Infirmation partielle 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, deuxieme ch. civ. - sect. a, 31 mars 2011, n° 10/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/00501 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 14 octobre 2009 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 238/11
Copie exécutoire à :
— Me F CROVISIER
— Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI
Le 31/03/2011
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mars 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 10/00501
Décision déférée à la Cour : 14 Octobre 2009 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Maître D Y, agissant en qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société PHOENIX KAPITALDIENST GmbH
XXX
60439 X-SUR-LE-M (ALLEMAGNE)
représenté par Me F CROVISIER, Avocat à la Cour,
INTIMES et défendeurs :
1) Monsieur N-O P Z
XXX
XXX
2) Madame R-S T U V épouse Z
XXX
XXX
représentés par Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Février 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WERL, Président de Chambre,
Mme CONTE, Conseiller,
Mme DIEPENBROEK, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VETTOR,
ARRET Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Michel WERL, président et Mme Laurence VETTOR, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
— Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
Maître D Y, agissant en sa qualité d’administrateur judiciaire de la Société de droit allemand 'PHOENIX KAPITALDIENST', sise à X-SUR-LE-M (Allemagne) et ayant eu une activité de prestation de services financiers, à l’encontre de laquelle une procédure d’insolvabilité a été ouverte par le Tribunal d’Instance de X, a assigné Monsieur et Madame Z domiciliés à AIGUILHE (43000) aux fins de les condamner à lui payer une somme de 17.089,34 € correspondant au versement des bénéfices fictifs qu’ils ont reçus pendant la période suspecte et ce, en vue de reconstituer la Z et assurer une distribution égalitaire parmi les créanciers.
Le jugement ayant ouvert la procédure d’insolvabilité a été déclaré exécutoire en France par une décision du 14 octobre 2008 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Pour justifier la saisine du juge français et du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, le demandeur se fonde d’une part sur la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes pour soutenir que l’action révocatoire au titre de l’insolvabilité dérive directement de la faillite ainsi que sur la jurisprudence de la Cour de Cassation relative à la compétence territoriale définie par l’article 42 du Code de procédure civile, d’autre part sur le fait que la même action révocatoire est introduite devant six autres investisseurs domiciliés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG et qu’il est donc de l’intérêt d’une bonne justice de faire instruire et juger ces procédures ensemble. Le demandeur ajoute à ces justifications le moyen tiré de la connexité résultant de la Z des actions dirigées contre les investisseurs français (141) dont il saisit le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Par ordonnance du 14 octobre 2009, le juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré cette juridiction incompétente au profit du Tribunal de Grande Instance de PUY-EN-VELAY.
Le premier Juge a rappelé le principe selon lequel le plaideur ne peut choisir son juge et celui édicté par l’article 42 alinéa premier du Code de procédure civile attribuant compétence au juge du lieu du domicile du défendeur, l’action révocatoire n’entrant pas dans les cas prévus par la loi dérogeant à ce principe. Quant au moyen tiré du choix offert au demandeur en cas de pluralité de défendeurs, il ne peut trouver à s’appliquer qu’au moment où le juge est saisi d’une procédure déterminée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce où l’instance est dirigée uniquement contre M. et Mme Z et qu’il existe autant d’instances différentes que d’investisseurs défendeurs.
Enfin, s’agissant du renvoi d’une juridiction à une autre pour connexité, il implique la saisine de juridictions différentes, ce qui n’est pas le cas de l’espèce, seul le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ayant été saisi pour l’ensemble de toutes les procédures de la compétence du juge français, cette saisine étant de plus cohérente avec la compétence qui a été reconnue à cette juridiction pour déclarer exécutoire en France le jugement ayant ouvert la procédure d’insolvabilité de la Société PHOENIX.
Par déclaration reçue au greffe le 19 janvier 2010 Maître Y a formé un appel contre cette décision par lequel il demande à la Cour, par ses dernières conclusions du 20 septembre 2010, d’infirmer la décision entreprise et de déclarer le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG compétent et de condamner les défendeurs à lui payer 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compétence du juge français n’étant pas discutée, c’est la décision de déclarer le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG incompétent au profit de celui de PUY-EN-VELAY qui est en litige, plus particulièrement la mise en oeuvre du critère de connexité, qui est invoqué par le demandeur au soutien de la compétence du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG.
Sur ce point le demandeur souligne que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a été saisi de l’ensemble des actions révocatoires dirigées contre les investisseurs domiciliés en France, ces actions ayant pour objet d’assurer que les créanciers de la Société PHOENIX puissent être dédommagés de manière égale, ainsi que l’exige le droit des procédures collectives allemand, applicable en l’espèce. Ce principe de traitement égal de tous les créanciers serait mis à mal – selon le demandeur – si des procédures parallèles étaient pendantes devant des juridictions différentes.
