Infirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°161
N° RG 25/00232 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVPK
AFFAIRE :
LC ASSET (venant aux droits de la sté FLOA)
C/
M. [M] [P]
DDS/IM
Prêt – Demande en remboursement du prêt
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
LC ASSET venant aux droits de la société FLOA,
dont le siège social est sis [Adresse 1] – LUXEMBOURG
représentée par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de Roanne et par Me Charlotte DUBOIS-MARET, avocate au barreau de Limoges.
APPELANTE d’une décision rendue le 17 février2025 par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]
ET :
Monsieur [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] (MOLDAVIE),
demeurant [Adresse 2]
non représenté.
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 25 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, magistrat rapporteur, assisté de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L’avocat est intervenu au soutien des intérêts de ses clients.
Après quoi, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre préalable acceptée par signature électronique le 13 septembre 2021, la SA Floa Bank a consenti à monsieur [M] [P] un crédit renouvelable n°14628 96554 000208248 d’un montant à l’ouverture de 6 000 € utilisable par fractions et remboursable par 56 échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant de sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 octobre 2023, revenu « destinataire inconnu à l’adresse », la SA Floa Bank a prononcé la déchéance du terme et mis monsieur [P] en demeure de lui payer la somme de 5 590,54 € sous huit jours.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 février 2024, la SA Floa a assigné monsieur [P] devant le tribunal judiciaire de Tulle aux fins de le voir condamner condamner à lui payer le capital restant dû et diverses sommes sur le fondement, à titre principal, de l’application de la déchéance du terme, à titre subsidiaire sur celui de la résiliation judiciaire du crédit souscrit.
Par jugement prononcé le 17 février 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a :
— déclaré la SA Floa Bank recevable en son action,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Floa Bank,
— condamné monsieur [M] [P] à payer à la SA Floa Bank la somme de 1480,08 € arrêtée au 19 août 2024,
— dit que cette somme produira intérêts au seul taux d’intérêt légal à compter de la signification de la décision sans qu’il soit fait application de la majoration de 5 points prévus par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier,
— débouté la SA Floa Bank de sa demande de capitalisation,
— débouté la SA Floa Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur [M] [P] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté la SA Floa Bank de sa demande au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 4 avril 2025, la Sarl LC Asset 2 Floa venant aux droits de la société Floa a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 février 2026.
Monsieur. [M] [P] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et l’assignation à intimé n’ayant pas été délivrées à sa personne, il sera statué par défaut.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dernier état de ses conclusions, déposées le 27 juin 2025, la Sarl LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de voir :
— à titre principal, condamner monsieur [P] à payer et à porter à la société LC Assset 2, venant aux droits de la société Floa la somme totale de 6 038,18 € arrêtée au 19 août 2024, outre les frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du crédit souscrit par monsieur [M] [P], et voir condamner à titre des restitutions monsieur [P] à payer et porter à la société LC Asset 2, venant aux droits de la société Floa, la somme totale de 6 038,18 € outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,
— en tout état de cause, condamner monsieur [M] [P] à payer et porter à la société LC Asset 2 venant aux droits de la société Floa, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamner moonsieur [P] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les conclusions de la société LC ASSET 2, venant aux droits de la SA Floa Bank en date du 27 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet de ses prétentions et de ses moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société LC ASSET 2 produit, au soutien de sa demande en paiement, l’offre de crédit acceptée par monsieur [M] [P], l’historique du compte, le détail des impayés, les courriers de réclamation et de mise en demeure adressés au débiteur, la notification de la déchéance du terme au débiteur par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023 et le décompte de la créance en principal, intérêt et frais, établi à la date du 19 août 2024, faisant apparaître un total dû d’un montant de 6 038,18 €.
Elle justifie ainsi de la créance dont elle réclame le paiement.
Monsieur [M] [P], assigné à l’adresse indiquée par lui dans le contrat de prêt, n’a pas comparu et ne justifie donc pas de sa libération totale ou partielle.
C’est à tort que le tribunal a prononcé à l’encontre du créancier la déchéance du droit aux intérêts, alors qu’il résulte des éléments soumis au débat que l’établissement de crédit a régulièrement procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et que les dispositions légales et réglementaires applicables quant à la forme du contrat, les informations qu’il doit contenir et la taille des caractères ont été respectées.
Par ailleurs, le créancier réclamant, à juste titre, le paiement des intérêts au taux du contrat, ainsi que la loi l’y autorise, il n’y a pas lieu de statuer sur la majoration des intérêts légaux, ainsi que le tribunal l’a fait. Enfin, la cour observe que le créancier ne sollicite pas la capitalisation annuelle des intérêts.
Aussi, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et monsieur [M] [P] sera condamné au paiement d’une somme d’un montant de 6 038,18 € en principal, indemnité conventionnelle et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter du 19 août 2024, sur la somme de 5 375,46 €.
Monsieur [M] [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’un montant de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés par la société LC ASSET 2, venant aux droits de la SA Floa Bank, et qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision rendue par défaut par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 17 février 2025.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE monsieur [M] [P] à payer à la société LC ASSET , venant aux droits de la SA Floa Bank la somme de 6 038,18 € en principal, indemnité conventionnelle et intérêts échus au taux du contrat, outre les intérêts contractuels à échoir, à compter du 19 août 2024, sur la somme de 5 375,46 €.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [M] [P] à verser à la société LC ASSET 2 la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [M] [P] à payer les dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
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