Confirmation 27 juillet 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 juil. 2016, n° 15/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/02814 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 19 mars 2015, N° F13/01312 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/02814
L
C/
société SHURGARD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 19 Mars 2015
RG : F 13/01312
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 27 JUILLET 2016
APPELANT :
C L
né le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Patrick LEVY de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société SHURGARD
Mr W AA, directeur des ressources humaines (pouvoir)
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me M-Charles BEDDOUK, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel BUSSIERE, Président
Agnès THAUNAT, Conseiller
Didier PODEVIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Juillet 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président, étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société SHURGARD propose aux particuliers et professionnels des espaces de stockage spécialement conçus pour cet usage. Elle exploite 55 sites répartis en 8 secteurs, et emploie 170 salariés dont 154 responsables de site et responsables de sites adjoints. Chaque secteur est composé de 6 à 10 sites.
Par contrat à durée indéterminée et à temps plein, monsieur C L a été embauché par la société SHURGARD France en qualité de Responsable de Site adjoint à compter du 20 février 2006. Cet emploi relève de la catégorie des cadres intégrés.
Sa rémunération est constituée d’une partie fixe et d’une partie variable dite 'SIP'. Dans le dernier état, sa rémunération moyenne mensuelle s’élevait à la somme de 2551 euros bruts.
Dans le dernier état, monsieur L était affecté sur le site de LYON ETATS UNIS.
La négociation annuelle sur les salaires de l’année 2008 a abouti à l’instauration d’un nouveau système de bonus pour les responsables de sites et responsables adjoints, et ce, à compter de l’année 2009. Une note de service du 09 décembre 2008 en exposait les modalités de calcul. Cette modification impliquait cependant une modification du contrat de travail des salariés concernés.
Par lettre du 12 décembre 2008, une proposition de modification du contrat de travail à effet du premier janvier 2009 a ainsi été adressée à monsieur L. Ce dernier a accepté ce nouveau système de bonus, et un avenant à son contrat de travail a été régularisé le 13 janvier 2009.
L’attribution du bonus prenait en considérant l’augmentation du nombre d’unités loués et le maintien d’un taux élevé d’occupation.
Par mail du 14 mai 2012, la société SHURGARD définissait un nouveau mode de calcul du bonus applicable à compter du premier mai 2012, afin de récompenser les contrats souscrits par un site pour le compte d’un autre site.
Suspecté de fraude par son employeur, monsieur L a été convoquée le 17 janvier 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et immédiatement sanctionné sous la forme d’une mise à pied à titre conservatoire.
A l’issue de l’entretien préalable organisé le 29 janvier 2013, monsieur L s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, en l’espèce une fraude au système de rémunération variable.
Sur la saisine de monsieur L et par jugement du 19 mars 2015, le Conseil des Prud’hommes de LYON a prononcé la décision suivante :
— Dit et juge que le licenciement de monsieur C L prononcé par la société SHURGARD FRANCE repose bien sur une faute grave,
— Déboute monsieur C L de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne monsieur C L à verser à la société SHURGARD France la somme de 10 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne monsieur C L aux entiers dépens.
* * *
Par une déclaration enregistrée au greffe de la cour le 31 mars 2015, monsieur C a interjeté appel du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON.
