Infirmation 7 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 7 nov. 2013, n° 13/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/00072 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 20 novembre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS GAY DECOLLETAGE INDUSTRIES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF, SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D' APPLICATIONS THERMIQUES, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, S.A.R.L. EQUIPEMENT TECHNIQUE, Société SMABTP |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 13/00072
XXX
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
20 novembre 2012
SAS GAY DECOLLETAGE INDUSTRIES
C/
D
XXX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE COMMERCIALE
Chambre 2 B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2013
APPELANTE :
SAS GAY DECOLLETAGE INDUSTRIES
XXX
XXX
Représentée par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PRIVAS
INTIMÉS :
Monsieur E D,
Ayant exercé sous l’enseigne C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Marion GUIZARD de la SCP MARION GUIZARD PATRICIA SERVAIS, Postulant, avocat au barreau de NÎMES
Représenté par Me Eric VACASSOULIS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
XXX
représentée par son gérant domiciliéen cette qualité au siège social sRue Paul Louis Heroult
XXX
Représentée par Me François Xavier FAYOL de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS MAF
XXX
XXX
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables,
prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité au siège social XXX
XXX
XXX
Représentée par Me François Xavier FAYOL de la SCP FAYOL & ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Anne CURAT de la SCP CURAT JARRICOT, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA COMPAGNIE INDUSTRIELLE D’APPLICATIONS THERMIQUES CIAT
Poursuites et diligences de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL VAJOU, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Maître Noëlle TERTRAIN, de la SCP BARTHELEMY MERESSE TERTRAIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 12 Septembre 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
M. Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
Mme Viviane HAIRON, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 26 Septembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2013
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 07 Novembre 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 4 janvier 2013 par la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » à l’encontre du jugement prononcé le 20 novembre 2012 par le Tribunal de Commerce d’Aubenas dans l’instance 2008J80752.
Vu les dernières conclusions déposées le 31 juillet 2013 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 juin 2013 par E D, intimé et incidemment appelant, ainsi que le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2013 par la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français », intimée, sans bordereau de pièces annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 avril 2013 par la s.a.r.l. « Équipement Technique » et par la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », intimées, sans bordereau de pièces annexé.
Vu les conclusions déposées le 6 mai 2013 par la s.a. « Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques » (également désignée sous son sigle « C.I.A.T. »), intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 12 septembre 2013.
* * *
Suivant marché de travaux sous seing privé du 29 mars 2001, la s.a. « Gay », aux droits de laquelle vient la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » à la suite d’un plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de Commerce d’Annonay en date du 23 septembre 2005 en faveur de la s.a. « Camelin Investissement », a confié à la s.a.r.l. « Équipement Technique » la réalisation du lot « plomberie ' chauffage rafraîchissement » des travaux d’ extension de ses bâtiments industriels implantés à Saint-Cyr (07), qui ont été réceptionnés selon procès-verbal du 10 janvier 2002, en présence du maître d''uvre, la s.a.r.l. « Archipolis », qui a certifié la levée des réserves le 15 janvier 2002.
Préalablement à ce marché, E D qui exerçait sous l’enseigne « B.E.T. D » s’est vu confier, suivant convention d’honoraires du 23 octobre 2000, l’étude et l’élaboration du projet, le dossier de consultation et les plans de principe de ce lot « plomberie ' chauffage rafraîchissement ».
Selon commande n° 0102-4 217 GAY du 20 février 2001, la s.a. « C.I.A.T. » a fourni une pompe à chaleur réversible « AQUACIAT 300 ILDHE-R22 » et ses accessoires, matériel bénéficiant d’une garantie contractuelle de 12 mois à compter de la date de mise en route, lorsque celle-ci est effectuée dans les 3 mois de la facturation par la venderesse, ou de 15 mois à compter de la facturation dans les autres cas.
Se plaignant du mauvais fonctionnement de l’installation de chauffage, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », par exploit du 15 octobre 2008, a fait assigner la s.a.r.l. « Équipement Technique » devant le Tribunal de Commerce d’Annonay (07) aux fins de mise en conformité du matériel après organisation d’une mesure d’expertise à l’effet de rechercher les causes du défaut de fonctionnement et ses conséquences préjudiciables.
