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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 27 nov. 2025, n° 22/00604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 16 novembre 2022, N° 21/00166 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00604 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FCT4.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00166
ARRÊT DU 27 Novembre 2025
APPELANTE :
Madame [D] [T] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/006781 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Florence VANSTEEGER, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
CENTRE REGIONAL DES 'UVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES ' CROUS prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Benoît BOMMELAER substitué par Me RUBINEL de la SELARL CVS, avocat au barreau de RENNES – N° du dossier 143581
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Mme [C] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Novembre 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Estelle GENET, conseillère faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [D] [F], salariée en tant qu’agent polyvalent au Centre régional des 'uvres universitaires et scolaires (CROUS) de [Localité 5], a été victime d’un accident le 22 mars 2017 [Localité 7]. Elle indique qu’à 15h25, à la sortie de son travail en franchissant la porte, elle est tombée dans un regard ouvert sans protection située à la porte même du restaurant universitaire Bartholdi, à la suite de travaux non protégés par des balises.
Le CROUS a établi le 23 mars 2017 une déclaration d’accident de trajet qui a été adressée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Le 3 avril 2017, la caisse a adressé à la salariée comme à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident de trajet au titre de la législation professionnelle.
Par la suite, Mme [F] a engagé auprès de la caisse une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe suite au refus de l’employeur de se présenter au rendez-vous aux fins de conciliation.
Par requête reçue au greffe le 26 avril 2021, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable du CROUS de [Localité 5].
Par jugement en date du 16 novembre 2022, le pôle social a :
— déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— déclaré irrecevable la demande de requalification en accident de travail de l’accident dont a été victime le 22 mars 2017 Mme [D] [F], qualifié d’accident de trajet par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe du 3 avril 2017 ;
— rejeté la demande formée à l’encontre du CROUS de [Localité 5] par Mme [D] [F] de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ;
— débouté Mme [D] [F] de sa demande de condamnation du CROUS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le CROUS de [Localité 5] de sa demande de condamnation de Mme [D] [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [D] [F] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 24 novembre 2022, Mme [D] [F] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par courrier du greffe délivré le 22 novembre 2022.
Ce dossier a été plaidé à l’audience du conseiller rapporteur du 14 janvier 2025.
Par arrêt en date du 27 février 2025, la cour a :
— déclaré recevable l’action de Mme [D] [F] en requalification de l’accident de trajet en accident de travail ;
— infirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire du Mans (pôle social) du 16 novembre 2022 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 septembre 2025, 9 heures, la présente valant convocation à l’audience, afin que le CROUS de [Localité 5] présente ses observations sur les circonstances de l’accident survenu le 22 mars 2017 à Mme [D] [F] et apporte des éléments de détermination des limites de propriété de l’établissement du Mans et de l’intervention de ses agents sur le regard litigieux ;
— déclaré la présente décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
— réservé le surplus des demandes et les dépens.
