Infirmation partielle 14 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 nov. 2013, n° 11/12621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12621 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 décembre 2009, N° 08/03628 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 Novembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 11/12621
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2009 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS Section Activités Diverses RG n° 08/03628
APPELANTE
Mademoiselle Z Y
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Elodie AZOULAY-CADOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0985
INTIME
Monsieur E-F X
XXX
XXX
représenté par Me Michel REVAULT D’ALLONNES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1043
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Septembre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Bruno BLANC, Conseiller
Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller
Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Z Y a été engagée en qualité de dactylographe par Maître Frédéric-F X, avocat, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 5 mars 1995.
Mme Y était placée en congé maladie à partir du mois de mai 2007. Arguant des difficultés pour obtenir le maintien de son salaire, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail par courrier notifié le 28 novembre 2007.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2008, M. X était condamné à verser à Mme Y la prime du 13e mois au prorata temporis , une provision sur l’indemnité de congés payés et une attestation de déclaration de salaires de mai 2006 à juin 2007.
Le 2 avril 2008, Mme Y saisissait également le Conseil de prud’hommes de CRETEIL au fond aux fins de faire juger que sa prise d’acte de la rupture produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse dans la mesure où l’employeur ne lui adressait pas l’attestation de salaires destinée à la sécurité sociale, évoquant également un harcèlement moral et demandait la condamnation de son employeur à lui
verser :
— 33 894 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— 2 858,57 € à titre de rappel de salaires dus pour la période du 1 juin au 30 septembre 2007 sous astreinte
— 2 85,85 € au titre des congés payés afférents sous astreinte
— 4 237 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 423,70 € au titre des congés payés afférents
— 4 237 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 5000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, et résistance abusive
— 824,67 € à titre de rappel de salaires pour 13 mois
— 1 153,01 € à titre de rappel de salaires sur cession de salaires effectuées de l’année 2003 à 2007
-931,32 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 075,27 € à titre de rappel de salaires sur la prime d’ancienneté
— 1 412,28 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement.
— 107,52 € au titre des congés payés afférents
remettre un certificat de travail, un solde de tout compte, attestation ASSEDIC, les bulletins de paie conformes du mois de juin à novembre 2007 sous astreinte
Outre l’exécution provisoire et l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Mme Y demandait au Conseil de prud’hommes d’assortir les condamnation de l’intérêt au taux légal
Parallèlement, M. X a saisi le Conseil des prud’hommes de CRETEIL le 22 avril 2008 aux fins de voir condamner Mme Y à lui verser 55700 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, action dont il s’est désisté postérieurement.
La Cour est saisie d’un appel formé par Mme Y contre le jugement du Conseil de prud’hommes de PARIS en date du 04 décembre 2009 qui a
dit que la prise d’acte de la rupture de contrat de travail de Madame Z Y en date du 28 novembre 2007 produisait les effets d’une démission
condamné M. X à lui payer:
— 2858,57 € à titre de rappel de salaires ;
— 285,85 € à titre de congés payés afférents ;
— 237,06 € à titre de prime de 13e mois ; .
— 931,32 € à titre d’indemnité de congés payés ;
— 1075,27 € à titre de prime d’ancienneté;
— 107,52 € au titre des congés payés afférents ;
dit que les intérêts au taux légal courent à compter "de la notification de la demande à la
partie défenderesse en l’espèce le 03 avril 2008»
dit qu’en application des dispositions de l’article R. 1454-28 du Code du travail ces sommes bénéficieront de l’exécution provisoire de droit dans la limite de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixée à 997 € ;
condamné M. X à payer à Madame Z Y 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1382 du Code civil avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné à M. X de remettre à Madame Z Y un certificat de travail, des bulletins de salaires et une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte de 80 € par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, pendant deux mois;
condamné M. X à payer à Madame Z Y 1000 € au titre de l’article 700 de Code de procédure civile ;
débouté les parties pour le surplus ;
ordonné l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du Code de procédure civile pour les sommes ne relevant pas de l’exécution provisoire de plein droit;
Vu les conclusions du 18 septembre 2013 au soutien des observations orales par lesquelles Mme Y demande à la Cour de
juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 28 novembre 2007 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de Monsieur X,
condamner Monsieur X à lui payer
— 33894 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
-10000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
-10000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité.
