titre provisionnel.
Par ordonnance du 24 février 2012, confirmée par un arrêt de cette cour d’appel en date du 07 janvier 2013, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé.
Parallèlement, le 18 janvier 2012, les consorts [U], [A], [Z], [W], [J], [XO], [TL] et [QB] ont assigné au fond devant le tribunal de grande instance de Marseille la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion Logement et l’Asl de la [Adresse 2], sur le fondement des articles 2241, 1642-1, 1648, 1646-1, 1792, 1147 et, subsidiairement 1382 du code civil, aux fins de les voir condamner in solidum à payer différentes sommes au titre des travaux de reprise de leurs habitations respectives et à leur profit ensemble, à une somme de 505.350,66 euros toutes taxes comprises correspondant au coût des travaux de reprise des VRD, outre une indemnité de procédure, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire (RG 12/02771).
Par acte délivré le 18 juin 2013, la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion ont appelé en garantie la compagnie d’assurances GAN en sa qualité d’assureur responsabilité décennale constructeur non-réalisateur (CNR) de la Sci Domaine de [Adresse 1] et d’assureur de la responsabilité décennale et professionnelle du maître d''uvre la société Urbat Promotion Logement.
Les procédures ont été jointes.
Parallèlement et postérieurement au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [JK], la Sci Domaine de [Adresse 1] a sollicité une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer les imputabilités des désordres subis par l’Asl et les co-lotis.
Par ordonnance de référé en date du 20 avril 2012, Monsieur [JK] a de nouveau été désigné en qualité d’expert pour procéder à une expertise au contradictoire de l’Asl de la [Adresse 2], du BET Cerutti, de la SA Euromaf, de Monsieur [AY], de la MAF, de la sarl Kilic, de la société Générali et de la MAAF. Cette seconde expertise porte sur les « non et malfaçons, réserves et désordres affectant les travaux de VRD » uniquement sur les parties communes.
Les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la MMA, à la SA AXA France Iard, à la société Dimat Démolition et à la compagnie GAN mais pas aux copropriétaires.
Le second rapport d’expertise de Monsieur [JK] a été déposé le 30 novembre 2016.
Entre-temps, les consorts [TL] ont vendu leur villa par acte notarié du 24 novembre 2014 aux consorts [T] [B].
Par jugement avant dire droit en date du 04 juin 2015, le tribunal a ordonné la réouverture des débats aux fins, notamment, d’obtenir la communication de divers documents.
Par acte notarié du 16 février 2016, une Asl constituée des propriétaires des maisons individuelles, des propriétaires des emplacements de parking extérieurs et du syndicat des copropriétaires du bâtiments CD (parcelle [Cadastre 1]) a été créé.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2017, le juge de la mise en état a déclaré commune et exécutoire aux différents propriétaires (Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A] et Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J] et Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D], Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B]) l’ordonnance du 20 avril 2012.
Par jugement en date du 07 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Marseille :
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture à la date du 16 mai 2019
Reçoit l’intervention volontaire de Monsieur [M] [T] et de Madame [V] [B],
Déclare recevable l’action des consorts [A] à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], et de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT,
Déclare recevable l’action de Madame [D] à l’encontre de la compagnie d’assurances GAN,
Déclare irrecevable l’action des co-lotis (Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T], Madame [V] [B], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D]), à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT, relative aux travaux de VRD (parties communes),
Déclare forclose l’action des co-lotis Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] intervenants aux droits des consorts [TL], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D] à l’encontre uniquement de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] concernant les désordres apparents réservés ou non:
La villa numéro 2, Monsieur et Madame [U] sont forclos concernant la demande relative au portillon d’accès, réservée à la livraison.
La villa numéro 5, Monsieur et Madame [A] sont forclos concernant la demande relative aux crochets et gonds des volets réservés à la livraison, et pour les taches sur carrelage et plinthes qui bien que non réservés, ne pouvaient qu’être apparents à la livraison.
La villa numéro 6 : Monsieur [QB] est forclos pour les fermetures de baies mal fixées, les carreaux cassés, et la tâche d’humidité dans les WC, désordres apparents réservés à la livraison.
La villa numéro 7 : Monsieur et Madame [Z], sont forclos concernant les demandes relatives aux volets du séjour, et au portillon d’entrée inachevé qui, bien que non réservé à la livraison, ne peut être considéré que comme un désordre apparent.
La villa numéro 8 : Monsieur et Madame [W] sont forclos en ce qui concerne les demandes relatives aux menuiseries du séjour et à la trappe d’eau pluviale dans le jardin, désordres apparents qui ont fait l’objet de réservés à la livraison.
La villa numéro 10 : Monsieur et Madame [XO] sont forclos en ce qui concerne la demande portant sur la porte fenêtre de la cuisine qui a fait l’objet d’une réserve à la livraison.
concernant la villa numéro 12 : Monsieur [T] et Madame [B], acquéreurs de la villa des époux [TL], qui sont intervenus volontairement à l’instance, sont forclos concernant les
demandes relatives aux vitres du salon, à la porte d’entrée, aux joints des faux plafonds, et à l’absence de baignoire qui ont fait l’objet de réserves à la livraison.
concernant la villa l9 : Madame [D] est forclose en ce qui concerne la demande relative à la baignoire abimée, qui a fait l’objet d’une réserve à la livraison.
Dit que seuls les consorts [J] ne sont pas forclos dans leur action à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] en raison de la nature des désordres affectant leur villa pour lesquels une indemnisation est demandée (non apparents et non réservés).
Déclare le rapport d’expertise de Monsieur [JK] déposé le 22 juillet 2011 opposable à la compagnie d’assurances GAN,
Déclare prescrite l’action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à l’encontre de son assureur la compagnie d’assurances GAN
Dit que les tiers au contrat liant la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à la compagnie d’assurances GAN ne peuvent se voir opposer la prescription,
Déclare prescrite l’action de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à l’encontre de son assureur la compagnie d’assurances GAN
Dit que les tiers au contrat liant la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à la compagnie d’assurances GAN ne peuvent se voir opposer la prescription,
Dit que les désordres apparents réservés et non réservés, qui sur la base de la garantie contractuelle de droit commun ont fait l’objet d’une reconnaissance de responsabilité de la société URBAT PROMOTION, seront garantis par la garantie responsabilité professionnelle vis à vis des tiers au contrat liant URBAT à la compagnie d’assurances GAN.
Dit que la garantie résultant de la police CNR du promoteur n’exclut pas la garantie des ouvrages de VRD,
Dit que les conditions particulières de la police du contrat RC décennale de URBAT PROMOTION garantissent spécifiquement les ouvrages VRD.
Déclare bien fondés les appels en garantie de la compagnie d’assurances GAN
Dit que la compagnie d’assurances GAN sera condamnée IN SOLIDUM avec ses assurés pour les préjudices matériels,
Dit que la garantie de la compagnie d’assurances LE GAN en sa qualité d’assureur de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT ne sera pas due pour les dommages immatériels,
SUR LES PREJUDICES MATERIELS :
Sur les préjudices matériels des co-lotis :
concernant la villa 2 des consorts [U] :
Condamne IN SOLIDUM la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur LE GAN à payer aux époux [U] la somme de 850 euros, outre indexation et TVA pour le portillon;
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [U] les sommes suivantes :
-2200 euros outre indexation et TVA pour les canalisations EU/EV
-140 euros outre indexation et TVA pour l’eau dans le vide sanitaire et l’humidité,
-2000 euros outre indexation et TVA pour le bloc de servitude EDF/EAU/BL
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
Déboute les consorts [U] de leur demande au titre de la réparation des appuis de fenêtres,
Déboute les consorts [U] de leur demande au titre de la place de parking
Déboute les consorts [U] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 5 de Monsieur et Madame [A] :
Déboute les consorts [A] de l’ensemb1e de leurs demandes au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 6 de Monsieur [QB] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Monsieur [QB] les sommes suivantes :
-250 euros outre indexation et TVA pour les taches d’humidité dans les WC,
-200 euros outre indexation et TVA pour les carreaux casses entre bitume et palier
-950 euros outre indexation et TVA pour les fermetures baie du salon,
Déboute Monsieur [QB] de sa demande au titre des fissures sur façades,
Déboute Monsieur [QB] du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 7 des consorts [Z] :
Déboute les consorts [Z] de leur demande au titre des murs du jardin fissures et de la fissuration du mur pignon a1'encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur le GAN à payer aux époux [Z] les sommes suivantes :
-1791,08 euros outre indexation et TVA pour les volets du séjour,
-281 euros outre indexation et TVA pour les murs du jardin fissures,
-1000 euros outre indexation et TVA pour la fissuration du mur pignon,
-1000 euros outre indexation et TVA pour le portillon d’entrée,
Déboute les consorts [Z] au titre de la demande de réparation des appuis fenêtres,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [Z] des sommes suivantes :
-9270 euros outre indexation et TVA pour les infiltrations d’eau de pluie dans les hall, WC, cuisine, carrelages séjour,
-2000 euros outre indexation et TVA pour la dépose et repose du bloc servitude
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [Z] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 8 des consorts [W] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d’assurances GAN à payer aux consorts [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation matérielle des menuiseries du séjour,
Déboute les consorts [W] de leur demande concernant la trappe d’eau pluviale,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation de la porte non jointive,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société URBAT PROMOTION, et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [W] la somme de 10500 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des désordres résultant de l’humidité affectant le séjour, le dégagement et le vide sanitaire,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [W] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
concernant la villa 9 des consorts [J] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [J] la somme de 11900 euros outre indexation et TVA au titre des infiltrations EP,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1].
Déboute les consorts [J] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 10 des consorts [XO] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie GAN à payer aux consorts [XO] la somme de 450euros outre indexation et TVA au titre de la réparation de la porte fenêtre de la cuisine.
Déboute les consorts [XO] de leur demande à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des fissures et désordres en façade,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie GAN à payer aux consorts [XO] la somme de 8932 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des fissures et des désordres en façades,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer aux consorts [J] :
— la somme de 11000 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité en rez-de-chaussee + mitoyen,
— la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre des réparations sur le coffret technique,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour ces sommes par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI.
Déboute les consorts [XO] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
concernant la villa 12 des consorts [T] et [B] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur LE GAN à payer aux consorts [T] / [B] les sommes suivantes :
-800 euros outre indexation et TVA outre les vitres du salon,
-950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée,
— l000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds,
-2000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de la baignoire,
Déboute Monsieur [T] et Madame [B] de leur demande au titre des cadres des fenêtres,
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer à Monsieur [T] et Madame [B] la somme de 11750 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité en rez-de-chaussée,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI.
Déboute les consorts [T]/[B] de leur demande à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre de la VMC défectueuse.
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d’assurances GAN à payer à Monsieur [T] et à Madame [B] la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
Déboute les consorts [T] et [B] du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels,
concernant la villa 19 de Madame [D] :
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] la somme de 1080 euros outre indexation et TVA pour la baignoire abimée et la trappe de visite,
Déboute Madame [D] de sa demande à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des volets mal scellés et des bloqués volets, et des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] les sommes suivantes :
-950 euros outre indexation et TVA pour les volets mal scellés + bloque volets,
-600 euros outre indexation et TVA pour les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine
Déboute Madame [D] de sa demande au titre des désordres affectant le Mur Nord,
Déboute Madame [D] de sa demande à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] au titre des gouttières,
Condamne IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assureur la compagnie GAN à payer à Madame [D] la somme 1200 euros outre indexation et TVA au titre des gouttières.
Déboute Madame [D] du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels
Sur les préjudices matériels de l’ASL [Adresse 2] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur la compagnie d’assurances GAN, la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d’assurances GAN à payer à l’ASL [Adresse 2] la somme de 349.580,18 euros TTC,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur décennal de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT.
La SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT sera relevée et garantie pour cette somme par la compagnie d’assurance GAN en sa qualité d’assureur CNR de la SCI.
Déboute les co-lotis Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T], Madame [V] [B], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D] de leur demande de condamnation de l’ASL [Adresse 2] à exécuter les travaux de VRD sous astreinte,
Déboute l’ASL [Adresse 2] du surplus de ses demandes au titre du préjudice matériel.
SUR LES PREJUDICES DE JOUISSANCE :
— sur le préjudice de jouissance des consorts [U] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 10000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissance des consorts [Z] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissance des consorts [W] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissances des consorts [J] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 15000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissance des consorts [XO] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 40.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissance des consorts [TL] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 30.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— sur le préjudice de jouissance des consorts [T]/[B] :
Condamne IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son assureur LE GAN, et la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer aux consorts [U] la somme de 40000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Déboute l’ensemble des parties du surplus de leur demande au titre des préjudices immatériels.
SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [T]/[B] à L’ENCONTRE DES CONSORTS [TL] :
DIT que Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] sont tenus à la garantie des vices cachés de l’appartement vendu à Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] le 24 novembre 2014
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la société SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l’assureur LE GAN, à payer aux consorts [T] / [B] les sommes suivantes :
-800 euros outre indexation et TVA outre les vitres du salon,
-950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée,
-1000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds,
-2000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de la baignoire,
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI, et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION à payer à Monsieur [T] et Madame [B] la somme de 11750 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité en rez-de-chaussée,
Condamne Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [TL] IN SOLIDUM avec la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT et son assureur la compagnie d’assurances GAN à payer à Monsieur [T] et à Madame [B] la somme de 2000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
Déboute les parties du surplus de leur demande,
SUR LES AUTRES DEMANDES :
Dit que toutes les condamnations prononcées seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 22 juillet 2011, date du dépôt du rapport de Monsieur [JK], et jusqu’au jour du présent jugement,
Ordonne l’exécution provisoire,
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux co-lotis : Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [K] [J], Madame [I] [J], Monsieur [LF]
[XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D], ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, et d’expertise
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux consorts [M] [T] et [V] [B],
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN ASSURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’ASL [Adresse 2], et aux entiers dépens.
La SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAN PROMOTION LOGEMENT et leur assureur la compagnie GAN AS SURANCES, succombent à la présente instance et seront donc condamnées in solidum à payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [N] [TL] et à Monsieur [BQ] [TL], et aux entiers dépens,
Déboute les parties de toutes les autres demandes et appel en garantie au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 17 janvier 2020, la Compagnie d’Assurances GAN a interjeté appel de ce jugement.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 20/00819.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Compagnie d’assurances GAN (conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 09 janvier 2025) sollicite de cette cour d’appel de :
VU les articles 15, 16, 802 et 803 du CPC et l’article 6-1 de la CEDH
VU les articles L. 113-2 et L. 114-1-1 du Code des Assurances;
VU Ies articles 2241, 1642-1, 1646-1, 1648 et 1792 et suivants du Code Civil ,
VU le jugement du 07/1 1/2019 ;
IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, SUR LA FORME,
ECARTER les dernières écritures d’intimes des consorts [Z], des consorts
[W], des consorts [U], des consorts [XO] et des consorts
[J] dès lors qu’elles ont été notifiées à 3 jours de Ia cl6ture de la mise en
état de Ia présente procédure d’appel et alors que pendant 4 ans aucune écriture n’a
été notifie par Ies parties.
PRONONCER l’irrecevabilité des conclusions récapitulatives de ces parties des lors
qu’eIles violent le principe du contradictoire LES REJETER des débats.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
REVOQUER la clôture rendue Ie 16 décembre 2024 et ADMETTRE Ies présentes
écritures en réponse aux conclusions des consorts [Z], des consorts
[W], des consorts [U], des consorts [XO] et des consorts
[J] communiquées tardivement.
Puis :
JUGER que ces parties ne justifient pas d’une réactualisation de Ieur prejudice de
jouissance par des pièces et qu’elles ont été indemnises par Ie GAN ASSURANCES
dès lors qu’elles pouvaient faire les travaux de reprise des désordres.
REJETER Ia nouvelle demande au titre d’un prétendu préjudice de jouissance
réactualisé.
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE PRINCIPAL, SUR LE FOND,
CONSTATER que les travaux de VRD communs se situent hors de Ia définition de
I 'opération assurée par Ie contrat souscrit par Ia SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1] avec garantie CNR et DO et ne sont pas soumis à l’obligation d’assurance ;
CONSTATER également que les VRD collectifs sont également exclus du champ
d’application du contrat RC décennale des Maitres d’oeuvre souscrit par URBAT
PROMOTION ;
CONSTATER de surcroit que Ie contrat signe entre Ie GAN et cette société a été
resilié avec prise d’effet au 16'/01/2007 alors que les premières livraisons ont eu lieu
le 17/12/2007, que les dispositions contractuelles prevoient que le chantier devra
avoir un co0t total inferieur a 7 M€, alors que ce n’est manifestement pas le cas ;
CONSTATER que la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la SAS URBAT PROMOTION
ne rapportent pas la preuve d’avoir declaré les sinistres qui affectent les villas à
[Adresse 20] en
violation de l’article L. 113-2 du code des assurances ;
CONSTATER que la SA GAN ASSURANCES n’a été assigne que le 18/06/2013, de
sorte que la prescription biennale des actions découlant d’un contrat d’assurance, est
acquise,
DIRE ET JUGER que la SA GAN ASSURANCES est bien fondée a opposer une
decheance de garantie a ses assurées, les sociétés URBAT PROMOTION et
DOMAINE DE [Adresse 1];
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONSTATER qu’a aucun moment la Compagnie GAN ASSURANCES n’a été
assignée en première instance en qualité d’assureur
DECLARER IRRECEVABLE Ies demandes formulées a l’encontre de la société
GAN ASSURANCES sur la base du contrat d’assurance
DO) numero 061.624.724, le 12 juillet 2007 avec prise d’effet au 10 juillet 2006 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONSTATER que Ie rapport de l’expert judiciaire a été déposé Ie 22/07/2011 mais
que les operations d’expertise n’ont pas été réalisées au contradictoire de la SA GAN
ASSURANCES ;
DIRE ET JUGER en consequence, que Ie rapport d’expertise du 22/07/2011 est
radicalement inopposable a Ia SA GAN ASSURANCES, de sorte qu’il ne peut servir
de base a une quelconque condamnation à l’encontre de cette derniere ;
CONSTATER par ailleurs que ce rapport comporte de graves lacunes et qu’il est
incomplet pour permettre de statuer sur des responsabilites ;
CONSTATER qu’aux termes de son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a constate
entre autres que
nul n’a pu Ies ignorer »
CONSTATER de surcroit qu’un certain nombre de desordres ont été réservés a la
reception ou à la Iivraison et qu’ils ne comportent pas Ie caractère de gravite prévu a
l’article 1792 du code civil,
DIRE ET JUGER en consequence que Ies garanties CNR ou DO du contrat signe
entre le GAN ASSURANCES et la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] Ie
12/07/2007, mais egalement la garantie decennale ressortant du contrat souscrit
avec Ia SAS URBAT PROMOTION, ne sauraient être mobilisées s’agissant de
desordres connus avant reception, réservés, voire de faibles gravites ;
DIRE ET JUGER en outre qu’aucune condamnation ne pourra intervenir aussi contre
GAN en qualité d’assureur d’URBAT PROMOTION maitre d’oeuvre, pour des
desordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun alors même
que sont exclus de la garantie RC professionnelle Ies desordres affectant la propre
prestation de l’assure ;
DIRE ET JUGER que les co-lotis n’ont pas qualite à agir pour solliciter la realisation
de travaux s’agissant de parties communes (VRD collectifs), de sorte que Ieurs
demandes sont irrecevables e ce titre ;
CONSTATER que l’expert judiciaire retient un chiffrage des travaux de reprise des
VRD collectifs totalement différent entre son premier rapport du 22/07/2011
(505.350,66 €) et son deuxieme rapport du 30/11/2016 (349.580,18 €) ;
CONSTATER que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que les desordres
proviennent essentiellement d'
etre imputes a la SAS URBAT PROMOTION chargée uniquement de la maitrise
d’oeuvre d’exécution ;
CONSTATER que le rapport d’expertise judiciaire du 22/07/2011 comporte de graves
erreurs, notamment en ce que la solution de reprise preconisée, de l’aveu même de
I’expert judiciaire ne respecte pas les règles du DTU ;
DIRE ET JUGER que la Cour si elle devait ne pas écarter les rapports aux
conclusions différentes et critiquables de l’expert judiciaire, ne pourrait aller au-dela
de Ia somme de 349 580,18 € retenus pour les travaux de VRD dans son rapport du
30/11/2016 ;
DIRE ET JUGER que Mme [D] est depourvue de tout interet à agir ayant deja
été indemnisée amiablement de ses prejudices, de sorte qu’elIe devra etre deboutee
de ses demandes ;
CONSTATER que Ies demandes des co-lotis au titre d’un pretendu préjudice de
jouissance sont disproportionnées et justifiées par aucun élément probant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE, SUR LE TOUT,
REFORMER intégralement le jugement du 07/11/2019,
DEBOUTER Ies co-lotis intimes et I’ASL [Adresse 2] de l’intégralité de ses
demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement, CONDAMNER tout succombant à rembourser les sommes
versées par le GAN en premiere instance selon detail précisé precedemment, pour
un total de 638.384,92 €.
CONDAMNER tout succombant à régler au GAN la somme de 3.000,00 € sur le
fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers depens de 1'instance et d’appel.
Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W] et Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [E] [U] et Madame [O] [U] née [G], Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO], Monsieur [K] [J] et Madame [L] [J] (conclusions récapitulatives et de réactualisation notifiées par RPVA le 13 décembre 2024) sollicitent de :
Vu les dispositions de l’article 1646.1 et 1792 du Code Civil en ce qui concerne la
SCI et subsidiairement sur l’article 1231 et suivants et sur l’article 1792 et
subsidiairement 1231 et suivants et plus subsidiairement 1240 du Code Civil en ce
qui concerne la société URBAT PROMOTION LOGEMENT, maitre d''uvre de
l’opération.
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 07
Novembre 2019 en ce qu’il a :
o Déclaré le rapport d’expertise de Monsieur [JK] du 22 Juillet 2011
opposable à la compagnie GAN
o Déclaré prescrite l’action de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à
l’encontre de son assureur la compagnie GAN
o Dit que les tiers au contrat liant la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] à la
compagnie GAN ne peuvent se voir opposer la prescription
o Déclaré prescrite l’action de la SAS URBAT PROMOTION LOGEMENT à
l’encontre de la compagnie GAN
o Dit que les tiers au contrat liant la société URBAT à la compagnie GAN ne
peuvent se voir opposer la prescription
o Dit que les désordres apparents réservés et non réservés qui sur la base de la
garantie contractuelle de droit commun ont fait l’objet d’une reconnaissance
de responsabilité de la société URBAT PROMOTION seront garantis par la
garantie responsabilité professionnelle vis à vis des tiers au contrat liant
URBAT au le GAN
o Dit que la compagnie GAN sera condamnée in solidum avec ses assurés pour
les préjudices matériels
o Dit que la garantie de la compagnie GAN ne sera pas due pour les dommages
immatériels
o CONDAMNE in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], le GAN, la
SA URBAT PROMOTION LOGEMENT à payer LA SOMME DE 15 000 euros
au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens au bénéfice des co-lotis.
