Infirmation partielle 11 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 11 oct. 2012, n° 11/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Lyon, 14 février 2011, N° 1109002896 |
Texte intégral
R.G : 11/01877
Décision du
Tribunal d’Instance de LYON
Au fond
du 14 février 2011
RG : 1109002896
XXX
Consorts
DE H
C/
K
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 11 Octobre 2012
APPELANTS :
M. AI DE H
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
représenté par Me Virginie PERRE-VIGNAUD,
avocat au barreau de LYON
Mme AG DE H
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par la SCP LAFFLY – WICKY,
avocats au barreau de LYON,
représenté par Me Virginie PERRE-VIGNAUD,
avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme S K
née le XXX à Lyon
XXX
69300 CALUIRE-ET-CUIRE
représenté par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET,
avocats au barreau de LYON,
représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 12 Juin 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique :
04 Septembre 2012
Date de mise à disposition : 11 Octobre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— AG CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle AE-AF , conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE , greffier
A l’audience, Danièle AE-AF a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par AG CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Madame S K est propriétaire d’un appartement avec terrasse commune à usage privatif, situé au premier étage de l’immeuble en copropriété sis au XXX à CALUIRE.
Monsieur AI DE H et son épouse madame AG DE H née MONT résident dans un appartement au deuxième étage acquis en bien propre par monsieur AI DE H, qui est situé au dessus de la terrasse de madame K.
En 2001, madame DE H a acquis en bien propre, un ancien bâtiment, appelé « épurateur » situé à la même adresse et attenant au bâtiment principal de la copropriété mais n’en faisant pas partie: ce bâtiment a alors été réhabilité dans le but d’en faire une extension de l’appartement familial.
Monsieur et madame DE H ont entrepris d’importants travaux à cet effet, après avoir obtenu le 29 novembre 2004, l’autorisation de l’assemblée des copropriétaires (percement du mur partie commune au niveau de l’appartement de monsieur et madame W pour créer un passage); le permis de construire a été accordé le 27 février 2007. les travaux ont été réalisés fin 2007 et en 2008.
Des désaccords étant survenus entre la copropriété et monsieur et madame DE H, le litige a été réglé à l’amiable, par la signature, en 2009, d’un protocole définissant les règles applicables entre l’immeuble en copropriété et le bâtiment réaménagé appartenant à madame DE H, avec notamment l’engagement de celle-ci de participer à hauteur de 5% aux charges communes générales de la copropriété.
Madame K, pendant les travaux, s’est plainte d’importantes nuisances et désordres: elle a fait intervenir sa compagnie d’assurances qui l’a indemnisée, à concurrence d’une somme de 2 461,53 euros pour le coût de l’empoussièrement.
Monsieur et madame DE H ont accepté de faire intervenir une entreprise pour nettoyer la terrasse de madame K, mais ce nettoyage n’a pu être réalisé, madame K ayant refusé le passage par son appartement.
Par un acte d’huissier en date du 2 décembre 2009, madame K a fait assigner monsieur et madame DE H devant le tribunal d’instance de LYON, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer solidairement la somme de 10 000 euros à
titre de dommages intérêts pour les troubles anormaux de voisinage subis, se réservant de solliciter une astreinte de cesser tous actes de malveillance. Elle demandait la condamnation solidaire de monsieur et madame DE H à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions, madame K a sollicité la condamnation de monsieur et madame DE H à cesser tous les actes de malveillance, à savoir le jet d’objets divers sur la terrasse ainsi que tous dépôts devant sa porte, sur le palier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Monsieur et madame DE H ont formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par un jugement en date du 14 février 2011, le tribunal a condamné monsieur et madame DE H à payer à madame K, la somme de 600 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Le tribunal a dit que la demande de madame K porte non plus sur l’empoussièrement, mais sur les désagréments visuels et odorants qu’elle subit sur sa terrasse et accessoirement sur son palier, du fait du jet d’objets divers, voire de liquides, et en tout cas composés principalement de détritus, en provenance des étages supérieurs, ainsi que des atteintes à sa personne, crachats commis sur son palier.