Par jugement du 12 décembre 2008, le Tribunal de Commerce d’Annonay, substitué par le Tribunal de Grande Instance de Privas (07), statuant sur délégation, a ordonné l’expertise sollicitée et en a confié l’exécution à A B (instance n° 752/2008).
Suivant exploits des 15 et 22 avril 2009, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » a fait assigner le « bureau d’étude D », la s.a. « MAAF Assurances », recherchée comme assureur de ce dernier, la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », assureur de la s.a.r.l. « Équipement Technique » et la s.a. « C.I.A.T. » devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aubenas (07), qui a, par ordonnance du 22 mai 2009 (rectifiée par ordonnance du 20 août 2010) étendu la mesure d’expertise à ces sociétés (instance n° 2010R00032).
Par exploit du 4 janvier 2011, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » a fait assigner la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aubenas afin de lui voir étendre les opérations d’expertise (instance enregistrée sous le n° Y).
Par jugement réputé contradictoire du 28 janvier 2011, le Tribunal de Commerce d’Aubenas a :
« constaté » (en réalité ordonné) la jonction des instances inscrites sous les numéros de rôle 2008J80752 (instance au fond anciennement inscrite au Tribunal de Commerce d’Annonay sous le n° 752/2008 et transférée au Tribunal de Commerce d’Aubenas en application de l’article 5 du décret n° 2008-146 du 15 février 2008) et Y (instance en référé) ;
ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français ».
L’expert ayant clos ses opérations d’expertise le 28 octobre 2011, il déposait son rapport le 31 octobre 2011, au vu duquel le Tribunal de Commerce d’Aubenas, dans le cadre de son instance n° 2008J80752, a statué par jugement du 20 novembre 2012, assorti de l’exécution provisoire et pris au visa des articles 1134, 1641, 1792, 2270 du code civil, L.721-3 du code de commerce, 96 du code de procédure civile, L.112-6, L.113-9 du code des assurances, et a :
dit la procédure contradictoire ;
donné acte à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la s.a. « MAAF Assurances », assignée par erreur ;
constaté le caractère civil de la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » et de la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », se déclarant incompétent pour statuer à leur égard et renvoyant ces parties et la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » devant le Tribunal de Grande Instance de Privas pour connaître du litige entre elles ;
mis hors de cause la s.a. « C.I.A.T. » déboutant la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » de ses demandes dirigées contre elle, en l’état de l’extinction de la garantie contractuelle depuis le 20 mai 2002 ;
déclaré la s.a.r.l. « Équipement Technique » non responsable des désordres de l’équipement qu’elle a installé ;
condamné le bureau d’étude D à payer à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » 14.734,16 euros de frais de remise en état de l’installation et 5.000 euros d’étude complémentaire pour la mise en place d’une filtration adaptée supplémentaire ;
débouté la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » de ses autres demandes et rejeté « toutes demandes contraires des parties » ;
condamné la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » et le bureau d’étude D à supporter chacun la moitié des dépens, comprenant les frais d’expertise, sans faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.s. « Gay Décolletage Industries » a relevé appel de ce jugement pour voir, au visa des articles 1134,1641, 1792 du code civil, 46, 49, 74 et suivants du code de procédure civile, L.110-1 et suivants du code de commerce :
rejeter les exceptions de procédure, en ce qu’elles n’ont pas été soulevées in limine litis ;
réformer le jugement en ce qu’il a déclaré la juridiction incompétente pour examiner les demandes de garantie des assureurs dans le cadre d’un litige entre sociétés commerciales ;
condamner solidairement le C D, la s.a.r.l. « Équipement Technique » et la s.a. « C.I.A.T. » à lui payer :
14.734,16 euros de frais de remise en état,
10.000 euros de travaux à effectuer après remise en service du matériel défectueux ;
5.000 euros pour compléter le travail effectué par le C D ;
43.258,46 euros en compensation du surcoût de consommation d’électricité pour la période antérieure au 26 mars 2009 ;
7.201,59 euros en compensation de la dépense engagée pour la location d’un chauffage d’appoint ;
60.000 euros en réparation du préjudice de perturbation des conditions de travail ;
45.000 euros d’économie non réalisée ;
10.000 euros par an pour trouble de jouissance à compter du procès-verbal de réception du 10 janvier 2002 et jusqu’à l’arrêt à intervenir ;
condamner la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. » à relever et garantir dans les termes de son contrat les condamnations prononcées contre la s.a.r.l. « Équipement Technique » ;