Concernant la villa n°2 des consorts [U]
o Condamné in solidum la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN
au paiement de la somme de 850 EUROS outre indexation pour le portillon
o Condamné in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION et le GAN à payer :
o 2 200 euros outre indexation,
o 140 euros outre indexation,
o 2000 euros outre indexation
Concernant les consorts [Z]
o Condamné in solidum la société URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN
payer la somme de :
o 1791.08 EUROS,
o 281 euros,
o 1000 EUROS
o 1000 EUROS
o Condamné in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la société
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN au paiement de
o 9270 EUROS
o 2000 euros
Concernant les consorts [W]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation
de la porte non jointive
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 10 500 UROS au titre de la réparation des désordres
résultant de l’humidité affectant le séjour, le dégagement et le vide
sanitaire (outre indexation)
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 950 euros au titre de la réparation matérielle des
menuiseries du séjour
Concernant les consorts [J]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de 11 900 EUROS au titre des infiltrations
Concernant les consorts [XO]
o Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
URBAT PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au
paiement de :
' 450 euros pour la réparation de la porte fenêtre
' 8932 euros pour la réparation des fissures
' 11 000 euros au titre de l’humidité
' 2000 euros au titre du coffret technique
L’INFIRMER pour le surplus en ce qu’il a :
Concernant les consorts [U] :
Débouté les consorts [U] au titre de leur demande de réparation des
appuis de fenêtre et au titre de la place de parking
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 10 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [U]
Concernant les consorts [Z] :
Débouté Monsieur et Madame [Z] du surplus de leurs demandes au titre des
préjudices matériels
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [Z]
Concernant les consorts [W] :
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [W]
Concernant les consorts [J] :
Débouté Monsieur et Madame [J] de leur demande au titre des préjudices
matériels (fissure)
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 15 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [J]
Concernant les consorts [XO] :
Condamné un solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 40 000 EUROS
au titre du préjudice de jouissance des époux [XO]
STATUANT A NOUVEAU pour le surplus
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer les sommes
suivantes aux époux [U]:
— 1 000 € HT au titre de la modification du trottoir et de sa bordure pour
allonger la place de parking
— : 300 € pour l’ouverture des fissures et masticages au titre des appuis de
fenêtres
Ces deux sommes indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à
compter du dépôt du rapport de Monsieur [JK]
— 50 000 € en réparation du préjudice de jouissance par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer les sommes
suivantes aux époux [Z] :
— 300 € au titre de l’ouverture des fissures et masticages au titre des
appuis de fenêtres :
Somme indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à
compter du dépôt du rapport de Monsieur [JK]
— 100 000 € en réparation du préjudice de jouissance par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer la somme de 100
000€ à Monsieur et Madame [W] en réparation du préjudice de jouissance
par eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCES à payer à Madame
[Y] divorcée [J] et subsidiairement à Monsieur et Madame
[J]:
— la somme de 1000 € au titre des travaux de réparation de la fissure
— la somme de 120 000 € en réparation du préjudice de jouissance par
eux subi et à subir
Condamner in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], URBAT
PROMOTION LOGEMENT et le GAN ASSURANCE au paiement de 195700
EUROS au titre du préjudice de jouissance des époux [XO] outre 950 euros
par mois jusqu’à réalisation des travaux de reprise.
EN TOUTE HYPOTHESE
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 30 000 EUROS au titre
de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
distraits au profit de Me Laure CAPINERO avocat, sur son affirmation de droit.
Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] (conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2020) sollicitent de :
Vu les articles 2239, 2240 er 2241 du Code Civil mais encore I642-I, 1648, 1646-1,1792, et
1231 et suivants, et encore subsidiairement I240 du même code,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
CONFIRMER Ie jugement déféré du 7 novembre 2019 dans toutes ses dispositions, sauf en
ce qu’il a exclu de l’indemnisation du préjudice matériel de nos Concluants le poste
de fenêtres » et préjudices complémentaires,
EN TANT QUE DE BESOIN
DEBOUTER la CIE GAN des 'ns de son appel ainsi que les éventuels appels incidents des
SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la Société URBAT PROMOTION LOGEMENT et
consorts [TL]
En conséquence,
CONSTATER, que Monsieur [M] [T] et de Mademoiselle [V] [B]
en leur qualité d’ayants-droit des consorts [TL], à la suite de l’acquisition qu’ils ont
fait le 24 novembre 2014 dc leur bien, sont fondés à revendiquer :
— le coût des travaux de remise en état de leur logement,
— l’indemnisation d’un trouble de jouissance depuis qu’ils résident dans les lieux,
— et, en’n, à ins de percevoir le coût des travaux
nécessaires pour procéder à la remise en état du réseau de collecte d’eaux usées parties
communes mais qui est, en partie, a1'origine des désordres subis par les différentes villas.
DIRE ET JUGER que la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et la Société URBAT
PROMOTION LOGEMENT ainsi que leur assureur sont infondés à soulever une quelconque
prescription de l’action introduite,
Vu les Articles 16421, 1646-1, 1 792 du Code civil. subsidiairement 1231 et suivants, 1197 et
suivants, 1604, 1641 et 1240 du Code civil en ce qui concerne la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1], 1792 et subsidiairement 1231 er suivants, 1197 et plus subsidiairement 1240 du
Code civil en ce qui concerne la Société URBAT PROMOZYON LOGEMENT et I103, I104
du Code civil et L. 124-3 du Code des assurances, en ce qui concerne le GAN :
CONDAMNER in solidum la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la Société URBAT
PROMOTION LOGEMENT et leur assureur, le GAN à payer
— A Monsieur [M] [T] et à Mademoiselle [V] [B]
* Au titre du cout des travaux à realiser pour remedier aux desordres
Les sommes suivantes avec, pour chacune d’el1es, indexation sur l’indice BT01, valeur
juillet 2011 et la date de l’arret à intervenir, le tout majore de la TVA au taux en
vigueur:
Humidité en rez-de-chaussee : ll 750 € outre indexation et TVA
Vitres du salon : 800 € outre indexation et TVA
Porte d’entrée : 950 € outre indexation et TVA
Joints des faux-plafonds : 1 000 € outre indexation et TVA
VMC défectueuse : 2 000 € outre indexation et TVA
Absence de baignoire : 2 000 € outre indexation et TVA,
* Pour le prejudice de jouissance prejudice complementaire,
> La somme de 40.000 (correspondant a1'indemnisation de leur trouble de jouissance
ayant couru jusqu’au prononce du jugement querellé (condamnation à con’rmer),
> La somme de 12.000 € par an correspondant à 1'indemnisation du prejudice consistant
en la perte 'nanciere/prejudice locatif et impossibilité de vendre leur bien pour en
acquérir un autre, à compter du prononce de la décision déférée jusqu’au prononce
d’une décision de’nitive.
— Au pro’t de l’ensemble des copropriétaires, au titre de la suppression des malfaçons à
l’origine de la presence d’humidité dans les villas :
— 505 350,66 € avec indexation sur l’indice BT01 entre juillet 2011 et la date de l’arrét
à intervenir
CONDAMNER subsidiairement 1'ASL [Adresse 2] à faire realiser les travaux de reprise
destinés à mettre un terme aux désordres constatés par l’expert [JK], suivant les travaux
préconisés par son rapport n°1 d’un montant évalué à 505.350,66 € sous astreinte de 500 € par
jour de retard à compter de la signi’cation de la décision à intervenir,
DIRE ET JUGER que les consorts [TL] ont volontairement omis d’informer les
consorts [T]/[B] de l’existence des désordres dont leur maison était
empreinte ainsi que des procédures judiciaires en cours et du rapport d’expertise déposé par
Monsieur [JK],
En consequence,
CONDAMNER les consorts [TL] à indemniser les consorts [T]/[B]
au titre de l’action estimatoire consistant en la réduction du prix d’acquisition selon 1e total
des sommes ci-après retranscrites
CONDAMNER in solidum les consorts [TL] à payer à Monsieur [M] [T]
et à Mademoiselle [V] [B] au titre de l’action estimatoire
— 2l.781,25 € HT soit 26.137,50 € TTC indexée selon l’indice BT01 du coût de la
construction à compter du dépôt du rapport d’expertise
— 40.000 €
— 12.000 € par an entre le prononce du jugement querellé et le prononce d’une décision
de’nitive soit MEMOIRE
— 2.000 € HT soit 2.400 € TTC
— 1.500 €
Soit un montant sauf indexation et actualisation de 70.0037,50 €
A defaut ct en tant que de besoin
CONDAMNER in solidum les consorts [TL] avec la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1], la Société URBAT PROMOTION LOGEMENT et leur assureur, 1e GAN à payer
les sommes suivantes susvisees :
— Cadre des fenetres : 2 000 € outre indexation et TVA
— Humidite en rez-de-chaussee : ll 750 € outre indexation et TVA
— Vitres du salon : 800 € outre indexation et TVA
— Porte d’entree : 950 € outre indexation ct TVA
— Joints des faux-plafonds : 1 O00 € outre indexation et TVA
— VMC défectueuse I 2 000 € outre indexation et TVA
— Absence de baignoire : 2 000 € outre indexation et TVA
> 40.000 € correspondant à l’indemnisation de leur trouble de jouissance ayant couru
jusqu’au prononcé du jugement querellé (condamnation à con’rmer),
12.000 € par an correspondant à l’indemnisation du prejudice consistant en la perte
'nanciere/prejudice locatif et impossibilité de vendre leur bien pour en acquerir un
autre, à compter du prononce de la décision déferrée jusqu’au prononce d’une décision
de’nitive
> 1.500 € à titre de dommages et interet complementaires pour le prejudice resultant du
cout des travaux réalisés en pure perte,
Subsidiairement, à defaut de retenir la responsabilité au titre de l’acti0n en vices caches :
RETENIR la mauvaise foi et le dol dont les consorts [TL] se sont rendus coupables à
l’encontre des consorts [T]/[B],
En Consequence,
CONDAMNER solidairement les consorts [TL] à verser aux
consorts [T]/[B], à titre de dommages et interets pour le prejudice subi les
mêmes sommes que celles-ci dessus sollicitées qu’elles le soient seulement entre eux que
solidairement avec la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la Société URBAT
PROMOTION LOGEMENT et leur assureur, le GAN.
En tout etat de cause
CONDAMNER in solidum les consorts [TL], la SCI DOMAINE DE [Adresse 1],
la Société URBAT PROMOTION LOGEMENT et leur assureur, le GAN in payer aux
concluants la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appe1.
CONFIRMER la condamnation prononcée en premiere instance à ce titre au pro’t des
consorts [B] et [T]
CONDAMNER in solidum tout succombant aux depens tant de l’instance d’appe1 que de
premiere instance distraits au pro’t de la SCP LESCUDIER.
Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [PQ] épouse [TL] (conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2020) sollicitent de :
Vu les articles 1231-1, 1240, 1642-1, 1644, 1646-1, 1648, 1792, 2239 et 2240 du Code civil ;
Vu ce qui précède et les versées aux débats ;
A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement rendu le 7 novembre 2019 en ce qu’il a :
DECLARE le rapport d’expertise de Monsieur [JK] déposé le 22 juillet 2011
opposable à la Compagnie GAN ASSURANES ;
DIT que les tiers au contrat liant la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et SAS
URBAT PROMOTION à Compagnie GAN ASSURANCES ne peuvent se voir opposer
la prescription biennale de l’article L114-1-1 du Code des assurances ;
DIT que les désordres apparents réservés et non réservés, qui, sur la base de la garantie
contractuelle de droit commun ont fait l’objet d’une reconnaissance de responsabilité
de la société URBAT PROMOTION, seront garantis par la garantie responsabilité
professionnelle vis-à-vis des tiers au contrat liant URBAT à la Compagnie d’assurances
GAN ;
DIT que la garantie résultant de la police CNR du promoteur n’exclut pas la garantie
des ouvrages VRD ;
DIT que les conditions particulières de la police du contrat RC décennale de URBAT
PROMOTION garantissent spécifiquement les ouvrages VRD ;
DECLARE bien fondé les appels en garantie de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
DIT que la Compagnie d’assurances GAN sera condamnée IN SOLIDUM avec ses
assurés pour la réparation des préjudices matériels ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS URBAT PROMOTION et son assurance le GAN
à payer aux consorts [T] / [B] les sommes suivantes :
800 euros outre indexation et TVA au titre des vitres du salon ;
950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée ;
1 000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds ;
2 000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de baignoire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS
URBAT PROMOTION et l’assureur GAN pris en sa qualité d’assureur CNR de la SCI
et d’assureur décennal de URBAT PROMOTION SSURANCES à verser aux consort
[T]-[B] la somme de 11 750 euros outre indexation et TVA au titre
de l’humidité en rez-de-chaussée ;
CONDAMNE IN SOLIDUM CONDAMNE IN SOLIDUM la SAS URBAT
PROMOTION et son assureur GAN à verser aux consort [T]-[B] la
somme de 2 000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse ;
CONDAMNE IN SOLIDUM LA SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et assureur
le GAN, la SAS URBAT PROMOTION et son assureur le GAN à payer à l’ASL COTE
MER la somme de 349 580,18 euros TTC au titre des travaux de VRD ;
DIT que les condamnations seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 22 juillet
2011, date du dépôt du rapport de Monsieur [JK] et jusqu’au jour du présent
jugement ;
CONDAMNE la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT
PROMOTION et la compagnie GAN ASSURANCES à payer la somme de 3 000 euros
au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement rendu le 7 novembre 2019 pour le surplus ;
ET STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNE IN SOLIDUM la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] et son
assureur le GAN et la SAS URBAT PROMOTION à payer aux consorts [TL] la
somme de 39 425 euros au titre de préjudice de jouissance subi ;
DEBOUTER les consorts [T] ' [B] de toutes leurs demandes, fins
et conclusions à l’encontre des consorts [TL], ces derniers ayant déjà été
indemnisés par le promoteur, le vendeur et leur assureur au titre des vices cachés
affectant leur logement et du préjudice de jouissance subi ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
REDUIRE le montant de l’action estimatoire engagée par les consorts [T] '
[B] à l’encontre des époux [TL] à la somme de 11 750 euros
correspondant au seul coût des travaux liés à l’humidité du logement ;
DEBOUTER les consorts [T] ' [B] du surplus de leurs demandes
formulées à l’encontre des consorts [TL] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DIRE que les condamnations seront indexées sur l’indice BT01 à compter du 22 juillet
2011, date du dépôt du rapport de Monsieur [JK] et jusqu’au jour de la parfaite
exécution de l’arrêt à intervenir
CONDAMNER la SCI DOMAINE DE [Adresse 1], la SAS URBAT
PROMOTION et la compagnie GAN ASSURANCES à payer aux époux [TL] la
somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux
entiers dépens, de première instance et d’appel.
La Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion (conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2020) sollicitent de :
VU les dispositions des articles 2241,1642-1,1648, 1646-1 et 1792 du
Code Civil,
VU les dispositions de l’article 548 du Code de Procédure Civile,
VU la jurisprudence applicable,
VU le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE le
novembre 2019,
Sur les demandes de condamnation in solidum de la SCI
DOMAINE DE [Adresse 1] et de la société URBAT
PROMOTION à valoir sur les travaux de reprise hors VRD
DIRE ET JUGER que les co lotis sont forclos à solliciter la condamnation
des concluantes à valoir sur les travaux de reprise pour des réserves non
levées.
CONFIRMER la décision de première Instance et débouter les co lotis de
l’intégralité de leurs demandes, fi ns et prétentions qui pourraient être
formulées à ce titre.
Dans l’hypothèse d’une condamnation,
DIRE ET JUGER que, pour les désordres de nature décennale, la
Compagnie GAN devra sa garantie tant à la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1] qu’à la société URBAT PROMOTION.
Sur les demandes de condamnation in solidum de la SCI
DOMAINE DE [Adresse 1] et de la société URBAT
PROMOTION au coût des travaux de reprise VRD
DIRE ET JUGER que les co-lotis n’ont pas qualité à agir et que seul l’ASL
est en mesure de faire réaliser les travaux s’agissant de parties
communes.
DIRE ET JUGER en lecture du rapport de Monsieur [JK] que les
désordres sont de nature décennale.
En conséquence,
DIRE ET JUGER que, s’agissant de désordres de nature décennale, la
Compagnie GAN devra sa garantie tant à la SCI DOMAINE DE [Adresse 1]
[Adresse 1] qu’à la société URBAT PROMOTION.
DIRE ET JUGER que les travaux de reprise ont été évalués à la somme
de 349 580,18 euros après consultation d’un sapiteur par Monsieur
[JK],
CONFIRMER la décision de première instance, et rejeter toute demande
de condamnations formulée au-delà de ce chiffrage.
DIRE ET JUGER qu’aucune demande de condamnation n’est en mesure
de prospérer au-delà, le chiffrage ayant été ajusté par Monsieur [JK]
sous le contrôle d’un sapiteur
DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la SCI DOMAINE DE LA
[Adresse 1] ET URBAT PROMOTION au titre des polices n°061624730 et
n°061.278.620 sont acquises.
En conséquence,
REJETER les arguments développés par la Compagnie GAN dans la
cadre de l’appel,
CONDAMNER la compagnie GAN ASSURANCES à relever et garantir
indemne la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] ET URBAT PROMOTION des
condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
CONDAMNER tous succombants à payer aux concluantes une somme
globale de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
SUR LES PREJUDICES DES COLOTIS :
A TITRE PRINCIPAL
ACCUEILLIR l’appel incident et le déclarer bien fondé,
DIRE ET JUGER que les demandes formulées par les colotis au titre des
préjudices de jouissance ne sont pas justifiées tant dans leur principe
que dans leur quantum.
EN CONSEQUENCE,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a alloué les sommes à ce
titre,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
CONFIRMER le principe de garantie de la compagnie GAN assureur CNR
et limiter la condamnation d’URBAT PROMOTION à 5%.
CONDAMNER tout succombant à payer aux concluantes une somme
globale de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du
Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
L’Association syndicale libre [Adresse 2] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Régulièrement assignés devant cette cour, les consorts [H] [A] (PV 659), [C] [A] (PV 659), [I] [Y] divorcée [J] (PV 659), [F] [D] (à personne) et [HN] [QB] (PV 659) n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt du 11 février 2025, la chambre 1-4 de cette cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture rendue le 16 décembre 2024 et prononcé la clôture de l’affaire à la date de l’audience.
L’affaire a été retenue à l’audience du 11 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 22 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la qualité à agir des co-lotis :
Le GAN, la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion invoquent le défaut de qualité à agir des co-lotis pour solliciter la réalisation de travaux concernant les parties communes (VRD collectifs).
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé, sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, que seule l’Asl [Adresse 2] a qualité et intérêt à agir pour demander la condamnation in solidum de la Sci, de Urbat Promotion Logement et du GAN au paiement du coût des travaux de reprise des VRD, que les co-lotis ne sont donc pas recevables à formuler une demande à ce titre et qu’ils sont uniquement recevables à formuler des demandes au titre du préjudice de jouissance subi par les désordres affectant les VRD, à charge pour eux de rapporter la preuve de ce préjudice.
Sur l’intérêt à agir de Madame [D] :
Le GAN invoque le défaut d’intérêt à agir de Madame [D] en ce qu’elle a été indemnisée par l’assurance dommages-ouvrage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré Madame [D] recevable en son action sur le fondement des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, aux motifs que le tableau des propriétaires indemnisés par l’assurance dommages-ouvrage versé aux débats par le GAN établissant que Madame [D] aurait perçu une indemnité de 3.352,31 euros ne suffit pas à démontrer la réalité de cette indemnisation au jour où la procédure est introduite.
Sur la forclusion :
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est tenu à l’égard des acquéreurs, notamment, des vices apparents sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 (la livraison est intervenue avant l’entrée en vigueur de cette loi) selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Doit être considéré comme un désordre apparent tout vice apparu avant le plus tardif des deux événements que sont :
— soit la réception des travaux effectuée avec ou sans réserve ;
— soit l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession de l’immeuble par l’acquéreur.
Si l’immeuble vendu est affecté de vices de construction apparents, l’acquéreur dispose d’un délai d’un an à compter du plus tardif des deux événements visés à l’article 1642-1 du code civil, à savoir l’expiration du délai d’un mois suivant la prise de possession ou la réception si elle est postérieure.
Si la recevabilité de l’action fondée sur l’article 1642-1 du code civil n’est pas subordonnée à un délai de dénonciation, le vendeur en l’état futur d’achèvement ne pourra être condamné sur le fondement de cette garantie que si les vices et défauts de conformité apparents affectant l’immeuble sont bien apparus dans le délai de l’article 1642-1 du code civil, la preuve de la date d’apparition du désordre pouvant être valablement et efficacement rapportée par un constat d’huissier, des témoignages, le compte rendu de visite d’un technicien missionné par l’acquéreur.
Selon les termes de l’article 1648, alinéa 2, le non-respect du délai annal qui y est posé est sanctionné par une forclusion.
S’agissant d’un délai de forclusion, et non d’un délai de prescription, il est exclu du bénéfice de l’article 2239 du code civil qui prévoit la suspension des délais de prescription pendant les mesures d’instruction.
En revanche, ce délai annal peut être interrompu par une demande en justice et recommence à courir à compter du prononcé de la décision en application des articles 2241 et 2242 du code civil.
En l’espèce, les co-lotis ont pris possession de leur villa entre le 17 décembre 2007 et le 04 janvier 2008, selon les procès-verbaux de livraison avec réserves.
Par acte du 16 décembre 2008, ils ont sollicité une expertise judiciaire, ordonnée par ordonnance de référé en date du 27 février 2009. Le délai annal de forclusion a donc été interrompu le 16 décembre 2008 et a recommencé à courir le 27 février 2009 pour se terminer le 27 mars 2010. Aucun évènement n’est venu interrompre la forclusion avant son échéance.
En outre, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire en date du 22 juillet 2011, que certains désordres dont il était demandé réparation en première instance étaient apparents et ne relèvent pas des critères de gravité de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni le rendent impropre à sa destination.
Il en est ainsi, notamment pour la villa n°12 acquises d’abord par les époux [TL] et cédé ensuite aux consorts [B] et [T], en ce qui concerne les vitres du salon inappropriées, de la porte d’entrée mal fixée, des joints des faux plafonds et de l’absence de baignoire (défaut de conformité).
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il :
Déclare forclose l’action des co-lotis Monsieur [E] [U], Madame [O] [U] née [G], Monsieur [C] [A], Madame [H] [A], Monsieur [S] [Z], Madame [X] [Z] née [R], Monsieur [P] [W], Madame [L] [W] née [Q], Monsieur [LF] [XO], Madame [MB] [XO], Monsieur [M] [T] et Madame [V] [B] intervenants aux droits des consorts [TL], Monsieur [HN] [QB], Madame [F] [D] à l’encontre uniquement de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] concernant les désordres apparents réservés ou non:
La villa numéro 2, Monsieur et Madame [U] sont forclos concernant la demande relative au portillon d’accès, réservée à la livraison.
La villa numéro 5, Monsieur et Madame [A] sont forclos concernant la demande relative aux crochets et gonds des volets réservés à la livraison, et pour les taches sur carrelage et plinthes qui bien que non réservés, ne pouvaient qu’être apparents à la livraison.
La villa numéro 6 : Monsieur [QB] est forclos pour les fermetures de baies mal fixées, les carreaux cassés, et la tâche d’humidité dans les WC, désordres apparents réservés à la livraison.
La villa numéro 7 : Monsieur et Madame [Z], sont forclos concernant les demandes relatives aux volets du séjour, et au portillon d’entrée inachevé qui, bien que non réservé à la livraison, ne peut être considéré que comme un désordre apparent.
