Infirmation partielle 10 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 févr. 2010, n° 08/08718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 08/08718 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 décembre 2008 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Louis GAYAT DE WECKER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 08/08718
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 01 Décembre 2008
RG : F 06/03809
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2010
APPELANTE :
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me Aude REMY LALLEMAND, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Georges MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Louis GAYAT DE WECKER, Président
Dominique DEFRASNE, Conseiller
Catherine ZAGALA, Conseiller
Assistés pendant les débats de Anita RATION, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Février 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Louis GAYAT DE WECKER, Président, et par Anita RATION, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur X a été embauché le 19 février 2001 par la Société LOGIREL, devenue Société ALLIADE HABITAT, en qualité de chargé de clientèle.
Dans le cadre d’un projet dénommé 'CAP Qualité Client’ et d’une nouvelle organisation du travail, il a été affecté au poste de gestionnaire habitat à compter du 1er janvier 2006.
Il a été licencié le 18 octobre 2006 et la Société ALLIADE HABITAT a interrompu le préavis de Monsieur X pour faute grave le 27 novembre 2006.
Monsieur X a contesté ces décisions devant le Conseil des Prud’hommes de LYON.
' ' ' ' ' ' ' '
Vu la décision rendue le 1er décembre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de LYON ayant:
— jugé que le licenciement de Monsieur X ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse,
— jugé que la rupture du préavis était fondée sur une faute grave,
— condamné la Société ALLIADE HABITAT au paiement des sommes suivantes:
. 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices confondus;
. 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— ordonné le remboursement par la Société ALLIADE HABITAT aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Vu l’appel formé le 18 décembre 2008 par la Société ALLIADE HABITAT,
Vu les conclusions de la Société ALLIADE HABITAT déposées le 3 août 2009 et reprises et soutenues oralement à l’audience,
Vu les conclusions de Monsieur X déposées le 19 octobre 2009 et reprises et soutenues oralement à l’audience.
' ' ' ' ' ' ' '
La Société ALLIADE HABITAT demande à la Cour:
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il retient la qualification de faute grave pour les faits découverts en cours de préavis,
' de réformer le jugement pour le surplus et de dire que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' de condamner Monsieur X au paiement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X demande à la Cour:
' de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la Société ALLIADE HABITAT au paiement de la somme de 700,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' de le réformer pour le surplus et de condamner la Société ALLIADE HABITAT au paiement des sommes suivantes:
. 29.025,00 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1.419,00 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 141,90 € au titre des congés payés afférents en l’absence de toute faute grave commise pendant le préavis rompu sans respect de la procédure disciplinaire,
. 1.600,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
L’article L1332- 4 du Code du Travail dispose qu’ aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
Ce texte ne fait pas cependant obstacle à la prise en considération d’un fait fautif antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Il en résulte que dès lors qu’une faute a été commise dans un délai de deux mois précédent l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur peut prendre en considération les agissements antérieurs du salarié relevant d’un même comportement pour décider que l’ensemble de ces fautes constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement devra dans cette hypothèse reposer sur des faits précis, imputables au salarié et revêtant la qualification de faute dont le sérieux justifie la rupture du contrat de travail.
En l’espèce Monsieur X a été convoqué par lettre du 7 septembre 2006 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Il a été placé en arrêt de travail le 11 septembre 2006 et a adressé le même jours un courrier à son employeur dénonçant le harcèlement dont il était victime de la part de sa supérieure hiérarchique Madame Y.
L’entretien préalable s’est déroulé le 21 septembre 2006.
Monsieur X, puis Madame Y, ont été entendus respectivement le 27 septembre 2006 et le 6 octobre 2006 en présence de Madame Z responsable des ressources humaines, Monsieur A secrétaire du CHSCT, Madame B déléguée syndicale.
Ces entretiens ont donné lieu à la rédaction de rapports qui ont été transmis à Monsieur X.
Par lettre du 30 septembre 2006, Monsieur X a contesté les reproches qui lui avaient été adressés lors de l’entretien du 21 septembre 2006.
Monsieur X a été licencié par lettre du 18 octobre 2006, aux termes de laquelle, il lui reproché:
Sa défaillance tant dans le management du personnel d’immeubles que dans le traitement des réclamations des clients, s’inscrivant dans un contexte de laxisme général et de désintérêt manifeste pour son travail.
