Infirmation 26 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 26 juin 2006, n° 05/00865 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 05/00865 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère Public |
|---|
Texte intégral
N° 793
DU 26 JUIN 2006
A E
05/00865
C/
Ministère Public
COUR D’APPEL D’AMIENS
Arrêt rendu en Audience Publique par la 6e Chambre Correctionnelle, le vingt-six juin deux mille six
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Ministère Public : Monsieur SOULHOL,
Greffier : Mademoiselle BRUN
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A E
né le XXX à XXX
de Abdelkader et de C D
nationalité : Algérienne,
situation familiale : inconnue
profession : Conducteur receveur Jamais condamné
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, LIBRE, appelant, comparant.
LE MINISTERE PUBLIC :
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal Correctionnel d’AMIENS, par jugement contradictoire à signifier en date du 20 Octobre 2004, a
— relaxé A E
poursuivi pour F GAYANT I J K L, le 03/04/2003, à AMIENS 80, infraction prévue par l’article R.624-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par l’article R.624-1 AL.1, AL.2 du Code pénal,
— et l’a déclaré
coupable de F ENVERS UN MINEUR DE 15 ANS SANS K, le 03/04/2003, à AMIENS 80, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 1° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à TROIS CENTS EUROS d’amende.
La décision étant assujettie au droit fixe de procédure de 90 euros dont est redevable le condamné.
LES APPELS :
* Appel a été interjeté par :
Monsieur A E, le 25 Mars 2005, son appel étant limité aux dispositions pénales
M. le Procureur de la République, le 25 Mars 2005 contre Monsieur A E
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’appel de la cause, à l’audience publique en date du 29 Mai 2006, Monsieur le Président a constaté l’identité du prévenu E A,
Ont été entendus,
Monsieur le Conseiller Y en son rapport,
Le prévenu E A en son interrogatoire, et en ses moyens de défense,
Monsieur SOULHOL, Substitut de Monsieur le Procureur Général, en ses réquisitions,
Le prévenu E A H eu la parole en dernier, pour sa défense,
Monsieur le Président a ensuite averti les parties présentes que l’arrêt serait prononcé le 26 juin 2006, la Cour s’est alors retirée pour délibérer conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du Greffier.
DÉCISION : RL/NB
Statuant sur les appels régulièrement interjetés par le prévenu à titre principal, par le Ministère Public à titre incident, des dispositions pénales d’un jugement rendu le 20 octobre 2004 par le Tribunal Correctionnel d’AMIENS ;
Attendu que, en ce qui concerne la supposée victime Abderrahmane ANDASMAS, le vide sidéral du dossier (pas de plainte, pas d’audition, pas de confrontation, une simple mention d’identification) ne permet nullement de retenir des charges envers le prévenu ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces du dossier la preuve que le prévenu a commis des violences volontaires envers le jeune Sulmon ;
Attendu que M. A sera donc renvoyé des fins de la poursuite concernant tant la contravention que le délit ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare les appels recevables,
Infirme le jugement rendu le 20 octobre 2004 par le Tribunal Correctionnel d’AMIENS,
Renvoie E A de toutes les fins de la poursuite sans peine ni droit fixe.
Arrêt du 26 juin 2006
Aff : E A
Arrêt rendu par Monsieur Z, Conseiller qui en a délibéré,
la Cour étant composée de :
PRESIDENT : Monsieur B,
CONSEILLERS : Monsieur Y,
Monsieur Z,
Assistés de Mademoiselle BRUN, Greffier,
En présence du Ministère Public.
Le Greffier, Le Conseiller,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
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