Infirmation partielle 20 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 20 mai 2026, n° 25/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 170
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUWF
AFFAIRE :
Mme [B] [Z]
C/
M. [D] [A]
GV/IM
Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 20 MAI 2026
— --==oOo==---
Le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [B] [Z]
née le 26 Mars 1973 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michel LABROUSSE de la SCP D’AVOCATS MICHEL LABROUSSE – CELINE REGY – FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE
APPELANTE d’une décision rendue le 31 janvier 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TULLE
ET :
Monsieur [D] [A]
né le 24 Août 1984 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dominique VAL de la SELARL AVOJURIS, avocat au barreau de BRIVE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C870852025002056 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2026 puis renvoyée au 1er Avril 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Selon acte sous seing privé en date du 4 octobre 2017, Mme [H] [M] a donné à bail à Mme [B] [Z] un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 3] (19), moyennant un loyer mensuel initial de 380 €, outre 150 € par mois de provision sur charges.
M. [D] [A] a fait l’acquisition de cet immeuble courant septembre 2020.
Un nouveau contrat de bail a été signé entre M. [D] [A] et Mme [B] [Z] le 14 novembre 2020, le loyer étant fixé à 380 € par mois et la provision sur charges à 135 € par mois.
M. [A] s’est installé avec sa famille à l’étage de l’immeuble à compter du mois de mai 2021.
Sur saisine de Mme [B] [Z], la SOLIHA a rendu un rapport en date du 31 janvier 2022 concluant à la non décence du logement ocuupé par Mme [Z].
Une tentative de conciliation s’est soldée par un constat d’échec le 7 février 2022.
Par exploit de commissaire de justice en date du 3 mai 2022, Mme [B] [Z] a fait assigner M. [D] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle, sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2002, pour le voir condamner à exécuter différents travaux, et à lui rembourser les provisions sur charges versées à hauteur de 1 800 € et à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Mme [Z] a quitté les lieux loués le 2 octobre 2022. Elle a donc abandonné ses demandes tendant à la réalisation de travaux.
Par jugement du 31 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle a notamment :
— déclaré l’action de Mme [G] [Z] recevable en la forme ;
— constaté l’abandon des demandes au titre des travaux en raison de la libération des lieux par Mme [B] [Z] ;
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre des chargées versées au bailleur ;
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre du chèque énergie ;
— condamné M. [D] [A] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 722 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— condamné M. [D] [A] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 79 € au titre des frais de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné M. [D] [A] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 36 € au titre du remboursement de trop-perçus de loyers entre les mois de juillet et septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— débouté Mme [B] [Z] au titre de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
— débouté M. [D] [A] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [D] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [B] [Z] et M. [D] [A] aux entiers dépens, à hauteur de 50 % chacun, ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 23 janvier 2025, Mme [G] [S] a interjeté appel de ce jugement et M. [D] [A] a fait appel incident.
La clôture de l’instruction de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 03 décembre 2025.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, Mme [B] [Z] demande à la cour de voir :
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre des chargées versées au bailleur,
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre du chèque énergie,
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté Mme [G] [Z] au titre de sa demande au titre de la restitution du dépôt de garantie,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] [Z] et M. [D] [A] aux entiers dépens, à hauteur de 50 % chacun, ainsi qu’à rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
Statuant à nouveau,
— juger que les provisions sur charges versées par Mme [Z] à M. [A] ne sont pas justifiées ;
— en conséquence, condamner M. [A] à rembourser à Mme [Z] les provisions sur charges déjà versées à hauteur de 1 920 € pour la période courant d’octobre 2020 à septembre 2022 ;
— condamner M. [A] à rembourser à Mme [Z] la somme de 240 € correspondant au chèque énergie ;
— condamner M. [A] à payer à Mme [Z] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral ;
— condamner M. [A] à restituer à Mme [Z] le dépôt de garantie à hauteur de 380 €, assortie des pénalités prévues à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 à compter du 1er novembre 2022, à savoir 10 % du loyer mensuel (hors charges) pour chaque mois de retard commencé ;
Pour le surplus,
— confirmer la décision ;
— débouter M. [A] de son appel incident et plus largement de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner M. [A] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2025, M. [D] [A] demande à la cour de voir :
— débouter Mme [Z] de son appel ;
— confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre des chargées versées au bailleur,
— débouté Mme [B] [Z] de sa demande de remboursement au titre du chèque énergie,
Faisant droit à l’appel incident de M. [A] :
— infirmer la décision en ce qu’elle a alloué à Mme [Z] la somme de 722 € en indemnisation de son préjudice de jouissance et 79 € au titre des frais de déménagement ;
Statuant à nouveau,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre du préjudice de jouissance ;
— la condamner à la restitution de la somme de 801 € indûment perçue ;
— infirmer la décision en ce qu’elle a débouté M. [A] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Mme [Z] à lui régler la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
— y ajoutant, condamner M. [Z] à régler à la SELARL AVOJURIS, à charge pour elle de renoncer à la perception de l’indemnité d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile pour la procédure devant la cour.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les charges,
En application de l’article 7 loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ».
