Confirmation 6 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6 déc. 2012, n° 11/06195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/06195 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 24 juin 2011, N° 11.10.0023 |
Texte intégral
R.G : 11/06195
Décision du
Tribunal d’Instance de VILLEURBANNE
Au fond
du 24 juin 2011
RG : 11.10.0023
XXX
X
C/
SARL EURO SERVICE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRET DU 06 Décembre 2012
APPELANT :
M. C-D H X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Charles-Henri BARRIQUAND,
avocat au barreau de LYON
assistée de Me Jacques LAROCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL EURO SERVICE
XXX
69800 Y Z
représenté par de la SCP TUDELA ET ASSOCIES,
avocats au barreau de LYON
assistée de la SCP BELIN de CHANTEMELE, ANDRES & LANEYRIE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Février 2012
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Octobre 2012
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Françoise CUNY, président
— Emmanuelle CIMAMONTI, conseiller
— Danièle A-B, conseiller
assistés pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, Danièle A-B a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CUNY, président, et par Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 25 juillet 2009, monsieur C-D X a signé le bon de commande de la société EURO SERVICE pour l’achat comptant d’un camping car neuf de marque LAIKA, le véhicule transporteur étant un FORD TRANSIT, pour le prix de 49 000 euros avec une option TV SAT AUTO pour 1 800 euros, soit un prix total de 50 800 euros. Un acompte de 5 000 euros a été payé par chèque, le solde étant à payer à la livraison prévue le 14 août à Y Z.
Le 29 juillet 2009, monsieur X a signé une offre préalable de crédit accessoire à une vente de la société VIAXEL LOISIRS pour financer ce véhicule à hauteur de 10 000 euros remboursable en 60 mensualités d’un montant de 206,90 euros, assurance comprise, au taux nominal de 5,950 euros.
Par un courrier en date du 31 juillet 2009, adressé à la société VIAXEL, monsieur X a retourné le bordereau de rétractation de cette offre de crédit.
Par un courrier en date du 31 juillet 2009, adressé à la société EURO SERVICE, monsieur X a déclaré avoir exercé son droit de rétractation pour une offre préalable de crédit accessoire à une vente comme l’autorise l’article L 311-3 alinéa 2 du Code de la consommation, a annulé la commande et demandé la restitution de l’acompte.
Par un courrier en date du 4 août 2009, la société EURO SERVICE a confirmé que le véhicule était tenu à disposition et que, compte tenu de la reprise du véhicule CHALLENGER 107 année 2006 pour le prix de 25 000 euros et des frais d’immatriculation, le jour de la livraison, monsieur X devra lui payer la somme de 21 215,50 euros.
Par un courrier du 6 août 2009, monsieur X a maintenu l’annulation de la commande en application de l’article L 311-3 alinéa 2 du Code de la consommation, en raison de son droit de rétractation de l’offre préalable de crédit. Il faisait par ailleurs grief au vendeur d’avoir refusé de refaire le bon de commande suite à la signature de l’offre de crédit préalable et de fournir les deux exemplaires d’emprunteur et de co emprunteur le jour de la signature. Il a maintenu sa demande de nullité de la commande et de remboursement de l’acompte. Il a réitéré cette demande le 18 août 2009.
Par un acte d’huissier en date du 5 octobre 2010, monsieur X a assigné la société EURO SERVICE devant le tribunal d’instance de VILLEURBANNE en résiliation de plein droit de la vente du 25 juillet 2009 et en condamnation de cette société à lui restituer l’acompte de 5 000 euros et à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts et celle de 1 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société EURO SERVICE s’est opposée à cette demande en faisant valoir, que la vente avait été conclue sans crédit, qu’elle était parfaite, et que l’acompte n’était pas à restituer en application des conditions générales de vente qui prévoyaient qu’à défaut de règlement dans les 7 jours de la mise en demeure effectuée le 4 août 2009, l’acompte restait acquis au vendeur; elle a demandé la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X a maintenu sa demande en faisant valoir un premier contrat de vente du 25 juillet 2009 et un second contrat de vente avec crédit du 29 juillet 2009 auquel il avait été contraint de recourir, n’ayant pas trouvé le financement permettant de payer en une seule fois le reliquat restant à payer. Il a affirmé que la société EURO SERVICE n’était pas opposée au second contrat et à sa substitution au premier et qu’elle aurait dû régulariser un nouveau bon de commande.
Par un jugement en date du 24 juin 2011, le tribunal a dit qu’il n’y avait pas eu novation entre le contrat de vente au comptant du 25 juillet 2009 et le contrat de crédit accessoire à une vente du 29 juillet 2009. Il a constaté la résolution du contrat de prêt du 29 juillet 2009 et a rejeté la demande en restitution de l’acompte et celle de dommages intérêts pour résistance abusive et autres demandes.
La déclaration d’appel est en date du 6 septembre 2011.
