Confirmation 21 août 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ., 21 août 2008, n° 06/05558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 06/05558 |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle de Paris, 21 juillet 2006, N° 00-5479 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | EU-LEX ; EULEX |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3046106 ; 2436 |
| Classification internationale des marques : | CL16 ; CL35 ; CL41 ; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Service de conseil économique ; service de conseil financier ; service de conseil fiscal et juridique par les bureaux d'associés, les services précités autorisés conformément aux statuts des bureaux respectifs / administration commerciale ; comptabilité ; expertises en matière de comptabilité ; audit ; gestion ; fiscalité ; finances ; expertise comptable ; commissariat aux comptes ; aide à la direction des affaires ; conseils en organisation et direction des affaires |
| Référence INPI : | M20080488 |
Texte intégral
R.G : 06/05558 COUR D’APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE A ARRET DU 21 AOUT 2008 APPELANTE : Société EUREX COMPAGNIE FUDUCIAIRE EUROPEENNE Sa Rue du Champ de la Vigne 74600 SEYNOD représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET avoués à la Cour assistée de Me B avocat au barreau de LYON INTIMES : MONSIEUR L GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) […] représenté à l’audience par Mme L, chargée de mission EURO-LEX EUROPEANE LAW EXPERTISE GMBH Sea containers House 20 Upper Ground Blackfriars Bridge LONDRES ANGLETERRE assistée de Me Michel M avocat au barreau de STRASBOURG
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 29 Mai 2008 L’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2008, prorogée au 21 Août 2008, les avoués dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du Code de procédure civile. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à monsieur le procureur général. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : Président : Madame BIOT, conseiller faisant fonction de président de chambre, Conseiller : Madame DURAND, Conseiller : Madame AUGE Greffier : Madame JANKOV, pendant les débats uniquement. A l’audience Madame BIOT a fait le rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile. ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame BIOT conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame JANKOV, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS DES PARTIES La SOCIETE EUROPEENNE DE REVISION ET D’EXPERTISE (EUREX) a déposé le 9 août 2000 la demande d’enregistrement de la marque EULEX pour distinguer les produits et services suivants des classes 16, 35, 36 et 41, 42 : "Cahiers, carnets, imprimés, livres, manuels, articles de papeterie, périodiques, publications, registres (livres), répertoires, revues (périodiques). Administration commerciale ; travaux de bureaux ; comptabilité ; expertises en matière de comptabilité, audit, gestion, fiscalité et finances ; expertise comptable ; commissariat aux comptes ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, consultations pour la direction des affaires, consultations professionnelles d’affaires, expertises en affaires, informations d’affaires, aide à la direction d’entreprises industrielles ou commerciales, consultations pour les questions de personnel, estimations en affaires commerciales, études de marché, expertises en affaires, établissement de déclarations fiscales, gestion de fichiers informatiques, préparation de feuilles de paye, consultations et assistance pour les questions de personnel, recrutement de personnel. Consultations en matière financière, informations financières, analyse financière, gestion patrimoniale, gérance de fortunes, services fiduciaires ; évaluations, estimations et expertises fiscales, informations et diagnostics en matière d’assurances. Formation ; organisation et conduite de colloques, séminaires, conférences, congrès ; édition de livres, de revues. Services de contentieux ; consultations professionnelles sans rapport avec la conduite des affaires; services juridiques ; travaux d’ingénieurs (expertise), location de temps d’accès à un centre serveur de base de données ; recherches légales, recherches techniques ; services de traduction ; conseils dans le domaine informatique« . Cette demande a été publiée au Bulletin Officiel de la propriété industrielle du 16 septembre 2000. Le 15 novembre 2000 la Société EURO-LEXEUROPEAN LAW EXPERTISE GMBH, Société de droit allemand a formé opposition à l’enregistrement de cette marque en invoquant la demande d’enregistrement de la marque communautaire EU-LEX déposée le 10 avril 1996 sous le numéro 2436 pour désigner les produits et services suivants : »services de conseil économique, services de conseil financier, service de conseil fiscal et juridique par les bureaux d’associés, les services précités autorisés conformément aux statuts des bureaux respectifs".
Les 15 mars et 25 avril 2001 EURO-LEX a cédé sa demande d’enregistrement à la société britannique EU-LEX INTERNATIONAL PRACTICE
GROUP, le transfert de propriété a été enregistré à l’office européen des marques le 25 juin 2001. Après reprise de la procédure d’opposition à la suite de la publication de l’enregistrement de la marque antérieure le 30 janvier 2006, le Directeur de l’INPI, par une décision du 21 juillet 2006, a reconnu l’opposition partiellement justifiée, en raison de l’identité des services et de l’imitation de la marque antérieure par le signe contesté, en ce qu’elle portait sur les services suivants : "Administration commerciale ; comptabilité ; expertises en matière de comptabilité, audit, gestion, fiscalité et finances ; expertise comptable ; commissariat aux comptes ; aide à la direction des affaires, conseils en organisation et direction des affaires, expertises en affaires, informations d’affaires, aide à la direction d’entreprises industrielles au commerciales, estimations en affaires commerciales, études de marché, expertises en affaires, établissement de déclarations fiscales, préparation de feuilles de paye. Consultations en matière financière, informations financières, analyse financière, à l’exclusion des services bancaires et boursiers ; gestion patrimoniale, gérance de fortunes, services fiduciaires ; évaluations, estimations et expertises fiscales, informations et diagnostics en matière d’assurances« , et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque EULEX pour les dits services. La Société EUREX a formé un recours contre cette décision en concluant à son annulation. Elle demande à la Cour de déclarer la procédure d’opposition clôturée d’elle même le 31 mai 2006 par le projet de décision et subsidiairement de constater l’absence de confusion entre les marques en présence pour les produits et services suivants : »comptabilité, expertises en matière de comptabilité et expertise comptable, fiscalité, établissement de déclarations fiscales, évaluation, estimations et expertises fiscales. Commissariat aux comptes, informations et diagnostics en matière d’assurances services de contentieux, services juridiques, recherches légales« . Cette société fait valoir à titre principal que Maître Michel M avocat qui agit dans la procédure au nom de la Société EU-LEX PRACTICE GROUP est membre du conseil d’administration de cette société et qu’ainsi il ne peut en toute indépendance représenter la société dès lors qu’il cumule les fonctions. Elle considère donc que les écritures déposées par Maître M sont irrecevables et qu’en conséquence la procédure d’opposition a été close le 1 » juillet 2006 après notification du projet de décision de l’INPI du 31 mai 2006. Subsidiairement, cette société soutient que la décision du directeur de l’INPI est insuffisamment motivée sur la comparaison des produits et services et rappelle que pour apprécier la similitude des produits il convient de tenir compte de tous les facteurs caractérisant le rapport entre eux et qu’en l’espèce il ne peut y avoir de risque de confusion entre les services de comptabilité expertises en nature de comptabilité et expertise comptable effectués par les membres d’une profession réglementée alors que les services de conseil économique et conseil financier peuvent être offerts par une personne non rattachée à une profession et qu’il en est également de même pour la comparaison objective des services.
