Infirmation partielle 7 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 7 nov. 2006, n° 06/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 06/01114 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 avril 2006 |
Texte intégral
DOSSIER N° 06/01114
ARRÊT N° 06/01071 DU 07 NOVEMBRE 2006
4e CHAMBRE
N O Q
C H
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le MARDI 07 NOVEMBRE 2006, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 12 AVRIL 2006,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS :
N O Q, né le XXX à XXX, fils d’N O T et de XXX
Détenu au centre de AA de metz-queuleu, demeurant 60 B, route d’Altenheim – 67000 G
Détenu (Mandat de dépôt JLD du 04/03/2005), comparant
C H, né le XXX à MARSEILLE, fils de C Benattou et de I J, de nationalité francaise, V emploi
Détenu à la maison d’arrêt de G, demeurant 91, route de Schirmeck – 67100 G
Détenu, comparant
Assisté de Maître BERNA Frédéric, avocat au barreau de NANCY
LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant,
PARTIE(S) CIVILE(S) :
XXX , XXX
Partie civile, appelant
Représenté par Monsieur METZGER
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président de Chambre : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Madame Z,
GREFFIER :Monsieur A aux débats et au prononcé de l’arr’t,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur DESPLAN, Substitut Général.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire du 12 Avril 2006, a sur la prévention de :
N O Q
d’U K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de AA K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de B K AUTORISE AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
d’AI M AJ K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de AD AE AF, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
d’U V W D’ARME M DE MUNITIONS DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de AA V W D’ARME M MUNITION DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par l’article 450-1 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL.2, 450-3, 450-5 du Code pénal
d’EVASION PAR EFFRACTION, les 5, 6 et 7 décembre 05 , à MIRECOURT, infraction prévue par les articles 434-27, 434-28, 132-73 du Code pénal et réprimée par les articles 434-27 AL.3, 434-44 AL.1,AL.4 du Code pénal
C H
d’U K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de AA K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de B K AUTORISE AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
d’AI M AJ K AG AH, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
de AD AE AF, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
d’U V W D’ARME M DE MUNITIONS DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, L.3 du Code de la défense
de AA V W D’ARME M MUNITION DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de B, V AB AC, D’ARME, MUNITION M DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 1°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-9 §I 1°, §III, §IV du Code de la défense
d’U V W D’ARME M DE MUNITIONS DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de AA V W D’ARME M MUNITION DE CATEGORIE 1 M 4, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de B, V AB AC, D’ARME, MUNITION M DE LEURS ELEMENTS DE CATEGORIE 1, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 1°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l’article L.2339-9 §I 1°, §III, §IV du Code de la défense
de L M AJ D’ARME M MUNITION DE CATEGORIE 1 M 4 A UNE PERSONNE K AG, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2337-3 AL.1, L.2337-4, L.2331-1 du Code de la défense et réprimée par l’article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
de PARTICIPATION A ASSOCIATION DE MALFAITEURS EN VUE DE LA PREPARATION D’UN DELIT PUNI DE 10 ANS, du 01/01/2005 au 02/03/2005, à G, infraction prévue par l’article 450-1 AL.1, AL.2 du Code pénal et réprimée par les articles 450-1 AL.2, 450-3, 450-5 du Code pénal
et, a statué comme suit :
N O Q
Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés.
Le relaxe pour l’infraction de B K autorisé AH, AI M AJ K AG AH, participation ' association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans.
Condamne N O Q ' 2 ans d’emprisonnement, ' titre de peine principale ;
Ordonne la confiscation des scellés, ' titre de peine complémentaire.
Pour l’infraction d’U K AG AH, AA K AG AH. AD AE AF, U V W d’arme M de munitions de catégorie 1 M 4, AA V W d’arme M munition de catégorie 4 ;
' 4 mois d’emprisonnement, ' titre de peine principale ;
pour l’infraction d’EVASION PAR EFFRACTION ;
Ordonne son maintien en AA ;
C H.
Déclare le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Le relaxe pour l’infraction de participation ' association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans.
Condamne C H ' 5 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une mise ' l’épreuve pendant 2 ans, avec obligation de travailler et de soins et interdiction de détenir une arme en vertue de l’article 132-45 du Code Pénal, ' titre de peine principale.
Ordonne son maintien en AA.
