Infirmation 2 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2 oct. 2013, n° 12/01731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01731 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 17 janvier 2012, N° 11/00272 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IONISOS c/ La S.A.S. IONISOS |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 12/01731
C/
F
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 17 Janvier 2012
RG : 11/00272
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2013
APPELANTE :
XXX
01120 B
représentée par Me Olivier GELLER de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
E F
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Mélanie CHABANOL de la SCP ANTIGONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUÉES LE : 21 Septembre 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2013
Présidée par Hervé GUILBERT magistrat A et Christian RISS, Conseiller, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Hervé GUILBERT, Conseiller
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS
La S.A.S. IONISOS, qui a plusieurs implantations dont une à B (Ain), exerce une activité de stérilisation dans les domaines médicaux, pharmaceutiques et cosmétiques, et de ionisation agro-alimentaire ;
Son personnel relève de la convention collective nationale des industries chimiques ;
Du 23 juin 1995 au 20 décembre 1996 elle employait par des contrats à durée déterminée successifs E F en tant que manutentionnaire ;
La relation de travail devenait ensuite un contrat à durée indéterminée ;
Le 18 décembre 2008, E F était victime d’un accident du travail, qui le tenait arrêté pendant plusieurs mois ;
Au cours de cet arrêt la S.A.S. IONISOS l’informait d’un projet de restructuration du site de B susceptible de concerner son poste ;
Le 15 avril 2009 il était déclaré consolidé ;
Il reprenait le travail sans passer la visite de reprise devant le médecin du travail ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 juillet 2009, la S.A.S. IONISOS convoquait E F à un entretien préalable au licenciement pour motif économique fixé au 16 suivant ;
L’entretien avait lieu le jour prévu ;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2009, la S.A.S. IONISOS licenciait E F pour motif économique dans les termes suivants :
« (…) Vous occupiez au sein de notre entreprise le poste de personnel de production – coefficient 140-sur le site de B.
Comme vous le savez, la société IONISOS, créée suite à la fusion des sociétés CONSERVATUM et Z en 1993, a une activité de prestataire de services pour le traitement par rayonnement selon la technique des irradiateurs avec rayonnement de photons gamma sur ses sites de B, SABLÉ et X et selon la technique des électrons accélérés (méthode dite bêta) sur son site de CHAUMESNIL
L’activité de la société IONISOS s’exerce principalement sur 3 marchés : la stérilisation (qui représente 85 % de l’activité) ; la ionisation agroalimentaire (5 % de l’activité) ; la chimie sous rayonnement (10% de l’activité).
Le site de B, créé dans les années 1970 suite au décret du 20 avril 1971 est un irradiateur dit « à balancelles » contrairement à tous les autres sites qui sont des irradiateurs dits « à palettes ».
De ce fait, il est composé d’installations techniques et d’un matériel ancien obligeant à des manipulations nombreuses des produits traités.
Les contraintes de cette installation vieillissante ne répondent plus aux besoins actuels des clients du marché et celle-ci n’est plus compétitive par rapport aux installations plus récentes et automatisées des concurrents de IONISOS.
La clientèle du site de B se situe à proximité de l’usine, dans les régions suivantes : RHÔNE-ALPES, D, C, G-H. En effet, l’activité étant largement conditionnée par les flux logistiques, la clientèle de IONISOS est située à proximité de chaque usine de traitement.
La société IONISOS est malheureusement confrontée à des problématiques nouvelles: à Y (30200), son unique concurrent, la société ISOTRON est en train de procéder à la mise en place d’une nouvelle installation d’irradiateur. L’impact du coût de la logistique jusqu’à Y ne sera plus dissuasif pour les clients de notre site de B. Ce contexte de forte concurrence oblige à moderniser impérativement l’usine de B pour sauvegarder sa compétitivité économique et éviter, à terme, non seulement la perte de clients mais sa fermeture.
En effet, du fait que 2 des 3 irradiateurs présents sur le site de B ne sont plus utilisés depuis 1994 et font l’objet d’une démarche de déclassement, le site de B, avec un seul irradiateur, a atteint ses limites de capacité depuis au moins 2 années en traitant annuellement l’équivalent de 30 000 palettes. L’installation de B, limitée à 2 200 000 curies par le décret de 1978, est ainsi continuellement saturée. Or, le rendement de celui-ci est bien inférieur à la nouvelle génération d’irradiateurs de sorte que cette nouvelle installation par la société ISOTRON, à proximité du site de B, constitue une menace concurrentielle très forte et très sérieuse à laquelle il faut réagir.
En effet, seuls les sites de X et SABLÉ de la société IONISOS disposent d’irradiateurs nouvelle génération. Il est donc indispensable pour le site de B de se munir de ce type de nouveaux outils.
Par conséquent, outre le vieillissement de l’usine, la saturation évoquée ci-avant entraîne un accroissement du délai moyen de mise à disposition des produits après traitement et oblige à transférer très régulièrement des produits vers les autres sites de production, engendrant des surcoûts très importants, des délais encore plus longs et le mécontentement des clients transférés.
Dès lors, le site de Y de la société ISOTRON apparaîtra comme une offre concurrentielle en tout point la mieux adaptée et constituera de ce fait une réelle menace pour la survie du site de B.
