Infirmation partielle 14 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 14 juin 2016, n° 15/00490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 15/00490 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne, 9 mars 2015, N° 2013/0068 |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 JUIN 2016
FM/SB
R.G. 15/00490
C.A.F. DU LOT ET GARONNE
C/
A KEDDACHE épouse X
ARRÊT n° 229
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l’audience publique du quatorze juin deux mille seize par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière.
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
C.A.F. DU LOT-ET-GARONNE
XXX
XXX
Représenté par Me Sandrine DERISBOURG de la SCP DERISBOURG – COULEAU, avocat au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lot-et-Garonne en date du 9 mars 2015 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 2013/0068
d’une part,
ET :
A KEDDACHE épouse X
née le XXX à VILLENEUVE-SUR-LOT (47)
XXX
47110 SAINTE-LIVRADE-SUR-LOT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/002242 du 12/06/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AGEN)
Représentée par Me Pascale LAILLET, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE
d’autre part,
A rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 10 mai 2016 devant Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nathalie CAILHETON, Greffière. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre d’elle-même, de C D et Y Z, Conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus mentionnés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l’arrêt serait rendu.
* *
*
— FAITS ET PROCÉDURE :
Le 11 février 2013, Mme X a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne d’une opposition à la contrainte émise le 19 décembre 2012 par la CAF de Lot-et-Garonne pour un montant de 18 157,94 euros au titre d’un indu d’allocation logement, d’allocation de soutien familial et d’allocation de rentrée scolaire pour la période du 1er février 2009 au 31 octobre 2011, et d’un indu d’allocation de parent isolé pour la période du 1er février 2009 au 31 mai 2009.
Par jugement en date du 9 mars 2015, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a :
— déclaré recevable et bien fondée l’opposition à contrainte formée par A X ;
— dit que la créance de la CAF de Lot-et-Garonne à l’égard de A X n’est pas éteinte qu’à la condition qu’il soit établi son origine frauduleuse ;
— sursis à statuer jusqu’à ce qu’une décision pénale définitive soit intervenue au titre de la plainte déposée le 17 septembre 2012 par la CAF de Lot-et-Garonne à l’encontre de A X entre les mains de Monsieur le Procureur de la République d’Agen.
La CAF de Lot-et-Garonne a régulièrement fait appel de cette décision dans des conditions de forme et de fond qui ne sont pas contestées.
— PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la CAF de Lot-et-Garonne demande à la cour :
Au principal,
— de dire et juger que la créance de la CAF à l’égard de Mme X n’est pas éteinte nonobstant la procédure de redressement personnel dont celle-ci a bénéficié ;
— de dire et juger qu’elle est forclose pour contester les sommes indues qui lui sont réclamées ;
— de dire bien fondée la contrainte émise le 19 décembre 2012 à l’encontre de Mme X pour un montant principal de 18 157,94 euros ;
— de débouter Mme X de son opposition à contrainte ;
Subsidiairement,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours ;
— de réformer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré bien fondé l’opposition à contrainte ;
Dans tous les cas,
— de condamner Mme X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en jugeant 'recevable et bien fondée’ l’opposition de
Mme X, le premier juge a statué sur le fond de l’affaire tout en ordonnant un sursis à statuer, ce qui est contradictoire.
Elle soutient que sa créance ne peut être éteinte puisque selon l’article R. 334-38 du code de la consommation, le relevé de forclusion est de droit lorsque la créance a été omise par le débiteur lors du dépôt de sa demande auprès de la commission de surendettement, ce qui est le cas en l’espèce.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’indu réclamé est définitif puisque Mme X n’a pas contesté la créance à la suite de la mise en demeure qui lui a été notifiée le 1er juillet 2012, et que faute pour elle d’avoir saisi la commission de recours amiable de la Caisse, elle est aujourd’hui forclose pour contester la notification des sommes qu’elle a indûment perçues.
A titre subsidiaire, elle indique que la plainte déposée le 17 septembre 2012 devant le procureur de la République d’Agen n’a pas été suivie d’effet, et qu’elle a déposé le 6 novembre 2015 une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction d’Agen. Elle demande donc à la cour de confirmer la décision de sursis à statuer prise par le premier juge.
'
Selon ses dernières conclusions développées oralement à l’audience,
Mme X demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’opposition à contrainte ;
— de la réformer en ce qu’elle a sursis à statuer ;
Statuant de nouveau,
— de constater que la créance de la CAF est éteinte ;
— d’annuler la contrainte signifiée le 30 janvier 2013.
Elle fait valoir que la créance de la CAF de Lot-et-Garonne est éteinte, faute pour celle-ci d’avoir déclaré sa créance après la publication du jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, d’avoir formé une demande de relevé de forclusion ou d’avoir formé tierce opposition au jugement d’ouverture. Elle soutient que l’article R. 334-38 invoqué par la CAF de Lot-et-Garonne n’est pas applicable en l’espèce, faute pour elle d’avoir saisi le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion.
