Infirmation 30 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 30 mars 2016, n° 16/01360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01360 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1360
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 30/03/2016
Dossier : 14/04243
Nature affaire :
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Affaire :
SARL COGEBOIS
C/
B Y
Z Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 mars 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 février 2016, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame VICENTE, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame SARTRAND, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL COGEBOIS
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SELARL ABL ASSOCIES, avocats au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur B Y
né le XXX à AGEN
de nationalité française
'Les Noyers'
Cavagnac
XXX
Madame Z Y
'Les Noyers'
Cavagnac
XXX
représentés par Maître Olivier ROUVIERE, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Emmanuel GAUTHIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 21 OCTOBRE 2014
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 25 juin 2008, M. et Me Y ont passé commande à la société Cogebois d’un kit de matériaux de construction d’une maison à structure bois au prix de 83 837,82 € TTC dont 10 % soit 8 383,78 € était réglé par les acquéreurs, le solde soit 75 454,04 € TTC devant être payé à la livraison.
Le 29 mai 2009, à la suite d’une réponse défavorable du Crédit Agricole à leur demande de prêt bancaire en date du 5 mai 2009, M. et Mme Y demandaient la restitution de l’acompte versé en application de l’article 10 des conditions générales de vente annexées au bon de commande.
Le 15 juin 2009, la société Cogebois refusait cette demande.
Par acte d’huissier en date du 7 avril 2014, M. et Mme Y ont fait assigner la SARL Cogebois devant le tribunal d’instance de Dax afin d’obtenir sa condamnation au remboursement de la somme de 8 383,78 € et au paiement de 1 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 21 octobre 2014, le tribunal d’instance de Dax a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Cogebois tirée de la prescription de l’action, a condamné cette société à payer à M. et Mme Y la somme de 8 383,78 € et a débouté M. et Mme Y de leur demande de dommages-intérêts.
Suivant déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 novembre 2014, la SARL Cogebois a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2015, la SARL Cogebois demande à la Cour de réformer le jugement déféré, de débouter M. et Mme Y de leurs demandes prescrites, subsidiairement de les débouter de leurs demandes infondées, eu égard à la mauvaise foi des consorts Y et de les condamner à lui payer 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 mars 2015, M. et Mme Y demandent à la Cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de condamner la société Cogebois à leur payer 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 4 janvier 2016.
SUR QUOI
Sur la prescription :
Sur le fondement des dispositions de l’article 2224 du code civil qui prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, la SARL Cogebois soutient que l’action engagée par M. et Mme Y le 7 avril 2014 est prescrite pour n’avoir pas été exercée dans les 5 années de la signature du bon de commande du 25 juin 2008, ce qui procède d’une lecture erronée des dispositions susvisées de l’article 2224.
En effet, la nature juridique du droit dont les demandeurs sont titulaires est un droit de rétractation contractuellement prévu par l’article 10 des conditions générales de vente et lui-même fondé sur un refus de financement ou l’impossibilité d’obtenir le permis de construire.
Par conséquent, au sens de l’article 2224 susvisé, le fait permettant à M. et Mme Y d’exercer leur faculté de rétractation et donc de demander la restitution de l’acompte est le refus de financement ; le refus émanant du Crédit Agricole est en date du 5 mai 2009, ce qui constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale ; l’action exercée n’était donc pas prescrite le 7 avril 2014 ainsi que l’a justement relevé le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
Au fond :
Le contentieux entre les parties et les moyens d’appel soulevés par la SARL Cogebois sont relatifs aux conditions d’exercice par M. et Mme Y de leur droit de rétractation pour refus de financement ainsi qu’à leur absence de bonne foi qui doit présider à l’exécution de la convention du 25 juin 2008 en application de l’article 1134 du code civil.
Sur ce point, la Cour observe que la mise en oeuvre de l’article 10 relatif à la faculté de rétractation de l’acquéreur pour défaut de financement est soumise à un contrôle préalable par la SARL Cogebois des conditions du refus de financement.
Il résulte des pièces du dossier, qui sont communes aux deux parties, que le refus de financement notifié par le Crédit Agricole aux époux Y est relatif à deux prêts cumulés, un prêt PTH de 164 103 € sur 320 mois à 4,95 % et un prêt PTZ de 49 650 € sur 108 mois à taux zéro pour « achat de terrain et construction de résidence principale ».
Or l’engagement contractuel des époux Y à l’égard de la SARL Cogebois est de rechercher un financement qui ne peut concerner que le solde de la commande c’est-à-dire 75 454,04 € et non une somme égale à plus de 200 000 € ; en l’espèce, les époux Y ne rapporte pas la preuve du refus d’un tel financement.
Le fait que les acquéreurs aient pu rechercher un financement plus global de leur projet n’est pas opposable à la SARL Cogebois qui était fondée à considérer que la demande de financement du matériel commandé portait sur le solde de 90 % payable à la livraison.
Par ailleurs, la SARL Cogebois rapporte la preuve que les acquéreurs n’ont pas donné suite à une réponse du 12 juin 2009 favorable au financement de leur projet par la SBCIC de Mont de Marsan.
Par conséquent, les conditions de fond de mise en oeuvre du droit de rétractation des acquéreurs sur le fondement de l’article 10 des conditions générales de vente pour refus de financement ne sont pas remplies.
Il convient d’infirmer la décision déférée.
M. et Mme Y qui succombent doivent les entiers dépens et la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’action engagée par M. et Mme Y à l’encontre de la SARL Cogebois suivant assignation du 7 avril 2014,
Au fond, infirme le jugement rendu le 21 octobre 2014 par le tribunal d’instance de Dax,
Déboute M. et Mme Y de leur demande de restitution de la somme de 8 383,78 € (huit mille trois cent quatre vingt trois euros et soixante dix huit centimes),
Condamne solidairement M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Les condamne solidairement à payer à la SARL Cogebois la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Sartrand, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Christine SARTRAND
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