Infirmation 1 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 1er déc. 2009, n° 08/02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 16 juin 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 01 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/02708
AFFAIRE :
Z X
C/
S.A.R.L. MARJAL SOUS L’ENSEIGNE 'FRANPRIX'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de MONTMORENCY
Section : Commerce
N° RG : 07/00686
Copies exécutoires délivrées à :
Me Aude LAPALU
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
S.A.R.L. MARJAL SOUS L’ENSEIGNE 'FRANPRIX'
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame Z X
XXX
XXX
Comparante en personne, assistée de Me Aude LAPALU (avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 19)
APPELANTE
****************
S.A.R.L. MARJAL SOUS L’ENSEIGNE 'FRANPRIX'
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Philippe SIMONET (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L79)
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme X a été engagée en qualité d’employée libre service par la société Marjal- exerçant sous l’enseigne Franprix – selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 novembre 2001 et affectée au magasin d’Enghien les Bains.
En dernier lieu, le salaire brut mensuel de Mme X était de 1217,91 €.
Employant plus de dix salariés, la société applique la convention collective du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Mme X a été en arrêt de travail – pour accident de travail – du 15 février au 15 août 2006 à la suite d’un différend avec M Y – autre salarié de l’entreprise – au cours duquel elle a chuté d’une chaise et a reçu des coups.
Le 12 mai 2006, Mme X a refusé par écrit la proposition orale de la société d’aller travailler au sein du magasin de Saint-Gratien à son retour de congé de maladie ;
Par lettre non datée , Mme X a informé la société '… qu’à partir de ce jour , le 31 juillet 2006 …… et conformément à la loi ( article L231-8 du Code du travail ), j’invoque mon droit de retrait pour insécurité au travail .
Ayant toujours un danger pour moi , en la personne de M. B Y, suite à l’agression dont j’ai été victime le 14 février 2006 ….je ne peux réintégrer mon poste dans la crainte d’une nouvelle agression .
C’est pour cela que je vous demande de prendre une décision concernant ma réintégration dans votre société …'.
Le 1er août 2006, la société a écarté le danger grave et imminent pour la vie et la santé de sa salariée dont elle attendait le retour le 16 août à l’issue de son arrêt de travail.
Le 17 août 2006, la société a adressé un avertissement à Mme X pour absence injustifiée du 16 août ; le 29 août, l’employeur l’a mise en demeure de reprendre son travail.
Convoquée le 8 septembre 2006 à un entretien préalable fixé le 19 suivant , Mme X était licenciée par lettre du 22 septembre 2006 dans les termes suivants :
'nous vous rappelons que le 14 février 2006, vous nous avez indiqué avoir été agressée sur votre lieu de travail par un autre salarié M C Y, à la suite de quoi, vous nous avez fait parvenir un arrêt de travail pour la période allant du 15 février 2006 au 15 août 2006.
Pour ne pas reprendre votre travail, vous avez invoqué votre droit de retrait au sens de l’article L231-8-1 du Code du travail pour insécurité au travail avec effet au 1er août 2006.
Nous vous avons répondu, suivant lettre du 1er août 2006 que nous estimions qu’il n’y avait pas de danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé et que nous ne comprenions pas que vous ne puissiez pas reprendre votre travail, ce qui vous a de nouveau été confirmé le 30 août 2006….nous vous avons mise en demeure de reprendre votre poste de travail .
Depuis cette mise en demeure, vous ne vous êtes pas présentée sur votre lieu de travail.
Nous nous voyons dans l’obligation de vous licencier suite à votre refus d’obéissance manifesté par le refus de reprendre votre travail malgré notre mise en demeure du 30 août, marquant notre désaccord sur l’exercice de votre droit de retrait que nous qualifions d’illégitime du fait de l’absence de danger grave et imminent pour votre vie ou votre santé au sens de l’article L231-8-1 du Code du travail'.
Le 16 octobre 2007 , la juridiction de proximité de Montmorency a déclaré M. Y coupable de l’infraction de violence n’ayant entraîné aucune incapacité de travail à l’encontre de Mme X et l’a condamné au paiement d’une amende de 300 €, de dommages et intérêts à hauteur de 500 € et de la somme de 150 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Mme X a saisi le 5 septembre 2007 le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins d’obtenir, selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la société Marjal à lui payer les sommes suivantes :
* 2 192,23 € à titre de salaire pour la période du 1er août au 24 septembre 2006
* 219,22 € au titre des congés payés afférents
* 1 744,03 € à titre de rappel de salaire pour la période du 26 novembre 2001 au 1er août 2006
* 174,43 € au titre des congés payés afférents
* 405,97 € à titre d’indemnité de congés payés
* 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 juin 2008, le conseil de prud’hommes de Montmorency a dit le licenciement de Mme X fondé sur une faute grave, a débouté la salariée de ses demandes et a dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme X a régulièrement relevé appel de cette décision.
