Confirmation 27 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 sept. 2016, n° 13/09942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/09942 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 5 septembre 2013, N° 12/01529 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 27 septembre 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/09942
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Septembre 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY section activités diverses RG n° 12/01529
APPELANTE
SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE (FMS)
XXX
XXX
représentée par Me Claire SIRQUEL BERNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 117
INTIMEE
Madame Z X
XXX
XXX
représentée par Me Arthur COEUDEVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme C D, H, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme E F G, H
Mme C D, H
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
La cour est saisie de l’appel régulièrement interjeté par la SARL FORMATION MANGEMENT SECURITE (FMS), le 21 octobre 2013 , à l’encontre du jugement du Conseil de Prud’hommes de Bobigny Section Commerce, Chambre 3, en date du 5 septembre 2013 , qui a:
— Condamné la SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE (FMS) à payer à Madame Z X les sommes suivantes :
— 7.781,00 €à titre de rappel de salaire du 1er mai 2009 à la date de la rupture ;
— 778,00 € à titre d’indemnité de congés payés y afférents;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2012, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation ;
-1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— Débouté Madame Z X du surplus de ses demandes;
— Condamné la SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE (FMS) aux dépens.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
La SARL FMS CONSEILS a engagé Madame Z X à compter du 7 mars 2007 suivant contrat à durée indéterminée écrit à temps partiel du 5 mars 2007 , en qualité d’assistante de direction pour un horaire mensuel de 84 heures 30, soit 19 heures 30 par semaine, à un taux horaire brut 8,27euros.
Par avenant en date du 27 décembre 2007, le contrat de travail de Madame X a été transféré à compter du 2 janvier 2008 à la SARL FMS SECURITE aux mêmes conditions .
Au terme d’un second avenant conclu le 1er mars 2009, la durée du temps de travail de Madame X a été portée à 151 heures 40 mensuelles.
Le 7 octobre 2011, Madame X a démissionné de son poste de travail.
La convention collective applicable entre les parties était celle de l’enquête et de la sécurité.
C’est dans ce contexte que Madame X a, le 27 avril 2012, saisi le conseil de Prud’hommes de BOBIGNY de demandes tendant à obtenir la condamnation de la société FMS SECURITE à lui régler des heures supplémentaires outre une indemnité pour travail dissimulé .
La SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE demande à la Cour de:
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes ;
— débouter Madame X de toutes ses demandes ;
— condamner Madame X à lui payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions la SARL FMS affirme qu’au vu des attestations produites elle justifie que la salariée était soumise à un horaire collectif et ne réalisait que 35h par semaine et que les horaires fixés à l’avenant du contrat de travail résultent d’une erreur matérielle.
Madame X demande à la Cour de :
— constater que l’horaire mensuel de travail n’est pas de 1 51 H 40 mais de 173 H 33 ;
— constater que depuis le 1er mars 2009, elle n’a jamais été payée pour les heures supplémentaires effectuées ;
— juger que le non paiement des heures supplémentaires constitue un travail dissimulé et que le caractère intentionnel est constitué .
— confirmer le jugement sur le rappel des heures supplémentaires ;
— infirmer le jugement sur la reconnaissance du travail dissimulé ;
— condamner la société F.M. S au paiement de la somme de 9 652.26 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé.
— condamner la société F.M. S à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, y compris le droit de timbre à 35 € et les éventuels frais d’exécution.
Elle se prévaut compte des dispositions relatives aux horaires hebdomadaires figurant dans l’avenant du contrat de travail et de la note de service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats
SUR CE
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce Madame X produit aux débats :
— un avenant au contrat de travail daté du 1 er mars 2009 ayant pour objet la modification des horaires de Madame X qui stipule en son article 4 ' Les horaires de Mademoiselle X Z sont également définis pour une durée de 151, 40 h du lundi au vendredi de 8 H 30 à 17 H 30 (.. .).soit 8 heures de travail effectif (pause déjeuner d’une heure) ;
— une note de service datée du 1er mars 2010 qui précise également que l’horaire de travail de la secrétaire est de 08 H 30 à 1 7 H 30 avec une pause déjeuner d’une heure qui doit être prise entre 12 H et 14 h.
Ces 2 documents sont des éléments de nature à démontrer que l’horaire de travail hebdomadaire de Madame X était de 40 heures par semaine et non de 35 heures ,soit une base mensuelle de 1 73 H 33.
L’employeur, qui prétend que les horaires mentionnés au second alinéa de l’avenant conclu le 1 er mars 2009 , relèvent d’une simple erreur matérielle ne justifie pas de la réalité de son analyse .
En effet il ne conteste nullement la réalité de la note de service qui confirme les mentions du contrat de travail et contredit sa thèse selon laquelle les salariés bénéficieraient d’un horaire collectif puisque, selon la qualification des salariés, 3 types d’horaires différents sont indiqués.
Par ailleurs les attestation produites qui évoquent des absences de la salariée ou le fait qu’elle quittait son travail tôt sont rédigées en des termes trop généraux et imprécis pour remettre en cause les horaires revendiqués par la dite salariée et résultant de son contrat et de la note de service.
La Cour confirme donc le jugement qui a dit que salariée effectuait bien 5 heures supplémentaires par semaine et a condamné la SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE à lui verser la somme de 7 781.00 € au titre de rappel de salaire, ainsi que la somme de 778,00 € au titre des congés payés afférents.
Sur la demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, si l’employeur qui a mentionné un nombre d’heures sur les bulletins de paie, inférieur à celui réellement accompli, aucune des pièces du dossier ne permet de caractériser l’élément intentionnel .
La Cour confirme donc le jugement qui a débouté Madame X de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
La SARL FMS , partie perdante sera condamnée à supporter les entiers dépens y compris le droit de timbre à 35 € .
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ,
Condamne la SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE à payer à Madame Z X la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les autres demandes;
Condamne SARL FORMATION MANAGEMENT SECURITE aux entiers dépens, y compris le droit de timbre à 35 € .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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