Infirmation partielle 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 25 févr. 2014, n° 12/05553 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/05553 |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N° 96
R.G : 12/05553
M. A X
Mme E F épouse X
C/
XXX REPRESENTEE PAR L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 FEVRIER 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Xavier BEUZIT, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l’audience publique du 25 Février 2014, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTS :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNESa
Assisté de la SCPA BONDIGUEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Madame E F épouse X
K le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Assisté de la SCPA BONDIGUEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
XXX
REPRESENTE PAR L’ADMINISTRATEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU MORBIHAN
XXX
XXX
Représentée par Me C D de la SELARL AVOCAT C D, avocat au barreau de RENNES
Par acte en date du 22 Mars 2011, Monsieur A X et son épouse K E F ont fait assigner Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Morbihan en sollicitant la décharge intégrale des rappels d’impôt de solidarité sur la fortune dont ils avaient fait l’objet suite à une proposition de rectification du 16 Novembre 2009; celle-ci, concernant les années 2007 à 2009, s’élevait à 126.432 euros dont 8.979 euros d’intérêts de retard.
L’assignation faisait suite à une réclamation contentieuse du 10 août 2010, rejetée par décision du 27 Janvier 2011.
Le litige concerne la réintégration dans le patrimoine personnel des époux X des parts sociales de la société civile AUDROM, dont les époux X soutiennent que s’agissant d’un bien professionnel, elles doivent être exclues de l’assiette de l’ISF.
Par jugement du 24 Avril 2012, le tribunal de grande instance de Vannes a:
— débouté les époux X de toutes leurs demandes,
— jugée fondée, en ce qui concerne l’ISF des années 2007, 2008 et 2009 la remise en cause de l’exonération dont bénéficiaient, en tant que biens professionnels, les titres détenus par les époux X au sein de la société AUDROM,
— confirmé la décision de rejet de la réclamation formulée par les époux X,
— condamné les époux X aux dépens.
Appelants de ce jugement, Monsieur et Madame X, par conclusions du 10 Décembre 2013, ont sollicité que la Cour:
— vu les dispositions de l’article L57 du livre des procédures fiscales, dise que la proposition de rectification du 16 Novembre 2009 est insuffisamment motivée et en conséquence, infirme le jugement déféré et prononce la décharge des rappels d’ISF pour les années 2007 à 2009,
— vu les dispositions de l’article 885O bis du code général des impôts, prononce la décharge des rappels contestés,
— vu les dispositions de l’article 885D du code général des impôts, dise que la méthode d’évaluation des titres de la société Audrom est insuffisante, et prononce la décharge des rappels contestés,
— condamne Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques du Département du Morbihan ès-qualités, à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 05 Décembre 2013, l’administration des Finances Publiques représentée par Monsieur l’Administrateur des Finances Publiques du Département du Morbihan a sollicité que la Cour:
— donne acte à la SELARL C D de ce qu’elle la représente au lieu et place de la SCP C D précédemment constituée,
— confirme le jugement déféré,
— condamne les appelants aux dépens,
— les déboute de leurs prétentions émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’insuffisante motivation de la proposition de rectification:
En vertu des dispositions de l’article 57 du livre des procédures fiscales, l’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
Les époux X reprochent à l’administration de ne pas avoir respecté cette disposition à propos de sa méthode d’évaluation des titres de la société AUDROM.
Selon la proposition de rectification 'la valeur des titres doit donc être ajoutée à votre base imposable à l’ISF pour 2007 soit pour 97.807 parts sociales une valeur de 4.137.732 euros correspondant à la valeur patrimoniale ou actif net comptable de la société rapportée au nombre de participations que vous détenez, après application d’un abattement de 10% pour illiquidité'.
Contrairement à ce qu’affirment les époux X, l’actif net comptable de la société est une valeur comptable parfaitement définie (valeur de l’actif portée au bilan dont à déduire les dettes exigibles), et n’a pas à faire l’objet de retraitement. Si tel avait été le cas, l’administration aurait précisé prendre en compte un actif net comptable corrigé.