A l’occasion de ses dernières écritures, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, monsieur C L a présenté les demandes suivantes :
— A titre Principal,
— réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
statuant à nouveau,
— Dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société SHURGARD à payer à monsieur C L :
— 7700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 770 euros au titre des congés payés afférents,
— 3593,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2010, 96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 210 euros au titre des congés payés afférents,
-46200 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— A titre subsidiaire :
— Dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une faute grave,
— Condamner la société SHURGARD France à payer à monsieur C L :
— 7700 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 770 euros au titre des congés payés afférents,
— 3593,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2010,96 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied,
— 210 euros au titre des congés payés afférents,
— En tout état de cause,
— Déboute la société SHURGARD FRANCE de ses demandes,
— condamner la société SHURGARD FRANCE au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société SHURGARD FRANCE aux entiers dépens ;
* * *
Lors de ses dernières conclusions en réplique, telles qu’exposées oralement lors de l’audience, la société SHURGARD FRANCE a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner monsieur C L au paiement d’une somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur C L aux entiers dépens de première instance et d’appel,
* * *
SUR CE
Attendu que l’appel principal interjeté par monsieur C L à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON en date du 19 mars 2015, doit être déclaré régulier et recevable en la forme ;
1°) sur la cause du licenciement de monsieur C L
1-1 sur la demande d’irrecevabilité des pièces N° 10 à 13 produites par la société SHURGARD
Attendu qu’antérieurement à la loi 2015-94 du 17 août 2015 entrée en vigueur le premier janvier 2016, l’article L2323-32 alinéa 3 applicable visé par l’appelant dans ses conclusions était rédigé de la manière suivante : Le comité d’entreprise est informé et consulté, préalablement à la décision de mise en 'uvre dans l’entreprise, sur les moyens ou les techniques permettant un contrôle de l’activité des salariés ;
Attendu que monsieur C L a prétendu que la société SHURGARD a produit aux débats des extraits de son système informatique qui avait pour principale fonction de permettre la surveillance de l’activité de ses salariés, ayant d’ailleurs conduit à son licenciement ; qu’il est ainsi demandé d’écarter les pièces 10 à 13 sur le fondement des dispositions de l’article L2323-32 alinéa 3 du code du travail, considérant en effet que ce système informatique instauré par son employeur n’avait pas été précédé d’une quelconque consultation du comité d’entreprise ;
Attendu que la société SHURGARD a répliqué que :
— d’une part, les pièces 10 et 11 sont constituées d’un shéma explicatif des fraudes, de captures d’écran et de contrats de mise à disposition d’emplacements conclu entre les clients et la société SHURGARD ; selon la concluante, elles ne constituent pas un extrait d’un quelconque système informatique ;
— d’autre part, les pièces 12 et 13 sont extraites du logiciel IPHAROS ; la société SHURGARD a prétendu que ce logiciel n’avait pas vocation à contrôler l’activité des salariés, mais était un outil de pilotage de l’activité commerciale ne contenant aucune information nominative ; il ne contient aucun traitement automatisé d’informations nominatives des salariés ; le logicien IPHAROS est un logiciel clients qui permet d’analyser les résultats commerciaux ; toutes les données et emplacements disponibles sont consultables par le personnel autorisé et notamment par les responsables de sites et responsables adjoints ; enfin, ce logiciel clients a été déclaré à la CNIL en 2003 ;
Attendu qu’il est en l’espèce avéré que tant l’utilisation de captures d’écran que celle du logiciel IPHAROS n’avaient pas pour principale et unique fonction de surveiller nominativement le travail de chaque salarié ; que c’est à l’occasion d’une suspicion de fraude que ces données ont été récoltées par deux personnes de l’entreprise désignées par la direction pour en établir ou non la réalité ; qu’il est constant, sauf recours à un stratagème ou atteinte à l’intimité de la vie privée que doit être déclaré licite, même en l’absence d’information préalable du comité d’entreprise, le contrôle de l’activité d’un ou plusieurs salariés, aux temps et lieu de travail, par l’employeur ou un salarié habilité tel que le supérieur hiérarchique ou par un service interne à l’entreprise chargé de cette mission ;
Attendu qu’en conséquence, les pièces 10 à 13 produites aux débats par la société SHURGARD ne seront pas écartées des débats ;
1-2 sur la preuve d’un mécanisme de fraude
Attendu que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’un employeur peut sanctionner par un licenciement un acte du salarié qu’il considère comme fautif ; qu’il doit s’agir d’un comportement volontaire ; qu’en outre, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, générant ainsi la perte du droit à indemnités de préavis et de licenciement ; qu’elle peut en outre justifier une mise à pied conservatoire ;
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige et c’est au regard des motifs qui y sont énoncés que s’apprécie le bien fondé du licenciement ;
Attendu qu’en l’espèce, la lettre de licenciement du 14 février 2013 notifiée à monsieur C L est ainsi rédigée :
« En mai 2012 (mail du 14 mai de O Z), la société dans un but de développer la collaboration entre les différents sites et le développement de ses ventes, a mis en place un système de double contrat permettant ainsi de rétribuer chaque site concerné tout en garantissant le meilleur service à nos clients. Lors d’un transfert d’appel d’un site à l’autre, un site A peut répondre à un prospect qui souhaite joindre le site B. Le Site A peut satisfaire la demande du client en lui proposant de faire directement le contrat par téléphone pour la mise à disposition de sa surface de stockage sur le site B. De cette manière le client trouve une réponse rapide et professionnelle à ses attentes et les deux sites (celui qui a fait le contrat par téléphone et celui qui va s’occuper de la gestion physique de ce client) sont rétribués par le biais du variable SIP.