Ordonne la confiscation des scellés, ' titre de peine complémentaire ;
pour les infractions suivantes :
Acquisitions K autorisées AH, AA K AG AH, B K autorisé AH, AI M AJ K AG de stupéfiant, AD AE AF, acquisitions V W d’arme M de munitions de catégorie 1 M 4, AA V W d’arme M munition de catégorie 1 M 4, B, V AB AC, d’arme, munition M de leurs éléments de catégorie 1 M 4, U V W d’arme M de munitions de catégorie 1 M 4, AA V W d’arme M munition de catégorie 1 M 4, B, V AB AC, d’arme, munition M de leurs éléments de catégorie 1 M 4, L M AJ d’arme M munition de catégorie 1 M 4 ' une personne K AG.
Et a statué comme suit sur les réparations douani’res :
Reçoit l’Administration des douanes en son intervention ;
Déclare N O Q et C H coupables du délit douanier de AA V justificatif d’origine sur le territoire national de marchandises prohibées réputé importation en AD ;
Condamne N O Q et C H au paiement d’une amende douani’re de 6.600,00 euros.
Ordonne la restitution, ' Mme J P, de la somme consignée correspondant ' la vente de la voiture de cette derni’re.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 14 Avril 2006 contre Monsieur N O Q, Monsieur C H
XXX, le 19 Avril 2006 contre Monsieur N O Q, Monsieur C H
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2006, le Président a constaté l’identité des prévenus.
Ont été entendus :
Monsieur X en son rapport ;
N O Q et C H en leur interrogatoire ;
, L’avocat de la partie civile en sa plaidoirie ;
Monsieur DESPLAN, Substitut Général, en ses réquisitions ;
, L’avocat du prévenu en sa plaidoirie ;
Les parties ont toutes eu la parole dans l’ordre prévu par les articles 513 et 460 du Code de Procédure Pénale,
N O Q
C H
ayant eu la parole en dernier.
Les débats étant clos, la Cour, apr’s en avoir délibéré conformément ' la loi, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
CECI ETANT EXPOSE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Minist’re public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
AU FOND :
SUR CE
XXX
a) sur la culpabilité
Au cours du mois de février 2005, les enquêteurs de la D.I.P.J. de G, agissant sur commission rogatoire de Mme D, juge d’instruction à G, saisie d’un vol avec arme commis le 14 mai 2003 au préjudice de la société de B de fonds TRANSVAL, étaient destinataires d’un renseignement anonyme faisant état de la présence aux domiciles de Q N O et de H C, d’armes de guerre du même type que celles utilisées lors de l’attaque de ce transporteur de fonds.
Le 2 mars 2005, les intéressés étaient concomitamment interpellés, et des perquisitions étaient effectuées à leurs domiciles respectifs, conduisant à la découvertes de nombreuses armes de 1re et 4e catégorie, et de quantités importantes de produits ayant l’apparence de produits stupéfiants.
Il était ainsi trouvé :
— 1. Chez Q N O /
A – LES STUPÉFIANTS :
Environ 7.030 grammes de poudre pouvant être :
a) de l’héroïne : – 4 sachets pour un poids total de 6.950 grammes
— XXX
— XXX
b) de la cocaïne : – 1 sachet de 106 grammes et 5 cocottes présentant des
traces
— 1 sachet de 450 grammes jeté à l’extérieur par Q N
O au moment de l’arrivée des enquêteurs
— 65 grammes de cannabis.
L’analyse effectuée sur les différents échantillons révélera que :
— s’agissant de l’héroïne, seules les cocottes de 12 et 65 grammes présentent une teneur à hauteur de 5 à 6 %
— le contenu des sachets est constitué d’un mélange de caféine et de paracétamol
— en ce qui concerne la cocaïne, le sachet de 450 grammes et la cocotte de 5 grammes en contiennent entre 26 et 28 %
XXX
— une réplique de fusil d’assaut GALIL 22 LR
— une réplique de carabine USMI 22 LR et les munitions correspondantes.
2. Chez H C :
— 557 grammes d’une substance paraissant être de l’héroïne, dont l’analyse révélera qu’elle constitue le même mélange que celui contenu dans les sachets trouvés chez Q N O
— 1 pistolet mitrailleur 421 calibre 9 et son chargeur plein
— 1 pistolet automatique Tokarev DE CALIBRE 7,62 avec un chargeur à 6 cartouches
— 1 revolver à 6 cartouches
— 1 revolver de calibre 22 L R et sa boîte de 50 cartouches.
Le 4 mars 2005, Q N O et H C ont été mis en examen pour trafic AH et association de malfaiteurs, et mis en AA.