Le jugement a dit qu’il était difficile de désigner les auteurs de ces faits dont la réalité était établie, mais que néanmoins l’attestation de monsieur I était suffisamment précise pour viser monsieur et madame DE H, le 1er juin 2009, comme étant les auteurs de « nouveaux crachats » sur le seuil de la porte de madame K à J. Il a rejeté la demande tendant à voir enjoindre sous astreinte à monsieur et madame DE H de cesser les actes de malveillance, du fait de la difficulté du constat de la commission des faits.
L’appel de monsieur et madame DE H est en date du 16 mars 2011.
Vu les conclusions des appelants, en date du 6 janvier 2012, tendant à l’infirmation du jugement, au rejet des demandes de madame K et à sa condamnation à leur restituer la somme de 1 274,05 euros réglée au titre de l’exécution provisoire augmentée des intérêts légaux à compter du 12 avril 2011 ainsi qu’à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts et celle de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
ils dénient les faits qui leur sont reprochés, discutant chacune des attestations produites par madame K; ils font valoir que d’autres personnes peuvent en être les auteurs. Plus particulièrement en ce qui concerne l’attestation de monsieur I retenue par le tribunal, ils font valoir qu’ils sont en mesure de démontrer qu’il s’agit d’une attestation mensongère.
Ils estiment que madame K a pu être « instrumentalisée » par certains membres du Conseil syndical pour faire pression pour les faire quitter la copropriété.
Vu les conclusions de l’intimée, en date du 29 mars 2012, tendant à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité des époux DE H pour une partie des actes hostiles et méprisants subis par elle et les a condamnés à réparer le préjudice, et à la réformation sur le quantum des dommages intérêts dont elle demande qu’ils soient portés à la somme de 10 000 euros, compte tenu de ce que monsieur et madame DE H sont à l’origine de l’intégralité des troubles anormaux de voisinage, et à l’infirmation sur sa demande d’injonction assortie d’une astreinte.
Elle demande la condamnation de monsieur et madame DE H à cesser tous actes de malveillance, à savoir de ne rien jeter par leurs fenêtres sur sa terrasse ou l’auvent, et de ne rien déposer sur le palier de sa porte, sous astreinte de 500 euros par violation de cette injonction constatée par voie d’huissier de justice, et à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif et celle de 3 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DISCUSSION
SUR L’EXISTENCE DE TROUBLES DE VOISINAGE IMPUTABLES A MONSIEUR ET MADAME DE H
Madame K est membre du conseil syndical au 27 juin 2007. ( lettre BGC du 23 janvier 2012.)
Par un courrier en date du 14 juin 2007, elle avait, en qualité de copropriétaire, demandé la mise à niveau de la hauteur du bâtiment 'épurateur', conformément à la clause figurant aux actes de vente de l’ensemble des copropriétaires. Cette clause figure effectivement dans le cadre de la création d’une servitude de passage le 4 octobre 1982. Dans le cadre du protocole intervenu avec la copropriété, madame DE H s’est engagée, sous astreinte, à démolir à ses frais le mur surplombant son bâtiment pour le ramener au niveau du faîtage de la toiture, jusqu’au mur de soutien de la Balme sous la 3° terrasse. Elle s’engageait également à la réfection de l’étanchéité de l’auvent couvrant partiellement la terrasse dont madame K a la jouissance. Le syndicat des copropriétaires renonçait à exiger l’abaissement du point culminant de la toiture du bâtiment. La ratification du protocole est intervenue à l’unanimité lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2009.
Il résulte d’un compte rendu du conseil syndical en date du 24 juin 2007, non signé, que monsieur DE H et madame K étaient portés excusés: dans ce compte rendu il était mentionné que l’un des membres du conseil syndical a rapporté que 'si la hauteur devait être revue à la demande d’une copropriétaire, celle-ci ferait son possible pour gêner le fonctionnement de la copropriété.
