Confirmation 22 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 22 mars 2012, n° 10/05639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 10/05639 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 24 juin 2010, N° 09/00572 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 10/05639
XXX
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 24 Juin 2010
RG : 09/00572
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 22 MARS 2012
APPELANTE :
XXX
XXX
69410 CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR
représentée par Me Dominique CHAPELLON-LIEDHART de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me COPPERE, avocat au barreau de Lyon,
INTIMÉ :
X Z
né le XXX à CHAMALIERE
XXX
XXX
représenté par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué à l’audience par Me CERF, avocat au barreau de Lyon,
PARTIES CONVOQUÉES LE : 8 septembre 2010
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président
Hervé GUILBERT, Conseiller
Françoise CARRIER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 Mars 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Marie BRUNEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Vu le jugement contradictoire rendu entre les parties le 24 juin 2010 par le Conseil de Prud’hommes de LYON, dont appel ;
Vu les conclusions déposées le 10 février 2011 par la S.A. VDI GROUP, appelante, incidemment intimée ;
Vu les conclusions déposées le 23 mars 2011 par X Z, intimé, incidemment appelant ;
Ouï les parties en leurs explications orales à l’audience du 27 octobre 2011 ;
La Cour,
Attendu que X Z a été embauché le 7 janvier 2008 par la S.A. VDI GROUP (ci-après la société, brievitatis causa) en qualité de responsable des chefs de produits, statut cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour ;
Attendu que le 27 octobre 2008 la société a adressé à X Z une lettre d’avertissement par laquelle il lui était reproché de ne pas avoir réalisé les objectifs fixés en matière de ruptures de stocks, ce que l’employeur indiquait considérer comme une faute grave, de se révéler incapable de 'manager’ et motiver les équipes sur des objectifs stratégiques ainsi que de n’avoir pas réalisé un 'mailing’ par mois sur l’activité exercée sous l’enseigne 'All batteries';
Attendu que le 15 décembre 2008 la société a adressé à X Z une autre lettre, par elle qualifiée de deuxième avertissement, et par laquelle il lui était reproché:
— le manque d’amélioration en ce qui concerne les ruptures de stocks,
— le défaut de réalisation d’un catalogue,
— son incapacité à 'manager’ l’équipe,
— une erreur sur la présentation d’une marque 'Enix Energies',
— un manque d’implication dans la stratégie tarifaire ;
que par la même lettre le salarié était convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé au 24 décembre 2008 ;
Attendu qu’ayant sollicité le report de l’entretien préalable le salarié s’est heurté à un refus et ne s’est pas rendu à cet entretien ;
qu’il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 30 décembre 2008 ;
Attendu que saisi à la requête de X Z le 11 février 2009, le Conseil de Prud’hommes de LYON a, par jugement du 24 juin 2010 :
— dit que les faits énoncés pour justifier le licenciement ont été abusivement sanctionnés à deux reprises,
— dit en conséquence que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la S.A. VDI GROUP à payer à X Z :
1° la somme de 5 000 € à titre de rappel de prime annuelle, outre celle de 500 € pour les congés payés y afférents,
2° la somme de 18 172,99 € à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
3° la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire mensuel moyen de X Z à 4 780,80 €,
— débouté les parties de toutes autres prétentions,
— ordonné la rectification par l’employeur des documents de rupture,
— ordonné l’exécution provisoire du chef de sa décision relatif aux dommages et intérêts à concurrence de 6 000 € ;
Attendu que la S.A. VDI GROUP a régulièrement relevé appel de cette décision le 22 juillet 2010 ;
qu’elle soutient essentiellement à l’appui de sa contestation que le licenciement a été prononcé pour insuffisance professionnelle et non pas pour des motifs disciplinaires, de sorte que la règle non bis in idem ne trouve pas à s’appliquer, que les manquements reprochés au salarié par l’employeur sont établis, que la prime annuelle n’est pas due dès lors qu’aucun accord entre le salarié et l’employeur n’est intervenu conformément à ce qui est stipulé au contrat de travail, que la clause de non-concurrence a été levée par lettre simple adressée au salarié, l’employeur n’ayant aucune obligation de procéder par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le préjudice allégué n’est pas justifié ;