La villa numéro 8 : Monsieur et Madame [W] sont forclos en ce qui concerne les demandes relatives aux menuiseries du séjour et à la trappe d’eau pluviale dans le jardin, désordres apparents qui ont fait l’objet de réservés à la livraison.
La villa numéro 10 : Monsieur et Madame [XO] sont forclos en ce qui concerne la demande portant sur la porte fenêtre de la cuisine qui a fait l’objet d’une réserve à la livraison.
concernant la villa numéro 12 : Monsieur [T] et Madame [B], acquéreurs de la villa des époux [TL], qui sont intervenus volontairement à l’instance, sont forclos concernant les
demandes relatives aux vitres du salon, à la porte d’entrée, aux joints des faux plafonds, et à l’absence de baignoire qui ont fait l’objet de réserves à la livraison.
concernant la villa l9 : Madame [D] est forclose en ce qui concerne la demande relative à la baignoire abimée, qui a fait l’objet d’une réserve à la livraison.
Dit que seuls les consorts [J] ne sont pas forclos dans leur action à l’encontre de la SCI DOMAINE DE [Adresse 1] en raison de la nature des désordres affectant leur villa pour lesquels une indemnisation est demandée (non apparents et non réservés).
Sur la prescription biennale invoquée par le GAN :
L’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1°(')
2°-en cas de sinistre, le délai court du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (') ».
En matière d’assurance de responsabilité, le point de départ du délai est l’action du tiers lésé contre le constructeur devant une juridiction du fond ou en référé, ou la signification d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une instance en cours. Peu importe la date à laquelle le tiers ou l’assuré a eu connaissance des désordres.
Selon l’article L 124-3 alinéa 1 du même code, « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La prescription biennale ne peut être opposée qu’à l’assuré et non au tiers lésé agissant au titre de l’action directe de l’article L 124-3 du code des assurances et l’assureur qui a indemnisé cette victime ne peut se retourner contre l’assuré aux fins de remboursement au motif pris de l’acquisition de cette prescription. (2 e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-16-590, Bull. 2005, II, n° 34).
En l’espèce, le GAN invoque la prescription de l’action engagée à son encontre et l’absence de déclaration de sinistre.
Cette compagnie d’assurance a été assignée au fond le 18 juin 2013 alors que la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion ont été assignées en référé le 18 décembre 2008, soit quatre ans plus tôt.
Ces deux entités sont juridiquement distinctes.
En vertu des dispositions et des principes rappelés plus haut, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé que :
l’action de la Sci Domaine de [Adresse 1] à l’encontre du GAN recherché comme étant son propre assureur (assurance responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur » n°061.624.730) et l’action de la société Urbat Promotion à l’encontre du GAN recherché comme étant son propre assureur (assurance des responsabilités civiles décennale et professionnelle des maîtres d''uvre, ingénieurs et bureaux d’études n°061.278.620) sont prescrites,
qu’en revanche la Sci Domaine de [Adresse 1] est fondée, en tant que tiers lésé, en son action directe contre le GAN recherché en sa qualité d’assureur décennal de la société Urbat Promotion et la société Urbat Promotion est fondée, en tant que tiers lésé, en son action directe contre le GAN recherché en sa qualité d’assureur décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1].
Il s’en suit que la déchéance de garantie invoquée par le GAN au titre de l’absence de déclaration de sinistre de son assuré n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion exercent l’action directe en leur qualité de tiers lésé et non l’action résultant de leur qualité d’assuré frappée de prescription.
Sur l’irrecevabilité des demandes formulées sur la base du contrat d’assurance dommages-ouvrage :
Subsidiairement, le GAN sollicite de réformer le jugement en ce qu’il a précisé que « la garantie DO ne peut être retenue faute de déclarations de sinistre tant par les acquéreurs des villas que par le promoteur ».
Le GAN n’a pas été assigné en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de l’opération mais seulement au titre des contrats d’assurance responsabilité décennale « constructeur non-réalisateur » n°061.624.730 et d’assurance des responsabilités civiles décennale et professionnelle des maîtres d''uvre, ingénieurs et bureaux d’études n°061.278.620. Aucune partie ne recherche le GAN en qualité d’assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, cette demande subsidiaire est sans objet. Il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2011 :
L’assureur qui, en connaissance des résultats de l’expertise judiciaire dont le but est d’établir la réalité et l’étendue de la responsabilité de son assuré qu’il garantit, a eu la possibilité d’en discuter les conclusions, ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir qu’elle lui est inopposable (Civ.,3 ème , 29 septembre 2016, n° 15-16.342, publié ; Civ., 2 ème , 1 juillet 2010, pourvoi n° 09-10.590, Bull. II, n° 129 ; Civ., 1 ère , 4 juin 1991, pourvoi n° 88-16.373, Bull. I, n° 182).
En l’espèce, le GAN conclut à l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire déposé le 22 juillet 2011 pour n’avoir été associé aux opérations d’expertise que tardivement.
Ayant eu connaissance de ce rapport, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déclaré le rapport de Monsieur [JK] déposé le 22 juillet 2011 opposable au GAN aux motifs que cet assureur a été en mesure, au cours de six années de procédure au fond, de débattre de ses conclusions et que les assurés étaient présents lors des opérations expertales.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités encourues :
Selon l’article 1792 du code civil :
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La responsabilité décennale ne joue que si :
— l’ouvrage a été réceptionné,
— l’ouvrage est atteint de désordres compromettant sa solidité ou le rendant impropre à sa destination,
— le désordre doit être caché à la réception.
En l’espèce, le GAN soutient ne pas avoir consenti de garantie au titre des vices apparents et que les désordres allégués ne présentent pas les critères de gravité permettant de mobiliser la garantie de la responsabilité décennale aux motifs que les désordres et leurs causes étaient connus de la Sci Domaine de [Adresse 1] avant la réception et avant les livraisons, qu’ils étaient donc apparents et qu’ils ne relèvent pas de l’article 1792 du code civil.
La villa 2 des époux [U] :
Les époux [U] ont obtenu la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à leur payer la somme de :
-850 euros outre indexation et TVA pour le portillon,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN, assureur CNR de la Sci et assureur RD de la société Urbat à leur payer les sommes de :
-2.200 euros outre indexation et TVA pour les canalisations EU/EV,
-140 euros outre indexation et TVA pour l’eau dans le vide sanitaire et l’humidité,
-2.000 euros outre indexation et TVA pour le bloc de servitude EDF/Eau/BL,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le GAN et de la société Urbat Promotion à leur payer :
-10.000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés de leurs demandes au titre de la réparation des appuis de fenêtres et au titre de la place de parking. Ils font appel incident sur ces deux points et sur le quantum du préjudice de jouissance qui leur a été octroyé.
Il résulte des pièces du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [JK], que :
Le portillon d’accès à la villa demeure mal fini et inefficace malgré plusieurs interventions car la clôture n’est pas complète. S’agissant d’un désordre apparent réservé (pose de grillage) relevant de la responsabilité contractuelle de la société Urbat Promotion, le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la responsabilité de cette société et la condamne à payer la somme de 850 euros outre indexation et TVA aux motifs qu’en sa qualité de maître d''uvre d’exécution de l’opération, elle se devait de vérifier la bonne exécution des travaux et l’achèvement de tous les ouvrages.
Par ailleurs, les fuites résultant des bouchements fréquents de la canalisation des EU/EP, la présence d’eau dans le vide sanitaire ainsi que la mauvaise implantation du bloc de servitude EDF/Eau/BL sont des désordres relevant des critères de gravité de l’article 1792 du code civil en ce qu’ils entrainent de l’humidité dans les pièces adjacentes (cuisine et séjour) et des pénétrations d’eau au droit des façades.
Le jugement sera donc confirmé au titre de ces désordres en ce qu’il retient la responsabilité de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion en sa qualité de maître d''uvre d’exécution en ce qu’il a réalisé un CCTP qui n’intégrait pas de protection et d’étanchéité pour les ouvrages enterrés.
S’agissant des appuis de fenêtres présentant des fissures en plusieurs endroits, il est observé que si l’expert note que « la durabilité de l’ouvrage est douteuse », il relève aussi qu’aucun désordre d’infiltration n’a été remarqué.
S’agissant de l’emplacement de parking dont la longueur serait inférieure au plan de masse du marché, il n’est pas établi que le plan communiqué à l’expert pour établir cette constatation soit conforme aux plans annexés à l’acte d’achat. En outre, cette non-conformité apparente n’a pas été réservée.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [U] de leurs demandes au titre de ces désordres.
S’agissant du préjudice de jouissance, l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés ne sont pas de nature à troubler l’usage de la maison et constate que la villa numéro 2 est peu touchée par les remontées capillaires, qu’elle présente peu de traces d’humidité dans la pièce principale d’habitation située en rez-de-jardin et que la maison semble relativement épargnée.
Il estime la durée des travaux à 3 jours et la valeur locative à 940 euros par mois. La valeur locative du bien correspond à la fourchette d’estimation versée aux débats par les époux [U] (entre 920 et 1.000 euros charges comprises) et par les époux [XO] (entre 900 et 950 euros).
Eu égard à la faible ampleur des infiltrations, il y a lieu de fixer le préjudice de jouissance des époux [U], résultant essentiellement des désordres à caractère décennal, à la somme de 6.815 euros, soit 5% de la valeur locative pendant 145 mois, correspondant à la période intervenue entre la prise de possession des villas jusqu’à la déclaration d’appel puisque l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel, que la décision a dû être exécutée à peine de radiation et que les sommes allouées devaient permettre de remédier aux désordres.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a fixé le montant du préjudice de jouissance à 10.000 euros.
La villa numéro 5 des époux [A] :
Les époux [A] ont été déclarés forclos et déboutés de leurs demandes au titre des préjudices matériels en première instance.
Ils n’ont pas constitué avocat en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les désordres relatifs à la villa des époux [A].
La ville numéro 6 de Monsieur [QB] :
Le tribunal a condamné in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer à Monsieur [QB] les sommes suivantes :
-250euros outre indexation et TVA pour les tâches d’humidité dans les WC,
-200 euros outre indexation et TVA pour les carreaux cassés entre le bitume et le palier,
-950 euros outre indexation et TVA pour les fermetures baie du salon.
Il a été débouté de sa demande au titre des fissures sur façades et du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels.
Monsieur [QB] n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle de la société Urbat Promotion au titre des fermetures de la baie du salon, des carreaux cassés et des tâches d’humidité réservés lors de la livraison et qui n’ont pas été réglés, aux motifs qu’en sa qualité de maître d''uvre d’exécution, elle devait s’assurer de la bonne exécution des travaux et vérifier la conformité des installations avec les règles de l’art et les prescriptions contractuelles.
Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [QB] de ses demandes relatives aux fissures sur façade aux motifs que ce désordre est d’ordre esthétique, qu’il relève donc de la responsabilité contractuelle et qu’aucune faute n’est pas établie ni l’existence d’un préjudice.
La villa numéro 7 des époux [Z] :
Les époux [Z] ont obtenu la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion avec son assureur le GAN à leur payer :
-1.791,08 euros outre indexation et TVA pour les volets du séjour,
-281 euros outre indexation et TVA pour les murs du jardin fissurés,
-1.000 euros outre indexation et TVA pour la fissuration du mur pignon,
-1.000 euros outre indexation et TVA pour le portillon d’entrée,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN assureur CNR de la Sci et assureur décennale de la société Urbat Promotion à leur payer :
-9.270 euros outre indexation et TVA pour les infiltrations d’eau de pluie dans les hall, C, cuisine, carrelages séjour,
-2.000 euros outre indexation et TVA pour la dépose et repose du bloc servitude.
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le Gan et de la société Urbat Promotion à leur payer 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés de leurs demandes à l’encontre de la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre des murs du jardin fissurés, de la fissuration du mur pignon, de leurs demandes relatives aux appuis de fenêtres et du surplus sur les préjudices matériels.