Le dossier a de nouveau été évoqué à l’audience du 9 septembre 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 25 juillet 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [D] [F] demande notamment à la cour de :
— juger contraire à la loyauté des débats et aux droits à un procès équitable l’absence de justification des causes de son accident ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— requalifier l’accident dont elle a été victime le 22 mars 2017 en accident du travail ;
— imputer l’accident à la faute inexcusable de son employeur et en tirer toutes les conséquences de droit ;
— fixer au taux maximum la majoration de la rente et ce à compter de la date de consolidation ;
— condamner le CROUS à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe le montant de la majoration de la rente dans la limite du taux qui lui est opposable ;
avant dire droit sur les préjudices :
— ordonner une expertise médicale ;
— désigner le Dr [U] [H] avec la mission indiquée dans le dispositif des conclusions ;
— ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise, laquelle pourra récupérer directement le montant auprès du CROUS ;
— lui allouer une provision d’un montant de 1000 € directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe qui en récupérera le montant auprès du CROUS ;
— condamner le CROUS à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
À l’appui de son appel, Mme [D] [F] explique qu’elle n’a pas fait la déclaration d’accident de trajet du 22 mars 2017 et que la notification de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle ne lui a pas été transmise par lettre recommandée avec accusé de réception, laissant donc ouvert les délais de recours contre cette décision. Elle ajoute que le courrier de la caisse visait la qualification d’accident professionnel mais pas d’accident de trajet et que les courriers suivants du 7 avril 2017 et du 19 juillet 2017 font référence à un accident de travail et non à un accident de trajet. Elle considère qu’elle ne pouvait comprendre la nature de l’accident professionnel qui a été reconnu et surtout la différence que cela faisait pour elle. Elle précise que dans les rapports caisse/salarié, qu’il s’agisse d’un accident de trajet ou d’un accident de travail ne change rien quant aux indemnités qui sont versées, mais qu’en revanche, la qualification d’accident de trajet ne lui permet pas d’engager la faute inexcusable de son employeur. Elle considère que l’employeur ne peut pas lui opposer la qualification d’accident de trajet, alors qu’elle était encore dans les locaux du CROUS au moment de l’accident.
S’agissant de la faute inexcusable, elle explique qu’elle est tombée dans un regard qui se trouve sur un terre-plein dépendant du CROUS, au temps et sur un lieu en lien direct avec son activité professionnelle, sur lequel l’employeur avait tout pouvoir de contrôle pour assurer la sécurité de ses salariés. Elle invoque le compte rendu de l’accident établi par le CROUS. Elle ajoute avoir saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable le 23 décembre 2019 dans le délai de prescription de 2 ans prévu par l’article L. 431 ' 2 du code de la sécurité sociale alors qu’elle était encore bénéficiaire des indemnités journalières. Elle reproche ainsi à son employeur de ne pas avoir signalé le danger et les travaux en cours sur le regard. Enfin, elle souligne que par acte en date du 28 mars 2025, elle a fait sommation au CROUS de communiquer des éléments sur les circonstances de l’accident comme demandé par la cour. Elle sollicite qu’il soit tiré toutes conséquences de droit du refus injustifié du CROUS.
**
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, le CROUS de [Localité 5] conclut :
— à la confirmation du jugement ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par Mme [D] [F] ;
— à la condamnation de Mme [D] [F] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et de sa demande de condamnation de Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, le CROUS de [Localité 5] fait valoir la qualification d’accident de trajet au motif que la salariée n’a jamais contesté la décision de prise en charge de la caisse qui est donc définitive et insusceptible de contestation. Il ajoute que Mme [D] [F] s’est blessée en dehors de ses heures de travail, en dehors du lieu de travail, à la sortie du restaurant universitaire et selon la caisse, sur la voie publique. Il soutient que l’accident du trajet ne peut entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Il constate que la caisse a bien notifié à Mme [D] [F] un accident de trajet visé en objet du courrier du 3 avril 2017. A titre subsidiaire, il considère que certains préjudices invoqués par la salariée ne pourront pas être indemnisés dans le cadre de la présente procédure.