Ce système de rémunération a été mis en place uniquement et exclusivement dans le cas précité.
A la fin de décembre 2012, nous avons été alertés par le nombre de contrats faits à distance par votre site. La moyenne française étant de 24% votre site atteignait quant à lui plus de 50% de contrat fait pour un autre site.
Nous avons souhaité vérifier qu’il ne s’agissait pas d’un fait isolé et nous avons donc analysé l’ensemble des contrats réalisés par votre site.
Il ressort de cette étude qu’un nombre important de contrats ont été faits de manière frauduleuse avec la complicité d’autres sites (notamment Lyon M N).
Il s’avère aussi que ces nombreux agissements ont lieu depuis plusieurs mois.
Il ressort de notre analyse que dans le but d’augmenter les primes variables vous procédiez de plusieurs façons pour faire des contrats :
— un client se présente sur votre site, une fois l’acte de vente réalisé avec le client pour la location d’un box sur votre site, vous contactez un autre site pour qu’il concrétise informatiquement le contrat et bénéficie lui aussi d’une rémunération.
— un client appelle votre site pour la location d’un box sur votre site ; une fois l’acte de vente validé avec le client, vous contactez un autre ite pour qu’il concrétise informatiquement le contrat et bénéficie lui aussi d’une rémunération.
En contrepartie, vos collègues des autres sites concernés par cette fraude procédaient de manière réciproque avec vous.
Cette malversation organisée avait pour seul but l’augmentation artificielle du nombre de contrats et donc l’augmentation de votre variable, mais de celui de vos collègues bénéficiaires de vos agissements.
Du surcroît, ces faits ont pour effet de compliquer l’acte de vente aussi bien pour les clients que pour les membres de l’équipe.
Ils sont en total désaccord avec les valeurs de transparence, de confiance et de responsabilité chères à notre société.
Lors de votre entretien du 29 janvier 2013, nous vous avons présenté ces faits en nous appuyant sur des exemples précis.
Vous n’avez pas contesté la matérialité de ces faits mais vous nous avez indiqué que vous ne compreniez pas ce qui vous était reproché.
Selon vous, vous avez simplement respecté les consignes données et nié toute fraude.
Nous contestons en tout point que la direction de notre société ait encouragé, voire toléré de telles pratiques qui n’ont pour seul effet d’augmenter la rémunération des bénéficiaires de cette fraude.
Vos propos nous surprennent car, de par votre fonction, votre ancienneté et votre statut de cadre, vous devra respecter les procédures et faire preuve d’exemplarité. Il nous paraît donc surprenant que vous ayez accepté, selon vous, de suivre des consignes hors procédures et détourné sciemment le système. Il nous paraît également surprenant que vous n’ayez jamais remonté ni posé la question à monsieur Z, responsable hiérarchique de monsieur F, mais au contraire participé activement au détournement du système. Vous le savez, de par votre expérience, qu’à aucun moment de son histoire, la société SHURGARD n’a encourage ou toléré toute fraude au système variable.