La position des personnes présente est unanime: la menace et le chantage sont inacceptables et personne ne comprend la réaction de madame DE H qui, jusqu’alors a été largement suivie par la copropriété ( l’un des copropriétaires présent précise notamment que la copropriété a pris en charge une partie du coût des géomètres venus pour et uniquement pour madame DE H). Pour l’heure, seule une personne a demandé cela ce qui ne représente pas l’ensemble de la copropriété, même si cette demande individuelle suffit à faire exécuter le rabaissement du bâtiment.
Monsieur L rappelle notamment que chacun a le droit de faire valoir ses droits et que madame DE H a acheté le bâtiment en connaissance de cause et que cette éventualité devait être envisagée par mme DE H…'
Il résulte de la lettre du conseil syndical signé par deux membres, en date du 23 janvier 2012 que la pratique était de soumettre un projet de compte rendu et confirme 'l’exactitude de l’entête de ces compte-rendus précisant nommément les présents et les absents lors de ces réunions, y compris celle du 24 juin 2007.'
Le constat d’huissier du 21 novembre 2011, portant sur le compte rendu définitif n’apporte pas la preuve de ce que madame K aurait produit un faux. Le document est le projet de compte-rendu.
Madame K produit des attestations de bonne moralité de la part de proches et d’amis.
Monsieur et madame DE H produisent également des attestations de bonne moralité, notamment de copropriétaire ou ancien copropriétaire, ou locataire des lieux, de personnes qui se déclarent surprises des accusations portées par madame K.
La preuve de ce que monsieur ou/et madame DE H sont les auteurs des faits dénoncés incombe à madame K.
Toute attestation de témoin doit contenir la relation de faits que le témoin a personnellement constaté.
L’attestation pièce 27 produite en langue étrangère sans traduction sera écartée des débats.
Il est incontestable que madame K a aménagé en jardinet une petite terrasse sur cour au 1er étage qui est une partie commune à usage privatif, insérée d’immeubles à étages sur trois côtés avec deux auvents. Le procès verbal d’huissier en date du 25 octobre 2007, décrit les plantes existantes et déjà des détritus sur le sol de la terrasse empoussiérée du fait des travaux réalisés en partie supérieure de l’immeuble. Les détritus sont imputés aux ouvriers du chantier. Plusieurs témoins attestent, comme les photographies, du caractère tout à fait sympathique du jardin terrasse de madame K, dont la dégradation, à l’unanimité date des longs travaux réalisés par ses voisins du 2° étage.
Ces faits sont les suivants:
— le dépôt de poussière et l’infiltration de poussière dans l’appartement par une fenêtre côté terrasse, lors des travaux exécutés par monsieur et madame DE H en automne 2007.
Madame K produit le constat d’huissier du 25 octobre 2007 qui rapporte la preuve de ce que l’empoussièrement de la terrasse provient du chantier non protégé de l’immeuble. Ce fait n’est pas contesté, puisque sur la mise en demeure de nettoyer envoyée par l’huissier, monsieur et madame DE H ont répondu favorablement à la demande de nettoyage, sauf à indiquer que pour des raisons de sécurité, l’accès devrait se faire par l’appartement, alors que madame K, avait demandé que des travaux de nettoyage se fassent à partir de la cour. Le 20 novembre 2008, monsieur et madame DE H ont proposé que, conformément au procès verbal de l’assemblée générale du 7 décembre 2007, l’entreprise BATI ALLIANCE se re-présente chez elle le 25 novembre 2008 à P pour le nettoyage de la terrasse, et qu’un constat d’huissier soit fait à l’issue. Madame K a déclaré être indisponible à cette date et a écrit qu’il était 'hors de question qu’une entreprise quelle qu’elle soit passe par mon appartement… Cela fait quarante six ans que je vis ici, toutes les entreprises qui ont dû intervenir sur ces lieux sont passées par la cour avec le matériel approprié. Enfin, il ne relève pas de votre seule décision pour entreprendre quoi que ce soit sur cette terrasse gravement endommagée par vos travaux et sur laquelle nous avons dû faire exécuter des nettoyages répétés au cours de cette dernière année pour une simple question de salubrité. Les décisions à venir pour réparations relèvent des deux parties. Une procédure est en cours.'
