Confirmation 2 juillet 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 juil. 2015, n° 13/01162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/01162 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, JEX, 10 décembre 2013, N° 13/1162 |
Texte intégral
R.G : 13/09883
décision du
Juge de l’exécution de Lyon
Au fond
du 10 décembre 2013
RG : 13/1162
XXX
D-E
A
C/
SA Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 02 Juillet 2015
APPELANTS :
Monsieur J D-E
né le XXX à XXX
259 bis V W
XXX
Représenté par Me Caroline BRUN de la SCP HBP,
avocats au barreau de LYON
Madame Z A épouse D-E
née le XXX à XXX
259 bis V W
XXX
Représenté par Me Caroline BRUN de la SCP HBP,
avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SA Y
XXX
XXX
Représentée par Me Fabienne DE X, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Juin 2014
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2015
Date de mise à disposition : 02 Juillet 2015
Audience tenue par F G, président et Mireille SEMERIVA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, F G a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Claude VIEILLARD, président
— F G, conseiller
— Mireille SEMERIVA, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Claude VIEILLARD, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 23 octobre 2009, la société immobilière de l’agglomération lyonnaise, devenue Y, a consenti à Monsieur J D-E un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé V W à XXX
Monsieur J D-E et Madame B A se sont mariés le XXX et l’acte de mariage a été transcrit en France le 25 janvier 2012.
Par ordonnance de référé en date du 15 février 2013, le Tribunal d’Instance de LYON a :
— condamné Monsieur J D-E à payer à la société immobilière de l’agglomération lyonnaise devenue Y une provision de 3.172,29 € au titre de loyers et charges échus au 15 février 2013 outre la somme de 317,22 € au titre de la clause pénale,
— autorisé Monsieur J D-E à s’acquitter de cet arriéré, en sus du loyer courant, en 23 mensualités consécutives de 133 €, la 24e et dernière mensualité soldant la dette,
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
— assorti ces délais d’une clause de déchéance du terme,
Monsieur J D-E n’ayant pas respecté ces délais, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 6 août 2013 lui a été signifié par la société Y par exploit d’huissier du 5 juin 2013.
Par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2013, Monsieur J D-E et Madame B A épouse D-E ont fait assigner la société Y devant le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON afin de faire constater l’inopposabilité du commandement à Madame D-E et prononcer la nullité du commandement et pour obtenir à titre subsidiaire l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Par jugement en date du 10 décembre 2013, auquel il est expressément référé pour un exposé plus complet des faits, des prétentions et des moyens des parties, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LYON a :
— dit que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Monsieur J D-E était opposable à Madame B D-E,
— rejeté la demande de nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 5 juin 2013,
— débouté Monsieur et Madame D-E de leur demande de délai pour libérer le logement,
— débouté la société Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame D-E.
Par déclaration en date du 19 décembre 2013, Monsieur et Madame D-E ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions déposées le 17 mars 2014, Monsieur et Madame D-E demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement rendu le 10 décembre 2013 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de grande instance de LYON ,
en conséquence, à titre principal,
— constater l’inopposabilité du commandement de quitter les lieux à l’égard de Madame D-E B, née A,
— autoriser Madame D-E B, née A à rester dans les lieux loués,
— dire et juger que le commandement de quitter les lieux n’est pas justifié,
à titre subsidiaire,
— leur octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux
en tout état de cause,
— condamner la société Y à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Monsieur et Madame D-E font valoir au visa notamment des articles 1751 du Code Civil et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, que :
— Monsieur D-E a informé le bailleur de son changement de situation suite à son mariage, ce qui constitue une démarche positive,
— d’ailleurs, à compter de janvier 2013, les avis d’échéance ont été établis et adressés au nom de Monsieur et Madame D-E J et Madame D-E était donc considérée comme locataire de l’appartement dés janvier 2013,
— le bailleur aurait donc du appeler celle-ci s’il souhaitait lui rendre la procédure opposable,
— par ailleurs, Monsieur D-E a cru en toute bonne foi avoir respecté l’ordonnance de référé en réalisant un décompte erroné du fait de la confusion opérée sur les délais écoulés entre l’encaissement des sommes à l’huissier et la prise en considération par le bailleur social,
— il est en outre débiteur de bonne foi et a effectué des versements réguliers pour le paiement des loyers courants, une procédure de surendettement l’empêchant de régler la dette locative,
— ils n’ont pas encore trouvé de solution de relogement et sont parents d’un enfant de deux ans et ils sont fondés à solliciter l’octroi d’un délai de six mois pour se reloger.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 13 mai 2014, la société Y, intimée, demande à la cour de :
— débouter Monsieur J D E et Madame B A épouse D E de l’integralité de leurs prétentions,
— confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Monsieur J D E est opposable à Madame B A épouse D E,
— dire et juger que le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur J D E le 5 juin 2013 est opposable à Madame B A épouse D E,
— dire et juger que le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur J D E le 5 juin 2013 est valable et justifié et rejeter la demande en nullité ou en contestation de ce commandement,
— débouter Monsieur J D E et Madame B A épouse D E de leur demande d’un délai pour quitter les lieux,
y ajoutant,
— condamner solidairement Monsieur J D E et Madame B A épouse D E à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur J D E et Madame B A épouse D E aux entiers dépens d’instance tant ceux de première instance que ceux d’appel, ces derniers distraits au bénéfice de Maître Fabienne de X avocat sur son affirmation de droit .
