Confirmation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 13 mai 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 19 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°164
N° RG 25/00366 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIV6I
AFFAIRE :
M. [I] [T] [E]
C/
M. [X] [G]
GV/IM
Demande de mainlevée d’opposition au paiement d’un chèque
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 13 MAI 2026
— --==oOo==---
Le TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [I] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N870852025005437 du 02/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
APPELANT d’une décision rendue le 19 février 2025 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 2]
ET :
Monsieur [X] [G],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cassandre BERSOULT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 18 Mars 2026. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par requête déposée le 10 juin 2024 auprès du tribunal judiciaire de Limoges, monsieur [B] [T] [E] a demandé la condamnation de monsieur [X] [G] à lui payer la somme principale de 3 950 €, outre 50 € de dommages et intérêts pour avoir fait opposition pour perte à un chèque signé le 22 août 2023 qu’il lui avait adressé par voie postale le même jour.
Par conclusions du 24 octobre 2024, il demandait la condamnation de monsieur [G] à lui payer les sommes de 3 000 € en remboursement des sommes réglées et 3 000 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [G], résidant à Neuilly-sur-Marne, a conclu à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Limoges, et à titre subsidiaire, au débouté des demandes présentées par monsieur [T] [E]. Il demandait en outre la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 19 décembre 2024, monsieur [T] [E] s’est désisté de l’instance, mais il s’est opposé à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] a accepté le désistement d’instance, mais a maintenu sa demande en paiement à hauteur de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 19 février 2025,statuant contradictoirement, le tribunal judiciaire de Limoges a :
— constaté le désistement d’instance de monsieur [B] [T] [E] de l’instance l’opposant à monsieur [X] [G],
— constaté en conséquence l’extinction de l’instance introduite sous le numéro RG 24-814 et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Limoges,
— condamné monsieur [B] [T] [E] aux frais de l’instance éteinte comprenant les dépens et les frais irrépétibles qu’il devra payer à hauteur de 600 € à monsieur [X] [G].
Par déclaration au greffe de la cour en date du 3 juin 2025, monsieur [B] [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure devant la cour a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, monsieur [B] [T] [E] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné aux frais de l’instance éteinte comprenant les dépens et les frais irrépétibles à hauteur de 600 €,
Statuant à nouveau,
— dire n’y avoir lieu au versement d’un quelconque article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens de première instance,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens en cause d’appel.
Monsieur [B] [T] [E] fait valoir que les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas mis de plein droit à la charge de l’auteur du désistement, contrairement aux frais prévus par l’article 399 du code de procédure civile. En effet, il doit être tenu compte de l’équité, notamment en ce qu’il a été victime d’une escroquerie et en tenant compte de sa situation économique, ne disposant que de l’allocation adulte handicapé.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, monsieur [X] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
et y ajoutant,
— condamner monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de dommages et intérêts à son bénéfice,
— condamner monsieur [T] [E] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens,
— débouter condamner monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [G] soutient qu’il a dû engager des frais en première instance en faisant appel à un conseil qui a établi des conclusions pour se défendre à l’action engagée par monsieur [T] [E], alors qu’il est également victime de l’escroquerie en cause.
Ce n’est qu’en raison de l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Limoges et de l’absence de toute tentative de conciliation que monsieur [T] [E] s’est désisté de l’instance.
Ainsi, la condamnation de monsieur [T] [E] à lui payer la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile était parfaitement fondée.
Par ailleurs, monsieur [G] estime que l’action de monsieur [T] [E] en appel témoigne de sa mauvaise foi et d’un acharnement procédural manifeste à son égard qui lui cause préjudice. Il demande donc de le condamner à lui payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Monsieur [T] [E] qui s’est désisté de son instance introduite par requête déposée le 10 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Limoges a donc été à bon droit condamné aux dépens par jugement du 19 février 2025.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
…
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent".
Monsieur [T] [E] ayant été condamné aux dépens, c’est à bon droit qu’il a été condamné à payer à monsieur [G] une indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, étant observé que :
— monsieur [T] [E] s’est désisté parce qu’il avait saisi un tribunal incompétent territorialement pour statuer,
— monsieur [T] [E] n’a pas tenté de démarche amiable avec monsieur [G],
— monsieur [G], qui habite à Neuilly-sur-Marne et ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, a dû saisir un avocat qui l’a défendu lors de deux audiences et a établi un jeu de conclusions pour soulever l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Limoges.
Il était donc équitable que monsieur [T] [E] paye à monsieur [G] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a néanmoins tenu compte de la situation de monsieur [T] [E] qui ne perçoit que l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1 016,05 € par mois.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
— Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive en appel
L’article 559 du code de procédure civile dispose que « En cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d’enregistrement de la décision qui l’a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l’amende puisse y faire obstacle ».
Il convient de considérer que l’appel de monsieur [T] [E] est abusif, car manifestement voué à l’échec et causant un préjudice à monsieur [G] qui doit encore se défendre à l’instance d’appel.
Il convient en conséquence de condamner monsieur [T] [E] à payer à monsieur [G] la somme de 500 € de dommages-intérêts à ce titre, sans que le prononcé d’une amende civile soit nécessaire.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [T] [E] succombant à l’instance, il doit être condamné aux dépens.
Il est équitable en outre de le condamner à payer à monsieur [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi.
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2025 par le tribunal judiciaire de Limoges.
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [B] [T] [E] à payer à monsieur[X] [G] la somme de 500 € de dommages-intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE monsieur [B] [T] [E] à payer à M. [X] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE monsieur [B] [T] [E] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Sport ·
- Prescription ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Action récursoire ·
- Vente ·
- Délai ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- León ·
- Ingénierie ·
- Responsabilité limitée ·
- Architecte ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Sociétés civiles ·
- Entreprise ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Contrainte ·
- Procédure civile ·
- Audience ·
- Partie ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Police municipale ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Branche ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Responsabilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Saisine ·
- Servitude ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Rôle ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Sérieux ·
- Redressement ·
- Vache ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Ès-qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Carburant ·
- Distribution ·
- Service ·
- Carrière ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Liquidateur ·
- Retraite ·
- Fins ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Administration fiscale ·
- Région ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Titre ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Relation diplomatique ·
- Territoire français ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin du travail ·
- Victime ·
- Avis motivé ·
- Sociétés ·
- Reconnaissance ·
- Comités ·
- Avis du médecin ·
- Tableau
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Clause de non-concurrence ·
- Santé ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Cancer ·
- Indemnité ·
- Message
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Désistement d'instance ·
- Principal ·
- Dessaisissement ·
- Acte ·
- Charges ·
- Accord ·
- Acquiescement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.