Vu les écritures déposées et développées oralement à l’audience du 26 octobre 2009 par lesquelles Mme X conclut à l’infirmation du jugement en faisant valoir que le grief allégué au fondement de son licenciement (exercice d’un droit de retrait illégitime) avait déjà été sanctionné par un avertissement alors que les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois ; que le 14 février 2006 alors qu’elle était en pause , M Y (qui n’est pas son supérieur hiérarchique) lui a intimé l’ordre de reprendre son travail avant de lui porter cinq coups de pied et de la faire chuter de sa chaise, occasionnant des traumatismes dorsaux ; qu’elle n’avait pas fait de 'doigt d’honneur’ ni porté de coup à son agresseur dont le profil psychologique est marqué par ses difficultés relationnelles avec le personnel féminin ; que M. Y a été condamné pour ces faits par une décision définitive ; que la société ne l’a pas entendue et a conclu à une simple dispute entre collègues sans prendre de sanction à l’encontre de l’auteur des coups qui n’a pas été muté et s’est trouvé ainsi conforté dans son attitude ; que la société n’a pris aucune disposition pour éviter le renouvellement des faits alors que M. Y présentait une menace et aurait dû être éloigné ; qu’elle a été très choquée psychologiquement et qu’il lui était impossible d’être remise en présence de son collègue dont elle pouvait craindre les représailles après son dépôt de plainte ; qu’elle n’a pas été payée de son salaire pour la période du 1er août au 24 septembre non plus que de la totalité de ses congés payés acquis (25) et de ses heures de travail sur la période du 26 novembre 2001 au 1er août 2006.
Mme X expose qu’elle a suivi une formation de secrétariat médical puis a trouvé un nouvel emploi le 1er décembre 2007 et demande à la cour de dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société au paiement des sommes de :
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
*2192,23 € et 219,22 € à titre de salaire pour la période du 1er août au 24 septembre 2006 ;
*1744,03 € et 174,43 € à titre de rappel de salaire sur la période du 26 novembre 2001 au 1er août 2006 ;
*405,97 € à titre de congés payés ;
*1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , augmentés des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société répond que le directeur de la supérette était en vacances le 14 février 2006 et avait demandé à M. Y 'd’encadrer ses collègues’ ; qu’à la demande de ce dernier de reprendre le travail, Mme X a répondu par un doigt d’honneur et un coup de pied auxquels le premier a riposté ; qu’elle a effectué une enquête en entendant les deux protagonistes (Mme X au téléphone) et en a conclu à une dispute, la chute de la salariée étant étrangère aux coups de pied de son collègue qui n’avait jamais posé de problème ; qu’il n’y avait pas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée, la dispute appartenant au passé ; que cependant, pour rassurer Mme X, elle lui a proposé de la muter au magasin de Saint-Gratien, proche de son domicile ; que l’intéressée a refusé cette solution et ne s’est plus présentée à son travail ; que le retrait injustifié d’un salarié de son poste de travail peut justifier un licenciement ; que Mme X n’établit pas la réalité des heures de travail dont elle n’avait jamais réclamé paiement auparavant.
La société demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A- XXX
a- sur la double sanction .
Considérant qu’une même faute ne pouvant faire l’objet de deux sanctions successives, un licenciement motivé par les seuls griefs déjà sanctionnés est illégitime ; que l’avertissement notifié le 17 août 2006 à Mme X sanctionnait son absence injustifiée du 16 août2006 sans évoquer son droit de retrait ; que le licenciement intervenu le 22 septembre 2006 est motivé par le refus de Mme X de reprendre son travail, au motif d’un droit de retrait et en dépit d’une mise en demeure du 30 août ; que l’absence sanctionnée est postérieure à celle de la seule journée du 16 août visée dans l’ avertissement ; que le moyen tiré d’une double sanction doit être écarté ;
b- sur le droit de retrait .