Il apparaîtra qu’ils étaient étrangers aux faits d’attaque transporteur de fonds qui faisaient l’objet d’une instruction à G, et la procédure sera transmise à la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de NANCY, compte tenu de la complexité des investigations à mener et de l’ampleur du trafic mis à jour, attesté notamment par les quantités de drogue saisies, la personnalité des gardés à vue et à la présence à leur domicile de nombreuses armes, dont certaines armes de guerre.
Les prévenus seront mis supplétivement en examen pour infractions relatives aux armes, Q N O le 2 novembre 2005, et H C le 10 novembre 2005.
Placé en AA, après plusieurs tentatives de suicide, Q N O sera hospitalisé le 30 novembre 2005 à l’hôpital de E, sur décision du Préfet des Vosges.
Il s’en évadera par la fenêtre de sa chambre le 5 décembre 2005, mais réintégrera volontairement la maison d’arrêt d’Epinal le 7 décembre 2005, et sera mis en examen pour évasion.
A l’issue de l’instruction et sur réquisition du Parquet, le juge d’instruction rendra une ordonnance de K-lieu :
— concernant H C, du chef de AJ V W d’armes M d’éléments d’armes de 1re catégorie
— concernant Q N O, du chef de B et de AJ V W d’armes, éléments d’armes et munitions de 4e catégorie
— concernant H C ET Q N O, du chef de la AA en bande organisée d’un dépôt d’armes M de munitions de 1re M de 4e catégorie.
Par ordonnance du 23 mars 2006, les deux prévenus seront renvoyés devant le tribunal correctionnel de Nancy, composé par des magistrats spécialement habilités, pour être jugés pour les autres infractions qui avaient donné lieu à leur mise en examen.
A. Sur les infractions relatives aux armes et aux stupéfiants
Entendu sur la présence d’armes et d’importantes quantités de drogues à son domicile, Q N O a expliqué que H C s’était présenté chez lui le dimanche précédent, seul, porteur d’une gros sac de sport, d’un grand sachet, de deux armes dissimulées dans des serviettes et d’une roue de secours. Il avait prétendu être recherché par la police, et avait demandé à N O de dissimuler ces biens chez lui jusqu’au lendemain, V s’expliquer sur leur contenu.
Après son départ, N O avait eu la curiosité d’ouvrir les sacs et s’était aperçu qu’ils contenaient de la drogue. Il avait alors caché le sac de sport contenant 7 kilogrammes d’héroïne en haut de l’armoire de la chambre des enfants et dissimulé, dans sa propre chambre, le sachet en plastique contenant notamment une boîte en plastique jaune et une canette de PEPSI-COLA spécialement aménagée pour dissimuler des produits stupéfiants.
Il reconnaissait consommer de la drogue, mais niait être revendeur, alors pourtant qu’il était connu pour trafic AH.
Il n’expliquait pas la présence d’une balance de précision cachée sous le canapé de son salon. Après avoir indiqué aux enquêteurs, lors de la perquisition, qu’elle lui servait à peser sa drogue, il soutenait dans ses auditions ultérieures qu’elle se trouvait en réalité dans le sac plastique remis par H C, et qu’il l’en avait sortie la veille de son interpellation, pour voir ce que s’était, puis l’avait oubliée sous le canapé.
Il prétendait avoir souhaité rendre les armes et les stupéfiants à H C, mais n’avoir pu le faire, étant donné que l’intéressé n’était jamais revenu, et qu’il ne possédait pas son numéro de téléphone pour lui demander de les reprendre (D24 à 27, D.42). A l’occasion de leurs surveillances, les enquêteurs avaient pourtant constaté que les deux hommes s’étaient rencontrés le 1er mars 2005, veille des perquisitions. En outre, il sera établi que le numéro de téléphone de H C était enregistré dans le répertoire d’un téléphone portable trouvé chez lui.
Interrogé sur la nature de ses relations avec H C, Q N O prétendait qu’il s’agissait d’une connaissance qu’il se contentait de saluer lorsqu’ils se rencontraient dans le quartier du Neuhof. Il ne comprenait pas ce qui avait pu conduire l’intéressé à lui confier d’aussi importantes quantités de drogue, et niait avoir reçu la moindre rémunération pour ce service. R S, compagne de N O depuis2003, déclarait pourtant que H C venait parfois leur rendre visite et qu’il s’agissait en réalité d’un ' bon ami ' de son compagnon. Elle affirmait qu’il ne se droguait pas et qu’elle n’avait jamais vu de produits stupéfiants à son domicile.