Vos explications ne nous ont donc pas permis de modifier notre appréciation.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Le licenciement prend donc effet à la date du 14 février 2013, sans indemnité de préavis ni de licenciement. Nous vous rappelons que vous avez fait l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire ; par conséquent la période non travaillée du 18 janvier 2013 au 14 février 2013 nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement ne sera pas rémunérée’ »
Attendu que l’employeur a ainsi reproché à son salarié d’avoir intentionnellement commis diverses malversations lui permettant de majorer indument sa rémunération ;
Attendu que pour conforter et étayer ses allégations, la société SHURGARD a en premier lieu expliqué le système de rémunération variable (dit SIP) de ses salariés ;
Attendu qu’en effet, après consultation du comité d’entreprise, la société SHURGARD a, par l’intermédiaire de monsieur Z, responsable du marché « France », adressé à tous les salariés le SIP pour l’année 2012 ; que ce nouveau mode de rémunération variable était focalisé sur quatre indicateurs de performance :
— Taux d’occupation des box représentant à lui seul près de 60 à 75% de la rémunération variable,
— contrats d’assurance,
— chiffre d’affaire des ventes de marchandises,
— retard de règlement,
Attendu que les clients potentiels peuvent réserver des emplacements de stockage, soit en se présentant physiquement sur un site, soit par téléphone ; qu’il était donc possible qu’un appel téléphonique d’un client arrive sur un autre site que celui auquel il était destiné ; qu’ainsi, un salarié d’un site A peut être conduit à créer un contrat pour un site B ; qu’il s’agit alors d’un double contrat (appelé aussi Courtesy Contract) ; que dans le cadre du SIP initial de 2012, il était prévu que le contrat serait attribué au site qui l’avait créé, et non pas au site qui le recevait ; que c’est afin de pallier à ce qu’elle considérait comme une injustice que la société SHURGARD a décidé à compter du premier mai 2012 de compter le contrat à la fois pour le site qui le créait, mais aussi pour celui qui le recevait ; qu’il était ainsi garanti aux salariés une meilleure rémunération, tout en réservant un accueil plus favorable à la clientèle ;
Attendu qu’il est ensuite exposé par la société intimée que monsieur O Z a constaté en décembre 2012 des incohérences entre l’évolution du taux d’occupation de certains secteurs, et le montant des primes distribuées à ce titre ; qu’il a ainsi procédé à diverses vérifications et contrôles, afin de déterminer le nombre et la fréquence de doubles contrats ; qu’à cet égard, il convient de se référer au témoignage apporté par monsieur AF AG, responsable régional sénior (pièce 22 société intimée) ;
Attendu que dans ce cadre, il a été constaté qu’au plan national, l’ensemble des sites présentait un taux de doubles contrats de 24% en décembre 2012 ; qu’au même moment, le site « LYON ETATS UNIS » dont monsieur L était le responsable adjoint, révélait un taux de doubles contrats de 56 %, alors que dans le même temps, son taux d’occupation demeurait stable, voire en légère baisse ;
Attendu qu’il est ainsi reproché à monsieur L, non pas d’avoir établi des doubles contrats, mais d’avoir créé artificiellement des doubles contrats dans le seul but d’augmenter sa rémunération ;
Attendu qu’à titre d’exemple, quatre dossiers ont été présentés :
— Client MARGUERIT n°1126842 : le 6 décembre 2012 à 14 heures 36, monsieur K a créé une réservation pour un client souhaitant louer un emplacement sur le site de Lyon M N dont il est le responsable ; deux minutes plus tard, monsieur L du site de Lyon Etats Unis, a créé le dossier correspondant, permettant d’exclure un déplacement physique du client, les deux sites étant séparés par près de trois kilomètres ; (pièces 13 et 16)
— Client MERIALDO N°1128433 : le 18 décembre 2012 à 18 heures 27, madame Y crée une réservation pour un client souhaitant louer un emplacement sur son site de LYON M MACE ; trois minutes plus tard à 18 heures 30, le contrat sera créé par monsieur L pour être exécuté sur le site de madame Y. (pièces 13 et 17)