Monsieur C atteste de ce que la copropriété a subi les nuisances du chantier pendant deux longues années et que la localisation de l’appartement de madame K, jouxtant l’épurateur, et situé au premier étage a été particulièrement touché. Il dit avoir été le témoin de la couche de poussière qui avait envahi l’appartement au retour de trois mois d’absence.
L’assureur de madame K a chiffré le nettoyage à la somme de 2 461,53 euros, l’expertise n’ayant pu être contradictoire du fait de madame K:' votre sociétaire ne souhaitant pas la mise en cause de monsieur DE H pour une expertise contradictoire…'.
Cette expertise est en conséquence non opposable à monsieur et madame DE H.
Il résulte du procès verbal de constat du 25 novembre 2008 que madame K, informée par l’huissier de sa visite a fait savoir qu’elle ne serait pas présente et n’autorisait pas le passage par son appartement pour procéder aux constatations, 'nous renvoyant à l’utilisation le cas échéant d’une échelle'. 'Monsieur AA cependant indiqué que compte tenu du caractère dangereux et aléatoire de cette utilisation, pas de possibilité de point de fixation, cour pavée, sol présentant des aspérités et irrégularités, ce dernier n’a pas souhaité faire courir le risque à qui que ce soit pour accéder à cette terrasse'. Il résulte effectivement de la photographie pièce 10 que la cour est couverte de pavés irréguliers et que la hauteur est importante puisque le mur à franchir est au niveau du garde corps de la fenêtre du premier étage de l’immeuble voisin.
Il est ainsi démontré que madame K a été indemnisée de l’empoussièrement de l’appartement dont le nettoyage du sol de la terrasse (pièce 7 de monsieur et madame DE H).
Il reste qu’au delà d’un nettoyage ainsi payé sur devis, madame K a subi un trouble de voisinage du fait d’une durée très importante de travaux de grande ampleur et de la nécessité de faire procéder au dépoussiérage de la terrasse à plusieurs reprises.
Monsieur et madame DE H devront indemniser madame K du trouble objectif qui a été ainsi causé à madame K et qui dépasse les inconvénients normaux du voisinage. Il sera alloué de ce chef, la somme de 500 euros.
— les jets délibérés et réitérés de détritus et déchets de toutes sortes sur la terrasse et sur l’auvent de la terrasse, ne pouvant venir selon madame K que de l’appartement situé directement au dessus de son appartement, soit celui de monsieur et madame DE H, à l’exclusion des logements situés au 4° et 5° étages, un seul incident étant survenu du fait de la chute accidentelle d’un sac poubelle du velux de l’un des deux studios du 6° étage, ainsi que les souillures des fientes de pigeons attirés par ces détritus et déchets jetés sur l’auvent de la terrasse.
Madame K produit un tract signé par elle et qu’elle date du 27 mai 2009, 'A l’attention de mesdames et messieurs les propriétaires et locataires de l’immeuble, côté nord-est', se plaignant de ce que sa terrasse n’était 'ni une poubelle ni une mangeoire à pigeons’ et demandant aux destinataires d’être vigilants pour que les détritus n’atterrissent pas sur la terrasse.
Madame A atteste le XXX, de la dégradation des lieux: 'depuis l’automne 2007, j’ai pu assister, au fil des mois, à la dégradation de ce lieu privilégié, occasionné par des travaux entrepris par ses voisins du dessus'. Celle-ci a constaté la présence des détritus et déchets et la transformation de la terrasse en poubelle.
Elle n’a pas vu le ou les auteurs de ces dépôts.
Madame Q B qui était aide ménagère chez madame K confirme le 28 août qu’elle a ramassé des déchets que les ouvriers qui travaillaient au dessus envoyaient (restes de repas), mais qu’au mois d’août, la nuisance avait cessé. L’architecte chargé des travaux atteste, que l’entreprise BATI ALLIANCE a été prise à partie par madame K qui l’accuse de jeter des débris sur sa terrasse privative, et que tous les corps de métier et lui-même ont déploré l’agressivité de certaines personnes. Le 2 septembre 2009 madame B atteste de ce qu’elle a retrouvé de nouveau des déchets, ajoutant: 'les gens du dessus sont rentrés de vacances'.
