Infirmation partielle 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 12 janv. 2021, n° 18/05158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/05158 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 12 novembre 2018, N° 16/04902 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/05158 – N° Portalis DBVM-V-B7C-JZTV
HC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE
la SELARL HEINRICH AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 JANVIER 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/04902)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 12 novembre 2018
suivant déclaration d’appel du 18 Décembre 2018
APPELANT :
M. Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE, avocat au barreau de postulant et plaidant par Me Pierre JAKOB, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
LA COMMUNE DE PONCHARRA prise en son maire en exercice
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Guillaume HEINRICH de la SELARL HEINRICH AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
M. Frédéric DUMAS, Vice-président placé suivant ordonnance de délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Grenoble en date du 17 juillet 2020.
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 décembre 2020, Madame COMBES a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 juillet 2011, les consorts X et les époux Y ont signé un compromis en vue de l’acquisition par les époux Y au prix de 120.000 euros d’une maison d’habitation avec terrain attenant située sur la commune de Pontcharra et figurant au cadastre de la commune sous le n° AR 140.
Par décision du maire de Pontcharra en date du 23 septembre 2011, la commune a exercé son droit de préemption sur le bien afin de permettre l’élargissement de la rue B C et à moyen terme, le développement du pôle multimodal situé à proximité.
Par acte du 23 décembre 2011, la commune a acquis le bien au prix de 120.000 euros.
Estimant que la commune de Pontcharra n’avait mis en oeuvre aucun des deux projets, Z Y, l’a assignée par acte du 23 septembre 2016 devant le tribunal de grande instance de Grenoble pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 384.000 euros en réparation de son préjudice financier et celle de 10.000 euros au titre de son préjudice moral.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal a :
- Constaté que l’immeuble acquis par l’exercice du droit de préemption n’a pas été aliéné par la commune de Pontcharra à la communauté de communes du Pays de Grésivaudan aux conditions définies à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
- Débouté Z Y ses demandes d’indemnisation.
- Condamné la commune de Pontcharra à payer à Z Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la commune de Pontcharra aux dépens.
Z Y a relevé appel le 18 décembre 2018.
Dans ses dernières conclusions du 6 août 2019, il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que l’immeuble acquis par commune de Pontcharra n’a pas été aliéné à la communauté de
commune du Pays de Grésivaudan aux conditions définies par l’article L 210-1 du code de l’urbanisme, de l’infirmer ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et de condamner la commune de Pontcharra à lui payer la somme de 394.000 euros en réparation de son préjudice, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il expose qu’en 2016, il a interrogé la commune de Pontcharra sur les suites qu’elle avait données ou entendait donner à l’opération, mais n’a obtenu aucune réponse ;
qu’il a alors découvert que quelques mois après la décision de préempter, la commune avait cédé le bien à la communauté de commune du Pays de Grésivaudan (CCPG) au prix où elle l’avait acquis, mais qu’il était toujours occupé par Monsieur X en vertu de conventions d’occupation précaire successives.
Il fait valoir que plus de 7 ans après la décision de préemption, le bien acquis par commune de Pontcharra n’a été utilisé ni pour l’élargissement de la rue B C, ni pour le développement du pôle multimodal, ni pour aucun autre objectif défini à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
Il rappelle les dispositions des articles L 213-11 et L 213-12 du code de l’urbanisme dont il résulte que la commune a l’obligation d’affecter le bien préempté à l’un des objets identifiés à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme qui renvoie aux dispositions de l’article L 300-1 du même code.