— 4.237 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 423,70 € au titre des congés payés afférents
— 4.237 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
— 1.153,01 € à titre de rappel de salaires sur cessions de salaires effectuées de l’année 2003 à 2007.
ordonner la remise d’un certificat de travail, un solde de tout compte, une attestation C D, le dernier bulletin de salaire conforme, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir.
« dire que le Conseil de Prud’hommes de céans se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuellement due ».
assortir le paiement de l’intégralité des sommes des intérêts au taux légal,
« Ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt à intervenir »,
Condamner M. X au paiement de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions du 18 septembre 2013 au soutien de ses observations orales au terme desquelles M. X demande à la Cour de :
dire que la prise d’acte s’analyse comme une démission,
dire qu’il n’y a pas de harcèlement moral,
dire que l’employeur n’a pas manqué à ses obligations de sécurité,
dire que Mme Y n’a subi aucun préjudice au titre des ATD dont elle a fait l’objet.
débouter Mme Y de toutes ses demandes
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile , renvoie aux conclusions déposées et soutenues l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d’acte de rupture
Mme Y fait valoir qu’alors qu’elle était en arrêt maladie depuis le 31 mai 2007, son employeur a attendu le 17 septembre 2007 pour lui a adresser une attestation de salaire sollicitée à plusieurs reprises, finalement rejetée par la Caisse d’assurance maladie, que l’attestation prise en compte ne lui étant adressée que le 20 novembre 2007, la laissant plusieurs mois sans ressource.
A l’audience, Mme Y ajoute que cette inertie gravement fautive de son employeur s’inscrivait dans un contexte particulier de dégradation des relations de travail engagée depuis son retour de congé de maternité et suite au départ de deux collaborateurs, son employeur allant même jusqu’à engager à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave à laquelle il ne donnera pas de suite.
M. X réfute les manquements invoqués par Mme Y arguant de ce qu’elle avait perçu ses indemnités journalières sans difficultés jusqu’au 31 décembre 2007 et estime que la prise d’acte de la rupture doit être qualifiée de démission.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de rupture adressée par Mme Y le 28 novembre 2008 à son employeur lui impute les manquements suivants :
— non délivrance des attestations de salaire
— non maintien du salaire (3 mois selon la convention collective applicable)
— non délivrance des bulletins de salaire depuis juin 2007
— non délivrance des bulletins de salaire d’octobre et novembre 2006, février et mars 2007
— non respect des avis à tiers détenteur
— non adhésion à la médecine du travail
En l’espèce il n’est pas contesté que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 31 mai 2007, que la première attestation de salaire qui n’a été établie pas son employeur que le 17 septembre 2007 a été rejetée par la Caisse d’assurance maladie en raison de sa non-conformité.
Il apparaît également que ce n’est qu’à la suite de l’envoi d’une seconde attestation reprenant les salaires perçus au titre des treize derniers mois travaillés et ne présentant pas de rature sur la zone concernant la subrogation en cas de maintien de salaire, que la Caisse d’assurance maladie a pu verser à la salariée les indemnités journalières qui lui étaient dues, le caractère rétroactif des versements étant à cet égard indifférents.
Il ressort par ailleurs des débats que l’employeur, s’affranchissant des obligations résultant de la Convention collective n’a pas respecté son obligation de maintien de salaire pendant trois mois, les ratures réalisées sur la rubrique concernant la subrogation en cas de maintien de salaire de la première attestation, étant à cet égard éloquentes.