Dès sa garde à vue, H C revendiquait la propriété de l’ensemble des biens et substances saisis.
Il déclarait que l’héroïne découverte à son domicile lui appartenait, admettait qu’elle n’était pas destinée à sa consommation personnelle, mais ne fournissait aucune indication sur sa provenance (D 67)
Il déclarait spontanément avoir entreposé chez Q N O l’héroïne, la cocaïne, les armes, la canette de PEPSI-COLA destinée ' à planquer les doses ', et la roue de secours saisis.
Il précisait ne pas être revendeur de produits, l’ensemble étant destiné à un individu dont il souhaitait taire le nom par crainte des représailles.
Il reconnaissait en outre qu’il était propriétaire de l’ensemble des armes découvertes tant à son domicile que chez Q N O, à l’exception du revolver à 1 coup calibre 22 LR appartement à son ex beau-père. Il avait acheté la plus grande partie de ces armes, en plusieurs fois, à un certain GINO, pour un montant total de 1.250 euros. Le pistolet automatique lui avait été donné par un amis.
Au cours de l’information, Le 14 mars 2005, H C adressera au juge d’instruction un courrier lui faisant part de son intention de 'dire toute la vérité sur cette histoire'.
Entendu le 15 avril 2004 et le 10 novembre 2005 par le juge d’instruction (D.69 et D.70), H C a expliqué qu’il avait volé, environ deux mois avant son interpellation, un sac de sport dans le coffre d’ un véhicule PEUGEOT 307 blanc, garé au NEUHOF. Il connaissait ce véhicule qui était conduit par un petit maigre d’environ 25 ans, qu’il connaissait de vue. Il avait brisé la lunette arrière du véhicule pour voler le sac. De retour chez lui, il s’était aperçu qu’il contenait des produits stupéfiants et des armes. Il avait alors ôté un sachet du sac pour le dissimuler dans la mallette découverte sous son lit et avait caché une mitraillette sous le canapé. Il avait entreposé le reste sous son lit puis en avait apporté une partie chez N O, quelques jours avant son interpellation. Il affirmait que son ami ne voulait pas prendre le sac, qu’il avait en réalité abandonné devant sa porte.
Contrairement à Q N O, H C admettait que l’un et l’autre se fréquentaient régulièrement, voire quotidiennement, depuis qu’ils avaient récemment renoué contact. De fait, les enquêteurs avaient été témoin d’une rencontre le 1er mars 2005 (D.360-221)
Il indiquait qu’il était consommateur d’héroïne, à raison de 4 M 5 grammes tous les 2 M 3 jours.
A l’audience du tribunal, le 12 avril 2006, H C, est toutefois revenu sur le vol dont il avait fait état devant le juge d’instruction. Il a déclaré qu’il avait attendu ce moment pour s’expliquer clairement, et a soutenu que les déclarations faites devant le juge d’instruction étaient un appel au secours, tendant à provoquer une enquête sur ' l’homme à la 307".
Il expliquera qu’en réalité, il n’a pas commis de vol, mais qu’étant connu dans la cité pur être un dealer, il avait dû accepter , moyennant une somme de 300 euros, la remise du sac par le conducteur de la 307. Celui-ci aurait pour prénom HICHAM, et alimenterait le Neuhof en produits stupéfiants.
Questionné sur la tardiveté de ces déclarations, il rétorquera avoir eu peur des représailles sur son entourage familial. Il précisera que la marchandise n’était plus en sécurité chez lui, de sorte qu’il avait choisi de l’entreposer chez Q N O, homme V histoire, inconnu du monde des dealers.
Il confirmera qu’il consomme de l’héroïne, à raison de 3 grammes par semaine, et précisera que s’il a été déjà mêlé à des deals, c’était uniquement, pour sa propre consommation.
Q N O s’en tiendra quant à lui à ses déclarations initiales, à savoir qu’il avait uniquement été dépositaire, contre son gré, des stupéfiants et armes découvertes chez lui.
Tous deux reconnus coupables d’infractions à la législation sur les stupéfiants et d’infractions à la législation sur les armes, Q N O et H C s’en tiennent chacun à la thèse qu’ils ont développées devant le tribunal.