Il soutient que si la collectivité décide d’utiliser ou d’aliéner le bien préempté pour un autre objet dans un délai de 5 ans, elle a l’obligation de proposer le rachat du bien au propriétaire initial ou à l’acquéreur évincé et observe que les conditions de la cession du bien à la CCPG et les objectifs poursuivis sont pour le moins opaques ;
que la cession ne s’inscrit pas dans l’un des objectifs mentionnés dans la décision de préemption ou énoncés à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
Il ajoute que la commune n’est pas fondée à invoquer la convention de portage foncier pour justifier la régularité de l’opération de cession de la parcelle à la communauté de commune du Pays de Grésivaudan alors :
— que le cachet de la préfecture de l’Isère signifie simplement que la convention lui a été transmise, mais qu’il n’a pas pour effet de valider juridiquement sa légalité ou son caractère exécutoire
— qu’elle n’a été ni publiée, ni affichée,
Il reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation aux motifs :
— que si la commune a proposé le bien aux consorts X et qu’ils ont rejeté la proposition, elle avait l’obligation de lui proposer le bien en sa qualité d’acquéreur évincé,
— que si la commune n’a pas proposé le rachat du bien aux consorts X, elle a commis une faute en violant les dispositions de l’article L 213-11 du code de l’urbanisme, ce qui engage sa responsabilité.
Il soutient que son préjudice est indemnisable et qu’il correspond à la perte de plus-value qu’il aurait pu réaliser sur la maison.
Il ajoute que compte tenu de ses moyens, il n’a pas pu accéder à la propriété et demeure locataire depuis 2011.
Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2019, la commune de Pontcharra conclut à
l’infirmation du jugement en ce qu’il a constaté que l’immeuble acquis par commune de Pontcharra n’a pas été aliéné à la communauté de commune du Pays de Grésivaudan aux conditions définies par l’article L 210-1 du code de l’urbanisme et de le confirmer en ce qu’il a débouté Z Y de ses demandes de dommages intérêts.
Elle réclame 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle conteste l’abandon du projet et fait valoir qu’elle n’est enfermée dans aucun délai pour sa réalisation.
Elle expose qu’elle a acquis le bien par un acte de vente du 23 décembre 2011 et que pour en financer l’acquisition, elle a sollicité un portage foncier auprès de la communauté de commune du Pays de Grésivaudan (CCPG), portage autorisé par une délibération du 9 juillet 2012 ;
que la convention a été signée le 20 septembre 2012 et que l’acte de cession a été établi les 7 et 26 novembre 2012.
Elle soutient que la convention signée par les deux parties, est parfaitement valable et qu’elle prévoit la rétrocession du bien à la commune de Pontcharra dans un délai maximum de 5 ans.
Elle précise qu’une convention d’occupation précaire a été conclue avec les consorts X à compter du 1er janvier 2012 et reconduite le 1er juillet 2013 pour une durée de 4 ans.
Elle fait principalement valoir qu’elle n’a commis aucune faute et que les dispositions de l’article L 213-12 du code de l’urbanisme ont été parfaitement appliquées dès lors que l’obligation pour le titulaire du droit de préemption de proposer l’acquisition aux anciens propriétaires et subsidiairement à l’acquéreur évincé, n’existe que si le bien a été acquis depuis moins de 5 ans et s’il est aliéné pour d’autres objets que ceux mentionnés à l’article L 210-1 ;
que l’action d’Z Y ne pourrait prospérer que si commune de Pontcharra avait revendu l’immeuble dans le cadre d’une opération ne répondant pas à l’un des objectifs de l’article L 210-1 du code de l’urbanisme ;
qu’en l’espèce, l’acte de vente des 7 et 26 novembre 2012 n’est que le résultat de la convention de portage foncier du 20 septembre 2012, selon laquelle la CCPG a acquis les biens pour les rétrocéder à commune de Pontcharra lorsque le projet finalisé pourrait démarrer.
Elle conclut que la revente de l’immeuble avait bien pour objet une opération d’aménagement conforme aux dispositions de l’article L 210-1.
Elle conteste tout détournement de procédure, rappelant qu’elle n’est contrainte par aucun délai pour la réalisation de l’opération d’aménagement, l’essentiel étant que l’affectation du bien préempté ne change pas.