Ils sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne les appuis de fenêtres et le montant du préjudice de jouissance qui leur a été alloué.
La déformation des volets du séjour et l’inachèvement du portillon ont fait l’objet de réserves à la livraison, non-levées. Le jugement sera donc confirmé au titre de ces désordres en ce qui concerne la responsabilité de la société Urbat Promotion, maître d''uvre d’exécution.
En revanche, les fissures du mur pignon et du mur du jardin sont vraisemblablement apparues après la livraison et n’ont pas un caractère décennal. S’agissant de désordres intermédiaires, ils relèvent de la responsabilité contractuelle ce qui implique la démonstration d’une faute. Or, en l’espèce, aucune faute imputable à la société Urbat Promotion n’est démontrée. Le jugement sera donc infirmé concernant ces désordres et les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des fissures des murs du jardin et du mur pignon.
Concernant les infiltrations d’eau de pluie dans le hall, cuisine, carrelages du séjour et étage supérieur (chambre 3), l’expert judiciaire considère qu’ils résultent d’une part de la présence du bloc servitude EDF Télécom qui n’est pas correctement installé (voir villa n°2) et d’une malfaçon. Eu égard à la nature de ces désordres (infiltrations à l’intérieur de l’habitation), le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la responsabilité décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion.
Pour les mêmes motifs que ceux retenus pour la villa numéro 2, le jugement sera confirmé au titre des fissures des appuis de fenêtres.
Le préjudice de jouissance résultant des infiltrations doit être indemnisé. Les autres désordres n’entrainent pas de préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire conclut que les désordres constatés ne troublent pas l’usage de la maison. Il estime la durée des travaux à trois semaines.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 13.724 euros calculée sur la base de 10% de la valeur locative (10% de 940 euros par mois), pendant 146 mois (145 mois outre la durée des travaux).
La villa numéro 8 des époux [W] :
Les époux [W] ont obtenu la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à leur payer la somme de :
-950 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation matérielle des menuiseries du séjour,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN assureur CNR de la Sci et assureur de la responsabilité décennale de la société Urbat Promotion à leur payer les sommes de :
-950 euros outre indexation et TVA pour la réparation de la porte non jointive,
-10.500 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des désordres résultant de l’humidité affectant le séjour, le dégagement et le vide sanitaire,
La condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le GAN et de la société Urbat Promotion à leur payer la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés de leur demande contre la société Urbat Promotion concernant la trappe d’eau pluviale ainsi que du surplus de leurs demandes relatives aux préjudices matériels.
Les époux [W] forment appel incident sur le montant du préjudice de jouissance qui leur a été alloué.
L’expert judiciaire a constaté que les menuiseries du séjour sont dégradées et manifestent un fonctionnement insatisfaisant. Il n’est pas contesté que ce point a fait l’objet d’une réserve à la livraison. Le jugement sera donc confirmé au titre de ce désordre en ce qui concerne la responsabilité de la société Urbat Promotion, maître d''uvre d’exécution.
L’expert a constaté la présence d’humidité dans le séjour, le dégagement et le vide sanitaire trouvant son origine dans l’humidité qui s’accumule dans le vide sanitaire par infiltrations (voir aussi villas n°2 et 7). Compte tenu de la nature de ces désordres (présence d’humidité, infiltrations dans l’habitation), le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux [W] de leur demande relative à la trappe d’eau pluviale.
En revanche, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion en ce qui concerne la porte d’entrée non jointive.
En effet, cet élément d’équipement d’origine présente une déformation qui laisse passer l’air.
Le désordre affectant cet élément d’équipement ne relèvent pas de la garantie décennale dès lors qu’il ne rend pas l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et qu’il ne porte atteinte à la solidité de celui-ci (article 1792 du code civil).
Il n’est pas non plus établi qu’il porte atteinte à la solidité de cet élément d’équipement (article 1792-2 du code civil).
Par ailleurs, l’imputabilité de ce désordre n’est pas établie. En conséquence, les époux [W] seront déboutés de leur demande le concernant.
Le préjudice de jouissance résultant des infiltrations doit être indemnisé. Les autres désordres n’entrainent pas de préjudice de jouissance significatif.
A ce titre, l’expert judiciaire conclut que les désordres constatés ne troublent pas l’usage de la maison. Il estime la durée des travaux à trois semaines.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 13.724 euros, calculée sur la base de 10% de la valeur locative à 940 euros par mois, pendant 146 mois (145 mois outre la durée des travaux).
La villa numéro 9 des ex-époux [J] :
Les ex-époux [J] ont obtenu la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN, assureur CNR de la Sci et assureur décennale de la société Urbat Promotion à leur payer la somme de 11.900 euros outre indexation et TVA au titre des infiltrations EP ainsi que la condamnation de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le GAN et de la société Urbat Promotion à leur payer 15.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés du surplus de leurs demandes au titre des préjudices matériels.
Ils ont interjeté appel concernant l’existence d’une fissure en façade que le tribunal a refusé d’indemniser et sur le montant du préjudice de jouissance.
Les infiltrations d’eaux de pluie proviennent d’un réseau enterré défectueux, de l’absence d’étanchéité verticale des parties enterrées, de l’absence de drain et de l’absence de connexion à un collecteur d’évacuation d’EP de la cour située à l’avant de la maison et en contrebas par rapport à la voie. Eu égard à la nature des désordres (remontées d’humidité persistantes dans le séjour et sanitaires malgré la pose d’un revêtement étanche dans le vide sanitaire par les propriétaires), le jugement sera confirmé en ce qu’il retient la responsabilité décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion.
Il sera aussi confirmé concernant la fissure en façade en ce que l’expert judiciaire a retenu qu’il s’agit d’un désordre ponctuel constituant une malfaçon, que son imputabilité ne peut être établie et que si l’expert indique qu’il pourrait s’aggraver, aucun élément ne permet de confirmer l’existence d’une telle aggravation.
Le préjudice de jouissance résultant des infiltrations doit être indemnisé.
L’expert judiciaire conclut que les désordres constatés ne troublent pas l’usage de la maison. Il estime la durée des travaux à trois semaines.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 13.724 euros, calculée sur la base de 10% de la valeur locative à 940 euros par mois, pendant 146 mois.
La villa numéro 10 des époux [XO] :
Les époux [XO] ont obtenu la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion et du GAN à leur payer :
-450 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation de la porte-fenêtre de la cuisine,
-8.932 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des fissures et des désordres en façades,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN assureur CNR de la Sci et assureur décennale de la société Urbat Promotion à leur payer :
-11.000 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité en rez-de-chaussée + mitoyen,
-2.000 euros outre indexation et TVA au titre des réparations sur le coffret technique,
la condamnation de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le GAN et de la société Urbat Promotion à leur payer 40.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés de leur demande contre la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre des fissures et désordres en façades ainsi que du surplus de leur demande au titre des préjudices matériels.
Ils sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à leurs demandes au titre des préjudices matériels et son infirmation sur le montant alloué au titre du préjudice de jouissance.
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne la porte fenêtre d’accès de la cuisine à la cour qui ne ferme pas, en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle du maître d''uvre d’exécution qui devait s’assurer du bon fonctionnement des fenêtres.
S’agissant des fissures en façades et le descellement des volets, l’expert conclut qu’il s’agit des conséquences de malfaçons, que les fissures peuvent s’aggraver et que les scellements des volets ont été sous-dimensionnés pour soutenir le poids de persiennes et leur mouvement.
Ces désordres affectent des éléments d’équipement d’origine indissociables. Ils relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils portent atteinte à la solidité de cet élément d’équipement.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la faute contractuelle de la société Urbat Promotion et exclut le caractère décennal. Il sera aussi infirmé sur le montant alloué au titre de ces désordres qu’il convient de fixer à la somme de 2.379 euros outre indexation et TVA, ce qui correspond à l’estimation de l’expert judiciaire pour les travaux préconisés, à savoir la dépose et repose des volets en rez-de-jardin avec nouveaux scellements, à la purge des fissures et ouvertures avec injonction de mortier de ciment, au piquetage de l’enduit et réalisation d’un nouvel enduit de la façade côté cour.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’humidité en rez-de-chaussée et mitoyen ayant pour origine la canalisation EP bouchée et non connectée au réseau, l’absence d’étanchéité verticale conforme aux règles de l’art et l’absence de drain, ainsi que la conséquence d’un CCTP inadapté à la zone d’implantation et incomplet, qui sont de nature décennale et relèvent de la responsabilité décennale de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion, maître d''uvre d’exécution.
Le préjudice de jouissance résultant des infiltrations doit être indemnisé. Les autres désordres n’entrainent pas de préjudice de jouissance significatif.
L’expert judiciaire conclut que les époux [XO] sont les plus touchés. Ces derniers versent d’ailleurs aux débats un procès-verbal de constat d’huissier confirmant leurs préjudices. L’expert estime le préjudice de jouissance à 50% de la valeur locative et la durée des travaux à six semaines.
Le préjudice de jouissance sera donc fixé à la somme de 69.090 euros calculée sur la base de 50% de la valeur locative à 940 euros par mois, pendant 147 mois (145 mois outre la durée des travaux).
La villa numéro 12 des époux [TL], revendue aux consorts [T] et [B] :
Les consorts [T]/[B] ont obtenu du tribunal la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à leur payer :
-800 euros outre indexation et TVA pour les vitres du salon,
-950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée,
-1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds,
-2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de baignoire,
-2.000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de la société Urbat Promotion et du GAN assureur CNR de la Sci et assureur décennale de la société Urbat Promotion à payer :
-11.750 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité au rez-de-chaussée.
la condamnation in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1], de son assureur le GAN et de la société Urbat Promotion à leur payer 40.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Ils ont été déboutés de leurs demandes au titre des cadres de fenêtres, de leurs demandes contre la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre de la VMC défectueuse et du surplus de leurs demandes sur les préjudices matériels.
Les époux [TL] ont, quant à eux, obtenu 30.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
En cause d’appel, les consorts [T]/[B] sollicitent la confirmation du jugement, sauf en ce qu’il a exclu le poste « cadre de fenêtres » et sur l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Les époux [TL] contestent aussi le montant de l’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
L’expert judiciaire a constaté une malfaçon concernant le vitrage de la porte fenêtre du salon qui avait fait l’objet d’une réserve à la livraison. Ce désordre persistant, la responsabilité contractuelle du maître d''uvre d’exécution est engagée.
En revanche, le défaut de pose et de calage de la porte d’entrée est un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserves à la livraison et qui ne relève pas des critères de gravité de l’article 1792 du code civil. En conséquence, la responsabilité contractuelle ne peut être retenue.
Il en va de même pour les défauts des jonctions des plaques du faux plafond et pour le défaut de conformité dans la salle de bain (pose d’une douche au lieu d’une baignoire).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la faute de la société Urbat Promotion et l’a condamnée in solidum avec son assureur à indemniser les consorts [T]/[B] à hauteur de 950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée, 1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds et 2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de baignoire.
S’agissant de la VMC défectueuse, il résulte des constatations de l’expert judiciaire qu’à l’évidence, le dispositif a été mal posé. Cependant, cet élément d’équipement dissociable relève de la garantie biennale de l’article 1792-3 du code civil, non invoquée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à payer aux consorts [T]/[B] 2.000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse.
Les consorts [T]/[B] seront donc déboutés de leurs demandes au titre de la porte d’entrée, des faux plafonds, de la baignoire et de la VMC.
La présence d’humidité en rez-de-chaussée a pour origine l’absence de drain, d’étanchéité verticale et ponctuellement la canalisation EP bouchée. L’expert judiciaire constate que le dispositif de caniveau posé par le promoteur s’est révélé inefficace. Ce désordre relève de la responsabilité décennale des constructeurs. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et leur assureur le GAN à payer aux consorts [T]/[B] la somme de 11.750 euros outre indexation et TVA.