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Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe conclut :
à titre principal :
— à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— à la confirmation du bien-fondé de la décision de prise en charge de l’accident de trajet déclaré le 22 mars 2017 ;
— au rejet de la demande présentée par Mme [D] [F] de requalification de l’accident de trajet en accident de travail ;
à titre subsidiaire, en cas de requalification de l’accident de trajet en accident de travail :
— qu’il lui soit décerné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [D] [F] ;
— que l’arrêt lui soit déclaré commun puisqu’elle versera à l’assurée l’indemnisation de l’ensemble des préjudices mis à la charge de l’employeur en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 22 mars 2017 ;
— à la condamnation du CROUS en cas de reconnaissance de la faute inexcusable à lui rembourser outre les frais d’expertise, l’ensemble des sommes dont elle aurait à faire l’avance selon les modalités prévues aux articles L. 452 ' 2 et L. 452 ' 3 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe indique qu’elle a bien notifié à l’assurée la prise en charge d’un accident de trajet par courrier du 3 avril 2017. Elle ajoute par ailleurs que les conditions édictées par l’article L. 411 '1 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies, car les faits sont survenus en dehors des heures de travail et à la sortie du bâtiment du restaurant universitaire. Elle précise néanmoins qu’aucune instruction n’a eu lieu dans le dossier puisque la déclaration et le certificat étaient totalement concordants et qu’elle disposait simplement des informations mentionnées par l’employeur au moment de la déclaration. Elle en conclut que des doutes demeurent concernant le lieu exact de l’accident ainsi que les circonstances de réalisation des travaux. Elle affirme qu’il apparaît donc indispensable de déterminer le lieu exact de la chute de Mme [D] [F] afin d’établir si l’accident a eu lieu sur la voie publique ou sur un lieu privé appartenant au CROUS. Elle soutient qu’en cas de requalification de l’accident, le CROUS devrait supporter les conséquences de celle-ci et qu’à défaut, si l’accident a eu lieu sur la voie publique, l’action qui pourrait être engagée par Mme [D] [F] ne relève pas de la faute inexcusable.
MOTIFS DE LA DECISION
Par arrêt en date du 27 février 2025, la cour a considéré que l’action de Mme [F] en requalification de l’accident de trajet en accident de travail est recevable. Par conséquent, toute discussion sur la recevabilité de cette action est désormais sans objet.
Sur la demande de requalification de l’accident de trajet en accident de travail
Les rapports entre la caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur, de sorte que le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l’employeur ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur. Il appartient à la juridiction, après débat contradictoire, de rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute (2e Civ., 22 novembre 2005, pourvoi n° 04-30.310).
Le litige intéresse ici les rapports salarié/employeur, mais non pas sur l’origine professionnelle de l’accident qui a été reconnue par la caisse comme accident de trajet, mais sur la nature même de cet accident entre un accident de trajet et un accident de travail, étant rappelé que seul un accident de travail peut engager la faute inexcusable de l’employeur (2e Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-20.679).
Aux termes des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, 'est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.'
De plus, est considéré comme survenu sur le lieu de travail l’accident qui se produit dans les dépendances de l’entreprise où l’employeur continuait à exercer ses pouvoirs d’organisation, de direction et de contrôle, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence («Au sens de l’article L 415, devenu L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié est au temps et au lieu du travail tant qu’il est soumis à l’autorité et à la surveillance de son employeur ; par suite, encourt la cassation l’arrêt décidant que l’accident survenu à un salarié, blessé tandis que, à l’issue de sa journée de travail, il reprenait possession de son véhicule à deux roues sur le parc de stationnement aménagé à cet effet par son employeur, constitue un accident de trajet et non un accident du travail proprement dit, alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’accident s’était produit dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence. » Ass. plén., 3 juillet 1987, pourvoi n° 86-14.914)
En l’espèce, le CROUS de [Localité 5] a établi le 23 mars 2017 une déclaration d’accident de trajet, indiquant les circonstances suivantes : « fin de service, Mme [F] quittait son lieu de travail. Chute dans le regard situé à la porte du RU Bartholdi. » La déclaration informe que l’accident est survenu à 15h25 le 22 mars 2017 alors que les horaires de travail de la victime s’étalaient de 7h30 à 15h20.
Le CROUS n’a pas souhaité apporter des précisions complémentaires sur les circonstances de l’accident et le lieu précis où celui-ci est survenu, contrairement aux sollicitations de la cour.
Par conséquent, il convient de statuer en considération des éléments versés aux débats par Mme [F], dont la sincérité n’est nullement critiquée par la partie adverse.
Ainsi, Mme [D] [F] verse aux débats (pièce 4) un document non signé et ne comportant aucun entête, daté du 5 avril 2017, accompagné de 3 photographies des lieux de l’accident et ainsi rédigé :
« compte rendu de l’accident mercredi 22 mars RU Bartholdi
l’accident fait suite à la recherche d’eau pluviale et d’eau vanne (eau provenant des WC), opération menée par M. [J] du service patrimoine et M. [K] [N].
