Infirmation 26 juin 2008
Infirmation 15 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 26 juin 2008, n° 07/01880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 07/01880 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 mars 2007 |
| Dispositif : | Prononce la jonction entre plusieurs instances |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4IF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
XXX
DU 26 JUIN 2008
R.G. N° 07/01438
et 07/XXX
AFFAIRE :
Y
…
C/
Me C
D
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2007 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 1
N° Section :
N° RG : 2006L01410
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP LEFEVRE TARDY
HONGRE-BOYELDIEU
SCP BOMMART
MINAULT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A Y
SOUMAILLE
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 270101
assisté de Maître COUTURIER, avocat au barreau de Lyon
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP LEFEVRE TARDY HONGRE-BOYELDIEU, avoués – N° du dossier 270101
assisté de Maître LE BOUARD, avocat au barreau de Versailles
APPELANTS
****************
Maître Patrick C D
mandataire liquidateur à la liquidation de la SARL IN FOLIO
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART MINAULT, avoués
— N° du dossier 00034294
assisté de Maître MARGUET LE BRIZAULT, avocat au barreau de Nanterre
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Mai 2008, Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean BESSE, président,
Monsieur Bruno DEBLOIS, conseiller,
Madame Annie DABOSVILLE, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER
Par jugement en date du 28 octobre 2004, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL IN FOLIO et a désigné Maître C D en qualité de mandataire liquidateur.
Le 1er juin 2005, Monsieur X a saisi le juge commissaire d’une action en revendication d’une statuette d’environ 80 centimètres, représentant une chouette en or et diamant, enjeu d’une 'chasse au trésor’ lancée en 1993 et intitulée, comme le livre exposant les énigmes à résoudre : 'Sur les traces de la chouette d’or'.
Par ordonnance en date du 24 mars 2006, le juge commissaire a rejeté cette action aux motifs :
— qu’elle était hors délai pour avoir été intentée plus de trois mois après la publication du jugement de liquidation judiciaire au B.O.D.A.C.C. du 24 novembre 2004,
— que la requête avait été adressée directement au juge commissaire alors qu’une demande préalable doit être présentée au mandataire liquidateur, à peine d’irrecevabilité,
— que Monsieur X ne démontrait pas qu’il était propriétaire de l’objet revendiqué.
Monsieur X a formé contre cette ordonnance un recours devant le Tribunal de commerce de Nanterre. Monsieur Y est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 14 février 2007, le Tribunal de commerce de Nanterre a :
— déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur Y,
— déclaré le recours de Monsieur X recevable mais mal fondé,
— confirmé l’ordonnance rendue le 24 mars 2006 par le juge commissaire,
— condamné solidairement Monsieur X et Monsieur Y à payer à Maître C D, es qualités, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X et Monsieur Y ont interjeté appel de ce jugement. L’appel de Monsieur X a été inscrit sous le numéro 07/01880, tandis que l’appel de Monsieur Y a été inscrit sous le numéro 07/01438 du registre général.
Par conclusions signifiées le 10 juillet 2007, Monsieur X demande à la cour :
— de dire que la CHOUETTE D’OR n’est pas un élément d’actif appréhendable par le liquidateur judiciaire,
— d’ordonner en conséquence à Maître C D, es qualités, de restituer la CHOUETTE D’OR à Maître Z, huissier de justice,
— de condamner Maître C D, es qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X fait notamment valoir :
— qu’il a publié en 1993 un livre sous le nom de plume 'Max Valentin', avec pour co-auteur le peintre A Y qui a réalisé les illustrations,
— qu’il s’agit d’un livre d’énigmes permettant de découvrir une chouette en bronze échangeable, auprès de Maître Z, huissier de justice, avec une chouette en or et diamant d’une valeur d’environ 150.000 euros,
— que cette chouette en or et diamant est l’oeuvre de Monsieur Y, en illustration de l’oeuvre de l’esprit de Monsieur X,
— que la procédure collective ne saurait affecter les principes découlant de la propriété littéraire et artistique, d’autant que la Chouette d’or, conservée dans un coffre n’est pas en l’état de la procédure un élément d’actif au sens comptable strict,
— qu’il est en droit d’agir à titre conservatoire, pour extraire de la procédure collective, une représentation liée à l’ouvrage dont il est l’auteur.