qu’elle demande en conséquence à la Cour d’infirmer le jugement critiqué et de débouter l’intimé de toutes ses prétentions ;
Attendu que formant appel incident, X Z conclut à ce qu’il plaise à la Cour réformer la décision attaquée, condamner la société à lui payer la somme de 27356,99 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 2 235,69 € pour les congés payés y afférents, ainsi que la somme de 2 700 € à titre de rappel de la prime mensuelle outre celle de 270 € pour les congés payés y afférents et confirmer pour le surplus le jugement entrepris ;
qu’il fait principalement valoir à cet effet que les motifs énoncés par la lettre de licenciement sont les mêmes que ceux énumérés par la deuxième lettre d’avertissement du 15 décembre 2008 et que dès lors il a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits, le licenciement présentant un caractère disciplinaire en dépit de la qualification que lui a donnée l’employeur et devant en conséquence être regardé comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les motifs allégués sont en tout état de cause injustifiés, qu’il démontre avoir effectué des heures supplémentaires alors que l’employeur n’établit pas quelles sont les heures effectivement travaillées par le salarié, qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la prime sur objectifs mensuels après octobre 2008 contrairement aux autres membres de l’équipe ce qui constitue une mesure discriminatoire, que l’appelante n’a pris aucune des mesures qui lui incombaient pour mettre en oeuvre la prime annuelle, et qu’il n’a jamais reçu notification écrite de la levée de la clause de non-concurrence ;
Attendu que les moyens soutenus par l’une et l’autre parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Attendu sur le licenciement, que les motifs énoncés par l’employeur pour justifier sa décision de licencier X Z sont strictement identiques à ceux mentionnés dans la lettre d’avertissement du 15 décembre 2008 quand bien même ils sont différemment formulés et que c’est avec la plus entière mauvaise foi que la société appelante ose soutenir le contraire devant la Cour ;
que c’est avec la même mauvaise foi qu’elle fait également plaider que la lettre du 15 décembre 2008 ne constituait pas un avertissement, cette formulation relevant, selon elle, d’une maladresse de rédaction, alors que par deux fois, dans ladite lettre elle a indiqué au destinataire qu’il s’agissait d’un deuxième avertissement après celui notifié le 27 octobre 2008;
qu’au surplus, dans l’avertissement du 27 octobre 2008, l’employeur a pris le soin de préciser au salarié sanctionné que le défaut de réalisation des objectifs en matière de ruptures de stocks constituait à ses yeux une faute grave, et que ce reproche est à nouveau formulé dans la lettre du 15 décembre 2008, puis dans la lettre de licenciement du 30 décembre suivant ;
Attendu qu’en fondant sa décision de licenciement sur des motifs strictement identiques à ceux invoqués à l’appui d’un avertissement quinze jours auparavant seulement, l’employeur a donné à celle-ci un caractère disciplinaire en dépit de la qualification de licenciement pour insuffisance professionnelle qu’il a utilisée ;
que c’est par conséquent à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a considéré que le salarié a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits , et que dans ces conditions, la rupture du contrat de travail par l’employeur produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu, sur la demande de rappel de la prime variable annuelle, que le contrat de travail du 7 janvier 2008 prévoyait le versement au salarié d’une prime annuelle de 5000 € au titre des dépassements d’objectifs, ceux-ci devant être fixés, pour la première fois, dans les deux mois suivant la période d’essai par le supérieur hiérarchique et par un avenant au contrat de travail, et que si aucun accord ne pouvait être obtenu sur les objectifs et la rémunération variable entre le salarié et l’employeur, la seule rémunération que percevrait le salarié correspondrait au salaire fixe mensuel ;
Attendu que la société appelante ne saurait s’exonérer de l’obligation du payement de cette prime au simple motif qu’aucun accord n’aurait été conclu dès lors qu’elle n’a pris aucune disposition permettant de négocier un accord, en particulier en définissant des objectifs, ce qui relevait de sa seule responsabilité d’employeur ;