Pour effectuer la recherche les deux acteurs ont ouvert différents regards dont celui situé au niveau de la porte de sortie réservée aux personnels. Dans un premier temps les agents sont informés oralement par M. [K] de ne pas emprunter la sortie habituelle et que la porte serait fermée à clé. Pour éviter de faire le tour de l’établissement à plusieurs reprises M. [K] a ouvert la porte et a mis un panier de linge pour signaler le trou, mais cela maintenait la porte ouverte. Aucune autre signalisation n’a été mise en place (pas d’affichage de danger, ni de balise).
À la fin de service l’agent est sorti en contournant le panier de linge et est tombé dans le trou d’une profondeur de 50 cm en sens inverse de la sortie.
La victime est restée consciente jusqu’à la prise en charge par les secours et transportée aux urgences. (contusions coude, genou, déchirure musculaire et douleurs dans le dos). »
Mme [D] [F] produit également une attestation du SDIS 72 indiquant que le service est intervenu le 22 mars 2017, [Adresse 10] avec une heure de départ fixée à 15h26 et une fin d’opération à 16h20.
Il résulte de ces éléments, ainsi que des photographies versées aux débats par l’appelante, que l’accident s’est produit alors que Mme [F] venait tout juste de quiter son poste de travail et de franchir la porte du restaurant universaire. Elle est tombée dans un regard qui a été ouvert par des agents du CROUS en pleine intervention d’identification d’évacuations d’eau. L’accident s’est donc déroulé dans l’enceinte du CROUS et non pas sur la voie publique, dans une dépendance de l’entreprise où le chef d’établissement exerçait ses pouvoirs d’organisation, de contrôle et de surveillance, de sorte que le salarié se trouvait toujours sous son autorité et n’avait pas encore entrepris, en toute indépendance, le trajet reliant le lieu de son travail à sa résidence.
Par conséquent, l’accident de trajet doit être requalifié en accident du travail.
Sur la faute inexcusable
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail dans sa version applicable, l’employeur doit assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, par des actions d’information et de formation, et par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime ou à ses ayants droit.
Les mesures nécessaires à la prévention du danger doivent non seulement être mises en 'uvre, mais être aussi efficaces (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En l’espèce, le CROUS n’apporte aucune contradiction aux faits parfaitement établis que le regard a été laissé ouvert par un de ses agents sans aucune signalisation et sans que la porte par laquelle Mme [F] est sortie soit condamnée.
Il n’est pas plus justifié par l’employeur de la mise en place de consignes ou de mesures de prévention particulières pour signaler ce type de travaux.
Enfin, la conscience du danger par l’employeur est établie puisqu’il existe un risque évident de chute dans le regard laissé sans protection, chute que l’agent du CROUS a tenté maladroitement et de manière inappropriée de prévenir en mettant un panier à linge.
En somme, l’absence de mesures de protection du chantier en cours est à l’origine de l’accident du travail de Mme [F] et justifie que soit retenue la faute inexcusable de l’employeur.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe
Conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale, la caisse est en droit de récupérer auprès de l’employeur le montant des sommes versées au titre de la réparation des préjudices résultant de sa faute inexcusable, ce qui recouvre notamment la majoration de la rente. Elle est également en droit de récupérer le montant des avances faites au titre des frais d’expertise et de la provision.
Il convient de souligner qu’en l’espèce le CROUS de [Localité 5] a fait une déclaration erronnée concernant la nature de l’accident survenu le 22 mars 2017 le qualifiant à tort de trajet alors qu’il s’agit d’un accident du travail. Il est justifié que le CROUS prenne en charge les conséquences financières non seulement de cette erreur mais également de sa faute inexcusable qui est à l’origine de cet accident.