Elle n’a pas vu le ou les auteurs de ces dépôts.
Monsieur Y, maçon atteste le 7 janvier 2010 qu’il était totalement faux que ses ouvriers ou lui-même aient jeté des os de poulets sur la terrasse en septembre 2008.
Monsieur I rapporte que pendant les travaux, 'ces personnes et leurs ouvriers se sont acharnés sur madame K, envoyant sur cette terrasse toutes sortes de projectiles, détritus, restes de repas etc… et également des produits chimiques.'
Il n’a pas vu le ou les auteurs de ces dépôts.
Monsieur I, rapporte le 18 juillet 2010, notamment qu’il a 'pu remarquer que mr et mme de H sont absents depuis le samedi 10 juillet. Or pendant la semaine du 10 au 17 juillet 2010, il n’y a pas eu sur son auvent le moindre pigeon et en conséquence aucune fiente sur la terrasse'.
Madame E est aide ménagère depuis le 1er octobre 2009. Elle atteste le 2 septembre 2010, qu’au début, la terrasse recevait plein de restes d’aliments et les pigeons venaient les manger et laissaient leurs fientes sur le parapet, 'ensuite, la nourriture a été jetée sur l’auvent dont l’étanchéité vient d’être refaite et déjà le bandeau est plein de saleté de ces pigeons, les fientes sont de plus en plus importantes et juste devant la porte de la cuisine et la fenêtre de la chambre….'
Madame A, le 13 mars 2012, après la lecture des conclusions adverses, tient à 'affirmer qu’il est faux qu’il y ait toujours eu des pigeons sur la terrasse de madame K.' Monsieur N déclare que c’est depuis les travaux effectués chez les voisins que les pigeons sont apparus et que la terrasse a été transformée en 'simple plaque de béton parsemée de fientes…'
Madame X qui connaît madame K pour s’être rendue chez elle à quelques reprises, fait part de son étonnement lorsque cette dernière a nommé monsieur et madame DE H comme en étant les auteurs, 'connaissant ce couple très correct'. Elle évoque le fait que des locataires d’un studio du dernier étage avaient reconnu avoir fait tomber malencontreusement un sac poubelle. Les photographies pièce 14 montrent que dans les étages supérieurs, des sacs sont entreposés sur le rebord de la fenêtre sans garde corps.
Madame F atteste le 16 janvier 2010 qu’elle ne peut imaginer que monsieur et madame DE H soient responsables des faits dont madame K les accuse. Elle déclare qu’elle tient à préciser 'qu’il y a de nombreux appartements et studios (studios dont les locataires changent très souvent), qui surplombent la dite terrasse.'
De plus, il est établi que la copropriété a fait face à l’invasion de pigeons dès le mois de septembre 1999 ainsi qu’il résulte de la lettre de monsieur et madame D au syndic. Il était demandé des pics anti pigeons sur les saillies et fenêtre concernées.
Monsieur et madame DE H ont fait établir un devis pour la fourniture et pose de pics anti pigeon (gouttière et appui de fenêtre) le 15 novembre 2009.
Au vu des ces différents éléments, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que la preuve n’est pas rapporté de ce que monsieur et madame DE H soient les auteurs de ces jets; il existe un doute sur la provenance des détritus qui ont pu atterrir sur la terrasse de madame K.
— le dépôt de crachats sur le seuil de la porte le 1er juin 2009, lundi de Pentecôte.
Monsieur I, le XXX, expose que le 25 novembre 2008, en fin d’après-midi, il est venu dans l’appartement de madame K pour une petite réparation; que 'vers 19H15, sa pharmacienne lui a apporté un médicament; c’est alors qu’en ouvrant la porte, nous avons pu constater un énorme crachat sur le seul de la porte. Aucun doute quant à sa provenance, c’étaient les ouvriers qui travaillaient à l’étage au dessus.'