Elle soutient qu’aucun préjudice n’a pu naître d’une opération en tous points légale et régulière ; qu’au surplus Z Y ne démontre ni son préjudice moral, ni son préjudice financier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Le compromis de vente de la parcelle AR 140 signé le 28 juillet 2011 entre les consorts X et les époux Y, n’a pu être régularisé par un acte authentique de vente en raison de la décision prise le 23 septembre 2011 par le maire de Pontcharra d’exercer le droit de préemption de la commune prévu par l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
Par délibération du 4 octobre 2012, le conseil municipal a autorisé le maire à signer une convention de portage foncier avec la communauté de communes du Pays du Grésivaudan (CCPG) et à lui vendre la parcelle AR 140 au prix de 120.000 euros.
C’est en exécution de cette délibération que la CCPG et la commune de Pontcharra ont signé une convention de portage foncier et que par acte authentique des 7 et 26 novembre 2012, la commune de Pontcharra a vendu à la CCPG la parcelle AR 140 au prix de 120.000 euros.
Contrairement à ce que soutient Z Y, la convention de portage foncier produite en pièce 4.1 par la commune de Pontcharra est bien signée par les parties concernées.
L’acte authentique des 7 et 26 novembre 2012, fait expressément référence à la demande de portage foncier faite par la commune auprès de la CCPG et à l’approbation de cette dernière.
C’est donc à tort qu’Z Y soutient qu’il n’est pas démontré que la vente intervenue en 2012 entre la commune de Pontcharra et la CCPG s’inscrit dans un projet de portage foncier.
Une opération de portage foncier a pour but de faire financer par un organisme extérieur les dépenses d’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation d’une opération, de sorte que la collectivité qui en bénéficie, peut disposer des biens au moment opportun, sans apport financier immédiat.
Elle permet à la collectivité de préparer son projet d’aménagement, tandis que l’établissement de portage foncier gère les biens avant de les rétrocéder à la collectivité lorsque le projet est finalisé.
En l’état de ces éléments, c’est à tort que le premier juge a dit que le bien acquis par la commune de Pontcharra dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption, n’a pas été aliéné à la CCPG dans les conditions définies à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, Z Y fonde son argumentation sur le fait que plusieurs années après la décision de préemption, la commune de Pontcharra n’a pas utilisé le bien préempté aux fins prévues dans l’acte de préemption, ni pour aucun autre objectif identifié à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
Il en conclut qu’en vertu des dispositions de l’article L 231-11 du code de l’urbanisme, la commune de Pontcharra aurait dû en priorité proposer l’acquisition du bien aux anciens propriétaires et en cas de renoncement de ceux-ci, lui proposer d’acquérir le bien ; qu’en ne le faisant pas, la commune a engagé sa responsabilité.
Mais ainsi que le souligne la commune de Pontcharra, le titulaire du droit de préemption doit satisfaire aux exigences de l’article L 213-11 du code de l’urbanisme dans le seul cas où il décide d’utiliser ou d’aliéner à d’autres fins le bien acquis depuis moins de cinq ans.
En l’espèce il n’est établi par aucune pièce que la commune de Pontcharra a décidé d’utiliser ou d’aliéner le bien acquis à d’autres fins que celles qui sont mentionnées aux articles L 210-1 et L 300-1 du code de l’urbanisme, étant observé qu’aucun délai n’est imposé à la commune pour la réalisation de l’opération d’aménagement.
Z Y qui ne rapporte pas la preuve du manquement de la commune à ses obligations doit être
débouté de sa demande de dommages intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point.
De même le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’Z Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné la commune de Pontcharra aux dépens.
Il sera alloué à la commune de Pontcharra la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement,
— Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que le bien acquis par la commune de Pontcharra dans le cadre de l’exercice de son droit de préemption, n’a pas été aliéné à la communauté de commune du Pays de Grésivaudan dans les conditions définies à l’article L 210-1 du code de l’urbanisme.
— Statuant à nouveau, dit que la vente intervenue les 7 et 26 novembre 2012 entre la commune de Pontcharra et la communauté de commune du Pays de Grésivaudan répond aux conditions et objectifs définis par les articles L 210-1 et L 300-1 du code de l’urbanisme.
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Z Y de sa demande de dommages intérêts.
— Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
— Statuant à nouveau, condamne Z Y à payer à la commune de Pontcharra la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
— Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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