Vu les conclusions de monsieur X en date du 5 décembre 2011, tendant à l’infirmation du jugement, et à la condamnation de la société EURO SERVICE à lui rembourser l’acompte de 5 000 euros outre intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 12 août 2009, et à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ne conteste pas que le bon de commande du 25 juillet 2009 ne fait pas état d’un crédit, mais il comporte une incertitude sur la reprise du précédent véhicule.
Il expose que lorsqu’il s’est rendu compte qu’il lui manquerait la somme de 10 000 euros, il est retourné voir le vendeur qui lui a soumis l’imprimé de l’offre de crédit, avec le cachet de la société EURO SERVICE, qui était donc informée de cette demande de financement. Il fait valoir qu’il y a bien un crédit affecté à une vente, proposé et régularisé par le vendeur et en conclut que peu importe que le financement soit partiel ou total, dès la rétractation de l’offre préalable, le contrat de vente est résolu de plein droit. Subsidiairement, il argumente sur la novation par substitution de débiteur.
Vu les conclusions de la société EURO SERVICE, tendant à la confirmation du jugement, et à la condamnation de monsieur X à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la vente a été faite au comptant et que ce n’est qu’ultérieurement que monsieur X a recherché un crédit; qu’il ne peut y avoir de transformation rétroactive de la vente au comptant, en une vente à crédit par changement de débiteur; qu’en acceptant de fournir, après la vente, le document susceptible de permettre l’obtention d’un crédit partiel, elle n’a jamais eu la volonté de transformer la vente qui était parfaite en une vente à crédit.
DISCUSSION
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DE L’ACOMPTE
Pour se soustraire à l’application des dispositions de l’article 4 des conditions générales de vente du 25 juillet 2009 qui prévoit que la somme versée par le client au moment de la commande constitue un acompte et que, à défaut de règlement dans les 7 jours de la mise en demeure par LR/AR adressée au client, cet acompte reste acquis au vendeur en cas de non-paiement du prix aux échéances convenues, monsieur X revendique l’effet de l’exercice d’un droit de rétractation en application des articles L 311-15 et L 311-25 du Code de la consommation.
L’exercice du droit de rétractation de 7 jours suppose l’existence d’une offre de crédit et d’un contrat de vente à crédit.
Or, le bon de commande camping car du 25 juillet 2009 a été signé selon un règlement comptant. Ceci n’est pas contesté.
Il n’y a aucune discussion sur l’objet de la vente et le prix.
L’intention des parties était certaine, sur la conclusion de la vente au comptant, monsieur X n’ayant constaté qu’il allait lui manquer 10 000 euros que postérieurement à la vente.
Monsieur X a alors pris la décision de rechercher un crédit, et la société EURO SERVICE lui a remis un formulaire d’offre préalable de crédit accessoire à une vente qu’il a signé le 29 juillet 2009.
Monsieur X reproche à la société EURO SERVICE de n’avoir pas signé un nouveau bon de commande. Or, la signature d’un nouveau bon de commande aurait supposé l’annulation du bon de commande du 25 juillet 2009 qui a emporté vente parfaite entre vendeur et acquéreur, annulation qui ne peut résulter que d’un accord des parties qui ne résulte pas de la simple remise d’un imprimé d’offre de crédit à un client qui a découvert à postériori qu’il lui manquait une partie des fonds pour s’acquitter du prix.
Monsieur X, subsidiairement, conclut qu’il y aurait eu une novation partielle conformément à l’article 1271 du Code civil, 'un nouveau débiteur étant substitué partiellement à l’ancien à hauteur de 10 000 euros'.
Il n’est pas établi que la société EURO SERVICE ait consenti à une substitution du contrat de vente au comptant en contrat de vente à crédit, en application des dispositions de l’article 1271 1° du Code civil, la novation ne se présumant point. La simple remise d’un formulaire d’offre de crédit à un client qui souhaite 'après avoir passé commande au comptant’ souscrire un crédit pour une partie du prix, n’établit pas la volonté certaine et non équivoque de nover.
Le seul fait pour monsieur X d’indiquer qu’un organisme de crédit serait susceptible de payer à sa place une partie du prix de vente, n’opère point novation, conformément aux dispositions de l’article 1277 du Code civil.
La souscription d’un crédit n’emporte pas de novation de l’obligation de payer le prix par changement de débiteur, alors au surplus, en l’espèce que le crédit souscrit ne concernait qu’une partie du prix, soit 10 000 euros.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a fait application des dispositions de l’article 4 des conditions générales, pour dire que l’acompte de 5 000 euros reste acquis à la société EURO SERVICE et débouté monsieur X de sa demande en restitution de l’acompte.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES INTERETS POUR RESTISTANCE ABUSIVE
Monsieur X, succombant en ses prétentions, sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé de ce chef de demande.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance, et condamné monsieur X aux dépens.
Monsieur X, qui succombe en ses prétentions, sera débouté de ses demandes à ces titres, et condamné à payer à la société EURO SERVICE au titre de la procédure d’appel, la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne monsieur C-D X à payer à la SARL EURO SERVICE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel avec application au profit du représentant de la SARL EURO SERVICE des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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