Certes, les recherches effectuées n’ont pas permis d’identifier un quelconque vendeur, K plus qu’une clientèle potentielle, ni le M les destinataires de la marchandise. Les perquisitions et l’enquête d’environnement n’ont pas révélé l’existence de circulation de liquidités bancaires, et le train de vie des prévenus n’attire pas l’attention.
L’exploitation des deux téléphones portables trouvés chez Q N O et des trois téléphones portables trouvés chez H C n’a apporté aucun élément utile à l’enquête. Il sera tout au plus avéré que le numéro de téléphone de C était enregistré dans le répertoire du téléphone de Q N O, et que des appels récents aux PAYS-BAS figuraient sur la liste des derniers numéros appelés depuis l’un des appareils de H C.
La quantité des produits et objets retrouvés dans chacun de leur domicile, et notamment la présence de produits de coupage en quantité importante, prouvent toutefois que les deux hommes se livraient M participaient à tout le moins à un trafic d’envergure.
Les explications fournies par les prévenus pour expliquer la présence des produits et armes trouvées au domicile de Q N O, ne sont corroborées par aucun élément objectif, et sont au contraires démenties par les faits, et notamment par la circonstance, dûment établie, que les prévenus se fréquentaient de manière habituelle, et qu’il aurait de la sorte été possible à Q N O de restituer à H C les objets et produits prétendument apportés contre son gré à son domicile par celui-ci, si telle avait été réellement son intention.
Les variations de H C en ses explications, et en particulier son revirement à l’audience du tribunal par rapport à sa déposition devant le juge d’instruction, auquel il avait pourtant écrit en lui faisant part de son intention de dire toute la vérité sur l’affaire, ne permettent d’accorder aucun crédit à sa dernière thèse selon laquelle il aurait en réalité été contraint par un tiers de prendre possession du sac qui contenait certains des produits et armes retrouvées chez les prévenus, contre un 'petit billet ', ainsi qu’il l’a exposé à l’audience du tribunal.
Les faits étant établis, il convient de confirmer le jugement entrepris sur la culpabilité en ce qui concerne les infractions à la législation des stupéfiants et à la législation sur les armes.
B. Sur le délit d’association de malfaiteurs
Dans ses motifs que la Cour adopte expressément, la décision déférée a pertinemment jugé que les déclarations des prévenus et les investigations effectuées ne permettaient pas permis de retenir à l’encontre des prévenus le délit d’association de malfaiteurs, lequel suppose que soit rapportée la preuve d’une participation active à un groupement M à une entente avec la volonté clairement exprimée de collaborer à la poursuite d’un but criminel.
Les deux prévenus ont par conséquent été dûment relaxés du chef de ce délit.
C. Sur le délit d’évasion
Ce délit a été reconnu par Q N O qui ne supportait plus la prise de médicaments imposée par le personnel médical, de même que la surveillance étroite dont il faisait l’objet. Il s’est évadé le 5 décembre 2005, avec l’aide de sa compagne qui l’a recueilli dans sa voiture, après son évasion par une fenêtre de sa chambre, dont le dispositif de fermeture avait été forcé grâce à une petite cuillère tordue.
Il a passé deux jours en Alsace avec elle, et a regagné volontairement, en sa compagnie, la maison d’arrêt d’Epinal, le 7 décembre 2005 en fin d’après-midi.
L’examen psychiatrique effectué le 3 décembre 2005 par le docteur F, à l’occasion de son placement d’office au Centre hospitalier E, ne mettra pas en évidence de symptôme dépressif. L’expert conclura à un manque de sincérité dans le discours, et à un comportement simulateur, destiné à faire pression sur l’institution judiciaire en vue d’obtenir une libération anticipée. L’état psychique du prévenu sera jugé compatible avec son maintien en AA.
Le tribunal, à bon droit, a déclaré Q N O du délit d’évasion.
B) sur la peine
Si le casier judiciaire de Q N O ne mentionne actuellement aucune condamnation, l’intéressé a été condamné antérieurement, en 2003, à une peine d’emprisonnement avec sursis, pour une infraction à la législation sur les stupéfiants, et n’en a pas tiré les leçons.
Les infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes pour lesquels il est aujourd’hui poursuivi sont d’une incontestable gravité, et justifient une application ferme de la loi pénale.
Il convient en conséquence, en infirmant le jugement déféré sur la sanction prononcée en répression de ces infractions, de condamner Q N O à une peine d’emprisonnement de 3 ans pour ces délits, à laquelle s’ajoutera une peine de 4 mois d’emprisonnement pour le délit d’évasion, telle que pertinemment prononcée par les premiers juges dont la décision sera confirmée à cet égard.