L’expert judiciaire a constaté des fissures importantes aux angles des fenêtres du premier étage côté sud ainsi que l’absence de bande armée à l’origine d’une fissuration au niveau de la baie du salon. Selon lui, il n’y a pas péril structurel. Le caractère décennal de ces désordres intermédiaires n’est pas démontré. Ils relèvent donc de la responsabilité contractuelle des constructeurs. Cependant, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir la faute de la Sci Domaine de [Adresse 1] ou de la société Urbat Promotion. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [T]/[B] de leur demande au titre des cadres de fenêtres.
Le préjudice de jouissance subi en raison de ces désordres décennaux est comparable à celui de la villa numéro 10 des époux [XO]. Ils seront donc indemnisés de la même manière, avec une répartition prorata temporis par rapport à la vente du bien intervenue le 24 novembre 2014 entre les époux [TL] et les consorts [T]/[B], étant précisé que ces derniers devront en outre subir les travaux pendant six semaines, soit 39.010 euros pour le préjudice de jouissance des époux [TL] et 30.080 euros pour le préjudice de jouissance des consorts [B]/[T].
Le jugement sera donc infirmé sur le préjudice de jouissance.
Il n’y a pas lieu de faire droit au surplus de la demande des consorts [T]/[B] au titre de leurs préjudices immatériels (préjudice de jouissance, perte financière/locative, impossibilité de vendre le bien). En effet, ils se bornent à verser aux débats l’acte d’acquisition de la villa, une lettre adressée aux époux [TL] et des bulletins de paie, ce qui ne prouvent pas l’existence d’un préjudice locatif ou financier, l’impossibilité de vendre, ni l’existence de préjudices autres que celui déjà indemnisé par l’indemnité allouée au titre du préjudice de jouissance.
La ville numéro 19 de Madame [D] :
Madame [D] a obtenu la condamnation in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à lui payer :
-1.080euros outre indexation et TVA pour la baignoire abimée et la trappe de visite,
-950euros outre indexation et TVA pour les volets mal scellés + bloque-volets,
-600 euros outre indexation et TVA pour les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine,
-1.200 euros outre indexation et TVA pour les tuiles de gouttières.
Elle a été déboutée de ses demandes contre la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre des volets mal scellés, des bloques volets, des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine et des désordres affectant les gouttières. Elle a été déboutée de ses demandes concernant les désordres affectant le mur nord et du surplus de ses demandes au titre des préjudices matériels.
Madame [D] n’a pas constitué avocat en appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité contractuelle du maître d''uvre d’exécution pour les désordres affectant la baignoire et la trappe de visite qui ont fait l’objet de réserves à la livraison et n’ont pas été repris.
En revanche, en ce qui concerne les volets mal scellés, les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine, ainsi que les tuiles de gouttières qui ont été mal posées ce qui entraine des infiltrations d’eau de pluie et des salissures sur le mur, si l’on peut considérer que ces désordres intermédiaires sont apparus à l’usage, il résulte des éléments du dossier, en particulier du rapport d’expertise judiciaire, qu’ils ne revêtent pas les critères de gravité de l’article 1792 du code civil et relèvent de la responsabilité de droit commun. Or, aucune faute n’est établie. En conséquence, Madame [D] doit être déboutée de ses demandes au titre des volets mal scellés, des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine et des gouttières. Le jugement sera donc infirmé de ces chefs.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [D] de sa demande relative aux gouttières et au mur nord, ce point n’étant pas contesté en appel.
Sur les VRD :
Le tribunal a condamné in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et leur assureur le GAN à payer à l’Asl [Adresse 2] la somme de 349.580,18 euros TTC au titre des désordres à l’origine des infiltrations dans les vides sanitaires des villas et des parties habitables.
L’Asl a constitué avocat en cause d’appel mais n’a pas conclu.
La Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion sollicitent en appel de dire que ces désordres ont un caractère décennal qui ne s’est révélé dans toute son ampleur et ses conséquences qu’après la réception des ouvrages et de confirmer le jugement en ce qu’il a évalué les travaux de reprise à 349.580,18 euros conformément à l’estimation proposée par Monsieur [JK] dans son second rapport après consultation d’un sapiteur.
Le GAN conteste devoir sa garantie aux motifs que l’expert judiciaire indique, dans son rapport du 22 juillet 2011, que « les infiltrations se sont manifestées avant la fin du chantier, nul n’a pu l’ignorer », « ceci est d’autant plus remarquable qu’il semble que les infiltrations se soient manifestées avant la fin du chantier » (pp.12 et 122). Le GAN en déduit que les désordres étaient apparents. Il fait aussi valoir qu’ils ne présentent pas les critères de gravité de l’article 1792 du code civil, l’expert judiciaire ayant considéré que ces désordres ne sont pas de nature à troubler l’usage des maisons.
Dans son rapport du 22 juillet 2011, l’expert judiciaire a constaté les infiltrations d’eau affectant les maisons à divers degrés de gravité, la villa numéro 10 des époux [XO] étant la plus touchée avec la villa numéro 12 des consorts [T]/[B]. Il identifie les causes de ces désordres comme provenant d’un défaut de construction, à savoir l’absence de drain et l’absence de dispositif d’étanchéité ou de drain alors que le terrain est en pente et les maisons disposées en escalier, ce qui provoque des barrières à l’écoulement d’eau alors que ces « barrières » ne sont pas étanches. Le phénomène est aggravé par le caractère argileux du sol et par le réseau EP/EU localement défectueux (notamment les villas numéros 10 et 12).
Or, le CCTP de la société Urbat Promotion ne prévoit aucun drainage du terrain ni étanchéité verticale des ouvrages enterrés. Le dispositif de vide sanitaire en arrière des bâtisses n’est pas efficace selon l’expert qui identifie une erreur de conception. Il relève aussi que le CCTP prévoyait une arase étanche sur les murs de soubassement qui n’a pas été réalisée, ce qui constitue une malfaçon. Il attribue les erreurs de conception à la société Urbat Promotion. Les désordres sont aussi imputés à la Sci Domaine de [Adresse 1] qui aurait fait l’économie de la maîtrise d''uvre d’exécution.
Il conclut que les infiltrations se sont manifestées avant la fin du chantier.
Aucune réserve n’a été mentionnée à ce titre sur les procès-verbaux de réception par lots du 08 février 2008.
Néanmoins, il y a lieu de considérer que les désordres résultant de ces défauts de conception et malfaçons ne se sont révélés dans toute leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception, avec l’apparition des infiltrations à l’intérieur des villas.
Eu égard à leur nature, à savoir des infiltrations entrainant la présence d’humidité, des infiltrations et des dégradations à l’intérieur de l’habitation (doublage, cloisons, peintures, carrelages, plinthes), il y a lieu de considérer les désordres comme ayant un caractère décennal.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la responsabilité de la Sci Domaine de [Adresse 1] sera retenue en sa qualité de constructeur non-réalisateur, in solidum avec celle de la société Urbat Promotion intervenue en qualité de maître d''uvre d’exécution et auteur du CCTP incomplet et inadapté, au même titre que pour chaque villa (voir supra).
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité in solidum de la Sci Domaine de [Adresse 1] et de la société Urbat Promotion.
Il sera également confirmé sur le montant des travaux alloué à l’Asl selon l’estimation de l’expert judiciaire dans son second rapport déposé le 30 novembre 2016, après avis d’un sapiteur, dans la mesure où il n’y a pas d’autres avis techniques ni devis susceptibles de contredire les travaux de reprise proposés par l’expert judiciaire ni leur montant.
Sur la garantie du GAN :
La Sci Domaine de [Adresse 1] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale « Constructeur non réalisateur » n°061.624.730 auprès du GAN à effet au 10 juillet 2006, notamment au titre de la garantie obligatoire responsabilité décennale et de la garantie facultative des dommages immatériels après réception.
Le GAN oppose une non-garantie au titre des VRD communs et collectifs, lesquels ne seraient pas compris dans la définition de l’opération assurée aux termes des conditions particulières décrivant l’opération comme la « construction de 4 bâtiments B et C (R+1) et A et D (R+2) avec un sous-sol à usage de parking et de 22 villas soit un total de 72 logements ». Le GAN fait valoir que les conditions particulières disposent que, lorsque l’opération de construction garantie comprend la réalisation de travaux de voiries et réseaux divers, sont inclus les ouvrages de voirie et réseaux divers dont la destination est la desserte privative du ou des ouvrages de bâtiments composant l’opération, notamment les canalisations de distribution des fluides, de transport des eaux usées et pluviales et les installations électriques, autrement dit des ouvrages privatifs.
Or, sont à l’origine des désordres, non pas les VRD communs et collectifs, mais essentiellement l’absence de protection des ouvrages enterrés de maisons sinistrées (arases étanches non-exécutées, absence d’étanchéité verticale des parties d’habitation enterrées des maisons sinistrées, absence de drain individuel autour du terrain permettant de détourner les eaux de ruissellement des maisons concernées, de raccordement aux EU des maisons numéros 9, 10 et 12). L’expert judiciaire conclut, dans ses deux rapports, que la cause première des infiltrations affectant certaines maisons provient d’un défaut de construction. La seconde cause aggravante réside dans des réseaux EU et EP localement défectueux. Selon le dernier rapport, aucun système de drainage collectif n’était prévu (voir ce rapport page 23 sur la responsabilité du BET Ceretti). Dès lors, les drainages ne faisaient vraisemblablement pas partie des travaux de VRD mais du gros-'uvre tout comme l’étanchéité des parois enterrées (le second rapport page 32). Les désordres ne relèveraient donc pas des VRD collectifs mais du gros-'uvre, tout comme l’étanchéité des parois enterrées (le second rapport pp. 34, 37). Ils entrent donc dans le cadre de la garantie du GAN.
Le GAN doit donc sa garantie au titre de l’indemnisation des dommages matériels résultant des désordres décennaux relevant de la responsabilité de la Sci Domaine de [Adresse 1].
Le GAN doit aussi sa garantie à la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre des dommages immatériels après réception, pour l’indemnisation du préjudice de jouissance des co-lotis. En effet, cette garantie facultative s’applique à tout préjudice « résultant de la privation d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un immeuble ou de la perte d’un bénéfice à l’exclusion de tout préjudice dérivant d’un accident corporel ».
De son côté, la société Urbat Promotion est assurée par le GAN en vertu d’un contrat d’assurance des responsabilités civiles décennale et professionnelle des maîtres d''uvre, ingénieurs et bureaux d’études n°061.278.620. Cette police a été résiliée le 1er janvier 2007.
Ainsi que jugé plus haut, la garantie s’applique aux désordres décennaux retenus en l’espèce dès lors qu’ils ne relèvent pas des VRD collectifs.
Le GAN fait valoir que, selon les conditions particulières, la société Urbat Promotion a déclaré des missions pour des chantiers dont le coût total (honoraires et travaux) est inférieur à sept millions d’euros. Or, selon les conditions particulières du contrat de la Sci Domaine de [Adresse 1], le coût total de construction prévisionnel déclaré est de 7.695.827 euros TTC, soit un risque supérieur à celui qui a été déclaré. En cas de manquement à l’obligation déclarative du risque les sanctions diffèrent selon la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré (art. L 113-8 et L 113-9 c. assur.). Ces sanctions ne sont pas invoquées par le GAN. Le GAN doit donc sa garantie pour les désordres décennaux.
En revanche, la garantie responsabilité civile professionnelle n’est pas due pour les dommages matériels ne relevant de désordres décennaux affectant les ouvrages objet des prestations de l’assuré (voir les conditions spéciales de la responsabilité civile, titre II, chapitre 1, page 1).
