Cour d'appel de Bordeaux, 12 janvier 2010, 08/01728
TGI Angoulême 14 février 2008
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CA Bordeaux
Infirmation 12 janvier 2010

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité de la mise en cause de la SMABTP

    La cour a jugé que l'absence d'autorisation préalable pour l'assignation à jour fixe constitue une fin de non-recevoir, rendant les demandes des appelantes irrecevables.

  • Accepté
    Absence de régularisation de l'assignation

    La cour a constaté que les appelantes n'avaient pas procédé à la régularisation nécessaire, laissant ainsi l'irrégularité perdurer.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de faire partiellement droit aux demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, mais a rejeté la demande de remboursement des frais non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Bordeaux a infirmé le jugement de première instance qui avait condamné in solidum Georges Z…, Jacky A… et la société Axa à payer à la société Prospère une somme de 62 963,81 € en réparation de son préjudice, ainsi que d'autres sommes au titre des frais de justice, suite à des désordres, inexécutions et retards dans des travaux de réhabilitation immobilière. La question juridique posée était celle de la régularité de la procédure d'assignation à jour fixe sans autorisation préalable du président du tribunal, requise par l'article 788 du code de procédure civile. La juridiction de première instance avait annulé l'assignation de la SMABTP pour vice de procédure mais avait statué sur le fond à l'égard des autres parties. La Cour d'Appel a considéré que l'absence d'autorisation d'assigner à jour fixe constituait une fin de non-recevoir pouvant être invoquée en tout état de cause et sans avoir à justifier d'un grief, et a donc déclaré la société Prospère et Madame Y… irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SMABTP, Georges Z…, Jacky A… et la société Axa France iard. En conséquence, la Cour a condamné la société Prospère et Madame Y… aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SMABTP, Georges Z… et Jacky A….

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, premiere ch. civ.-sect. b, 12 janv. 2010, n° 08/01728
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 08/01728
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angoulême, 14 février 2008
Textes appliqués :
articles 755 à 787 et 788 du code de procédure civile
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Identifiant Légifrance : JURITEXT000021793147

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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