En effet, l’ouverture de l’usine ISOTRON à Y, avec une capacité de traitement à 7 000 000 de curies, serait de nature à remettre en cause la pérennité du site de B si aucune mesure corrélative n’était prise.
Afin d’éviter la fermeture du site de B à terme, il a été impératif de réagir.
Il a donc été décidé de moderniser l’usine existante (automatisation des opérations de chargement et déchargement des palettes et recours à une source de rayonnement cobalt dite « centrée ») pour la rendre attractive et compétitive au regard de l’usine d’ISOTRON.
La délégation unique du personnel a au préalable, les 24 avril 2008 et 25 novembre 2008, émis un avis favorable sur la mise en 'uvre de ce projet de modernisation du site de B.
Ainsi, la réalisation des investissements tenant à la modernisation du site de B permettra d’offrir un service comparable à celui proposé par la société ISOTRON dans son usine de Y à un prix compétitif. Dès lors, le risque de disparition de clientèle au profit de la société ISOTRON se trouvera être maîtrisé et l’usine de B sauvegardée.
Ce projet de modernisation nécessite une adaptation de l’organisation actuelle en production. Tout en maintenant le principe de la suppléance, nous sommes contraints d’envisager un allégement des équipes de production en place. En effet, après concertation des partenaires sociaux, l’analyse de la charge de travail prévisible après modernisation conduit à réduire les équipes de production de 4 à 2 salariés, d’augmenter le nombre d’équipe de 4 à 5, et d’envisager par conséquent la suppression de 6 postes d’opérateurs de production – coefficient 130 à 150 – dont le vôtre.
Par ailleurs, suite à l’information qui vous a été faite le 25 novembre 2008 de ce que votre poste d’opérateur de production était concerné par la réorganisation entreprise, nous vous avons proposé par lettre recommandée datée du 17 février 2009 et 12 mars 2009 le poste d’assistant contrôle et essais à B – coefficient 140 – et par lettre recommandée datée du 15 janvier 2009 le poste de conducteur de stérilisation à GIEN -coefficient 140. Pour chacune des propositions de poste, vous nous avez indiqué refuser cette proposition.
Nous avons ainsi recherché toutes les possibilités de reclassement que nous pouvions vous offrir au sein du Groupe. Malheureusement, malgré de nombreuses démarches, nos recherches de reclassement au sein du Groupe n’ont donné aucun résultat.
Nous n’avons en conséquence pas d’autres solutions que de prononcer, par la présente, votre licenciement économique (…) » ;
PROCÉDURE
Contestant le licenciement tant pour cause de nullité que d’absence de cause réelle et sérieuse, E F saisissait le 11 juillet 2011 le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse en condamnation de la S.A.S. IONISOS à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Comparaissant, la S.A.S. IONISOS concluait au débouté total d’E F et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse, section de l’industrie, disait le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnait la S.A.S. IONISOS à lui payer les sommes suivantes :
— 18.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La S.A.S. IONISOS interjetait appel du jugement le 5 mars 2012 après en avoir reçu la notification le 10 février précédent ;
Elle conclut à son infirmation, au débouté total d’E F et à sa condamnation à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Interjetant appel incident, E F conclut à la condamnation de la S.A.S. IONISOS à lui payer les sommes suivantes :
— 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
— 3.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du licenciement
Attendu que selon l’article L. 1226-7 du code du travail le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ;
Attendu que la suspension du contrat de travail dure jusqu’à la déclaration d’aptitude à la reprise faite par le médecin du travail et non jusqu’à la consolidation ;
Attendu que selon l’article L. 1226-9 du même code au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie ;
Attendu que selon l’article L. 1226-13 du même code toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226--9 est nulle ;
Attendu qu’ E F était le 18 décembre 2008 victime d’un accident du travail, qui le tenait arrêté pendant plusieurs mois ;
Attendu qu’il était consolidé le 15 avril 2009 ;
Attendu qu’il reprenait alors le travail sans jamais passer la visite de reprise à la médecine du travail ; que la suspension du contrat perdurait ainsi ;
Attendu que le licenciement est dès lors entaché de nullité sans qu’il y ait lieu à analyser la pertinence de ses motifs ;
Attendu que la décision des premiers juges, qui ont déclaré la rupture sans cause réelle et sérieuse, doit être infirmée ;
Sur les dommages-intérêts pour licenciement nul
Attendu que le salarié victime d’un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu que lors du licenciement E F était âgé de 50 ans, présentait une ancienneté de 14 ans et percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.626,69 € en ce comprise la prime d’ancienneté ;
Attendu qu’il restait sans emploi trois ans plus tard ;
Attendu que la cour a ainsi les éléments pour fixer les dommages-intérêts à 20.000 € ;
Sur le remboursement des sommes payées par le Pôle Emploi
Attendu que selon l’article L.1235-4 du code du travail dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11 du même code, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé ;
Attendu que le licenciement est nul et non sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’il n’y a dès lors pas lieu à ordonner ce remboursement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déclare le licenciement nul,
Condamne la S.A.S. IONISOS à payer à E F les sommes suivantes :
— 20.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 800 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais de première instance,
— 1.200 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais d’appel,
Dit n’y avoir lieu à ordonner à la S.A.S. IONISOS le remboursement des indemnités de chômage payées par le Pôle Emploi à E F,
Condamne la S.A.S. IONISOS aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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