Confirmation 30 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 30 oct. 2012, n° 09/07268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07268 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 3 novembre 2009, N° 07/8106 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.A.S. AXA FRANCE c/ S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), S.A. BUREAU VERITAS, LA S.C.I. RESIDENCE DE L' ETANG DE CHOLET, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE ' ETANG DE CHOLET |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2012
(Rédacteur : Monsieur Pierre Louis Crabol, conseiller,)
N° de rôle : 09/07268
LA S.A.S. AXA FRANCE
c/
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'ETANG DE Z'
LA S.C.I. RESIDENCE DE L’ETANG DE Z
LA S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
XXX
LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
LA S.C.P. E F G FABRICE CARTI ET E I J
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 3 novembre 2009 (R.G. 07/8106 – 7e chambre civile -) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 21 décembre 2009,
APPELANTE :
LA S.A.S. AXA FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par Maître Pierre FONROUGE, Avocat au barreau de BORDEAUX, liquidateur de la S.C.P. Marc-E GAUTIER – Pierre FONROUGE, et assistée de Maître Nicolas BOUX DE CASSON, substituant Maître Marin RIVIERE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°/ LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 'ETANG DE Z’ pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis 1-7, rue Alexis Z 33290 BLANQUEFORT, et agissant par son syndic la S.A. FONCIA GAIRIN-X, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à son siège social sis XXX,
Représenté par Maître Laurent SUSSAT, membre de la S.C.P. Joëlle LAPORTE- Pascal SZEWCZYK – Laurent SUSSAT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA S.C.I. RESIDENCE DE L’ETANG DE Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Corine ARSENE-HENRY et Pierre LANCON, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître E-Pierre KARILA, Avocat au barreau de PARIS,
3°/ LA S.A.S. HARRIBEY CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
4°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en sa qualité d’assureur de Y TRAVAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentées par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Hugues DE LACOSTE LAREYMONDIE, substituant Maître Sylvie DE LESTRANGE, Avocats au barreau de BORDEAUX,
5°/ LA S.A. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, et en son établissement secondaire sis Rue Ferdinand de Lesseps 33610 CESTAS,
Représentée par la S.C.P. Annie TAILLARD et Valérie JANOUEIX, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Emmanuel TOURON, substituant Maître Hélène LACAZE, Avocats au barreau de PARIS,
6°/ XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX, ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société SUD OUEST BATIMENT TRAVAUX PUBLICS,
Régulièrement assignée, non représentée,
7°/ LA COMPAGNIE LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Solange CASTEJA-CLERMONTEL et Hélène JAUBERT, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Julie HACHE, substituant la S.C.P. Benoît DEFFIEUX – F-Cécile GARRAUD, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
8°/ LA S.C.P. E F G FABRICE CARTI ET E I J, géomètre-expert, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Claire LE BARAZER et Laurène D’AMIENS, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Adil ESSAIDI-EL HIRCH, substituant la S.C.P. Nicole SANGUINEDE – Fabrice DI FRENNA, Avocats Associés au barreau de MONTPELLIER,
9°/ LA COMPAGNIE AXA FRANCE FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. I PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Eve DONITIAN, membre de la S.C.P. Odile EYQUEM-BARRIERE – Eve DONITIAN, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 3 juillet 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par marché passé en des circonstances indéterminées de temps et de lieu, la S.C.I. Résidence de l’Etang de Z, promoteur titulaire d’une police dommages-ouvrage souscrite auprès de la Compagnie U.A.P. à laquelle s’est substituée la S.A.S. Axa France, a confié à la Société Y Travaux, devenue la S.A.S. Harribey Constructions, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (S.M. A.B.T.P.), la réalisation à Blanquefort (Gironde) d’une résidence de quatre immeubles d’habitation avec parcs de voitures en sous-sol, sous la maîtrise d’oeuvre de l’architecte A B, suivant contrat en date du 7 juillet 1997, produit aux débats, assuré auprès de l’U.A.P.
Postérieurement aux quatre réceptions distinctes des bâtiments, des inondations des parcs de voitures en sous-sol ont été déclarées à la Compagnie Axa, assureur dommages-ouvrage.