L’attitude d’un employeur consistant à remettre sciemment avec retard et ce, en dépit des relances, au surplus de manière erronée, les documents permettant à sa salariée de percevoir les indemnités journalières qui lui sont dues et à ne pas respecter ses obligations de maintien de salaire, alors qu’ayant eu à verser au Trésor public, en qualité de tiers détenteur, des sommes dues par la salariée, il ne pouvait ignorer ses difficultés financières, constitue une faute d’une gravité suffisante pour justifier que la prise d’acte de la salariée soit prononcée aux torts de l’employeur, et produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera par conséquent réformée de ce chef et du chef des conséquences de la rupture.
S’agissant du préjudice subi par la salariée, son ancienneté (12 ans) et son âge (née en 1965) au moment de la rupture ainsi que les conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, justifient qu’il lui soit alloué 17000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’absence de caractère réel et sérieux du licenciement justifie qu’il soit fait droit aux autres demandes indemnitaires liées à la rupture, pour les sommes non autrement contestées de :
— 4.237 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 423,70 € au titre des congés payés afférents
— 4.237 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Sur le harcèlement moral
A l’appui de la demande formulée à ce titre, Mme Y soutient qu’elle a fait l’objet de la part de son employeur de harcèlement constitué le fait de se voir confier des taches ne rentrant pas dans ses attributions, de faire l’objet de remontrances déplacées à l’origine de son placement en arrêt maladie.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’état des éléments invoqués et des explications de Mme Y ainsi que des pièces qu’elle fournit, la matérialité d’éléments de fait précis, qui pris dans leur ensemble laisseraient supposer l’existence d’un harcèlement moral, n’est pas établie ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la seule considération par la salariée que certaines taches n’entreraient pas dans ses fonctions, n’étant pas en soi suffisante pour les considérer comme dégradantes et participant au harcèlement allégué.
Dans ces conditions, la décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité.
Le manquement invoqué par la salariée reposant sur le lien qu’elle établit entre son placement en arrêt maladie et le harcèlement dont elle aurait fait l’objet de la part de son employeur, Mme Y ne pourra qu’être déboutée de la demande faite à ce titre dès lors que le harcèlement allégué n’a pas été retenu.
Sur le préjudice subi au titre des cessions de salaires
Pour fonder la demande formulée à ce titre, Mme Y soutient qu’elle s’est vue notifier un commandement de payer de la part de la Caisse Interprofessionnelle du Logement (CIL) alors qu’un montant de 1153,01 € a été prélevé par son employeur qui n’a pas procédé au règlement de la société poursuivante.
M. X indique qu’il a reversé l’intégralité des sommes retenues et qu’aucun calcul n’est produit à l’appui de la demande.
Ainsi que l’avaient relevé les premiers juges lors de l’examen de ce grief invoqué à l’appui de la demande relative à la prise d’acte de rupture, Mme Y ne justifie pas du résultat de l’instance en opposition invoquée.
Dans ces conditions, l’intéressée qui ne fournit pas à la Cour d’apprécier la réalité du préjudice qu’elle invoque, sera déboutée de la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du Code de procédure civile n’a pas à trouver application en cause d’appel.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu’il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous, sans qu’il y ait lieu à astreinte.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
DÉCLARE recevable l’appel formé par Mme Y
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande de requalification de prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes subséquentes.
et statuant à nouveau
DIT que la prise d’acte de Mme Z Y produit les effets d’un licenciement de dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE M. E-F X
à payer à Mme Z Y
— 17000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 4.237 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
— 423,70 € au titre des congés payés afférents
— 4.237 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
Dit que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
à remettre à Mme Z Y un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle D et un bulletin de salaire conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa notification
CONDAMNE M. E-F X à payer à Mme Z Y 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Mme Z Y de ses autres demandes,
CONDAMNE M. E-F X aux entiers dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
L. CAPARROS P. LABEY
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