Par conclusions signifiées le 5 novembre 2007, Monsieur Y demande à la cour :
— à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure qu’il a initiée à l’encontre de Maître C D, es qualités, devant le Tribunal de commerce de Nanterre pour faire reconnaître son droit de propriété sur le fondement des articles L.121-2 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 544 et 545 du Code civil,
— subsidiairement de dire qu’il est recevable et bien fondé à revendiquer la Chouette d’or,
— de condamner en conséquence Maître C D, es qualités, à restituer ladite chouette à peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard,
— de condamner Maître C D, es qualités, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y fait notamment valoir :
— qu’il est propriétaire de la CHOUETTE D’OR pour l’avoir réalisée et/ou fait réaliser,
— que sa qualité de propriétaire a été reconnue par le Tribunal administratif de Marseille, dans un jugement rendu le 5 mai 2003 à l’occasion d’un contentieux fiscal,
— qu’il est par ailleurs co-auteur du livre d’énigmes avec Monsieur X,
— que lui-même et Monsieur X ont successivement cédé leurs droits d’auteurs sur l’exploitation du livre d’énigmes à différents éditeurs, et en dernier lieu à la SARL IN FOLIO,
— que la CHOUETTE D’OR avait été remise à Maître Llouquet, huissier de justice, auquel a succédé Maître Z, à charge pour ceux-ci de la conserver dans un coffre pour la remettre à l’inventeur de la chouette en bronze,
— que c’est donc de manière illégitime que Maître C D, es qualités, a appréhendé la CHOUETTE D’OR qui ne fait pas partie des actifs de la SARL IN FOLIO,
— qu’en conséquence il est fondé à en obtenir la restitution, ce qu’il demande dans une instance qu’il a introduite devant le Tribunal de commerce de Nanterre,
— que Maître C D, es qualités, ne donne aucune précision sur la manière dont il a appréhendé la CHOUETTE D’OR dans un coffre de la Banque San Paolo, et ne précise pas quel était le contenu du contrat passé entre cette banque et la SARL IN FOLIO,
— que Maître C D, es qualités, se refuse également à produire la déclaration de cessation des paiements et les documents comptables qui permettraient de vérifier que la CHOUETTE D’OR ne fait pas partie des actifs de la SARL IN FOLIO, et que le liquidateur devait le savoir,
— que compte tenu de cette appréhension illégitime, il n’a pas à être soumis aux règles de l’action en revendication,
— qu’il est le seul à avoir le droit de divulguer son oeuvre dans les conditions qui étaient les siennes, à savoir la conserver jusqu’à son invention,
— que le contrat d’édition passé avec la SARL IN FOLIO n’a fait l’objet d’aucune résiliation et se poursuit, qu’il en résulte que son droit de propriété est opposable à la procédure collective, et qu’il est bien fondé à revendiquer le bien lui appartenant.
Par conclusions signifiées le 16 novembre 2007, Maître C D, es qualités, demande à la cour de débouter Monsieur Y de sa demande de sursis à statuer, de confirmer le jugement, et y ajoutant, de condamner solidairement Monsieur X et Monsieur Y à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Maître C D, es qualités, fait notamment valoir :
— qu’il a résilié le contrat de location d’un coffre passé entre la SARL IN FOLIO et la banque SAN PAOLO,
— que dans ce coffre se trouvait la CHOUETTE D’OR qu’il a en conséquence appréhendée,
— que le 1er juin 2005, Monsieur X lui a écrit pour demander la restitution de la CHOUETTE D’OR, au motif qu’elle ne faisait pas partie de l’actif de la SARL IN FOLIO, mais constituait le lot d’une 'chasse au trésor', à partir du livre d’énigmes écrit par lui et illustré par Monsieur Y,
— que le 22 juin il a répondu à Monsieur X qu’il ne pouvait donner suite à sa demande aux motifs, d’une part qu’elle était tardive pour avoir été formée plus de trois mois après la publication au B.O.D.A.C.C. du jugement d’ouverture, et d’autre part que celui-ci ne démontrait pas son droit de propriété,
— que le juge commissaire également saisi le 1er juin 2005 d’une demande identique, a rejeté l’action en revendication de Monsieur X pour les mêmes motifs, par ordonnance en date du 24 mars 2006,
— que le jugement déféré, qui a confirmé cette ordonnance doit aussi être confirmé,
— que le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur Y, le juge commissaire n’ayant pas compétence pour statuer sur la reconnaissance du droit de propriété de ce dernier sur la CHOUETTE D’OR.