Le casier judiciaire de H C atteste d’un enracinement plus profond dans la délinquance, puisqu’il comporte 2 condamnations à des peines d’emprisonnement avec sursis, prononcées en 2002 par le tribunal correctionnel de G, outre une condamnation à 6 mois d’emprisonnement dont 5 mois avec sursis prononcée le 6 juin 2003 par le Tribunal pour enfants de G, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et délit de fuite, et enfin une condamnation à 3 mois d’emprisonnement prononcée le 15 septembre 2005 par la Chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Colmar (sur appel d’une décision rendue le 17 janvier 2003 par le Tribunal correctionnel de G) pour violence aggravée par 3 circonstances, suivie d’une incapacité n’excédant par 8 jours, et dégradations.
Eu égard, au surplus, à la gravité des faits soumis à la Cour, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré sur la peine, de condamner H C à une peine de 5 ans d’emprisonnement .
XXX
Le tribunal a pertinemment déclaré l’Administration des Douanes recevable en son intervention, et déclaré Q N O et H C coupables du délit douanier de AA V justificatifs d’origine sur le territoire national de marchandises prohibées réputé importation en AD.
Le jugement déféré sera confirmé à cet égard.
Le montant de l’amende douanière prononcée par le tribunal (6.600 euros), fixée à une fois et demi la valeur marchande de l’héroïne et de la cocaïne, et ' une fois la valeur marchande du cannabis a toutefois été déterminé à partir d’un calcul inexact, ainsi que le soutient à juste raison l’Administration des douanes, et doit être fixé à la somme de 41.275 euros, après rectification de l’erreur de calcul effectuée, laquelle somme s’obtient par l’addition d’ une fois et demie 18.200 euros (correspondant à 455 grammes de cocaïne à 40 euros le gramme), d’ une fois et demie 2.340 euros ( correspondant à 78 grammes d’héroïne à 30 euros le gramme), et de 195 euros (correspondant à 65 grammes de résine de cannabis à 3 euros le gramme)
Il y a lieu de condamner les prévenus, solidairement, au paiement de ladite amende douanière de 41.275 euros, en infirmant le jugement entrepris en ses dispositions contraires.
SUR LA DESTINATION DES SCELLES
Les premiers juges ont à bon droit ordonné la confiscation des scellés, à l’exception du véhicule automobile BMW dont il a été démontré qu’il appartenait à la mère de H C et dont il n’était pas établi qu’il ait servi à la commission des délits.
Le véhicule ayant été vendu par l’Administration des domaines, le Tribunal, à juste raison, a ordonné la restitution, à Mme J P, de la somme consignée, correspondant à la vente de la voiture.
SUR LE MAINTIEN EN AA
Attendu que pour prévenir toute réitération, garantir l’ordre public du trouble causé par l’infraction, trouble toujours actuel et persistant et assurer l’effectivité de la sanction prononcée, il y a lieu de maintenir les prévenus N O Q et C H en AA.
Il convient d’ordonner le maintien en AA de Q N O et de H C.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement
I EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. DE NANCY du 12 AVRIL 2006 ;
II AU FOND
XXX
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la culpabilité ;
CONFIRME le jugement déféré sur la peine, en ce qu’il a condamné Q N O à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour le délit d’évasion ;
INFIRME le jugement déféré pour le surplus, en ses dispositions relatives à la peine ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Q N O à une peine de 3 ans d’emprisonnement en répression des infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ;
CONDAMNE H C à une peine de 5 ans d’emprisonnement ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à la confiscation des scellés, et en ce qu’il a ordonné la restitution, à Mme J P, de la somme consignée correspondant à la vente de la voiture BMW ;
La présente décision est assujettie ' un droit fixe de 120 euros dont est redevable chaque condamné ;
Dit que la contrainte judiciaire s’exécutera conformément aux dispositions des articles 749 et suivants du code de procédure pénale.
Le tout par application des dispositions des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
XXX
INFIRME la décision déférée du chef de l’amende douanière prononcée ;
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Q N O et H C, solidairement, au paiement d’une amende douanière de 41.275 euros ;
ORDONNE le maintien en AA de Q N O et de H C.
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 07 Novembre 2006 par Monsieur X, Président de chambre,
Assisté de Monsieur A, Greffier ;
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le Présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en dix sept pages
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