Considérant qu’aux termes de l’article L.231-8-1 devenu L.4131-3 du Code du travail, aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur qui s’est retiré d’une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ; qu’un danger imminent est celui qui est susceptible de se réaliser brusquement et dans un délai rapproché ; que la faculté donnée au salarié de se retirer de son poste de travail doit être entendue comme un recours exceptionnel lorsqu’en face d’une menace de danger grave et très proche, il n’y a pas d’autre moyen d’agir pour y échapper, le danger grave s’entendant 'd’un danger susceptible de produire un accident ou une maladie entraînant la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou temporaire prolongée’ ; qu’il n’est cependant pas exigé que le caractère de gravité et d’imminence apparaisse comme effectif , le salarié conservant une latitude d’appréciation et un certain droit à l’erreur dans la limite du raisonnable ; que si, après enquête, l’employeur arrive à établir que le danger n’existe pas, le salarié est tenu de reprendre immédiatement le travail sous peine d’être sanctionné, l’absence du salarié s’analysant comme une non-exécution de ses obligations contractuelles ;
Considérant qu’il est établi que Mme X a refusé de reprendre son travail à compter du 16 août 2006 en dépit de la mise en demeure de l’employeur en date du 30 août ; que ce refus était fondé sur l’exercice d’un droit de retrait en considération d’un danger grave et imminent lié à la présence de M. Y ; que ce dernier a reconnu avoir porté un coup de pied à sa collègue et a été condamné du chef de violence n’ayant pas entraîné d’ITT par un jugement définitif de la juridiction de proximité en date du 16 octobre 2007 sans que l’attitude de la salariée ait été établie avec certitude au terme des débats ; que les avis d’arrêts de travail de Mme X mentionnaient tant une lombalgie qu’un syndrome anxio- dépressif ;
Considérant que le directeur du magasin a entendu les deux salariés – dont Mme X au téléphone – et a écarté le danger grave et imminent pour la vie ou la santé de la salariée ; qu’il a mis en demeure Mme X de reprendre son travail, précision faite de ce que celle-ci avait refusé d’être mutée à Saint Gratien ;
Considérant que M. Y n’était pas le supérieur hiérarchique de Mme X qui n’évoque aucun autre incident entre eux ou avec d’autres salariés depuis 2001 ; que les attestations non circonstanciées versées par l’appelante mentionnant le caractère 'odieux, méchant voire agressif’ de M. Y sont insuffisantes à établir sa dangerosité ; qu’aucun certificat médical n’évoque l’impossibilité dans laquelle se serait trouvée la salariée de retourner travailler dans cette supérette ; que plusieurs semaines s’étaient écoulées depuis les faits qui ne permettaient pas à la salariée de craindre raisonnablement un danger grave et imminent pour sa santé ; que le motif avéré du refus de la salariée de reprendre son travail était un sentiment d’injustice face à la clémence de l’employeur à l’égard de M. Y ; que cette critique ne justifiait pas l’exercice d’un droit de retrait ; que le refus réitéré de Mme X de reprendre son travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que Mme X sera donc déboutée de ses demandes portant sur le paiement de dommages et intérêts et de salaire pour la période du 1er août 2006 au 24 septembre 2006 ;
B- SUR LE RAPPEL DE SALAIRE ET LES CONGES PAYES ;
a- sur le rappel de salaire .
Considérant que Mme X conclut au paiement d’heures de travail sur la période du 26 novembre 2001 au 1er août 2006 à hauteur de la somme de 1744,03 € majorée des congés payés afférents ; que la pièce 17 manuscrite versée au fondement de cette prétention est inexploitable, les bulletins de paie de la période considérée n’étant par ailleurs pas produits ; que Mme X sera déboutée de ce chef ;
b-sur les congés payés .
Considérant que Mme X sollicite le règlement de 10 jours de congés payés en complément de l’indemnité de congés payés versée à hauteur de 15 jours dans le cadre du solde de tout compte ; que le bulletin de salaire du mois de janvier 2006 mentionne 5 jours de congés payés acquis ; que les périodes d’absences pour accident du travail sont considérées comme du travail effectif pour le calcul des jours de congés payés ; que pour la période de février au 15 août 2006, Mme X a acquis 16,25 jours s’ajoutant aux 5 précédents (21,25 jours ) ; que l’attestation Assedic confirme le règlement de 15 jours de congés payés d’où un solde restant dû de 6,25 jours ; que la société sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 253,7 € ;
C- SUR LES DEPENS ET L’INDEMNITÉ DE PROCÉDURE
Considérant que la société sera condamnée à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que la société sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure ;
Considérant que la société qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La COUR statuant publiquement et par décision CONTRADICTOIRE,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 16 juin 2008 et statuant à nouveau :
Dit le licenciement de Mme X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Marjal, exerçant sous l’enseigne Franprix, à payer à Mme X la somme de 253,73 € au titre de complément d’indemnité de congés payés ;
Déboute Mme X des autres demandes ;
Condamne la société Marjal à payer à Mme X la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Marjal de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société Marjal aux dépens .
Arrêt prononcé et signé par Mme Marie-Noëlle ROBERT, président, et signé par Mme Hélène FOUGERAT, greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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