DISCUSSION
Considérant qu’il convient de joindre les appels de Monsieur X et de Monsieur Y inscrits sous les numéros 0701880 et 07/01438, interjetés contre le même jugement ;
Considérant que selon les articles 325 et 329 du Code de procédure civile une personne peut intervenir dans une instance si sa demande se rattache par un lien suffisant avec cette instance, et si elle a le droit d’agir relativement à cette demande ; que par ailleurs, lorsque l’instance résulte d’un recours sur une décision, il n’est pas exigé que l’intervenant ait été partie à cette décision ;
Considérant qu’en l’espèce Monsieur Y peut intervenir devant le Tribunal de commerce saisi d’un recours contre une ordonnance du juge commissaire, même s’il n’a pas été partie à cette ordonnance ; que Monsieur Y a le droit de se prétendre propriétaire de la CHOUETTE D’OR et d’intenter une action en revendication ; que cette action se rattache avec un lien suffisant avec l’action identique initiée par Monsieur X ;
Considérant que l’intervention volontaire de Monsieur Y est en conséquence recevable ; que le jugement doit être infirmé sur ce point ;
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.621-115 du Code de commerce applicable à l’espèce, que, pour les biens mobiliers faisant l’objet d’un contrat en cours au jour de l’ouverture de la procédure, la revendication peut être exercée dans le délai de trois mois suivant la résiliation ou le terme du contrat ;
Considérant que les quelques éléments du dossier laissent penser que la SARL IN FOLIO détient la CHOUETTE D’OR comme lot d’une 'chasse au trésor';
Considérant qu’il semble également que cette 'chasse au trésor’ soit à durée indéterminée et se poursuive, notamment par voie télématique et par internet, sans qu’il y ait été mis fin ;
Considérant qu’il convient de rechercher si cette 'chasse au trésor’ constitue ou non un contrat au sens de l’alinéa 2 de l’article L.621-115 qui justifie le fait que la CHOUETTE D’OR se soit trouvée dans le coffre loué par la SARL IN FOLIO ; que dans l’affirmative, l’action en revendication serait recevable jusqu’à l’expiration d’un délai courant à compter de la résiliation de ce contrat ; qu’il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats sur ce point ;
Considérant que selon l’article L.621-123, la juridiction saisie d’une action en revendication doit statuer au vu des observations du débiteur ; qu’il convient en conséquence de faire assigner la SARL IN FOLIO devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par arrêt CONTRADICTOIRE et avant dire droit,
Joint les affaires inscrites sous les numéros 07/01880 et 07/01438,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Infirme le jugement rendu le 14 février 2007 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu’il a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur Y,
Statuant à nouveau de ce chef, déclare recevable l’intervention volontaire de Monsieur Y,
Avant dire droit sur le surplus,
Ordonne la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties :
— sur le point de savoir si la SARL IN FOLIO a été mis en possession de la CHOUETTE D’OR en exécution d’un contrat,
— sur les conséquences qu’il convient d’en tirer dans la négative,
— sur les conséquence qu’il convient d’en tirer dans l’affirmative, selon que ce contrat était ou non toujours en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective,
— sur les conséquences qu’il convient d’en tirer si ce contrat s’est trouvé résilié postérieurement au jugement d’ouverture,
Ordonne l’assignation de la SARL IN FOLIO, à peine d’irrecevabilité de l’action,
Dit que l’audience des plaidoiries aura lieu le 27/11/2008,
Que l’ordonnance de clôture sera prononcée le 19/11/2008,
Réserve les dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean BESSE, président et par Monsieur Jean-François MONASSIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Résolution ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Prix
- Partie civile ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Ministère public ·
- Violence ·
- Action civile ·
- Pénal ·
- Chili ·
- Public ·
- Jugement
- Vétérinaire ·
- Machine ·
- Sécurité ·
- Faute inexcusable ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Affacturage ·
- Euro ·
- Subrogation ·
- Protocole ·
- Finances ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Libératoire
- Échelon ·
- Contrat de travail ·
- Classification ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Horaire ·
- Restaurant
- Bois ·
- Sous-location ·
- Consorts ·
- Ags ·
- Résiliation judiciaire ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Clause resolutoire ·
- Congé ·
- Clauses du bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Production ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Ingénieur
- Tannerie ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Prime d'ancienneté ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Blé ·
- Travail ·
- Congé ·
- Sociétés
- Lieu de travail ·
- Secteur géographique ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Modification du contrat ·
- Région ·
- Frais supplémentaires ·
- Transport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Interprétation ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Avoué ·
- Article 700 ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Jugement
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Indivisibilité ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de maintenance ·
- Fournisseur ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commerce
- Protocole ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Expert ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement ·
- Appel ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.