Monsieur I indique que le samedi 30 mai 2009, les voisins avaient reçu des invités le samedi soir 30 mai et que le mardi 2 juin 2009, des restes de repas ont atterri sur la terrasse. Il affirme dans l’attestation du XXX que 'les DE H étaient présents en début de soirée. Enfin, je peux jurer que le mardi 2 juin 2009 vers midi la terrasse était entièrement couverte de déchets de nourriture'.
Or, madame O atteste que monsieur et madame DE H étaient présent à son domicile (ECULLY) lors d’une soirée du 30 mai 2009 et a ajouté: 'ils sont d’ailleurs repartis dans la nuit du 30 au 31 mai rejoindre dans la LOIRE, les parents de madame DE H qui gardaient leurs deux jeunes enfants.' Il est établi que monsieur DE H a fait un plein de carburant le 1er juin 2009, pour reprendre la voiture, tard dans la soirée sur LYON à l’issue du week end de Pentecôte.
Monsieur I, le XXX, expose qu’il est allé dîner avec sa compagne chez madame K, que 'pendant le dîner, nous avons entendu les voisins en question rentrer et marcher dans leur appartement. A J, en partant, nous avons découvert de nouveaux crachats sur le seuil de la porte.'
Monsieur I, le XXX, précise qu’il était bien présent le lundi 1er juin 2009 et qu’il a bien entendu 'les DE H rentrer, ce que corrobore d’ailleurs le témoignage de monsieur Z qui a fait le plein de carburant ce soir là pour monsieur DE H. Il serait difficile d’ignorer leur présence étant donné les pas autoritaires au dessus de nos têtes'.
Il résulte effectivement des pièces du dossier que la famille DE H est rentrée tard dans la soirée du 1er juin 2009; toutefois personne ne les a vu cracher sur le seuil de la porte de madame K. Il n’existe aucune preuve formelle que monsieur ou madame DE H soit les auteurs de crachats. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a imputé les faits à monsieur et madame DE H au motif qu’ils ne pouvaient pas prétendre ne pas connaître l’auteur de l’acte et avoir pu ignorer les agissements.
— la chute, à quatre reprises, de jardinières dont la pose n’est pas sécurisée.
La photographie 2009/6/2 17H44 montre une jardinière tombée sur l’auvent de la terrasse, mais les appuis des fenêtres de l’étage supérieur comportent toutes leurs jardinières, ce qui ne permet pas de conclure que la jardinière tombée provient des fenêtres du 2° étage.
Madame AB AC atteste qu’elle a participé au nettoyage de la terrasse à la suite de l’une des quatre jardinières tombée sur la terrasse, la première en janvier 1998. Cette chute de 1998 est attestée par monsieur C dont l’épouse, à la demande de madame DE H est allée récupérer la jardinière tombée.
Les photographies pièce 27 démontrent qu’il existe des étages de la cour où sont posées de jardinières sans garde corps et même l’existence d’une terrasse en toiture avec de nombreux végétaux.
Si l’on peut regretter que des occupants installent des jardinières sur les rebords des fenêtres sans protection contre les chutes, en l’espèce, il n’est pas démontré qu’après la chute accidentelle de 1998, provenant indiscutablement de l’appartement de monsieur et de madame DE H, les faits se soient renouvelés, alors qu’au contraire il est démontré que maintenant des garde corps ont été posés.
Madame K ne rapporte pas la preuve de chutes réitérées de jardinières.
— le bruit de pas saccadés provenant de l’étage supérieur.
Madame G, belle fille de madame K atteste le 14 octobre 2011 qu’elle était présente dans l’appartement le 13 octobre 2011 et qu’elle a, au cours de cette journée 'été surprise de constater qu’un pas saccadé lourd et particulièrement bruyant nous obligeait à interrompre nos échanges.' ' J’ai tout d’abord pensé qu’il s’agissait d’une personne pressée sur le point de partir. Comme cette séquence s’est répétée plusieurs fois dans la journée, je me suis demandée si cette personne n’aimait pas trop la musique militaire! Il me fait cependant reconnaître qu’entendre ce bruit, cette 'pollution’ sonore régulièrement est difficilement supportable…'. Celle-ci a rectifié ensuite la date, soit celle du 12 octobre 2011, ne retirant rien au fond. (Lettre du 18 janvier 2012).
