Infirmation 28 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 28 oct. 2009, n° 08/05147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/05147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 17 novembre 2008, N° F07/00068 |
Texte intégral
RG N° 08/05147
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU MERCREDI 28 OCTOBRE 2009
Appel d’une décision (N° RG F 07/00068)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 17 novembre 2008
suivant déclaration d’appel du 12 Décembre 2008
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Comparant et assisté par la SCP JANOT – GIROT (avocats au barreau de GRENOBLE)
INTIMÉE :
La SEMITAG
XXX
XXX
Représentée par Madame Gaëlle LE HIR (Ajdointe D.R.H.) et assistée par Me Laurent CLEMENT-CUZIN (avocat au barreau de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
Madame Dominique JACOB, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2009,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller faisant fonction de Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 28 Octobre 2009, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 28 Octobre 2009.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG 08 5147 ES
X Y a été engagé à compter du 30 octobre 2000 pour une durée indéterminée et à temps plein par la société d’économie mixte des transports autonomes de la ville de Grenoble (SEMITAG) en qualité de conducteur-receveur.
Il a été licencié pour faute grave le 26 décembre 2006 au motif qu’il avait été vu conduire un car de la société Les Cars du Néron les lundi 13 novembre 2006 à 16h30 et vendredi 17 novembre 2006 à 16h38 alors qu’à ces deux dates il était en arrêt de travail pour maladie.
X Y a contesté cette mesure devant le conseil de prud’hommes de Grenoble qui, par jugement de départage du 17 novembre 2008, a dit que son licenciement reposait bien sur une faute grave, l’a débouté de l’intégralité de ses prétentions et l’a condamné à payer une indemnité de 1.000 euros à la SEMITAG par application de l’article 700 du code de procédure civile.
X Y a relevé appel le 12 décembre 2008. Il demande à la cour d’infirmer cette décision, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l’intimée à lui verser :
— indemnité de préavis : 3.695 €,
— congés payés sur préavis : 369 €,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 13.402 €,
— indemnité pour non-respect de la procédure disciplinaire : 1.848 €,
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25.000 €,
— indemnité pour frais irrépétibles : 2.000 €.
Il reproche à son employeur de n’avoir pas respecté les dispositions de la procédure disciplinaire conventionnelle, garantie de fond, en ce qu’il n’avait pas été avisé de sa comparution devant le conseil de discipline huit jours au moins avant la réunion qui s’était tenue le 12 décembre 2006 puisqu’il avait pris connaissance seulement le 11 décembre 2006 de la lettre du 1er décembre 2006 destinée à lui notifier sa convocation à comparaître aux phases suivantes de cette procédure :
' 8 décembre 2006 devant le chef de service chargé de l’instruction,
' 12 décembre 2006 devant le conseil de discipline,
' le 20 décembre 2006 devant le directeur général pour un entretien préalable.
Il estime que le terme 'avisé’ employé à l’article 54 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains avait pour conséquence que le délai de 8 jours courait à compter du jour où l’intéressé avait eu personnellement connaissance de la convocation et non pas à compter de la présentation de la convocation.
Il considère que cette irrégularité lui était préjudiciable puisqu’il n’avait pas pu se rendre devant le chef de service et qu’il n’avait disposé que d’une journée pour préparer sa défense, sa demande de report de l’entretien devant le conseil de discipline ayant été refusée.
Subsidiairement, il conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés et soutient que c’était seulement au cours du mois de septembre 2006 qu’il avait travaillé bénévolement une journée pour la société des Cars du Néron, dont la dirigeante était son amie.
Au visa des articles 8 de la CEDH, 9 du code civil et L.120-2 du code du travail (L.1121-1), il soulève l’illiceité du mode de preuve utilisé par la SEMITAG, à laquelle il reproche de l’avoir fait surveiller dans ses activités de sa vie privée et de l’avoir fait prendre en filature par deux de ses agents, dont le témoignage n’était pas impartial compte tenu de leur lien de subordination et dont il relève l’invraisemblance de leurs constatations, présentées comme faites par hasard à deux jours d’intervalle.
Il invoque plus subsidiairement le bénéfice du doute au sens de l’article L.1333-1 du code du travail, en faisant notamment valoir qu’il n’avait subi aucune sanction en 8 années de service.
La SEMITAG demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’appelant à lui verser une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle considère avoir respecté les délais imposés par la procédure disciplinaire conventionnelle dès lors que la lettre litigieuse avait été présentée au domicile de l’intéressé le 2 décembre 2006, cette date marquant selon elle le point de départ du délai conventionnel et l’employeur ne pouvant se voir reprocher le délai observé par X Y pour retirer le courrier à la Poste.
Elle fait remarquer que la réunion du 12 décembre avait été reportée de deux heures, que X Y y était assisté par un défendeur syndical, qu’il avait pu préparer sa défense et que le non-respect d’un délai conventionnel ne constituait pas une violation d’une garantie de fond sauf si cette irrégularité avait eu pour effet de priver le salarié d’assurer utilement sa défense devant l’organisme consultatif, ce qui n’avait pas été le cas.
Sur le fond, elle conteste avoir mis en oeuvre un quelconque stratagème et expose que le chauffeur avait été croisé et reconnu le 13 novembre 2006 en un lieu où était exploitée une ligne de bus de la SEMITAG, par le contrôleur technique Yeder HOUCHAT, qui lui-même rentrait en véhicule de service au dépôt à Sassenage, qui avait rendu compte à sa hiérarchie de ce qu’il avait constaté et que X Y avait ensuite été reconnu le 17 novembre 2006 par Z A, chef de ligne, qui s’était rendu en véhicule de service à la sortie du CEA pour vérifier cette information et s’assurer de l’existence de ces faits, ces derniers constituant une faute grave dès lors que le salarié s’était mis au service d’un concurrent, qui plus est pendant une période d’arrêt maladie.