— Client TORCHON, N°1131087 : madame Y crée une réservation à 11 heures 35, et monsieur L va créer le contrat à 11 heures 50 ; (Pièces 13 et 17)
— Client Marzoug n° 1130138 : Madame Y prend une réservation le 15 janvier 2013 à 15 heures 02 pour la location d’un emplacement sur son site de Lyon M N. Le contrat est fait le même jour une minute plus tard par monsieur L. (Pièce 17)
Attendu qu’en outre, la société SHURGARD a également produit l’attestation rédigée le 18 janvier 2013 par monsieur Q B ; que ce salarié a été embauché en décembre 2012 et affecté sur le site de M N ; qu’il a ainsi affirmé avoir vu des choses qui ne sont pas prévus dans les procédures de l’entreprise tels que :
« -faire des contrats avec d’autres sites par téléphone en interne,
— E (Y) un jour a appelé. J’ai décroché car A (K) était déjà au téléphone sur une autre ligne. E m’a demandé de rentrer un numéro client pour faire un contrat sur notre site M N- chose faite-
— A pratiquait ces choses avec une grande satisfaction car ça fait du volume et personne ne peut rien voir,
— A pratiquait cette démarche avec le site de LYON 8 avec une grande souplesse ;
— j’ai posé la question Muriel et j’ai vu qu’elle n’était pas d’accord et ça m’a rassuré parce je partage son avis ;
— E Y, A K, C L et D H s’appelaient entre eux pour faire des contrats ; ils ont parlé devant moi ; ils savent que c’est de la fraude’ »
Attendu que le crédit d’une telle attestation apparaît cependant amoindri par la nouvelle attestation rédigée par monsieur B, il est vrai très peu de temps après son licenciement du 28 juillet 2014 (cf pièce 16 appelant) : « J’ai intégré la société le 10 décembre 2012 et formé par monsieur K pour une période d’un mois. Quelques jours après, mon responsable m’appelle pendant mon jour de repos pour me dire que mes collègues (A K, C L, D et E) ont été mis à pied pour x raisons. Deux jours après, mon responsable me demande de rédiger une lettre pour témoigner contre les 4 personnes en précisant que les contrats qu’ils faisaient entre eux (inter sites) ne respectaient pas la charge de la société, faute de quoi, il m’a fait comprendre que peut être, ma période d’essai pourrait avoir une rupture à tout moment ! Alors j’ai rédigé cette lettre à contre c’ur et je me sentais en situation inconfortable et j’avais besoin de ce travail » ;
Attendu qu’il peut cependant être remarqué que monsieur B semble regretter la rédaction de sa première attestation, rendant sa situation inconfortable, sans toutefois réellement remettre en cause la réalité des contrats dits « inter sites » ;
Attendu que la société SHURGARD a également produit aux débats diverses pièces révélant que les quatre salariés licenciés communiquaient par courriers électroniques pour se « donner » des contrats ; qu’ainsi le 4 décembre 2012, un collègue du site de LYON ETATS UNIS adressait un mail à madame Y ayant pour objet : « un contrat pour ton anniversaire », mais il faut me le rappeler. Lol » ; que madame Y a alors répondu en ces termes « et si on jouait à dire un contrat par bougie ' Ca en ferait des « mi », faisant ainsi référence à l’expression « move in » ou nouveau contrat, dont le nombre va influencer directement l’obtention de la prime SIP (pièce 25 intimée); qu’à l’occasion d’un autre mail du 09 janvier 2013 adressé par monsieur H à monsieur K, est apparue seulement la mention « 1130899 '' » (pièce 23 intimée) écrite de manière particulièrement visible ; qu’il s’agit d’un client NAKOURI pour lequel monsieur H a créé une réservation le 09 janvier 2013 à 18 heures 12, tandis que monsieur K a créé le contrat quinze minutes plus tard ;
Attendu qu’à l’occasion de son entretien préalable, étant assisté d’un représentant du personnel, monsieur C L a admis la matérialité des faits reprochés (cf pièce 3 intimée) ; que monsieur L a toutefois indiqué le 29 janvier 2013 n’avoir fait que suivre les procédures mise en place par X ; qu’il a également ajouté qu’il n’était à aucun moment précisé dans les processus de l’entreprise qu’il était interdit de partager les contrats de cette façon et ainsi d’augmenter sa rémunération ;