Il n’est pas contestable que ce licenciement disciplinaire est soumis aux règles de la prescription visée à l’article L1332- 4 du code du travail.
Si la lettre de licenciement vise des faits antérieurs au délai de deux mois précédent la convocation à l’ entretien préalable du 7 septembre 2006, l’employeur fait état de la poursuite du comportement fautif de Monsieur X tant dans ses relations avec le personnel d’immeubles qu’avec les clients locataires.
Il ne peut donc être fait grief à la Société ALLIADE HABITAT de prendre en considération à l’appui du licenciement de Monsieur X, des agissements antérieurs à un délai de deux mois.
Il convient donc de vérifier si les faits reprochés à Monsieur X constituent des fautes qui lui sont imputables et dont le sérieux justifient la rupture de son contrat de travail.
Sur les manquements reprochés dans le management du personnel:
. à l’encontre de Monsieur C:
Monsieur C a adressé une demande de mutation à Madame Y par lettre du 26 août 2006 en faisant état des conditions difficiles dans les quelles il travaillait sur le site Salengro-Blum situé sur le secteur d’activité de Monsieur X en évoquant notamment le comportement hostile à son égard de certains locataires.
Il n’est pas contestable que Monsieur C ne fait pas état de la carence de Monsieur X à qui il a formulé la même demande le 20 septembre 2006, soit après la convocation de ce dernier à un entretien préalable en soulignant ses qualités et qu’il atteste dans le cadre de la présente procédure que ce dernier était 'toujours présent sur le site à chaque demande d’intervention et aussi l’initiateur de certains projets’ et ajoute avoir été soutenu moralement par ce dernier 'aux moments difficiles'.
Il convient cependant de relever qu’il est reproché à Monsieur X de ne pas avoir alerté sa hiérarchie sur les conflits graves rencontrés dans cette résidence et sur l’état de détresse dans le quel se trouvait Monsieur C, alors que ce dernier précise dans sa lettre adressée à Madame Y avoir évoqué à plusieurs reprises avec Monsieur X son projet de mutation.
Les diligences accomplies par Monsieur X en 2004 et 2005 ne peuvent l’exonérer des carences qui lui sont reprochées pour l’année 2006.
. à l’encontre de Monsieur D :
Par lettre du 15 septembre 2006 adressée à Madame Y , Monsieur D se plaint de ne pas avoir de réponse au sujet des projets de travaux discutés depuis plus d’un an en indiquant se sentir abandonné et épuisé.
Si les difficultés relationnelles rencontrées par Monsieur D avec divers intervenants ne peuvent justifier le retard de Monsieur X dans la mise en oeuvre des projets qu’il pouvait mener à bien personnellement, il convient de relever que les travaux réalisés par la remplaçante de Monsieur X ont été commandés en mars 2007 et qu’il n’a donc pas été remédié au sentiment d’abandon et à l’épuisement dont faisait état Monsieur D avec célérité.
Le grief adressé à Monsieur X sur ce point manque donc de sérieux.
. en ce qui concerne le secteur de Madame E:
Monsieur X a été avisé que Madame E ne reprendrait pas son poste de gardienne à la résidence Réguillon à Villeurbanne, par courriel du 7 avril 2006 émanant de Madame F, DRH, qui lui a demandé expressément le 15 juin 2006 comment il envisageait de la remplacer et lui a rappelé le 19 juin 2006 que sa demande était toujours sans réponse.
Monsieur X ne fournit aucune explication sur son absence de réponse à ces demandes.
Le remplacement de Madame E par Monsieur G qui était déjà employé à temps complet ne pouvait constituer une solution définitive qui aurait du être examinée par Monsieur X dès le mois d’avril 2006.
Le fait que le travail ait été effectué par Monsieur G à qui une prime a été versée en juin 2006 n’exonère pas Monsieur X de sa responsabilité dans l’absence d’organisation du remplacement de Madame E et l’absence de communication sur ce point à l’encontre de Madame F
Sur les manquements reprochés dans le traitement des réclamations clients dans un contexte de laxisme général:
Alors que cet objectif avait déjà été rappelé à Monsieur X lors de
l’entretien de 2005, il n’est pas contestable que la Société ALLIADE HABITAT était en droit d’attendre de ses salariés une attention particulière aux relations avec les locataires dans le cadre de la mise en oeuvre du projet 'Cap Qualité Client'.