condamner la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » à relever et garantir dans les termes de son contrat les condamnations prononcées contre le C D ;
condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens, comprenant le coût de l’expertise, et à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
E D forme appel incident pour voir :
prononcer l’annulation du jugement déféré, pour irrégularité de la saisine du Tribunal de Commerce d’Aubenas, et inviter en tant que de besoin les parties à mieux se pourvoir ;
subsidiairement, réformer le jugement et le mettre hors de cause, tant sous son nom propre, que sous son enseigne « C D » ;
en tout état de cause, condamner la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a. « C.I.A.T. » conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause, et demande à la Cour de :
débouter la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » et E D, ainsi que toute autre partie, de leurs demandes dirigées contre elle ;
condamner la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » ou tout succombant aux dépens et à lui payer 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La s.a.r.l. « Équipement Technique » et la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. » concluent, au visa des articles L.721-3 du code de commerce, 1147, 1641, 1648, 1792, 1792-3 du code civil, 56 et 96 du code de procédure civile, à la confirmation du jugement sur l’incompétence du Tribunal de Commerce pour statuer sur les demandes dirigées contre la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », et demandent de :
déclarer prescrite l’action en ce qu’elle est fondée sur les vices cachés ;
confirmer le jugement, en disant non fondées les demandes de la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », en ce que la demanderesse ne peut invoquer simultanément la garantie légale et la responsabilité contractuelle de droit commun, en ce que les désordres ne sont pas de nature décennale, ne portant pas atteinte à la destination de l’ouvrage, et en ce que la preuve d’une faute de la s.a.r.l. « Équipement Technique » à l’origine des désordres n’est pas établie ;
subsidiairement, dire que seul le préjudice lié à la dépense de chauffage peut être indemnisé ;
condamner solidairement E D et son assureur la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » à relever et garantir la s.a.r.l. « Équipement Technique » de toutes condamnations solidaires prononcées à son égard ;
en tout état de cause, condamner la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » aux dépens et à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, 1.500 euros à la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. » et 3.000 euros à la s.a.r.l. « Équipement Technique ».
La société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français », au visa des articles L.721-3 du code de commerce, 96, 89 et suivants du code de procédure civile, conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à son exception d’incompétence, et demande à la Cour de :
renvoyer la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » devant le Tribunal de Grande Instance de Privas pour ses demandes dirigées contre elle ;
condamner la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » aux dépens et à lui payer 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
subsidiairement, si la Cour devait évoquer, l’inviter au préalable à présenter ses observations au fond.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Attendu qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de moyen d’irrecevabilité des appels que la Cour devrait relever d’office, et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point ;
Sur l’appel nullité de E D :
Attendu que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », sans viser expressément E D, oppose de manière générale, tout en exceptant le cas des exceptions d’incompétence, que l’article 74 du code de procédure civile impose, à peine d’irrecevabilité, de soulever les exceptions de procédure simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, quand bien même les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public, alors qu’en l’espèce, selon le moyen, toutes les parties auraient conclu au fond et communiqué leurs pièces sans soulever d’exception d’irrecevabilité, sauf les déclinatoires de compétence déposés par les mutuelles ;
Mais attendu qu’en premier lieu les fins de non-recevoir, qui ne sont pas des exceptions de procédure soumises au régime de l’article 74 du code de procédure civile, peuvent être soulevées même pour la première fois en cause d’appel, de sorte que le moyen, tel qu’il est articulé est inopérant ;
Et attendu que s’agissant de l’appel nullité formé par E D, il ressort des indications du jugement que ce dernier n’était pas comparant, ni représenté, de sorte que son exception, soulevée avant toute défense au fond en cause d’appel et tirée de ce que le tribunal n’a jamais été saisi d’une assignation à son encontre, ne saurait être écartée au visa de ce texte ;