Attendu qu’à cet égard et à l’occasion de ses conclusions, monsieur C L a également prétendu qu’en dépit des termes de la lettre de licenciement, les nouvelles règles de rémunération variable à compter du premier mai 2012 n’étaient pas suffisamment précises dans ses modalités ; qu’il est fait référence au mail rédigé par monsieur Z le 14 mai 2012 adressé aux responsables d’agence et adjoints « A partir du premier mai 2012, nous allons optimiser une des composantes du TO. En plus des éléments jusqu’alors pris en compte, dès le premier mai un « contract in » fait pour le compte d’un autre site sera aussi récompensé. Dès le premier mai, il sera comptabilisé à la fois dans le site de connexion (où le contrat a été fait) comme dans le site de réception (où l’unité se trouve physiquement). Cela aura un impact positif sur l’indicateur de croissance du taux d’occupation’ » (pièce 9) ; qu’il est ainsi prétendu qu’à aucun moment monsieur Z n’a précisé qu’il existait une hypothèse unique de réalisation de double contrat ; que seule l’interdiction de se connecter sur un autre site pour faire des contrats pour cet autre site était expressément visé dans le mail du 24 mai 2012 ; qu’ainsi, monsieur C L a affirmé n’avoir pas été suffisamment informé et considère n’avoir pas à être sanctionné par un licenciement, sanction qu’il considère comme disproportionnée ;
Attendu que les éléments de preuve précités démontrent au contraire que monsieur C L et ses trois autres collègues avaient parfaitement compris le nouveau système de rémunération variable, et ne pouvaient ignorer qu’un échange concerté de dossiers entre deux sites, avaient pour principal effet d’augmenter la partie variable de la rémunération ; qu’il ne peut être entendu que l’employeur puisse cautionner un mode opératoire consistant à augmenter de manière artificielle les résultats de chacun de ses sites ;
Attendu que monsieur L a pu prétendre avoir reçu ses instructions de monsieur F, son supérieur hiérarchique ; qu’il a toutefois été utilement remarqué par la société SHURGARD que monsieur F a quitté conventionnellement l’entreprise en novembre 2012, conformément à sa demande présentée depuis le mois de septembre ; que l’essentiel des opérations litigieuses est intervenu à la fin de l’année 2012, voire début janvier 2013 ; qu’en outre, monsieur F avait également en charge les sites de LYON GERLAND et LYON VAISE, lesquels ne sont en aucune manière concernés par de telles malversations ;
Attendu que monsieur L a enfin affirmé que la société SHURGARD n’avait nullement démontré l’existence d’un quelconque bénéfice pour les salariés concernés par de telles pratiques, de même qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice ; qu’il est toutefois démontré qu’entre décembre 2012 et janvier 2013, monsieur L a bénéficié d’une très forte augmentation de la partie variable de sa rémunération, passant en effet de 72,16 euros à 565,17 euros ; que la démonstration de la réalité ou de l’ampleur du préjudice subi par l’entreprise apparaît secondaire, eu égard à la gravité des fautes commises ;
Attendu que la découverte d’un tel système frauduleux et concerté, rendait manifestement impossible le maintien de monsieur C L au sein de l’entreprise ;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que d’une part, il a déclaré le licenciement de monsieur C L comme étant fondé sur une faute grave, et d’autre part, débouté celui-ci de ses demandes d’indemnisation ;
2°) sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Attendu que chacune des deux parties sera déboutée de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en revanche, monsieur C L sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel principal interjeté par monsieur C L régulier et recevable en la forme,
Dit que les pièces N°10 à 13 produites par la société SHURGARD ne seront pas écartées des débats ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a d’une part, déclaré le licenciement de monsieur C L comme étant fondé sur une faute grave, et d’autre part, débouté monsieur C L de ses demandes d’indemnisation ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne monsieur C L aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Pour le président Michel Bussière empêché,
Sophie Mascrier Agnès THAUNAT, Conseiller
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