Il en résulte que la phrase incriminée (et les mentions similaires figurant pour les années 2008 et 2009) était suffisante pour que les époux X comprennent immédiatement quel mode de calcul était appliqué à la valorisation des parts de la société AUDROM et puissent faire valoir leurs observations.
A cet égard, le dernier paragraphe figurant page 2 de la réponse qu’ils ont faite le 11 Janvier 2010 à la proposition de rectification démontre qu’à aucun moment ils ne se sont mépris sur la méthode retenue par l’administration fiscale et qu’ils ont su la contester.
Il en résulte que ce moyen est inopérant à valoir décharge des droits rectifiés.
Sur la qualification de bien professionnel de la société AUDROM:
Les dispositions de l’article 885 O bis du code des impôts prévoient les conditions cumulatives permettant à des parts de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés d’être exonérées pour le calcul de l’impôt sur la fortune de leur détenteur.
En l’espèce, les époux X soutiennent que s’agissant de la société AUDROM, ces conditions seraient remplies dans la mesure où Monsieur X contrôle 99,99% de son capital, que la société AUDROM détenait elle-même 99% de la SARL Z dont Monsieur X était le gérant et que Monsieur et Madame X contrôlaient également 99,90% des titres de la SAS DUC DISTRIBUTION; Monsieur X exerce les fonctions de dirigeant dans les trois sociétés, et celles-ci, formant un bien professionnel unique, lui versent au total une rémunération supérieure ou égale à 50% de ses revenus professionnels.
La société AUDROM ne versant pas directement de rémunération à Monsieur X, il lui appartient de démontrer que les trois sociétés dont il est le dirigeant constituent un bien professionnel unique.
Selon les époux X, les sociétés Z et DUC DISTRIBUTION exercent dans le même domaine d’activité, soit le commerce en libre-service alimentaire et il s’en déduirait que les sociétés AUDROM et Z exerceraient des activités connexes et complémentaires, la première, en sa qualité de société holding, fournissant différentes prestations de service à la seconde.
Les époux X ont ainsi versé aux débats un contrat de prestation de service, daté du 05 Avril 2007, aux termes duquel la société Z charge la société AUDROM 'd’élaborer la politique générale de la société afin d’organiser, de gérer certains services et d’effectuer certaines prestations', moyennant le versement d’un pourcentage hors taxe du chiffre d’affaires de la société DOLPHIN avec un minimum de 25.000 euros par an; ils ont aussi produit un avenant à un contrat antérieurement conclu entre les sociétés DOLPHIN et DUC DISTRIBUTION, déchargeant concomitamment cette dernière de la charge de l’élaboration de la politique générale de la société DOLPHIN.
Selon les époux X, ces contrats démontreraient que les sociétés AUDROM, Z et DUC DISTRIBUTION constituent un bien professionnel unique, la société AUDROM ayant à cet égard des fonctions d’animatrice de groupe.
Toutefois, il n’existe aucune démonstration de l’effective réalisation des prestations figurant au contrat conclu entre les sociétés AUDROM et Z la simple production de factures d’honoraires étant à cet égard insuffisante; notamment, le contrat prévoyait que la société AUDROM fournirait à la société Z une assistance pour toute procédure pré-contentieuse ou contentieuse, toute question d’ordre juridique, financier et fiscal, pour l’élaboration de ses documents comptables prévisionnels, et assurerait en outre une mission permanente de prospection des méthodes de fidélisation et de recherche de clientèle avec définition de la politique en matière de campagnes commerciales et réalisation d’études de marché; or, aucun rapport, aucun compte-rendu émanant de la société AUDROM ne sont versés aux débats pour justifier de l’effectivité de cette assistance, et il n’est même pas démontré qu’elle dispose des moyens matériels et humains idoines; de la même façon, aucune pièce émanant de la société Z ne permet de démontrer que cette dernière ait pris des décisions de gestion sur la base de l’assistance lui ayant été fournie par la société AUDROM.