Il résulte de l’article 23 de la même loi que ne sont pas comprises dans les charges récupérables celles relatives à la consommation d’eau, de chauffage et d’électricité. Cet article prévoit également que « Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel ».
En l’espèce, les charges locatives d’électricité, d’eau et de chauffage faisaient l’objet du versement d’une provision mensuelle par la locataire, Mme [Z], le propriétaire, d’abord Mme [M] puis M. [A], ayant avancé le paiement global de ces charges, faute de compteur individuel.
Mme [Z] se prévaut du défaut de compteur individuel pour solliciter le remboursement de l’intégralité des sommes versées par elle au titre des provisions sur charges.
Pour autant, comme indiqué par le premier juge, le logement occupé par Mme [Z] résulte de la division de l’immeuble en deux parties, l’une occupée par elle, et l’autre occupée à l’étage par la famille de M. [A]. Cette configuration rendait matériellement impossible la souscription par la locataire d’un abonnement individuel, M. [A] ne pouvant que répercuter les consommations d’électricité, d’eau et de chauffage sur sa locataire par provision.
Faute de compteur individuel, il convient donc de se baser sur la comparaison des factures payées par le propriétaire et les provisions sur charges payées par la locataire.
1) Sur les charges d’électricité,
M. [A] produit les factures d’électricité sur la période de septembre 2020 à août 2021 desquelles il résulte que la consommation de Mme [Z], lorsqu’elle occupait seule l’immeuble, était comprise entre 23 et 36 euros par mois.
M. [A] a emménagé dans l’immeuble à compter du mois de mai 2021. Ainsi, à compter d’avril 2021 (début des travaux), le montant des factures d’électricité a largement augmenté pour atteindre 90 € par mois en moyenne. Or, la provision sur charges réclamée à Mme [Z] est restée constante à hauteur de 135 € par mois, alors qu’elle s’élevait à 150 € par mois avec la précédente propriétaire.
De plus, à compter du mois de novembre 2021, selon les quittances de loyer, M. [A] n’a facturé à Mme [Z] que la somme de 15 € par mois à titre de provision sur charges, somme largement inférieure à sa consommation réelle.
Comme indiqué par le premier juge, M. [A] s’est basé sur la consommation de Mme [Z] antérieure à son entrée dans les lieux, les montants de 20 € puis 15 € par mois retenus par lui étant réalistes, et même favorables à la locataire.
Mme [Z] n’a jamais émis de réclamation lorsque la propriétaire était Mme [M] et qu’elle payait alors une provision sur charges de 150 € par mois. Or, elle se plaint d’une provision sur charges excessive depuis que M. [A] est son bailleur, alors qu’il ne lui réclamait qu’une provision sur charges de 135 € par mois, puis 15 € par mois.
Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ce titre.
2) Sur le chauffage et l’eau,
M. [A] justifie de l’achat de fioul suivant facture des établissements BACH Pierre du 15 octobre 2020 à hauteur de 688,61 € TTC pour 1 000 litres avant déduction du chèque énergie d’un montant de 240 €, et suivant facture de la même entreprise du 14 janvier 2021 pour 1 000 litres à hauteur de 794,23 € TTC.