Commis par ordonnance de référé en date du 1er septembre 2003, l’expert C D dans son rapport déposé le 30 octobre 2006 conclut que le système de drainage ne peut fonctionner ; plus précisément, il mentionne (page 39) que les désordres peu fréquents subis par le bâtiment A ne le rendent pas impropre à sa destination tandis que l’inondation du parking du bâtiment C constitue un vice grave qui le rend fréquemment impropre à sa destination (page 42) ; il chiffre le coût global des travaux de remise en état à 261.189,00 euros (soit 163.848,80 euros pour le bâtiment C et 54.536,00 euros pour le bâtiment A).
Le tribunal de grande instance de Bordeaux, par jugement en date du 3 novembre 2009, après avoir énoncé que c’est le système de drainage lui même à titre principal et les parkings souterrains par voie de conséquences qui sont impropres à leur destination, a retenu la responsabilité légale de l’architecte et de l’entrepreneur général (article 1792) et la responsabilité légale du vendeur d’immeubles à construire (article 1646-1).
Il a donc condamné in solidum l’entrepreneur et son assureur (la S.M. A.B.T.P.), le constructeur vendeur et son assureur (Compagnie Axa France Iard) et l’assureur de l’architecte décédé (S.A.S. Axa France) au paiement de la somme de 261.189,00 euros fixée par l’expert pour la reprise des travaux.
Il a également condamné ceux-ci aux frais d’installation et d’entretien des pompes de relevage rendues nécessaires pour l’accès aux deux parcs inondés (19.419,00 euros) et aux frais de pompage d’urgence de la cage d’ascenseur (11.599,00 euros).
Une somme de 10.000,00 euros a été allouée pour le préjudice collectif de jouissance.
XXX de Z a été relevée indemne pour un tiers par la S.A.S. Axa France (assureur de l’architecte), pour un tiers par la S.A.S. Harribey Constructions et la S.M. A.B.T.P. et pour un tiers par la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances (assureur de la Société Sud Ouest Bâtiment Travaux Publics, sous-traitant du lot VRD en liquidation judiciaire qui avait réalisé le drain).
La Compagnie Axa France Iard, assureur de la S.C.I. Résidence de l’Etang de Z a été relevée indemne pour un tiers par la S.A.S. Harribey Constructions et la S.M. A.B.T.P. et pour un tiers par la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, assureur de la Société Sud Ouest Bâtiments Travaux Publics.
L’exécution provisoire a été ordonnée.
Dans ses dernières écritures déposées le 15 avril 2010 au soutien de son appel, la S.A.S. Axa France, ès-qualités d’assureur de l’architecte B, fait grief au jugement déféré de n’avoir pas pris en compte le fait que l’ensemble des parkings n’était pas impropre à sa destination ; il conclut, donc, par réformation du jugement, à la limitation des réparations au parking du bâtiment C, seul inaproprié à sa destination, pour un montant de 163.848,80 euros hors taxe, avec un taux de T.V.A. de 5,5 % ; elle décline sa garantie des dommages intermédiaires affectant le bâtiment A ; elle trouve exagéré la part de responsabilité imputée à l’architecte alors que les désordres sont dus à un 'défaut de conception d’exécuter des drains sous radier et d’exécution des drains longitudinaux’ et propose d’assumer une responsabilité de 10 % en laissant le reste à l’entrepreneur principal, au contrôleur technique, au sous-traitant du lot VRD et au géomètre ; elle s’oppose au paiement des factures d’entretien des pompes, au préjudice collectif de jouissance et oppose la franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnisation ; elle réclame une indemnité de procédure (2.000,00 euros).
XXX de Z a conclu le 20 avril 2012 en distinguant le régime juridique applicable au bâtiment C (article 1792) et au bâtiment A (article 1147) ; elle conclut donc à l’infirmation du jugement qui a retenu la responsabilité décennale du constructeur pour le bâtiment A auquel ne peut être appliqué que le régime de la faute prouvée qui est inexistante en l’espèce ; du chef des désordres du bâtiment A, elle forme appel en garantie contre l’entrepreneur principal, l’assureur du sous-traitant et le contrôleur technique ; du chef des désordres du bâtiment C, elle ne conteste pas sa responsabilité légale mais forme des actions récursoires contre l’assureur de l’architecte décédé, contre l’entrepreneur, contre l’assureur du sous-traitant en liquidation, et contre le contrôleur technique ; par appel incident, elle demande que les condamnations à son profit soient prononcées in solidum ; elle conclut à la garantie de la Compagnie Axa France Iard, son assureur de responsabilité décennale ; elle s’oppose à l’action en garantie formée contre elle par le contrôleur technique ; elle réclame une indemnité de procédure (5.000,00 euros).
La Compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage et assureur de la responsabilité décennale de la S.C.I. Résidence Etang de Z soulève la prescription de l’action de son assurée opposable au syndicat des copropriétaires et conclut au fond au rejet des demandes du syndicat ; elle soutient que la garantie ne peut s’appliquer qu’au bâtiment C (163.848,00 euros) et demande à être relevée indemne par les constructeurs ; elle réclame une indemnité de procédure (4.000,00 euros).
Par conclusions du 5 avril 2012, le syndicat des copropriétaires soutient la responsabilité des constructeurs tant sur le fondement de leur responsabilité décennale que sur celui de la responsabilité des dommages intermédiaires ; elle conclut à leur condamnation in solidum à réparer l’intégralité des dommages (218.385,00 euros avec taxe applicable à la date du règlement) et des préjudices complémentaires ; il réclame une indemnité de procédure (10.000,00 euros).
Par écritures du 19 septembre 2011, la S.M. A.B.T.P. et la S.A.S. Harribey Construction, entrepreneur principal, concluent que la demande n’est pas fondée en ce qui concerne le bâtiment A et que la réparation doit être limitée au bâtiment C (163.848,00 euros hors taxe au taux de 5,5 %) ; elles recherchent la responsabilité de la S.A. Bureau Véritas qui n’a pas su apprécier le problème de l’écoulement des eaux et celle de l’architecte pour son erreur de conception ; enfin, elles concluent à la responsabilité de son sous-traitant la Société Sud Ouest Bâtiments Travaux Publics ; finalement elles acceptent une part de responsabilité de 30 %.
Dans ses écritures du 9 août 2010, la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances, assureur du sous-traitant en liquidation judiciaire, qui a réalisé le drain longitudinal entre l’étang et le bâtiment, conclut à un partage de responsabilité avec l’architecte, le géomètre et le bureau de contrôle et propose une part de responsabilité de 10 % ; elle conteste sa garantie des désordres intermédiaires du bâtiment A ; sous-traitante non soumise au régime d’assurance obligatoire, elle oppose la franchise contractuelle de 20 % au bénéficiaire de l’indemnité ; elle demande la répartition de l’indemnité de procédure allouée au syndicat des copropriétaires.
La S.A. Bureau Véritas a conclu le 12 août 2010 en rappelant qu’elle n’est pas soumise au régime de la responsabilité des constructeurs mais à celui de la responsabilité contractuelle découlant de la mission confiée par le maître d’ouvrage ; elle soutient que seuls les désordres du Bâtiment C relèvent de l’article 1792 ; elle demande la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause ; subsidiairement elle appelle en garantie le constructeur ; elle réclame une indemnité de procédure (3.000,00 euros).
Les géomètres, sous-traitants de l’architecte, qui ne sont pas intervenus sur l’étude de l’évacuation du drainage ont conclu le 28 février 2012 à la confirmation du jugement qui les a mis hors de cause ; ils demandent la condamnation de la S.A.S. Axa France, assureur de l’architecte, à une indemnité de procédure (5.000,00 euros) et aux dépens ; subsidiairement ils demandent à être relevé indemnes par les constructeurs.
A l’audience, avant le déroulement des débats, comme les parties se sont accordées sur une disjonction d’instance à l’égard de la Société Sud-Ouest Bâtiments Travaux Publics, sous-traitant en liquidation judiciaire, cette mesure d’administration judiciaire a été décidée par mention au dossier.