Il en résulte l’absence de démonstration par les époux X que la société AUDROM puisse être qualifiée de société holding animatrice de groupe.
Ensuite, les prêts octroyés en 2007 et 2008 par la société AUDROM à la société DUC DISTRIBUTION revêtent un caractère ponctuel et ne permettent pas de caractériser une activité habituelle de bailleurs de fonds plutôt qu’une simple activité civile de gestion patrimoniale, celle-ci se trouvant par ailleurs confirmée par la lecture du bilan, les prêts figurant dans l’actif immobilisé et non dans l’actif circulant.
Enfin, les pièces comptables versées aux débats, relatives à la société AUDROM, ne permettent pas de caractériser une activité commerciale de cette dernière et donc de contredire l’analyse de l’administration fiscale selon laquelle les dividendes qui ont été versés par la société AUDROM à Monsieur X provenaient de cessions exceptionnelles d’actifs et non d’une activité économique et commerciale.
Ces dividendes ne peuvent donc être considérés comme la rémunération prévue aux dispositions de l’article 885 O bis du code des impôts et ainsi les époux X échouent dans leur démonstration visant à voir dire que sont réalisées cumulativement, pour les titres de la société AUDROM, les conditions permettant leur exonération pour le calcul de l’impôt sur la fortune.
Sur l’évaluation des titres:
Les époux X, sans proposer pour autant une méthode précise d’évaluation de leurs titres, reprochent à l’administration fiscale d’avoir évalué les parts de la société AUDROM sur la seule base de la méthode mathématique de l’actif net comptable, sans l’avoir pondérée par sa valeur de productivité et sa valeur de rendement.
Les motifs précédents ayant toutefois conclu à l’absence de démonstration d’une activité économique et commerciale de la société AUDROM, ce moyen est inopérant, les valeurs de productivité et de rendement faisant référence aux bénéfices réguliers des sociétés et, pour la première à leur redistribution sous forme de dividendes réguliers, la seconde méthode envisageant pour sa part leur capitalisation.
Ensuite, les époux X estiment que l’administration fiscale aurait dû pratiquer sur cette valeur un abattement de 30% soit la décote prévue pour les sociétés holding par le Guide de l’évaluation publié par la direction générale des Finances Publiques. L’administration fiscale s’oppose à cette demande, la société AUDROM étant une société civile et non une société holding.
L’une des fiches d’évaluation versée aux débats par l’administration fiscale est celle relative aux sociétés holdings patrimoniales ou financières, soit 'celles qui n’exercent pas d’activité commerciale ou industrielle propre et qui ont pour objet principal la gestion de leur patrimoine', ce qui est précisément la définition qui fut précédemment appliquée par l’administration à la société AUDROM; il en résulte que la fiche relative à ces sociétés lui est applicable.
Celle-ci prévoit que dans le cas de titres majoritaires, ce qui est le cas en l’espèce, la valeur patrimoniale doit être diminuée d’une décote de holding variable entre 20 et 30% en fonction de la nature de ses actifs immobilisés; en l’absence de bénéfice et de détention de participations dans des grands groupes cotés, ce qui est le cas de la société AUDROM, il est préconisé une décote de 20%.
Dès lors, cette décote aurait dû être appliquée à la valeur patrimoniale retenue par l’administration et il est fait droit sur ce dernier point au recours des époux X.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Chacune des parties succombant partiellement, elles garderont chacune à leur charge leurs propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après rapport à l’audience:
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les époux X de leur demande de décharge totale des rappels d’impôts sur la fortune contestés.
L’infirme quant au montant de la rectification opérée par l’administration fiscale.
Statuant à nouveau:
Dit que pour le calcul du montant des rectifications l’administration fiscale devra appliquer une décote de 20% à la valorisation des titres de la société AUDROM auquelle elle a procédé par application de la valeur patrimoniale ou actif net comptable de la société pour les années 2007, 2008 et 2009.
Déboute les époux X du surplus de leurs demandes.
Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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