. sur le courrier adressé par Madame H:
Ce document adressé à Madame Y le 11 juillet 2006 dans le prolongement d’une réunion s’étant tenue le 6 juillet 2006 dans la résidence KRUGER exprime le vif mécontentement des locataires quant à la prestation de Monsieur X.
Madame H fait état tant d’un 'laxisme professionnel’ caractérisé par l’absence de réparations effectuées dans les appartements et parties communes dont elle souligne le délabrement en termes circonstanciés, que d’une attitude qualifiée 'd’incorrection notoire'. Elle relève que Monsieur X est 'injoignable’ et que malgré les interventions et les promesses des chargés de clientèles, il ne répond à aucune demande même adressée par lettre recommandée et ne remplit en aucun cas sa mission d’interlocuteur.
La réunion organisée le 6 juillet 2006 à l’initiative de Monsieur I adjoint au maire de VILLEURBANNE en l’absence de Monsieur X qui a indiqué ne pas être disponible à cette date en début de soirée, a fait l’objet d’un compte-rendu au termes duquel, confirmant les propos Madame H, les locataires ont manifesté leur mécontentement et leur lassitude devant l’attitude de Monsieur X en indiquant:
— qu’ils n’arrivent pas à le joindre et qu’il ne rappelle pas,
— qu’il leur parle sur un ton méprisant,
— qu’il n’est pas à leur écoute,
— qu’ils n’arrivent pas à obtenir qu’il se déplace chez eux quand ils signifient un problème, indiquant le plus souvent que c’est à leur charge sans s’être déplacé et sans plus d’explications.
. sur le courrier adressé par Monsieur J:
Si ce courrier adressé le 18 avril 2006 à Madame Y porte sur un litige concernant la prise en charge de travaux, son auteur fait état de l’absence de réponse directe donnée par Monsieur X, de l’impossibilité de lui parler au téléphone, d’obtenir un rendez-vous et de son absence de communication avec les locataires, confirmant ainsi les griefs relevés précédemment.
Alors que Monsieur X ne fait pas état de harcèlement moral dans le cadre de la présente procédure, il convient de relever que sa nomination au poste de gestionnaire habitat à compter du 1er janvier 2006 s’est inscrite dans le cadre d’une nouvelle organisation du travail suite à la mise en oeuvre d’un projet 'Cap Qualité Clients'.
Il résulte des comptes rendus d’entretiens susvisés effectués le 27 septembre 2006 et le 6 octobre 2006 que :
. Monsieur X a été déstabilisé à l’arrivée de Madame Y, devenue sa nouvelle supérieure hiérarchique, par le souhait exprimé par cette dernière qu’il rende compte de façon précise de son activité, Monsieur X indiquant qu’il ne 'parvenait pas à faire adhérer Madame Y à ses idées, (…) ce qui a entraîné un mal être (…).'
. ' des difficultés avec Monsieur X dans la façon de gérer son secteur et des erreurs relevées ainsi que des plaintes écrites reçues de personnes extérieures à l’entreprise (locataires) ont pu justifier un contrôle renforcé de l’exécution de son travail ce qui semble difficile à vivre et semble avoir été mal vécu par Monsieur X'
. que Madame Y a un management exigeant avec l’ensemble des équipes pour apporter un service de qualité aux clients internes et externes, et que si l’investissement demandé peut paraître lourds pour certains collaborateurs, elle n’a jamais eu une attitude vexatoire à l’encontre de Monsieur X à l’égard duquel ses propos sont toujours restés courtois, professionnels et corrects,
. que Monsieur X qui avait auparavant un responsable qui laissait une totale autonomie à ses collaborateurs sans suivi régulier et approfondi, a subi un changement important à l’arrivée de Madame Y.
Ainsi, si les représentants du personnel signataires de ces rapports ont tenu à insister sur les difficultés rencontrées pour les collaborateurs à répondre aux objectifs d’excellence et de rigueur demandés par la direction générale, et les perturbations apportées aux équipes par la modification de l’organisation mise en place à compter du mois de janvier 2006, le contexte dans lequel les manquements reprochés à Monsieur X ont été commis ne permettent pas de relever un comportement fautif de l’employeur justifiant à priori les carences des salariés.
La Société ALLIADE HABITAT a laissé huit mois au salarié pour s’adapter à la nouvelle organisation du travail mise en place et le fait que Monsieur X se soit senti déstabilisé par les exigences de sa nouvelle supérieure hiérarchique dont il ne pouvait cependant attendre qu’elle adhère à ses idées, ne peut justifier le laxisme persistant dont il a faite preuve pendant toute cette période.