S’il est regrettable que madame G se soit trompée sur la date, celle-ci maintient sa déclaration qui est par ailleurs corroborée par deux autres attestations.
Madame M a attesté le 17 octobre 2011 qu’elle se rend souvent le mercredi après-midi chez son amie madame K pour jouer au scrabble et que 'chaque fois, hélas, j’ai entendu marcher au dessus de nos têtes, un bruit très marqué, manifestement produit pour perturber. Il s’agit du bruit produit par les talons de madame DE H. Je suis absolument sidérée par la force de ces déplacements, c’est intenable et cela nous perturbe beaucoup dans notre jeu…'
Madame AB AC a attesté le 18 octobre 2011 qu’elle se rend régulièrement chez son amie et que 'encore dimanche 16 octobre 2011 alors que nous avons pris le thé entre 16H30 et 18H, l’espace sonore de son appartement est envahi par la présence de bruits sourds, à attribuer manifestement aux déplacements d’une personne martelant le sol de ses talons lorsqu’elle arpente l’appartement situé à l’étage supérieur'.
Il convient de retenir ces témoignages qui démontrent que depuis un certain temps il provient de l’appartement appartenant à monsieur et madame H des bruits qui ont les caractéristiques de bruits volontairement occasionnés. Que ces bruits excèdent les inconvénients normaux de voisinage même si l’on peut admettre que dans un immeuble ancien, l’isolation n’est pas assurée de manière parfaite: ces martèlements du sol doivent cesser. Madame K ne s’étant plainte que récemment de ces faits, il convient de considérer qu’ils ne sont pas anciens. Il sera alloué la somme de 500 euros à madame K à titre de dommages intérêts.
Le jugement sera en conséquence infirmé, et monsieur et madame DE H seront condamnés solidairement, au titre de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage, à payer à madame K la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
SUR LA DEMANDE DES APPELANTS EN PAIEMENT DE DOMMAGES INTERETS POUR PROCEDURE ABUSIVE
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION SOUS ASTREINTE A CESSER TOUS ACTES DE MALVEILLANCE A SAVOIR DE NE RIEN JETER PAR LEURS FENETRES SUR LA TERRASSE OU L’AUVENT ET NE RIEN DEPOSER SUR LE PALIER DE LA PORTE
Il convient de confirmer le jugement qui a rejeté cette demande, alors qu’il n’a pas été démontré que monsieur et/ou madame DE H soient à l’origine des jets d’objets divers atterrissant sur la terrasse ni de crachats sur le palier de la porte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR APPEL ABUSIF
Madame K ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de l’appel alors que le jugement se trouve réformé.
SUR LA RESTITUTION DES SOMMES VERSEES AU TITRE DE L’EXECUTION PROVISOIRE
L’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance assortie de l’exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de cette décision, dans les limites de cette réformation. Il s’en suit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en remboursement éventuel pouvant résulter de l’arrêt.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur et madame DE H à payer à madame K la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement se trouve réformé et la condamnation prononcée au titre du dépoussièrement de la terrasse intervient alors que madame K est responsable du retard à l’exécution des travaux ou au versement d’un équivalent en argent.
Madame K succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou de l’autre des parties.
Monsieur et madame U H qui se trouvent condamnés à indemniser madame K au titre de troubles anormaux de voisinage, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné monsieur AI DE H et madame AG DE H – MONT aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté la demande de madame S K en condamnation sous astreinte a cesser tous actes de malveillance ainsi que celle de monsieur AI DE H et de madame AG DE H – MONT à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau.
Condamne solidairement monsieur AI DE H et madame AG DE H – MONT à payer à madame S K la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette la demande de madame S K en dommages intérêts pour appel abusif.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement monsieur AI DE H et madame AG DE H – MONT aux dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de madame S K des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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