Infirmation partielle 13 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 mars 2008, n° 07/01342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/01342 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 25 mai 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ ANEXIA S.R.O DOMICILIE LUBENSKA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 13/03/2008
XXX
GN/ML
prononcé publiquement le Jeudi treize mars deux mille huit, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Monsieur Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 25 MAI 2007
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Madame Z
Monsieur A
présents lors des débats :
Ministère public : Madame B
Greffier : Monsieur Y
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENU
I P alias BOUKHORS P
né le XXX à XXX, fils de I J et de MERRESSANI FARIDA, demeurant 1 rue H Solomon – 93150 LE BLANC MESNIL
Libre
Prévenu, appelant
Non comparant
Représenté par Maître UZAN Marlène, avocat au barreau de BOBIGNY
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
PARTIES CIVILES
SOCIÉTÉ ANEXIA S.R.O DOMICILIE LUBENSKA 1588, XXX
Partie civile, intimée
Non comparante
W AA AB AC AD AE, R S T U V 29 – 2715-211 ALMARARGEM AB BISPO 2710 sintra – PORTUGAL
Partie civile, intimé
Non comparant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Le jugement rendu le 25 Mai 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER a :
Sur l’action publique : déclaré I P alias BOUKHORS P coupable :
* d’avoir à LOUPIAN (34) en tout cas sur le territoire national le 28/01/2005 et depuis temps n’emportant pas prescription, frauduleusement soustrait des objets de puériculture de marque TEX, un flacon de parfum K L, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes: elle a été commise par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices sans qu’elles constituent une bande organisée, elle a été commise dans un lieu destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels, après y avoir pénétré par effraction en ayant forcé, dégradé ou détruit un dispositif de fermeture ou de clôture, fait usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout autre instrument actionnant la fermeture,
infraction prévue par les articles 311-4 AL.11, 1°,2°,3°,4°,5°,6°,7°,8°,9°, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 311-4 AL.11, 311-14 1°,2°,3°,4°,6° du Code pénal
* d’avoir à LOUPIAN (34) en tout cas sur le territoire national le 28/01/2005 et depuis temps n’emportant pas prescription, sciemment recélé une carte GR TOTAL, sachant que ces objets provenaient d’un vol commis au préjudice de M H, à BEDARIEUX le 13 janvier 2005, qu’il savait provenir d’un vol, vol commis au préjudice de H M,
infraction prévue par les articles 321-1 AL.1,AL.2, 311-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1, 321-3, 321-9, 321-10, 311-14 3°,6° du Code pénal
en répression, l’a condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement
Sur l’action civile : a reçu les constitutions de partie civile de LA SOCIÉTÉ ANEXIA S.R.O DOMICILIE LUBENSKA 1588
W AA AB AC AD AE prise en la personne de son représentant légal en exercice et condamné solidairement F N, O P à payer à la partie civile la somme de 332,62 € à titre de dommages-intérêts,
Débouté la société ANEXIA S.R.O. de ses demandes.
APPELS :
Les appels ont été interjetés par :
* le prévenu le 19 juillet 2007
* le Ministère Public le 19 juillet 2007.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 14 FEVRIER 2008, Madame Z, Conseillère, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le Ministère Public sollicite la confirmation de la décision.
Maître UZAN Marlène, avocate, a été entendue en sa plaidoirie.
A l’issue des débats, Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé le 13 MARS 2008.
FAITS :
Dans la nuit du 27 au 28 janvier 2005, l’ensemble routier conduit par M. C stationnait sur le parking de l’aire de repos de LOUPIAN sur l’autoroute A9.
M. C, chauffeur, s’apercevait que la bâche de son semi remorque avait été découpée en deux endroits.
Il apparaissait qu’une tentative de vol de deux frets avait été commise sur la même aire de repos.
En effet, vers 3h30, les gendarmes mettaient en fuite deux individus qui avaient tenté de voler de la marchandise dans un camion (parfum et gel douche) et en informaient le conducteur M. D
Celui ci, déclarait que la bâche était tailladée en plusieurs endroits et que des cartons de son chargement se trouvaient en contrebas, le long du rail de sécurité prêts a été chargés.
Il considérait qu’il manquait un ou deux flacons de parfum.
Les gendarmes remarquaient la présence d’un véhicule 307 Peugeot de couleur violette immatriculé 301 AGX 34.
A 4h45, deux individus sortaient des fourrés et regagnaient ledit véhicule.
Ils prétendaient s’être mis à l’écart pour fumer.
Il s’agissait de MM. E et F.
A 6h30, les services de gendarmerie procédaient à une perquisition dans le véhicule appartenant à M. E dans lequel ils découvraient :
— une bouteille de parfum K L, provenant de la tentative de vol de fret,
— du matériel de puériculture provenant d’un vol commis entre les 25 et 26 janvier 2005 entre 23h et 8h sur l’aire de repos Béziers-Montpellier.
Dans le véhicule 307 se trouvait un ticket de péage pris à Béziers.
M. E déclarait que vers 22h30 il avait récupéré un ami à AGDE et qu’après avoir dîné à Montpellier, il l’avait raccompagné à AGDE et était aussitôt reparti en direction de LYON chez son amie Mme G chez laquelle il disait avoir oublié les documents de son véhicule.