M. [A] soutient que Mme [Z] a toujours réglé un tiers de la facture globale de chauffage.
Au vu du montant de ces factures espacées seulement de trois mois en hiver, la provision sur charges réclamée par M. [A] à Mme [Z] à hauteur de 135 € par mois n’était pas excessive, ce d’autant plus qu’à compter de novembre 2021, elle n’a plus payé que la somme de 15 € par mois au total.
Il en est de même concernant sa consommation d’eau.
Elle doit donc être déboutée de toute demande en paiement à ces deux titres.
— Sur le chèque énergie,
Mme [Z] soutient qu’elle n’a pas pu en bénéficier, faute de compteur individuel. Elle produit néanmoins un chèque énergie à son nom d’un montant de 240 € reçu le 21 avril 2021 expirant au 31 mars 2022.
M. [A] justifie quant à lui avoir répercuté le montant d’un chèque énergie sur la facture de livraison de fioul de la société BACH Pierre en date du 15 octobre 2020 sur lequel il est mentionné une déduction de 240 € au titre du chèque énergie.
Il convient de considérer en conséquence que Mme [Z] a donc bien reçu des chèques énergie et que M. [A] les répercutait sur sa facture de fioul, Mme [Z] n’en payant ensuite que le tiers du solde.
Elle doit donc être déboutée de sa demande en paiement à ce titre et le jugement confirmé de ce chef.
— Sur le caractère indécent du logement,
L’article 6 de la loi n° 462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ».
Le rapport SOLIHA du 31 janvier 2022 conclut que le logement loué à Mme [Z] nécessitait certains travaux pour le rendre décent, en matière de ventilation, menuiseries, électricité, plomberie et éradication de quelques souris. Le logement présentait en effet un défaut d’isolation à l’eau et à l’air, si bien que des traces de moisissures et des infiltrations étaient apparues. Les prises électriques n’étaient pas sécurisées. Le dispositif de régulation du chauffage était situé dans le logement du propriétaire et donc hors de portée de Mme [Z]. La cuisine, la salle d’eau et les WC ne comportaient pas de dispositif d’aération.
Il présentait donc les caractères d’un logement indécent selon ce rapport.
La fille de Mme [Z], [Q] [Z], atteste de cette indécence au niveau des moisissures. Elle fait également état du bruit causé par les occupants du logement à l’étage occupé par la famille de M. [A], si bien que sa mère était stressée.
Mme [J] [C], amie de Mme [Z], atteste également que le logement de Mme [Z] ne comportait aucune isolation phonique et thermique, si bien que que l’on entendait des bruits à l’étage de façon importante.
Mme [V] [Z], soeur de Mme [Z], atteste également de l’absence de chauffage et de la présence de moisissures affectant ce logement. De plus, les occupants du logement de M. [A] faisaient du bruit.
Mme [Z] produit également des photos montrant que la température du logement était insuffisante, ainsi que la présence de moisissures.
En conséquence, même si M. [A] a entrepris des travaux à partir de mars 2021, il est incontestable que Mme [Z] a subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer sur la période du bail conclu entre Mme [Z] et M. [A] du 14 novembre 2020 au 2 octobre 2022, soit pendant deux années, à hauteur de 2 000 €.
M. [A] sera condamné à lui payer le montant de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Le jugement sera donc réformé de ce chef.
Les attestations produites par M. [A] et par Mme [Z] montrent une large détérioration des relations entre les parties, Mme [Z] se plaignant notamment du bruit causé par la famille de M. [A], et ce dernier se plaignant du comportement devenu agressif de cette dernière, ainsi que de son manque de collaboration pour qu’il réalise certains travaux. Il a déposé une main courante le 26 juin 2022 auprès de la police dans laquelle il se plaint que Mme [Z] faisait des récriminations injustifiées au sujet du bruit causé par sa famille et qu’elle était peu disponible pour permettre la réalisation de travaux.
Au vu de ces éléments, certains torts étant réciproques, il convient de débouter Mme [Z] et M. [A] de leurs demandes respectives en paiement de dommages intérêts pour préjudice moral.
Le jugement sera donc confirmé de ces chefs.