Or attendu que les actes de procédure qui figurent au dossier de première instance ou parmi les pièces versées par les parties révèlent que le seul acte d’assignation délivré à l’encontre du maître d''uvre en charge de la conception des travaux de plomberie et de chauffage, a été l’exploit du 22 avril 2009 délivré à « BUREAU D’ETUDE D Repris par Monsieur Z enseigne X », en la personne de E D, rencontré en l’étude de l’huissier comme étant « ancien responsable du bureau d’études », afin qu’il comparaisse devant le juge des référés du Tribunal de Commerce d’Aubenas pour lui voir déclarer opposables les opérations d’expertise ;
Attendu qu’ainsi, E D, qui exerçait antérieurement son activité en nom propre sous l’enseigne « B.E.T. D », n’ayant jamais été assigné à comparaître devant le Tribunal de Commerce d’Annonay ou d’Aubenas pour défendre à l’action engagée au fond par la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », le Tribunal de Commerce d’Aubenas, succédant à celui d’Annonay, n’était pas valablement saisi des demandes dirigées contre le bureau d’études D et ne pouvait statuer à son encontre, de sorte que le jugement déféré doit être annulé en ses dispositions concernant ledit bureau d’études, ancienne enseigne commerciale de E D ;
Et attendu que le vice affecte la saisine des premiers juges, de sorte que l’effet dévolutif de l’appel ne peut pas déférer l’action à son égard ;
Sur les exceptions d’incompétence :
Attendu que pour critiquer la décision des premiers juges qui a fait droit aux déclinatoires de compétence des sociétés d’assurance mutuelles, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » soutient :
que la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » ne pourrait, « aux termes de son contrat, soulever une incompétence au motif que le C D, qui n’est que le sous-traitant de la Société EQUIPEMENT TECHNIQUE, aurait le statut de MUTUELLE » ;
que la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », sait qu’en assurant un commerçant elle s’expose à être attraite devant une juridiction commerciale lorsque son assuré engage sa responsabilité en cas de sinistre ;
que l’installation litigieuse se trouvant dans ses locaux, le Tribunal de Commerce aurait violé, tant les dispositions de l’article 46 du code de procédure civile, que celles de l’article 49 selon lesquelles la juridiction saisie d’une demande de sa compétence, connaît de tous les moyens de défense à l’exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d’une autre juridiction ;
Mais attendu que le déclinatoire de compétence de la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » n’invoque pas le statut du « B.E.T. D », mais le caractère civile de sa forme de société ;
Et attendu que les sociétés d’assurance mutuelles dont l’objet n’est pas commercial, échappent à la compétence des Tribunaux de Commerce, de sorte que le Tribunal de Commerce d’Aubenas, qui n’avait pas à connaître de la demande en application de l’article 46 du code de procédure civile invoqué à l’appui du moyen, n’avait pas à faire davantage application des dispositions de l’article 49 du même code ;
Attendu qu’ainsi les moyens d’appel de la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » manquant de pertinence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli les exceptions de compétence qui lui avaient été soumises ;
Sur la garantie des vices cachés de la chose vendue ;
Attendu que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » invoque les dispositions de l’article 1641 du code civil, tant à l’égard du constructeur de l’ouvrage que de son fournisseur, lesquels lui opposent la prescription de l’action prévue à l’article 1648 du code civil, la s.a.r.l. « Équipement Technique » dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2005-136 du 17 février 2005, la s.a. « C.I.A.T. » dans sa rédaction antérieure ;
Attendu que dans la mesure où la pompe à chaleur litigieuse a été vendue, installée et livrée avant l’entrée en vigueur de cette ordonnance, l’action devait être introduite à bref délai ;
Attendu qu’en réponse au moyen d’irrecevabilité, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » prétend que les vices cachés n’ont été révélés qu’au cours des opérations d’expertise ;
Mais attendu que l’expert n’a retrouvé au cours de ses opérations aucun défaut inhérent à la pompe à chaleur vendue par la s.a. « C.I.A.T. » et transmise par l’entrepreneur au maître de l’ouvrage ;
Attendu qu’en effet, les dysfonctionnements signalés par le maître de l’ouvrage à partir du 22 avril 2003, trouvent leur cause, au vu du résultat des investigations de l’expert, d’une part, dans le choix d’un système de filtration inadapté aux fortes quantités d’huile vaporisées par les machines-outils présentes dans l’atelier, qui entrainaient un rapide colmatage des filtres de l’échangeur, d’autre part, dans un défaut d’entretien du système de chauffage ' climatisation et dans une mauvaise utilisation des matériels qui ont entraîné une usure prématurée des compresseurs et nécessité leur remplacement en janvier 2006 ;