Maître Y ajoute que le législateur français comme la jurisprudence communautaire s’accordent sur le principe de compétence exclusive territoriale et matérielle en matière de procédure collective, ce qui conduit à rechercher la centralisation de la compétence sur la base de la connexité, dès lors qu’il ne peut être exclu, en l’absence d’une telle centralisation, des décisions inconciliables, contraires au principe du traitement à égalité des créanciers.
Le demandeur estime également qu’il est possible de saisir directement une juridiction qui aurait été la juridiction de renvoi dans l’hypothèse où plusieurs juridictions compétentes auraient été saisies auparavant. Il soutient aussi que la circonstance que les 141 investisseurs défendeurs à l’action révocatoire ont été assignés dans des instances distinctes, ne peut exclure l’application des règles prévues par l’alinéa 2 de l’article 42 du Code de procédure civile, à savoir le choix offert au demandeur de la juridiction compétente en raison de la domiciliation de l’un des défendeurs.
Par leurs dernières conclusions du 4 novembre 2010, M. et Mme Z demandent à la Cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner Maître Y à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils approuvent la motivation adoptée par le premier juge et soutiennent que l’appelant ne peut faire valoir la connexité qu’il invoque, s’agissant d’une exception de procédure réservée au défendeur.
Ils estiment que Maître Y aurait dû assigner l’ensemble des parties défenderesses dans une seule et même instance devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG s’il entendait être cohérent avec sa position sur la connexité des différentes affaires poursuivies à son initiative.
Vu l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2011 ;
Vu les conclusions susvisées, l’ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
EN CET ETAT :
Attendu que si, conformément à l’article 42 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur, le demandeur est également fondé par application de cet article, en cas de pluralité de défendeurs, à saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux ; que la pluralité de défendeurs s’entend non seulement d’une action dirigée contre plusieurs défendeurs dans le cadre d’une même instance, mais également de défendeurs à plusieurs instances introduites par un demandeur devant la même juridiction dès lors que la connexité entre ces instances est constatée par le juge saisi (Cass. Civ. 2e – 8 juin 1979) ; que dans ce cas et contrairement à l’opinion du premier juge, l’article 101 du Code de procédure civile relatif à l’exception de connexité lorsque des affaires sont portées devant deux juridictions distinctes, ne fait pas obstacle à l’appréciation de la connexité des demandes dont une seule juridiction est saisie ;
Attendu, en l’espèce, qu’il n’est pas discuté que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG est saisi, à la demande de Maître Y ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société 'PHOENIX KAPITALDIENST', de six instances distinctes introduites contre des défendeurs domiciliés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG (affaires suivies contre B C, J.L. K, Ch. A, H I, F G, Marthe SCHNEIDER chacune de ces actions ayant pour objet, à la suite de la procédure d’insolvabilité de la société demanderesse ouverte par le jugement du 1er juillet 2005 du Tribunal d’Instance de X-M et la décision d’exequatur de ce jugement rendue le 14 octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, la condamnation de chacun des défendeurs au paiement d’une somme correspondant aux bénéfices fictifs qui leur ont été versés par la Société PHOENIX pendant la période suspecte, aux fins de reconstituer les actifs de cette société avant redistribution à égalité à tous les créanciers ;
Attendu que l’action introduite contre M. et Mme Z a donc le même objet que celui indiqué ci-dessus, ce constat conduisant à retenir la connexité entre l’instance suivie contre cette société et celles suivies contre les défendeurs sus-cités domiciliés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG dont cette juridiction est saisie, dès lors que ces affaires présentent entre elles un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
Attendu, par suite, que Maître Y était fondé, en présence de plusieurs défendeurs dont certains sont domiciliés dans le ressort du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, d’assigner également les époux Z devant cette juridiction ;
Attendu que l’ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG étant déclaré compétent territorialement pour statuer sur le litige opposant Maître Y, ès-qualités d’administrateur judiciaire de la Société PHOENIX KAPITALDIENST, à M. et Mme Z ;
Attendu que l’issue du litige conduit à dire que M. et Mme Z supporteront les dépens de l’instance d’appel et seront condamnés à payer à Maître Y une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles que celui-ci a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable et bien fondé,
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG territorialement incompétent et renvoyé l’affaire et les parties devant le Tribunal de Grande Instance de PUY-EN-VELAY,
Statuant à nouveau dans cette limite :
DIT que le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG est compétent pour statuer sur le litige opposant les parties,
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus,
RENVOIE l’affaire au Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG,
CONDAMNE M. et Mme Z aux dépens de l’instance d’appel ainsi qu’à payer à Maître Y une somme globale de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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