Infirmation partielle 2 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 juil. 2009, n° 07/09663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/09663 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 27 mars 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE c/ S.A.S. STRICHER, S.A.S. STRICHER PARIS SUD |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRET DU 2 JUILLET 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/09663
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2007 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 1103001432
APPELANTES
SOCIETE MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCE
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1411
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1411
S.A.S. STRICHER PARIS SUD
agissant en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP MENARD – SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R 1411
INTIME
Monsieur A B C
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre-Alain BARAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P494
(dépôt de dossier)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame G-H I, et en application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2009, en présence de Monsieur Y Z et Monsieur Nicolas DUCHATEL, auditeurs de justice, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame G-H I, présidente et Madame Viviane GRAEVE, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame G-H I, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame G-H I, présidente et par Madame Hélène BODY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Vu l’appel interjeté par la SAS STRICHER PARIS SUD (venant aux droits de SOGELCO), la SAS STRICHER et la Société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (ci-après MTA) du jugement assorti de l’exécution provisoire rendu le 27 mars 2007 par le tribunal d’instance du 19 ème arrondissement de Paris qui a condamné solidairement la société STRICHER PARIS SUD (ci-après STRICHER PS) et la MTA à payer à A B C, avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2003 et capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil, les sommes de 4.450 € ( dommages subis par le véhicule), 164,65 € (frais de dépannage et parking), 2.152,80 € (frais de gardiennage jusqu’au 22 septembre 2003) et 196,32€ (coût de l’expertise) et a condamné la société STRICHER PS au paiement de la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, déboutant M. B C du surplus de ses demandes et lui allouant la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 4 octobre 2007 par lesquelles les sociétés appelantes prient la cour, infirmant cette décision, de constater que M. B C ne rapporte pas la preuve de l’implication du véhicule appartenant à la société STRICHER et assuré par la MTA dans l’accident survenu le 8 mars 2003 et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes, et sollicitent la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions signifiées le 3 mars 2009 par M. B C qui forme appel incident du jugement entrepris pour voir porter à 4.850 € la condamnation prononcé au titre des dommages subis par le véhicule, à 3.566,90 € celle prononcée en remboursement des frais de gardiennage (soit 1.414,10 € supplémentaires pour la période du 5 octobre 2003 au 6 avril 2004), et à 1.000 € les dommages et intérêts, à la charge des appelants solidairement, et sollicite la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, faisant valoir qu’il avait été victime d’un accident automobile impliquant la véhicule IVECO appartenant à la société SOGELCO, M. B C l’a assignée, ainsi que son assureur, le 7 octobre 2003 devant le tribunal d’instance pour les voir condamner à l’indemniser du préjudice subi par son véhicule et lui rembourser les frais de dépannage et de gardiennage ;
Que les sociétés STRICHER PS (anciennement SOGELCO) et STRICHER ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de tentative d’escroquerie, l’affaire a été renvoyée et, après l’ordonnance de non-lieu rendue le 6 juin 2006 à l’égard de M. B C, mis en examen, le tribunal a statué par la décision déférée ;
Considérant que les appelantes font valoir, au soutien de leur recours, que la preuve de l’implication du véhicule appartenant à la société STRICHER n’est pas rapportée au vu des anomalies troublantes du constat amiable, qu’elles qualifient de 'complaisance’ et de la reconnaissance qu’en aurait fait M. B C et alors même qu’elles justifient qu’au moment de l’accident le véhicule IVECO n’était pas en circulation mais sur un parking, en attente de vente ; que subsidiairement elles observent que le préjudice de M. B C ne pourrait s’élever qu’à la valeur du véhicule (4.450 €) à l’exclusion des frais d’expertises et de gardiennage, injustifiés dès lors que le véhicule étant économiquement non réparable l’épave devait être vendue rapidement ;
Que M. B C réplique que les anomalies relevées par les appelantes proviennent non de son fait mais des affirmations du conducteur du véhicule auteur de l’accident, M .H E F, qu’il était fondé à croire réelles, qu’il a d’ailleurs obtenu un non-lieu, et qu’il est fondé à réclamer outre la valeur de remplacement du véhicule (5.400 € dont 550 € reçus à déduire) les frais exposés (dépannage, gardiennage) ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’épreuve, vexatoire et traumatisante, de l’instruction pénale ;
Considérant qu’il est constant que le constat amiable d’accident dont se prévaut M. B C présente de nombreuses anomalies, qu’il s’agisse du nom de la société propriétaire (SOGELCO était devenue STRICHER PS) et de l’assureur (MTA avait succédé à COVEA) ou du fait que le conducteur du véhicule IVECO n’indique pas la commune dans laquelle il est domicilié et fournisse un numéro de permis de conduire dont l’instruction pénale a établi qu’il n’existait pas ; que ces éléments ne permettent toutefois pas d’écarter l’implication du véhicule IVECO alors que, comme l’a d’ailleurs relevé le magistrat instructeur, un témoin la confirme et que en outre le véhicule avait été précédemment loué à un dénommé Charles E F, ce que M. B C ne pouvait inventer ; qu’enfin aucune force probante ne peut s’attacher aux attestations émanant du préposé du propriétaire du véhicule ;
Que les sociétés appelantes doivent en conséquence indemniser M. B C de son préjudice ;
Considérant, sur l’indemnisation, qu’à juste titre le tribunal a écarté le deuxième rapport du cabinet d’expertise BIENAIMÉ au motif qu’il portait à 4.850 € au lieu de 4.450 € l’indemnisation des dommages matériels du véhicule par différence entre X et valeur résiduelle sans s’expliquer sur cette majoration, sur laquelle M. B C lui-même n’apporte aucun éclaircissement ;
Que M. B C ne saurait de bonne foi prétendre au remboursement de la facture de frais d’expertise qu’il n’a pas exposés, dès lors qu’elle a été adressée à une société ARAG qui est soit son assureur soit son courtier, puisque son nom y apparaît sous la rubrique 'assuré';
Que de même il ne saurait prétendre au remboursement de frais de gardiennage, les documents qu’il produit n’étant pas des factures mais de simples devis, ce qui apparaît d’autant plus curieux qu’ils sont établis respectivement les 22 septembre 2003 et 4 mars 204 pour des périodes déjà écoulées (180 jours à compter du 31 mars 2003 pour le premier, 177 jours du 5 octobre 2003 au 6 avril 2004 pour le second) ;
Qu’il justifie par contre avoir exposé les frais de dépannage-fourrière facturés le 11 mars 2003 pour 164,65 € avec la mention d’un règlement en espèces ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer à M. B C des dommages et intérêts supplémentaires au titre de la procédure pénale ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné les sociétés STRICHER PARIS SUD et MTA à payer à M. B C les sommes de 2.152,80 € (frais de gardiennage) et 196,32 € (frais d’expertise),
Et, statuant à nouveau de ces chefs, déboute A .B C de ses demandes à ce titre,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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