En outre, le contrat a été résilié le 1er janvier 2007. Les garanties facultatives ne sont donc pas mobilisables.
Enfin, les conditions générales de l’assurance des architectes définissent le dommage immatériel comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice ». En l’espèce, les préjudices de jouissance réclamés par les co-lotis ne sont pas pécuniaires mais consistent en une limitation dans l’utilisation des biens. La garantie du GAN souscrite par la société Urbat Promotion n’est donc pas due.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne le GAN en sa qualité d’assureur CNR de la Sci Domaine de [Adresse 1] et d’assureur décennal de la société Urbat Promotion, in solidum avec ses assurés au titre des désordres décennaux.
Il sera aussi confirmé en ce qu’il condamne le GAN in solidum avec son assuré la Sci Domaine de [Adresse 1] au titre des préjudices de jouissance.
En revanche, il sera infirmé en ce qu’il condamne le GAN in solidum avec la société Urbat Promotion au titre des autres désordres non décennaux.
***
Au total, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il :
— dit que les désordres apparents réservés et non réservés, qui sur la base de la garantie contractuelle de droit commun ont fait l’objet d’une reconnaissance de responsabilité de la société Urbat Promotion, seront garantis par la garantie responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers au contrat liant Urbant à la compagnie d’assurances GAN,
— condamne le GAN in solidum avec la société Urbat Promotion au titre des dommages matériels autres que ceux relevant de désordres ayant un caractère décennal,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux époux [Z] 281 euros outre indexation et TVA pour les murs du jardin fissurés et 1.000 euros outre indexation et TVA pour la fissuration du mur pignon,
— condamne in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN assureur CNR et RCD à payer aux époux [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation de la porte non jointive,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux époux [XO] la somme de 8.932 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des fissures et des désordres en façades,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux consorts [T]/[B] les sommes de 950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée, 1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds, 2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de la baignoire, 2.000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
— condamne in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à payer à Madame [D] 950euros outre indexation et TVA pour les volets mal scellés + bloque-volets, 600 euros outre indexation et TVA pour les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine, 1.200 euros outre indexation et TVA pour les tuiles de gouttières,
— fixe le montant du préjudice de jouissance des époux [U] à 10.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [Z], [W] et ex-époux [J] à 15.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [XO] et consorts [T]/[B] à 40.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [TL] à 30.000 euros.
La Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN, assureur CNR de la Sci Domaine de [Adresse 1] et assureur de la responsabilité décennale de la société Urbat Promotion, seront condamnés in solidum à payer la somme de :
-2.379 euros, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 juillet 2011, date du dépôt du premier rapport de Monsieur [JK] et le présent arrêt, et TVA en vigueur au jour de l’arrêt, aux époux [XO] au titre de la réparation des fissures et désordres en façades relevant de la responsabilité décennale.
La Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN, assureur CNR de la Sci Domaine de [Adresse 1], seront condamnés in solidum à payer la somme de :
-6.815 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [U],
-13.724 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [Z],
-13.724 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [W],
-13.724 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [J],
-69.090 euros au titre du préjudice de jouissance des époux [XO],
-39.010 euros pour le préjudice de jouissance des époux [TL],
-30.080 euros pour le préjudice de jouissance des consorts [B]/[T].
Les époux [Z] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre des fissures des murs du jardin et du mur pignon.
Les époux [W] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de la réparation de la porte non jointive.
Les consorts [T]/[B] seront déboutés de leurs demandes au titre de la porte d’entrée, des faux plafonds, de la baignoire et de la VMC.
Madame [D] sera déboutée de ses demandes au titre des volets mal scellés et bloques volets, des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine, et des gouttières.
Sur les demandes des consorts [T]/[B] contre les époux [TL] :
Selon l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
Selon l’article 1643 du même code, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
Selon l’article 1644 dans sa version en vigueur jusqu’au 18 février 2015, « dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ».
L’article 1645 précise que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
En l’espèce, par acte du 24 novembre 2014, les consorts [T]/[B] ont acquis la villa numéro 12 des époux [TL].
Le tribunal a considéré que les époux [TL] devaient la garantie des vices cachés et les a condamnés in solidum avec la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN au paiement des sommes allouées aux consorts [T]/[B] au titre de la réparation des vices cachés aux motifs qu’ils avaient connaissance de désordres importants que subissait leur villa, antérieurs à la vente puisqu’une procédure avait été votée et engagée par les co-lotis, qu’ils ont eux-mêmes entrepris des travaux pour remédier à ces désordres et que le premier rapport de Monsieur [JK] avait été rendu au moment de la vente. Le tribunal a retenu la mauvaise foi des époux [TL] pour faire application de l’article 1644 et de l’article 1645 du code civil.
Compte tenu des éléments examinés plus haut, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les époux [TL] sont débiteurs de la garantie des vices cachés à l’égard des consorts [T]/[B] et les a condamnés in solidum avec la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN au titre des désordres décennaux qu’ils ne pouvaient ignorer et dont ils n’ont pas informé leurs acquéreurs (11.750 euros outre indexation et TVA au titre de l’humidité en rez-de-chaussée).
En revanche, les autres désordres ne peuvent relever de la garantie des vices cachés puisqu’ils étaient apparents (vitre du salon, porte d’entrée, joints des faux plafonds, absence de baignoire).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamne les époux [TL] in solidum avec la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN à payer aux consorts [T]/[B] les sommes de 800 euros outre indexation et TVA pour les vitres du salon, 950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée, 1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds, 2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de baignoire. Les consorts [T]/[B] seront déboutés de leurs demandes à ces titres.
Il en sera de même pour la VMC posée plus de sept ans avant la vente.
Les consorts [T]/[B] seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation relatives aux préjudices résultant des travaux d’embellissements réalisés et du temps passés à ce titre en pure perte, non prouvé.
Ils seront aussi déboutés de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des préjudices locatifs et financiers. En effet, il a été jugé plus haut que les préjudices locatifs et financiers ne sont pas prouvés. En outre, le lien de causalité entre le défaut d’informations délivrées aux acheteurs quant à l’existence des vices et ces préjudices, imputables aux fautes des constructeurs, n’est pas démontré.
Sur la demande de remboursement des sommes versées en exécution du jugement :
Le GAN sollicite la condamnation de toute partie succombante à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti.
Il est de jurisprudence constante que la décision d’infirmation ou d’annulation d’un jugement constitue un titre exécutoire, lequel ouvre droit à des demandes de restitution sans qu’il soit nécessaire que la cour ait statué sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion, qui succombent in fine, seront condamnées in solidum à supporter les entiers dépens d’appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.
En revanche, en équité, eu égard à ce qui précède, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 07 novembre 2019, sauf en ce qu’il :
— dit que les désordres apparents réservés et non réservés, qui sur la base de la garantie contractuelle de droit commun ont fait l’objet d’une reconnaissance de responsabilité de la société Urbat Promotion, seront garantis par la garantie responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers au contrat liant Urbant à la compagnie d’assurances GAN,
— condamne le GAN in solidum avec la société Urbat Promotion au titre des dommages matériels autres que ceux relevant de désordres ayant un caractère décennal,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux époux [Z] 281 euros outre indexation et TVA pour les murs du jardin fissurés et 1.000 euros outre indexation et TVA pour la fissuration du mur pignon,
— condamne in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN assureur CNR et RCD à payer aux époux [W] la somme de 950 euros outre indexation et TVA pour la réparation de la porte non jointive,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux époux [XO] la somme de 8.932 euros outre indexation et TVA au titre de la réparation des fissures et des désordres en façades,
— condamne in solidum la société Urbat Promotion et son assureur le GAN à payer aux consorts [T]/[B] les sommes de 950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée, 1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds, 2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de la baignoire, 2.000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC défectueuse,
— condamne in solidum de la société Urbat Promotion et de son assureur le GAN à payer à Madame [D] 950 euros outre indexation et TVA pour les volets mal scellés + bloque-volets, 600 euros outre indexation et TVA pour les fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine, 1.200 euros outre indexation et TVA pour les tuiles de gouttières,
— fixe le montant du préjudice de jouissance des époux [U] à 10.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [Z], [W] et ex-époux [J] à 15.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [XO] et consorts [T]/[B] à 40.000 euros, le montant du préjudice de jouissance des époux [TL] à 30.000 euros,
— condamne les époux [TL] in solidum avec la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN à payer aux consorts [T]/[B] les sommes de 800 euros outre indexation et TVA pour les vitres du salon, 950 euros outre indexation et TVA pour la porte d’entrée, 1.000 euros outre indexation et TVA pour les joints des faux plafonds, 2.000 euros outre indexation et TVA pour l’absence de baignoire, 2.000 euros outre indexation et TVA au titre de la VMC,
Statuant à nouveau,
Sur le litige contre les constructeurs et leur assureur :
DIT que le GAN ne doit pas la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat d’assurance n°061.278.620 souscrit par la société Urbat Promotion pour les dommages matériels ne relevant de désordres décennaux,
CONDAMNE in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN, assureur CNR de la Sci Domaine de [Adresse 1] et assureur de la responsabilité décennale de la société Urbat Promotion, à payer la somme de 2.379 euros, outre indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 22 juillet 2011, date du dépôt du premier rapport de Monsieur [JK] et le présent arrêt, et TVA en vigueur au jour de l’arrêt, à Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO] au titre de la réparation des fissures et désordres en façades relevant de la responsabilité décennale,
CONDAMNE in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1], la société Urbat Promotion et le GAN, assureur CNR de la Sci Domaine de [Adresse 1], à payer les sommes suivantes au titre du préjudice de jouissance :
-6.815 euros à Monsieur [E] [U] et Madame [O] [G] épouse [U],
-13.724 euros à Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [R] épouse [Z],
-13.724 euros à Monsieur [P] [W] et Madame [L] [Q] épouse [W],
-13.724 euros à Monsieur [K] [J] et Madame [I] [Y] divorcée [J],
-69.090 euros à Monsieur [LF] [XO] et Madame [MB] [XO],
-39.010 euros à Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [PQ] épouse [TL],
-30.080 euros à Madame [V] [B] et Monsieur [M] [T],
DEBOUTE Monsieur [S] [Z] et Madame [X] [R] épouse [Z] de leurs demandes d’indemnisation au titre des fissures des murs du jardin et du mur pignon,
DEBOUTE Monsieur [P] [W] et Madame [L] [Q] épouse [W] de leur demande d’indemnisation au titre de la réparation de la porte non jointive,
DEBOUTE Madame [V] [B] et Monsieur [M] [T] de leurs demandes au titre de la porte d’entrée, des faux plafonds, de la baignoire et de la VMC,
DEBOUTE Madame [F] [D] de ses demandes au titre des volets mal scellés et bloques volets, des fenêtres défectueuses du séjour et de la cuisine, et des gouttières,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande du GAN tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui rembourser les sommes payées au titre de l’exécution provisoire dont le jugement était assorti,
Sur le litige opposant les consorts [T]/[B] aux époux [TL] :
DEBOUTE Madame [V] [B] et Monsieur [M] [T] de leurs demandes d’indemnisation contre Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [PQ] épouse [TL] au titre des vitres du salon, de la porte d’entrée, des joints des faux plafonds, de l’absence de baignoire et de la VMC,
DEBOUTE Madame [V] [B] et Monsieur [M] [T] de leurs demandes d’indemnisation contre Monsieur [BQ] [TL] et Madame [N] [PQ] épouse [TL] relatives aux préjudices résultant des travaux d’embellissements réalisés et du temps passés ainsi que de leurs demandes au titre du préjudice de jouissance, des préjudices locatifs et financiers,
CONDAMNE in solidum la Sci Domaine de [Adresse 1] et la société Urbat Promotion à supporter les entiers dépens d’appel, ce avec distraction au profit des avocats de la cause qui peuvent y prétendre,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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