Elle soutient par ailleurs qu’elle est recevable en son opposition à contrainte, une contrainte pouvant faire l’objet d’une opposition même si la dette n’a pas été antérieurement contestée.
Elle s’oppose au sursis à statuer en faisant valoir que les dettes ayant une origine frauduleuse ne peuvent être exclues qu’au stade de l’examen de la situation de surendettement ou de la procédure de rétablissement personnel et que la décision du tribunal d’instance de Villeneuve-sur-Lot du 17 octobre 2014 ayant prononcé l’effacement des dettes a autorité de la chose jugée.
Enfin, la CAF de Lot-et-Garonne ne démontre pas l’origine frauduleuse de la dette, faute pour elle de produire les pièces établissant le caractère frauduleux de ses déclarations.
— MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il y a lieu de constater qu’en déclarant «recevable et bien fondée l’opposition à contrainte formée par Mme X», le premier juge n’a pas statué sur la demande mais s’est seulement prononcé sur la recevabilité de l’opposition à contrainte.
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Il résulte des dispositions des articles R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale que la saisine de la commission de recours amiable pour contester la décision prise par la CAF n’est qu’une simple faculté et que lorsqu’une contrainte est émise, l’opposition doit être formée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent. Il en résulte que l’absence de saisine de la commission de recours amiable ne rend pas irrecevable l’opposition à contrainte que Mme X a formée conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 susvisé. La décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a déclaré Mme X recevable en son opposition.
— Sur le fond :
L’appel de droit commun est applicable à la décision qui tranche une partie du principal et ordonne, pour le surplus, un sursis à statuer. En l’espèce, le juge d’instance a dit que la créance de la CAF de Lot-et-Garonne à l’égard de Mme X n’est pas éteinte qu’à la condition qu’il soit établi son origine frauduleuse et ordonné un sursis à statuer, l’appel est donc recevable.
Par décision du 28 mars 2014, le juge d’instance de Villeneuve-sur-Lot a ordonné l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel en faveur de M. et Mme X.
Le rétablissement personnel entraîne, par application de l’article L. 332-5 du code de la consommation, l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception des dettes visées à l’article L. 333-1 du même code, et notamment «les dettes ayant pour origine des man’uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale».
Il résulte des pièces produites que le jugement a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales en date du 20 mai 2014, et que les créanciers avaient jusqu’au 20 juillet 2014 pour déclarer leur créance. La CAF n’a pas été avisée de l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel, et n’a pas usé de la faculté offerte dans ce cas par l’article L. 332-5-1 du code de la consommation de former tierce opposition au jugement du 28 mars 2014. Elle n’a par ailleurs pas déclaré sa créance et n’a pas saisi le juge d’instance d’une demande de relevé de forclusion.
Contrairement à ce que soutient la CAF, le relevé de forclusion n’est pas de droit, faute pour la CAF d’avoir saisi préalablement le juge d’instance.
Il en résulte que, comme l’a jugé le tribunal d’instance, la créance de la CAF est éteinte, sauf s’il est établi que cette créance à une origine frauduleuse.
Pour en justifier, la CAF ne produit strictement aucun élément permettant d’établir l’origine frauduleuse de la créance et le courrier qu’elle a adressé à Mme X le 29 février 2012 se limite à mentionner que «les éléments recueillis permettent de déterminer que la séparation du couple n’est pas effective (adresses identiques)». De même, la plainte adressée le 17 septembre 2012 au procureur de la République d’Agen, comme la plainte avec constitution de partie civile du 6 novembre 2015, mentionnent une «prétendue séparation» et le fait que M. X utiliserait toujours l’adresse commune au 38 rue Jasmin à Sainte-Livrade-sur-Lot. Comme le souligne le premier juge, l’utilisation par M. X de son ancienne adresse ne suffit pas à caractériser une séparation fictive. La CAF ne produit donc aucun élément permettant d’établir la réalité de la fraude alléguée, et sa plainte du 17 septembre 2012, qui avait motivé le prononcé d’un sursis à statuer, n’a pas eu de suites pénales. La CAF ne justifie pas de l’ouverture d’une information judiciaire après le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile plus de trois ans après le dépôt de la plainte initiale.
La demande de sursis à statuer n’est donc pas fondée. Il y a lieu de réformer le jugement déféré sur ce point, de constater que la créance de la CAF est éteinte, et d’annuler la contrainte émise le 19 décembre 2012 pour un montant de 18 157,94 euros.
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a déclaré Mme X recevable en son opposition à contrainte ;
L’infirme pour le surplus et statuant de nouveau ;
Constate que la créance de la CAF de Lot-et-Garonne est éteinte ;
Annule la contrainte émise le 19 décembre 2012 pour un montant de
18 157,94 euros';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à dépens.
Le présent arrêt a été signé par Françoise MARTRES, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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