Attendu qu’il s’ensuit que les vices allégués de la pompe à chaleur, que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » s’abstient de préciser autrement que par « défaut », ne sont autres que les dysfonctionnements connus de l’auteur de la demanderesse depuis le mois d’avril 2003, de sorte que dès la mise en 'uvre de l’expertise, cette dernière était forclose pour agir sur le fondement de ce texte ;
Sur l’action en garantie décennale ou biennale :
Attendu qu’à l’appui de son action en garantie exercée au visa de l’article 1792 du code civil, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » fait valoir que la s.a.r.l. « Équipement Technique » a expliqué « que le matériel n’était plus sous garantie alors qu’il n’avait jamais fonctionné et omettant en tant que professionnel que la garantie biennale et décennale lui incombait conformément aux articles 1792 et 2270 du Code Civil résultant du CCTP, régissant les relations entre les parties », tout en ajoutant immédiatement que l’expert indique qu’il « considère que l’installation relève de la garantie biennale » et qu’il relève également « que dès lors que la SAS GAY DECOLLETAGE INDUSTRIE a sollicité l’intervention d’un technicien le 15.01.2001 [en réalité le 22 avril 2003], celle-ci était totalement dans les temps » ;
Mais attendu que la s.a. « C.I.A.T. » qui et un simple fabricant de matériels qui n’ont pas été spécifiquement conçus ou fabriqué pour l’opération de construction de bâtiment litigieuse, n’est pas l’une des personnes visées par l’article 1792-1, de sorte qu’elle oppose à juste titre à la demanderesse qu’elle ne peut être débitrice de cette garantie ;
Et attendu que l’article 1792 du code civil ne concerne que la garantie décennale qui suppose que la demanderesse fasse la démonstration que le dommage compromet la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, le rend impropre à sa destination ;
Or attendu qu’en l’espèce, la pompe à chaleur litigieuse dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne bénéficie que de la garantie biennale de bon fonctionnement prévue à l’article 1792-3 du code civil, comme l’indique l’expert et comme semble au demeurant l’admettre avec lui la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » ;
Attendu qu’il s’ensuit que la s.a.r.l. « Équipement Technique » oppose à bon droit à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », qu’elle est déchargée par ailleurs de la garantie biennale en ce que l’action n’a pas été engagée (ni interrompue) dans ce délai de deux années ;
Sur l’action en responsabilité contractuelle :
Attendu que la s.a.r.l. « Équipement Technique » oppose à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » qu’elle ne saurait agir en recherchant simultanément sa responsabilité contractuelle et sa garantie légale de constructeur, de sorte qu’elle devrait être déboutée de la totalité de ses demandes en application de l’article 56 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu’en premier lieu, l’article 56 du code de procédure civile édicte seulement les éléments que l’assignation doit contenir à peine de nullité, de sorte que le moyen ne constitue pas une défense au fond ;
Et attendu qu’une partie peut proposer au soutien d’une demande plusieurs fondements juridiques au cours d’une même instance ;
Attendu qu’en l’espèce, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », à qui les défenderesses contestent à juste titre qu’elle puisse se prévaloir des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, recherche leur responsabilité pour un prétendu défaut de conformité de l’installation et des matériels vendus ;
Mais attendu que l’expert n’a pas relevé que le matériel vendu par la s.a. « C.I.A.T. » n’aurait pas été conforme à la commande passée, tandis que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » ne produit pas d’élément supplémentaire qui serait susceptible de mettre en évidence un tel défaut de conformité, en dehors de l’affirmation, mise en doute par l’expert, que l’installation n’aurait jamais fonctionné, laquelle est contredite par le contenu du premier courrier adressé par la s.a. « Gay » le 22 avril 2003 qui posait le problème en ces termes :
« ' nous souhaiterions que vous puissiez déplacer un technicien pour régler les problèmes de chauffage / climatisation et ventilation, en effet la personne qui s’est occupé de la mise en route de l’installation ne fait plus partie du personnel’ » ;
Attendu qu’ainsi, en l’état de l’absence de réserve tant au jour de la réception des matériels fournis par la s.a. « C.I.A.T. », qu’au jour de leur mise en route, qu’au jour de la réception de l’ouvrage, ou qu’à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » échoue dans l’administration de la preuve du défaut de conformité allégué ;