Ils s’étaient arrêtés sur l’aire de LOUPIAN pour fumer deux joints dans la garrigue et étaient revenus à leur véhicule.
Il disait avoir trouvé le parfum dans les toilettes et avoir acheté sur un marché de Béziers le matériel de puériculture trouvé dans sa voiture.
Quant à la carte TOTAL de M. H, elle aurait été perdue par un auto-stoppeur.
M. F Q que E avait trouvé le flacon de parfum en allant vers les toilettes sur l’aire d’autoroute de LOUPIAN où ils s’étaient arrêtés après être entrés à gare de péage d’AGDE.
Il n’avait pas remarqué la présence de matériel de puériculture dans la voiture.
DEMANDES DES PARTIES :
Le Ministère Public demande de rectifier la date des faits concernant le vol du matériel de puériculture dérobé le 26 janvier 2005 et non le 28 janvier et sollicite la confirmation de la décision déférée.
La défense fait valoir que l’erreur de date relative au vol de matériel de puériculture ne permet pas de juger M. E pour ces faits.
Elle sollicite l’indulgence de la Cour pour les faits de recel.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour, après en avoir délibéré,
M. E était représenté par son conseil dûment habilité, la décision sera donc contradictoire.
Les deux parties civiles ont adressé un courrier, la décision sera contradictoire à signifier à leur encontre.
SUR LA RECEVABILITE DES APPELS :
Les appels sont réguliers en la forme et interjetés dans les délais, ils doivent être déclarés recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu que M. E conteste les faits de vol et admet seulement avoir conservé la carte TOTAL de M. H que celui-ci aurait égarée ;
Attendu sur les faits de vol du matériel de puériculture qu’ils ont été commis le 26 janvier et non le 28 janvier comme indiqué par erreur dans la citation dont la nullité n’a pas été au demeurant soulevée ;
Attendu que M. E a pu s’expliquer sur les faits que cette erreur de date dans la citation ne lui a causé aucun grief ; que, dès lors, cet argument doit être rejeté, et l’erreur de date rectifiée ;
Attendu que M. E était en possession du matériel de puériculture dérobé le 26 janvier ; que la présence de son véhicule Peugeot 307 mauve immatriculé en 34 avait été signalée par des témoins qui l’ont vu s’enfuir à vive allure ; que dans la nuit du 27 au 28 janvier, son véhicule a été de nouveau repéré par les services de gendarmerie sur l’aire de LOUPIAN ; qu’outre le matériel de puériculture précité, un des flacons de parfum dérobés ce soir là se trouvait dans le véhicule ;
Attendu que M. E a donné de sa soirée, une version totalement différente de celle de son ami F ; que tous les deux ont toutefois prétendu être entrés au péage d’AGDE alors que le ticket d’autoroute a été pris à BEZIERS ; qu’enfin les affirmations de E qui prétendait avoir séjourné chez une amie à LYON, y avoir laissé ses documents et y être retourné sont totalement démenties par Mme G ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal, tirant des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient, a retenu la culpabilité du prévenu ; que la décision sera confirmée sur la culpabilité ;
Attendu que les vérifications auprès de la compagnie d’assurance MMA ont démontré que depuis le 27 janvier 2004 le véhicule n’était plus assuré; que le prévenu doit être déclaré coupable de ce délit omis par le tribunal mais visé à la citation initiale
Attendu sur la sanction que M. E a été condamné pour escroquerie ,le 27 janvier 2006, à 4 mois d’emprisonnement avec sursis ;qu’il travaille régulièrement depuis 2007 ;que les faits objet de la poursuite sont anciens ; qu’au vu de la gravité des faits mais aussi de l’évolution favorable de M. E, il convient d’infirmer le jugement et de condamner à une peine de 10 mois d’emprisonnement mais de l’assortir intégralement d’un sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu que le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice subi par la société de TRANSPORT AA AB AC DE ALCANTARALDA et a à bon droit déclaré irrecevable la constitution de partie civile ANEXIA ; que la décision sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l’égard du prévenu, contradictoire à signifier à
l’égard des deux parties civiles, et en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME :
Déclare recevables les appels,
AU FOND :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Confirme la décision déférée sur la culpabilité des faits reprochés mais la rectifie en ce que les vols du matériel de puériculture ont été commis le 26 janvier et non le 28 janvier 2006,
Y ajoutant,
Déclare Mr E coupable en outre de défaut d’assurance
Infirme la décision déférée sur la peine,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur E P à la peine de 10 mois d’emprisonnement,
Dit que cette peine sera assortie d’un sursis et mise à l’épreuve pendant 2 ans,
Rappelle au condamné, que s’il commet une nouvelle infraction au cours du délai d’épreuve, il pourra faire l’objet d’une nouvelle condamnation susceptible d’entraîner l’exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu’en outre s’il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d’épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu’au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal ;
SUR L’ACTION CIVILE :
Confirme intégralement la décision déférée.
Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d’un montant de 120 Euros prévu par l’article 1018 A du Code Général des Impôts.
Le tout par application des textes visés au jugement et à l’arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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