Le soutien de ses collègues de travail exprimé sous forme de pétition à la suite de la convocation à entretien préalable adressée à Monsieur X, ne remet pas en cause la réalité et l’imputabilité des griefs dont la Société ALLIADE HABITAT fait état.
Il en est de même des attestations établies par des clients ou collègues satisfaits du travail de Monsieur X.
Alors que Madame Y avait exprimé son mécontentement à Monsieur X lors de l’entretien du 14 juin 2006 en lui précisant par courriel du 5 juillet 2006 qu’elle attendait plus d’investissement dans son métier en se basant sur une analyse des six premiers mois de collaboration, la persistance des défaillances imputables à Monsieur X visées dans la lettre de licenciement ne permettait plus à la Société ALLIADE HABITAT de maintenir les relations contractuelles.
Il convient donc, réformant le jugement entrepris de débouter Monsieur X de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il soutient à tort avoir été victime.
Sur la rupture du préavis :
Alors que Monsieur X exécutait son préavis à compter du 19 octobre 2006, la Société ALLIADE HABITAT a mis fin à son préavis pour faute grave lui reprochant aux termes de la lettre du 27 novembre 2006 d’avoir tenté de faire supporter à la Société ALLIADE HABITAT des travaux de remise en état de son logement d’une ampleur inhabituelle et non justifiée.
Si cette notification n’a pas été précédée d’un entretien préalable, Monsieur X ne fait état d’aucune disposition légale ou conventionnelle imposant à l’employeur dans cette hypothèse l’organisation d’un tel entretien.
Aucune faute ne peut donc être reprochée à la Société ALLIADE HABITAT sur ce point
Monsieur X ne conteste pas avoir fait appel à la Société BATIMENT SERVICES qui travaillait par ailleurs pour la Société ALLIADE HABITAT mais il fait valoir qu’il n’a jamais demandé que les travaux soient facturés au nom de cette dernière.
Il convient cependant de relever qu’il résulte de l’attestation établie par Monsieur K , qu’il a été contacté en juillet 2006 par Monsieur X pour refaire un appartement, sans lui préciser qu’il prendrait en charge les travaux.
Monsieur K indique que Monsieur X lui a confirmé à la mi août qu’il avait 'bien été choisi pour effectuer les travaux’ et ajoute que pour lui il s’agissait d’un bon de commande 'ALLIADE HABITAT'.
Monsieur L métreur indépendant atteste avoir été sollicité par la Société BATIMENT SERVICES pour effectuer les travaux de l’appartement litigieux et que pour effectuer la facturation, il a contacté la Société ALLIADE HABITAT pour recevoir un bon de commande, ajoutant que Monsieur K ne lui avait jamais indiqué que ces travaux étaient commandés pour le compte personnel de Monsieur X.
Monsieur K ajoute que ce n’est que mi-octobre que Monsieur X a repris contact pour l’informer qu’il 'rencontrait quelques difficultés avec la Société ALLIADE (…) et qu’il prenait à sa charge le règlement des travaux exécutés.'
Il résulte de ces éléments qu’il ne s’agit pas d’un malentendu entre la Société BATIMENT SERVICES et Monsieur X qui avait manifestement l’intention de faire prendre en charge ces travaux par la Société ALLIADE HABITAT, ce qui constitue une faute ne permettant pas à l’employeur de maintenir le salarié même pendant la durée limitée du préavis.
Si la découverte de ces faits par la Société ALLIADE HABITAT pendant l’exécution du préavis ne lui permettait pas de remettre en cause la qualification du licenciement, elle justifiait qu’il soit mis fin immédiatement au préavis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande en paiement d’une indemnité complémentaire à ce titre.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile:
Il convient d’infirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de dire qu’il n’apparaît pas
inéquitable compte tenu de la situation respective des parties que la Société ALLIADE HABITAT garde à sa charge les frais qu’elle a engagés pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
' Déclare la Société ALLIADE HABITAT recevable en son appel,
' Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a jugé que la rupture anticipée du préavis reposait bien sur une faute grave,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé:
' Dit que le licenciement de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Déboute Monsieur X de ses demandes,
Y ajoutant:
' Déboute la Société ALLIADE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
' Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière Le Président
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