Et attendu qu’aucun des fondements juridiques opposés à la s.a. « C.I.A.T. » n’étant retenu, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de cette société ;
Mais attendu que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » reproche également à la s.a.r.l. « Équipement Technique » de ne lui avoir pas remis à la réception de l’ouvrage un dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.), ni un dossier d’intervention et d’utilisation des ouvrages (D.I.U.O.), omission qui selon l’expert aurait évité au maître de l’ouvrage de s’abstenir de souscrire un contrat d’entretien et de faire une mauvaise utilisation du matériel ;
Or attendu que l’expert relève que ce défaut d’entretien et cette mauvaise utilisation du matériel, sont à l’origine de son usure prématurée, de sorte que l’inexécution de cette obligation contractuelle a bien concouru à la production des dommages constatés, quand bien même la s.a.r.l. « Équipement Technique » fait valoir en défense que le défaut d’entretien et la mauvaise utilisation du matériel sont imputables au maître de l’ouvrage, la faute de ce dernier, qui n’était pas imprévisible, ni irrésistible, ne pouvant qu’exonérer partiellement l’entrepreneur de la responsabilité contractuelle encourue pour cette inexécution, qui n’entre pas dans le champ de la garantie légale des articles 1792 et suivants du code civil ;
Attendu que dans la mesure où il ressort des investigations de l’expert que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », ou ses auteurs, ont persisté à ne pas souscrire un contrat d’entretien de son installation de chauffage et climatisation, après que le maître de l’ouvrage a eu connaissance de cette obligation en septembre 2003, jusqu’au jour de l’assignation introductive d’instance, la responsabilité de la s.a.r.l. « Équipement Technique » ne sera retenue que pour les dommages subis jusqu’au mois de septembre 2003 et dans la limite de 50 % de leur montant ;
Attendu que dès lors, parmi la liste des travaux de remise en état (évalués à 14.734,16 euros par l’expert), il convient de retirer ceux relatifs au devis du 25 novembre 2011 (4.098,25 euros) et l’estimation des frais de leur validation par un organisme indépendant (1.500 euros), de sorte qu’il sera alloué de ce chef à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » la somme de :
(14.734,16 ' 4.098,25 ' 1.500) x 0,50 = 4.567,96 euros
Attendu que la somme de 5.000 euros réclamée pour faire procéder à l’étude complémentaire qu’il aurait fallu exposer pour la mise en place d’une filtration adaptée, sera rejetée en ce qu’elle concerne un chef de préjudice, qui relève de la garantie légale du constructeur précédemment écartée, et non de la faute contractuelle distincte définie supra ;
Attendu qu’il n’est pas justifié de frais de remise en service des matériels défectueux, évalués à 10.000 euros par la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » qui n’a pas mis l’expert en mesure de procéder à leur estimation, justification non apportée a fortiori pour la période antérieure au mois de septembre 2003, de sorte que ce chef de demande ne sera pas retenu ;
Attendu que de même l’expert n’a pas été mis en mesure par la demanderesse de se prononcer sur le surcoût d’électricité imputable à la défection de l’appareil, l’estimation à laquelle la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » a procédé étant fonction de l’augmentation de la consommation électrique due à l’augmentation de la production ;
Et attendu que les factures d’électricité, produites en cause d’appel au soutien de ce chef de demande, ne concernent que les consommations postérieures au mois de janvier 2007 ;
Attendu que les frais de location d’un matériel de chauffage d’appoint n’ayant été exposés qu’à partir de février 2007, ce chef de dommages sera rejeté ;
Attendu que s’agissant du préjudice résultant des perturbations apportées aux conditions du travail, il peut être évalué à 300 euros par mois entre le mois de septembre 2002, date du commencement effectif de l’activité et septembre 2003, soit 3.600 euros, dont 50 % à la charge de la s.a.r.l. « Équipement Technique », soit 1.800 euros ;
Attendu qu’il n’est pas justifié d’un trouble de jouissance distinct de ces perturbations dans les conditions du travail, de sorte que la demande d’indemnisation complémentaire présentée de ce chef sera rejetée ;
Attendu que pour la réparation de la perte d’économie attendue de l’exploitation de la pompe à chaleur, la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » a présenté à l’expert un pré-diagnostic des consommations établi en juillet 2008 qui laissait espérer une économie d’énergie d’environ 4.500 euros h.t. par an, estimation qui peut être retenue par la cour pour l’année d’activité de septembre 2002 à septembre 2003, dont 50 % à la charge de la s.a.r.l. « Équipement Technique », soit 2.250 euros ;
Attendu qu’ainsi le préjudice global imputable à la faute contractuelle commise par la s.a.r.l. « Équipement Technique » sera fixé à :