La société demanderesse souligne en outre que les signes en présence sont différents puisque la marque communautaire se prononcera « i-you-lex » alors que la marque EULEX se prononce « eu lex ». La société de droit britannique INTERNATIONAL PRACICE GROUP nouvelle dénomination depuis le 25 novembre 2005 de la Société EULEX INTERNATIONAL PRACTICE GROUP, a déposé un mémoire de désistement d’opposition en raison de la cession le 1" juin 2007 de la marque EU-LEX à la Communauté Européenne.
Le Directeur de l’INPI dans ses observations écrites conclut à la régularité de la procédure qui a été suivie dans le respect des articles L 422-4, R 712-2 et R 712-13 du Code de la Propriété Intellectuelle, la question déontologique de la double fonction exercée par Maître Michel M avocat justifiant d’un pouvoir régulier n’ayant pas à être appréciée ni par l’INPI ni même par la Cour. Sur le fond, il considère qu’il existe une imitation de la marque et que le risque de confusion est établi dès lors que le consommateur est susceptible d’attribuer la même origine aux produits et services proposés la distinction sur la réglementation spécifique de la profession d’expert comptable n’étant pas nécessairement connue de tous. Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision.
MOTIFS ET DECISION Attendu que le moyen d’irrecevabilité soulevé par la Société EULEX est inopérant dès lors que l’opposition a été formée par un conseil en propriété industrielle et que Maître Michel M, avocat, titulaire d’un pouvoir spécial délivré le 19 mai 2006 a ensuite présenté des observations pour la société de droit britannique EULEX INTERNATIONAL PRACTICE GROUP, les dispositions des articles L 422-4 et R 712-2 et R 712-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ayant ainsi été respectées; Attendu qu’en effet l’atteinte au principe déontologique d’indépendance de l’avocat soulevée par la Société EULEX en raison de l’appartenance de Maître M au conseil d’administration de la Société EULEX relève de l’appréciation du Bâtonnier de son ordre mais ne peut mettre à néant le mandat d"assistance et de représentation donné par le président en exercice de la société opposante ; Attendu que le grief d’absence de motivation de la décision du 21 juillet 2006 rendue par le Directeur de l’INPI n’est pas davantage fondé, cette décision ayant été prise sous le visa des textes et articles du Code de la Propriété Intellectuelle applicables et après un examen des faits de l’espèce au regard de ceux-ci par une comparaison des deus signes en présence ainsi que des produits et services concernés en retenant leur nature, objet et destination ; Attendu que sur le fond, si les deux signes en cause ne sont pas identiques en raison de la présence d’un trait d’union dans la marque EU-LEX, cette
différence minime n’est pas suffisante pour les distinguer aux yeux du consommateur d’attention moyenne ; Attendu qu’étant donné la grande proximité visuelle et l’identique phonique des deux termes, la prononciation à l’anglaise de la marque EU-LEX n’étant pas certaine dès lors que la société titulaire du droit à l’origine était une société de droit allemand, la marque seconde EULEX est l’imitation de la première ; Attendu que les produits et services visés dans la demande d’enregistrement de la Société EUREX tels que « services de comptabilité, expertise comptable, fiscalité, établissement de déclarations fiscales, évaluations estimations et expertises fiscales, commissariat aux comptes, informations et diagnostics en matière d’assurances, services de contentieux, services juridiques, recherches légales » qui visent à la bonne marche financière, économique et juridique d’une entreprise ont le même objet que les services de « conseil économique, conseil financier et conseil fiscal et juridique » proposés par la Société EURO-LEX qui étant donné la généralité du terme « conseil » concernent l’assistance à la vie de l’entreprise dans ces mêmes domaines ; Attendu que compte tenu de la très grande proximité des signes, les entreprises industrielles ou commerciales intéressées par ces prestations sont susceptibles de leur attribuer une même origine sans que les réglementations spécifiques des professions d’expert-comptable et de commissaires aux comptes dont elles n’ont pas nécessairement connaissance leur permettent d’opérer une distinction ; Attendu qu’avec pertinence le Directeur de l’INPI étant donné l’imitation des marques et la similarité des services a retenu un risque de confusion global dans l’esprit du public et ajustement rejeté la demande d’enregistrement de la marque EULEX pour les produits visés dans sa décision ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR. Rejette le recours, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffier par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et au Directeur de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
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