La société Y fait valoir que :
— Monsieur et Madame D-E ne rapportent pas la preuve leur incombant d’avoir respecté les modalités de paiement de l’ordonnance de référé,
— l’article 1751 du Code Civil n’est pas applicable à l’expulsion des occupants sans droit ni titre,
— or, en vertu de l’ordonnance de référé, le bail est résilié et à compter de la résiliation du bail, Monsieur D-E et Madame D-E sont occupants sans droit ni titre,
— Madame D-E ne peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code Civil,
— par ailleurs, l’expulsion de Monsieur D-E peut être régulièrement poursuivie et celle de Madame D-E également car elle est occupante du chef de Monsieur D-E,
— si elle prétend contester l’ordonnance de référé, il lui appartient d’exercer un recours contre ce titre exécutoire par le biais d’un appel ou d’une tierce opposition et le Juge de l’Exécution est incompétent pour connaître d’un recours contre une ordonnance de référé,
— en outre, la résiliation du bail lui est de plein droit opposable par application de l’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989,
— en effet, Monsieur D-E ne l’a jamais informée de son mariage et ne rapporte pas la preuve d’une démarche positive pour l’informer de son mariage,
— la demande de délai pour quitter les lieux doit être rejetée dés lors que Monsieur et Madame D-E n’ont manifesté aucune bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations et qu’ils n’ont pas fait de diligences pour rechercher un nouveau logement.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2014 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 12 mai 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur l’opposabilité du commandement de quitter les lieux à Madame B A épouse D-E :
L’ordonnance de référé du 15 février 2013, qui justifie l’engagement de la procédure d’expulsion à l’encontre de Monsieur D-E, et donc également à l’encontre des occupants de son chef, ne serait pas applicable à son épouse si celle-ci est reconnue titulaire d’un droit propre sur le logement.
Madame D-E soulève en effet l’inopposabilité à son égard du commandement de quitter les lieux au visa des articles 1751 du Code Civil et 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 et se prévaut donc implicitement de la qualité de co-titulaire du bail.
Il est donc nécessaire de se prononcer sur ce point, le seul constat qu’une décision a été rendue à l’encontre de Monsieur D-E ne pouvant suffire à justifier la procédure d’expulsion vis à vis de son épouse.
Selon l’article 1751 du Code Civil, le droit au bail du local qui sert à l’habitation des deux époux est, même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
L’article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise que nonobstant les dispositions de l’article 1751 du Code Civil, les notifications ou significations faites en application du présent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au conjoint du locataire si l’existence de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, ce dont il se déduit qu’elles ne le sont pas lorsque le bailleur a été informé de l’existence de ce conjoint.
Monsieur J D-E ne justifie d’aucune démarche positive de sa part ayant eu pour objet d’informer son bailleur de son mariage.
À cet égard, il importe peu qu’à compter de janvier 2013, les quittances de loyers aient été établies au nom de Monsieur et Madame D-E, cet élément, comme l’a justement retenu le premier juge, ne démontrant pas l’existence d’une démarche positive du mari pour informer son bailleur du fait qu’il était marié.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que le commandement de quitter les lieux signifié à Monsieur J D-E le 5 juin 2013 est opposable à Madame D-E et le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur le bien fondé du commandement :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a retenu que Monsieur D-E qui était tenu de s’acquitter de l’arriéré par mensualités de 133 € chacune avant le 7 de chaque mois, la première mensualité devant intervenir avant le 7 mars 2013, et ce en plus du loyer courant, n’établissait pas s’être acquitté de cet arriéré dans le délai ainsi fixé.
Il ressort en effet des justificatifs et décomptes produits que tous les règlements allégués par Monsieur D-E ont été déduits du solde de sa dette, notamment plusieurs versements en janvier et février 2013 pour un total de 1.650 € déjà comptabilisés dans la provision mise à sa charge par l’ordonnance de référé, ainsi que des versements ultérieurs, notamment 600 € versés à l’huissier le 12 mars 2013 et 200 € le 2 mai 2013.
Par ailleurs, il ressort de ces mêmes décomptes que les règlements intervenus postérieurement à l’ordonnance de référé étaient insuffisants pour acquitter le loyer courant et la mensualité de 133 €, représentant un total mensuel de 786,56 € (653,56 € + 133 €).
Ce retard n’a pas été régularisé dans les 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mai 2013.
En conséquence, conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé, la clause résolutoire a repris son plein et entier effet, et le commandement de quitter les lieux délivré à Monsieur D-E le 5 juin 2013, qui repose sur les dispositions de l’ordonnance de référé, est régulier.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de ce commandement de quitter les lieux.
* sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a débouté les appelants de leur demande de délais en relevant que ceux-ci justifiaient d’une seule demande de logement social, qui plus est déposée postérieurement au commandement de quitter les lieux, ce qui était insuffisant pour justifier d’une impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
La Cour ajoute que depuis l’introduction de l’instance devant le Juge de l’Exécution, Monsieur et Madame D-E ont disposé de par la procédure d’un délai de près de deux ans et qu’ils ne justifient d’aucune démarche autre que celle ci-dessus visée pour trouver un nouveau logement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les époux D-E de leur demande de délai pour quitter les lieux.
* sur les demandes annexes :
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamné Monsieur et Madame D-E aux dépens de l’instance.
La Cour estime que l’équité ne commande pas davantage de faire application de cette disposition en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Condamne Monsieur et Madame D-E aux dépens de l’instance d’appel, étant précisé qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et accorde à Maître de X, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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