9.135,91 + 3.600 + 2.250 = 14.985,91 euros, soit 50 % à la charge de l’entreprise : 7.492,96 euros
Sur les frais de l’instance :
Attendu que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », qui succombe sur les déclinatoires de compétence des sociétés mutuelles, sur l’appel nullité de E D et sur son action dirigée contre la s.a. « C.I.A.T. », devra supporter les dépens de première instance et d’appel afférents à ces parties et payer en application de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes arbitrées en équité :
3.000 euros à E D,
3.000 euros à la s.a. « C.I.A.T. »,
1.500 euros à la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français »,
1.500 euros à la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. » ;
Attendu que le surplus des dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront supportés par moitié entre la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » et la s.a.r.l. « Équipement Technique », sans qu’il y ait lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans leurs rapports ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit les appels en la forme.
Annule le jugement déféré en ses dispositions concernant E D, désigné dans ledit jugement sous son enseigne « B.E.T. D ».
Confirme le jugement déféré en ses dispositions qui le déclarent incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Privas pour connaitre des actions dirigées contre la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français » et contre la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », auquel copie de la procédure sera transmise par le secrétariat greffe, avec une expédition du présent arrêt.
Déclare irrecevable l’action pour vices cachés des matériels vendus, exercée par la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », au visa de l’article 1641 du code civil, tant à l’égard de la s.a.r.l. « Équipement Technique » que de la s.a. « Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques ».
Déclare la s.a.r.l. « Équipement Technique » déchargée de la responsabilité et de la garantie de bon fonctionnement qui pesait sur elle en application de l’article 1792-3 du code civil ;
Au fond,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » de ses demandes dirigées contre la s.a. « Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques », et a prononcé la mise hors de cause de cette dernière.
Et le réformant pour le surplus de ses dispositions,
Déboute la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » de ses demandes fondées sur la garantie décennale prévue par l’article 1792 du code civil ;
Mais faisant droit à son action en responsabilité contractuelle pour défaut de remise du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention et d’utilisation des ouvrages,
Déclare la s.a.r.l. « Équipement Technique » responsable pour moitié des conséquences préjudiciables du défaut d’entretien et de la mauvaise utilisation de l’installation entre septembre 2002 et septembre 2003, le surplus de la responsabilité étant supporté par la s.a.s. « Gay Décolletage Industries ».
Fixe à 14.985,91 euros le préjudice actuel et global de la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » pour la faute et la période considérée.
Condamne en conséquence la s.a.r.l. « Équipement Technique » à payer à la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », en application du partage de responsabilité retenu, une indemnité de 7.492,96 euros.
Déboute la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » du surplus de ses demandes.
Dit que la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » supportera les dépens de première instance et d’appel afférents aux actions concernant la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. », la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français », la s.a. « Compagnie Industrielle d’Applications Thermiques » et E D.
Dit qu’elle payera, par application de l’article 700 du code de procédure civile :
3.000 euros à E D,
3.000 euros à la s.a. « C.I.A.T. »,
1.500 euros à la société d’assurance « Mutuelle des Architectes Français »,
1.500 euros à la société d’assurance « S.M. A.B.T.P. ».
Fait masse du surplus des dépens et des frais d’expertise, qui seront supportés par moitié entre la s.a.s. « Gay Décolletage Industries » et la s.a.r.l. « Équipement Technique ».
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la s.a.s. « Gay Décolletage Industries », ni de la s.a.r.l. « Équipement Technique ».
Dit que les avocats postulants qui en ont fait la demande, pourront recouvrer directement contre les parties ci-dessus condamnées, ceux des dépens dont ils auront fait l’avance sans en recevoir provision, sauf la compensation qui leur serait opposée, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur FILHOUSE, président, et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-146 du 15 février 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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