SUR CE :
Attendu que la responsabilité légale du constructeur posée par l’article 1792 du code civil s’applique aux dommages qui, affectant l’ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en l’espèce l’inondation du sous-sol du bâtiment A rendant l’ouvrage impropre pour partie en le privant de sa destination de garage correspondant à la définition légale ;
Attendu que le fait que l’inondation du sous-sol du bâtiment A ne se produise qu’en cas de panne des pompes de l’étang (page 39 et 43 du rapport d’expertise) ne dénature pas pour autant le vice de construction de l’ouvrage qui est à l’origine du désordre ;
Attendu que ce désordre a pour cause le dysfonctionnement du système de drainage et rend l’immeuble impropre à sa destination, les constructeurs ne peuvent se prévaloir du fait que le maître de l’ouvrage ait pris des dispositions (installation de pompes) pour en limiter les conséquences ;
Que c’est donc à juste titre que le tribunal a retenu l’applicabilité au bâtiment A des dispositions de l’article 1792 du code civil, le jugement doit être confirmé de ce chef ;
Que toutefois, pour statuer sur les demandes relatives au taux de la T.V.A., il sera précisé que le coût des travaux de reprise sera fixé hors taxe à 218.385,60 euros (au lieu de 261.189,18 euros toutes taxes comprises) et majoré de la T.V.A. applicable à la date du paiement ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le géomètre et le contrôleur technique ont été mis hors de cause, le jugement doit être confirmé de ces chefs ;
Attendu que la part de responsabilité de chaque constructeur a été exactement fixée ;
Attendu que l’assurance 'Bati. Dec. Architecte’ a pour objet de répondre à l’obligation d’assurance instituée par la loi du 4 janvier 1978, suivant les mentions de la première page des conditions particulières, la franchise définie à cette assurance obligatoire n’est pas opposable aux bénéficiaires de l’indemnité, conformément à l’annexe 1 à l’article A 243-1 du code des assurances ;
Mais attendu, sur l’appel incident, qu’il est constant, suivant les écritures concordantes sur ce point du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'Etang de Z’et de la Compagnie Axa France Iard, assureur dommages-ouvrage de la S.C.I. Résidence de l’Etang de Z, que, alors que la dernière ordonnance de référé a été rendue le 20 janvier 2005, l’assureur n’a été assigné au fond que le 8 août 2007, postérieurement à la prescription de l’action biennale transmise par le promoteur-vendeur au syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble 'Etang de Z’ ne recherche pas la Compagnie Axa France Iard sur le fondement de l’assurance dommages-ouvrage, mais sur celui de la garantie de la responsabilité décennale des constructeurs, l’appel incident est sans objet ;
Que l’absence de justification d’une déclaration de créance au passif de la Société Sud Ouest Bâtiments Travaux Publics conduit la cour à confirmer l’irrecevabilité de la demande de fixation de la créance de l’assureur au passif ;
Attendu par ailleurs que l’assurance du sous-traitant n’est pas obligatoire, la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances est en droit d’opposer la franchise contractuelle au tiers bénéficiaire de l’indemnité ;
Attendu que la S.A.S. Axa France, assureur de l’architecte, succombe dans l’appel principal dont elle a pris l’initiative, elle supportera les dépens ;
Que par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser supporter aux parties qui sont toutes des constructeurs professionnels ou leurs assureurs, leurs irrépétibles frais de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Emendant,
Substitue à la condamnation au coût des travaux de reprise pour un montant de 261.189,18 euros toutes taxes comprises le montant de 218.385,60 euros hors taxe,
Dit que ce montant de 218.385,60 euros sera majorée du taux de la T.V.A. applicable à la date du paiement,
Confirme le jugement déféré dans l’intégralité de ses autres dispositions,
Y ajoutant :
Rejette la demande de la S.A.S. Axa France, assureur de l’architecte, tendant à faire reconnaître que la franchise contractuelle est opposable au tiers bénéficiaire de l’indemnisation,
Dit que la Compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances assureur du sous-traitant est en droit d’opposer la franchise contractuelle de 20 % du montant des dommages, avec un minimum de 884,20 euros et un maximum de 12.394,11 euros,
Dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour,
Condamne la S.A.S. Axa France, assureur de l’architecte, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller, en l’empêchement légitime de Monsieur Pierre-Louis CRABOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Marceline LOISON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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