que la S.A. VDI GROUP ne saurait donc se prévaloir de sa propre incurie à cet égard et que c’est par une exacte application du contrat que les premiers juges l’ont condamnée à payer à X Z la somme de 5 000 € au titre de la prime annuelle de dépassement d’objectifs ainsi que celle de 500 € pour les congés payés y afférents ;
Attendu, sur la prime d’objectifs mensuels, que ceux-ci, contrairement aux objectifs annuels de la société ont été régulièrement communiqués à l’intimé qui les a transmis à ses subordonnés ;
qu’il est constant que ces objectifs n’ont jamais été atteints sans que l’intimé apporte une quelconque démonstration de leur caractère irréalisable ;
que comme l’a jugé à juste titre la juridiction du premier degré, X Z ne saurait alléguer aucune discrimination sur ce point dès lors que c’était lui qui fixait le montant de la prime pour ses collaborateurs ;
que la décision dont appel sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de ce chef de demande ;
Attendu, sur les heures supplémentaires, que l’unique attestation du sieur VILLE, lui-même licencié en juillet 2008, est insuffisante à établir la réalité comme l’importance des heures supplémentaires que X Z prétend avoir effectuées, dès lors que ce témoin n’a été que fort peu en contact avec l’intimé ainsi que l’ont relevé les premiers juges ;
que l’intimé ne produisant aucun élément de nature à étayer sa demande, c’est à bon droit que celle-ci a été rejetée par le Conseil de Prud’hommes ;
Attendu, sur la clause de non-concurrence, que celle-ci figure à l’article 12 du contrat de travail du 7 janvier 2008 qui prévoit qu’en contrepartie de l’obligation de non-concurrence qui lui est imposée pour six à douze mois, au choix de l’entreprise, le salarié percevra une indemnité mensuelle égale à 33 % de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuelles dont le salarié aura bénéficié au cours des douze derniers mois de présence dans l’établissement ;
qu’il était également stipulé que la société pourrait se décharger de cette indemnité en libérant le salarié de l’interdiction de concurrence sous condition de prévenir l’intéressé par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que si ledit contrat ni aucun texte n’impose l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il incombe néanmoins à l’employeur de rapporter la preuve de ce qu’il a avisé le salarié de ce qu’il entendait le libérer de l’obligation de non-concurrence et de ce que cet avis a été porté à la connaissance du salarié concerné dans les quinze jours de la notification de son licenciement ;
Attendu que c’est encore avec la plus insigne mauvaise foi que la société appelante soutient que cette preuve résulterait d’une copie d’une lettre en date du 12 janvier 2009 qu’elle prétend avoir adressée à l’intimé et qui est versée aux débats par X Z ;
Attendu, en effet, que ce document n’a été adressé à l’intimé que le 8 septembre 2009, alors que la juridiction du premier degré était déjà saisie ;
qu’en l’état, la société appelante ne produit strictement aucun élément établissant qu’elle a effectivement adressé une lettre libératoire à l’intimé dans les quinze jours de la notification de licenciement, la prétendue copie de lettre en date du 12 janvier 2012 étant absolument dénuée de toute valeur probante ;
que c’est donc encore à bon droit que le Conseil de Prud’hommes a condamné la société à payer à son ancien salarié la somme de 18 172,99 € à titre de contrepartie financière à l’obligation de non-concurrence, outre celle de 1 817 € pour les congés payés y afférents;
Attendu, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l’intimé a été licencié de façon totalement abusive et qu’il a donc, de ce fait, nécessairement subi un préjudice moral important que les juges de première instance ont justement réparé par l’octroi de la somme de 12 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Attendu en conséquence que la décision querellée sera intégralement confirmée ;
Attendu que pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour, l’intimé a été contraint d’exposer des frais non inclus dans les dépens qu’il paraît équitable de laisser, au moins pour partie, à la charge de l’appelante ;
que celle-ci sera donc condamnée à lui payer une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, déclare recevables tant l’appel principal que l’appel incident ;
Au fond, les dit l’un et l’autre injustifiés ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la S.A. VDI GROUP à payer à X Z une indemnité de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
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