Le CROUS de [Localité 5] est condamné à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [F] au titre de l’accident du travail du 22 mars 2017, y compris les frais d’expertise.
Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe.
Sur l’expertise médicale
Le dossier est renvoyé devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [F] et qu’il soit statué sur la majoration de la rente. Mais avant dire droit, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la cour ordonne une expertise médicale judiciaire dans les conditions indiquées au dispositif du présent arrêt, afin d’évaluer les préjudices personnels de Mme [F]. Le suivi de cette expertise sera assuré par le pôle social du tribunal judiciaire du Mans.
L’avance des frais d’expertise sera mise à la charge de la caisse qui consignera la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans.
En raison de l’importance des dommages subis par Mme [F], tels qu’ils ressortent des certificats médicaux et de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %, il est justifié de lui allouer une provision de 1000 € dont l’avance sera faite par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le CROUS de [Localité 5] est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel.
Il est également condamné à verser à Mme [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par le CROUS sur ce même fondement sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l’arrêt du 27 février 2025 ;
Requalifie l’accident de trajet de Mme [D] [F] du 22 mars 2017 en accident du travail ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime Mme [D] [F] le 22 mars 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de [Localité 5] ;
Condamne le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de [Localité 5] à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe l’intégralité des sommes versées à Mme [D] [F] au titre de l’accident du travail du 22 mars 2017 ;
Ordonne avant-dire droit une expertise médicale de Mme [D] [F] ;
Désigne pour y procéder le docteur [H] [U], [Adresse 6] mail : [Courriel 9] Tel : [XXXXXXXX01] ;
qui aura pour mission, les parties présentes ou, en tout cas, régulièrement convoquées, de :
— prendre connaissance du dossier médical de Mme [D] [F] après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée, y compris le praticien-conseil du service médical, l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
— procéder à l’examen de Mme [D] [F], recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
— décrire les lésions imputables à l’accident de travail de Mme [D] [F] du 22 mars 2017 ;
— indiquer les soins qui lui ont été prodigués en rapport avec l’accident du travail ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel temporaire avant consolidation ;
— rechercher l’existence et quantifier l’importance d’un éventuel déficit fonctionnel permanent (Cass. AP. 20 janv. 2023, n° 20-23.673) ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [F] a nécessité la présence d’une tierce personne à titre temporaire jusqu’à la date de consolidation et dans l’affirmative préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [F] a nécessité des frais de logement adapté ;
— indiquer si l’état de santé de Mme [D] [F] a nécessité des frais de véhicule adapté ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’étendue des souffrances physiques et morales endurées par Mme [D] [F] en raison de l’accident du travail en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— fournir tous éléments permettant d’apprécier l’existence et l’importance des préjudices esthétique et d’agrément soufferts par Mme [D] [F], en les chiffrant sur une échelle de 0 à 7 ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel et le décrire ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice d’établissement consistant en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel et de préjudices extra-patrimoniaux évolutifs ;
— donner un avis motivé sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre les compétences de tout spécialiste de son choix ;
Dit que l’expert devra mener ses opérations dans le respect du contradictoire, adresser un pré-rapport aux parties avant la rédaction de son rapport final, et leur laisser un délai suffisant pour présenter leurs observations ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de faire l’avance des frais d’expertise en consignant la somme de 800 euros à la régie du tribunal judiciaire du Mans dans un délai de 15 jours ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les trois mois de la date à compter de laquelle il aura été saisi de sa mission auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance du magistrat chargé du suivi des expertises du tribunal judiciaire du Mans, à la requête des parties ou d’office ;
Alloue à Mme [D] [F] une provision d’un montant de 1000 € et dit que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe ;
Renvoie le dossier devant le pôle social du tribunal judiciaire du Mans pour la liquidation des préjudices de Mme [D] [F], le suivi de l’expertise médicale judiciaire et qu’il soit statué sur la majoration de la rente ;
Condamne le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de [Localité 5] à payer à Mme [D] [F] la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de [Localité 5] au paiement des dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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