— Sur la restitution du dépôt de garantie,
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le dépôt de garantie « est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
…
Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ».
M. [A] soutient que Mme [Z] ne lui a pas versé le dépôt de garantie fixé à 250 € par le bail du 14 novembre 2020, mais qu’elle a versé seulement la somme de 339 € à ce titre à la précédente propriétaire.
Le bail conclu entre Mme [H] [M] et Mme [Z] en date du 4 octobre 2017 prévoyait le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 380 €. Mme [Z] justifie avoir effectivement versé la somme de 380 € à la précédente propriétaire, Mme [M], selon reçu en date du 1er octobre 2017.
Selon l’alinéa 6 de l’article 22 de la loi de la loi du 6 juillet 89 : « Il [le dépôt de garantie] ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé ». Le montant de 250 € au titre du dépôt de garantie prévu par le bail du 14 novembre 2020 conclu entre M. [A] et Mme [Z] est donc inopposable à cette dernière.
En application de l’alinéa 8 l’article 22 de la loi du 6 juillet 89 : « En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation ». M. [A] est donc redevable envers Mme [Z] de la restitution du dépôt de garantie.
Il ne peut pas invoquer l’absence d’état des lieux de sortie, cette obligation lui incombant. Faute d’état des lieux de sortie, il est conforme à l’état des lieux d’entrée.
Il convient en conséquence de le condamner à payer à Mme [Z] la somme de 380 € avec majoration, à compter du 1er novembre 2022, de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard, telle que fixée par l’alinéa 7 de l’article 22 de la loi du 6 janvier 1989.
— Sur les frais de déménagement engagés par Mme [Z],
Au vu des éléments ci-dessus énoncés et notamment de l’indécence du logement, Mme [Z] a été contrainte de le quitter le 2 octobre 2022.
Mme [Z] justifie avoir loué un véhicule utilitaire auprès d’Intermarché selon facture du 1er octobre 2022 d’un montant de 71 € TTC, le véhicule ayant été restitué à 12h49. Elle produit également une facture d’un montant de 8,02 € TTC en date du 1er octobre 2022 correspondant à l’achat de carburant à 12h45. Il convient donc de considérer qu’elle a rempli le réservoir avant de restituer le véhicule.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [A] à lui rembourser la somme de 79 € au titre des frais de déménagement.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile,
Les dispositions du jugement à ce titre seront confirmées.
En appel, il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner chacune des parties à payer la moitié des dépens, à charge de rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
INFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tulle le 31 janvier 2024 en ce qu’il a :
— condamné M. [D] [A] à payer à Mme [G] [Z] la somme de 722 € au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté Mme [Z] de sa demande en restitution du dépôt de garantie ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à Mme [B] [Z] la somme de 2 000 € au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE M. [D] [A] à payer à Mme [B] [Z] à restituer le dépôt de garantie d’un montant de 380 € avec majoration, à compter du 1er novembre 2022, de 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens, à charge de rembourser dans la même proportion les frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle le cas échéant.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue ·
- Réseau ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Norme européenne ·
- Grande-bretagne ·
- Visioconférence
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Au fond ·
- Saisine ·
- Ouverture ·
- Avis ·
- État
- Contrats ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Avis ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Condition suspensive ·
- Clause pénale ·
- Substitution ·
- Sociétés ·
- Compromis de vente ·
- Conseil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure abusive ·
- Commerce ·
- Condition
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Acquittement ·
- Détention provisoire ·
- Peine ·
- Relaxe ·
- Indemnisation ·
- Emprisonnement ·
- Protection sociale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Préjudice ·
- Réparation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Libération ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Subsidiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Nationalité française ·
- Adresses ·
- Intimé ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Fond ·
- Qualités ·
- Dispositif ·
- Veuve ·
- Copropriété
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Pierre ·
- Demande ·
- Référé ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Incendie ·
- Associé ·
- Procédure civile
- Demande relative au rapport à succession ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Successions ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Dépense ·
- Demande ·
- Compte joint ·
- Notaire ·
- Épouse ·
- Participation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pension de réversion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Conjoint survivant ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Date ·
- Bénéfice ·
- Décès
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Infirmer ·
- Locataire ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.