Sur quoi :
Attendu qu’en application des articles :
— 52 de la convention collective nationale des réseaux de transport publics urbains de voyageurs, relatif à l’instruction des affaires disciplinaires :
'lorsqu’un agent titulaire doit être déféré devant le conseil de discipline, son dossier, ainsi que les pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés, sont transmis au chef de service qui est chargé de l’instruction. Celui-ci examine le dossier, avise l’intéressé, fait les enquêtes complémentaires qu’il juge nécessaire, réunit tous les documents susceptibles d’éclairer le conseil de discipline et fait un rapport.
Le chef de service chargé de l’instruction entend l’intéressé et lui donne communication de son dossier et des pièces relatives aux faits reprochés. Le chef de service dresse, scéance tenante, un procès-verbal de l’audience qu’il fait signer par l’agent et par l’assistant de celui-ci après leur en avoir donné lecture…
Tout agent déféré au conseil de discipline peut, avant de comparaître devant le conseil, demander à être entendu par le directeur du réseau ou son représentant, celui-ci fixe le jour et l’heure de l’audience à laquelle peut assister le chef de service de l’agent’ ;
— 54, relatif à la procédure devant le conseil de discipline, cet organe est 'convoqué par le directeur du réseau qui en fixe l’ordre du jour. Il est réuni au jour indiqué dans la convocation et, dans le cas de suspension du service, six jours au plus tard après la date de mise en suspension de l’agent.
Dans le cas où l’agent n’est pas suspendu, il doit être avisé de sa comparution devant le conseil, huit jours au moins avant la réunion de ce conseil’ ;
Attendu qu’en l’espèce, l’avis de réception de la lettre du 1er décembre 2006, portant elle-même convocation à trois phases successives de la procédure disciplinaire, comporte la mention 'présenté le 2 12 06, distribué le (suit un blanc)', comporte la signature du destinataire, mais sans préciser la date où elle a été tracée, et comporte le timbre à date de la Poste du 11 décembre 2006 ;
Que X Y indique qu’il était absent de son domicile le 2 décembre 2006 et qu’il avait pris connaissance de cette lettre de convocation seulement le 11 décembre 2006 ;
Qu’au regard des indications figurant sur l’avis de réception, la date du 2 décembre 2006 ne peut être considérée de manière certaine comme celle de la remise effective de la correspondance à X Y, cette remise ne pouvant être datée que du 11 décembre 2006, jour de la réexpédition par la Poste de cet accusé-réception à l’envoyeur ;
Attendu que les dispositions conventionnelles sus-visées n’ont pas fixé le point de départ du délai litigieux au jour de l’expédition de la convocation par l’employeur ni au jour de sa présentation à l’intéressé ; qu’en employant le terme 'avisé', les rédacteurs de ces dispositions ont entendu fixer ce point de départ du délai, qui est relativement bref, au moment où le salarié concerné a eu connaissance de la convocation ;
Qu’il s’en suit que ce délai n’a été pas observé au cas présent ;
Attendu que l’inobservation de ces dispositions protectrices du salarié a bien empêché l’intéressé d’assurer utilement sa défense puisque :
— d’une part, il n’a pu, préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline, être entendu par le chef de service chargé de l’instruction et, en conséquence, il a ignoré les griefs et n’a pas eu connaissance des éléments du dossier dans un délai suffisant avant sa comparution devant l’organe disciplinaire,
— d’autre part, il a été privé de la faculté de demander à être entendu par le directeur du réseau, ce qui ne pouvait raisonnablement être organisé en une journée,
— enfin, même s’il a pu être assisté par un collègue de son choix le jour de cette comparution, il a disposé seulement d’une journée pour préparer sa défense, ce qui ne constitue pas un délai utile, la réunion de l’organe disciplinaire n’ayant pas été reportée pour permettre au salarié en cause de préparer cette défense pendant le délai conventionnel mais seulement décalée de 10h30 à 15h30 ;
Que la violation par l’employeur de cette garantie de fond conventionnelle prive le licenciement de toute régularité et le rend sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que X Y ne sollicite pas sa réintégration ;
Attendu qu’il est fondé à obtenir le versement de la somme qu’il sollicite au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n’y a pas lieu d’appliquer la sanction pour irrégularité de forme prévue à l’article L.1235-2 du code du travail ;
Attendu qu’en application de l’article 61 de la même convention collective, l’indemnité de licenciement après deux ans d’ancienneté est de un dixième de mois de salaire par année de service dans l’entreprise soit pour X Y, sur la base d’un salaire mensuel de référence de 1.848 euros une indemnité de 1.154,20 euros ;
Attendu que X Y comptait un peu plus de six années d’ancienneté ; que sa situation après son licenciement est ignorée ; que les dommages intérêts pour licenciement abusif seront fixés à 12.000 euros ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de X Y ses frais irrépétibles d’instance et d’appel ; que la SEMITAG lui versera une somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Juge que le licenciement de X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SEMITAG à verser à X Y les sommes de :
— indemnité de préavis : 3.695 €,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 369 €,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1.154,20 €,
— dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12.000 €,
— indemnité pour frais irrépétibles : 1.800 € ;
Déboute X Y du surplus de ses prétentions ;
Condamne la SEMITAG aux dépens d’instance et d’appel.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur VIGNY, Président, et par Madame VERDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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