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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 15/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00248 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°15/00248
N° RG 13/02245
X
C/
XXX
Conseil des Prud’hommes d’Epinal
Décision du 08 mars 2011
Cour d’appel de Nancy
Arrêt du 14 décembre 2011
Cour de cassation
Arrêt du 23 mai 2013
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 13 MAI 2015
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET INTIMÉE
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante, assistée de M. Michel GRAVIER, délégué syndical, régulièrement muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE ET APPELANTE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Laurent BENTZ, avocat au barreau d’EPINAL, substitué par Me LIPP, avocat au barreau de EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Février 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre
Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Y X a été engagée à compter du 10 septembre 1994 par l’association intermédiaire Emplois Services pour être mise à la disposition de plusieurs utilisateurs, personnes physiques, auprès desquels elle effectuait des travaux à domicile, notamment de ménage.
Suivant demande enregistrée le 24 septembre 2009, elle a fait attraire l’association Emplois Services devant le conseil de prud’hommes d’Epinal en vue de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et obtenir la condamnation de l’association Emplois Services à lui payer :
* 30.223,07 euros au titre des rappels de salaire,
* 2000,00 euros au titre de l’indemnité de requalification,
* 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse s’est opposée aux prétentions de Y X et a demandé à la juridiction prud’homale de la condamner au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes d’Epinal, siégeant en sa formation de départage, a, par jugement du 8 mars 2011, statué comme suit :
'REQUALIFIE les contrats de travail signés entre Madame Y X et l’XXX en un contrat à durée indéterminée exercée depuis le 10 septembre 1994,
CONDAMNE l’XXX à verser à Madame Y X la somme de 1200 euros à titre d’indemnité de requalification,
CONDAMNE l’XXX à payer à Madame Y X la somme de 39.147,39 euros brut à titre de rappels de salaire,
CONDAMNE l’XXX à verser à Madame Y X une indemnité de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que l’intégralité de ces sommes seront productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE l’XXX aux dépens,
RAPPELLE que les condamnations prononcées au titre des rémunérations sont exécutoires de plein droit par provision dans la limite de neuf mensualités calculées sur le base du salaire moyen des trois derniers mois fixé à 1343,79 euros soit 12.094,11 euros'.
Par déclaration expédiée le 14 mars 2011 par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel de Nancy, l’association Emplois Services a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 14 décembre 2011, la cour d’appel de Nancy a statué comme suit :
'Infirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes d’ÉPINAL du 8 mars 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Madame Y X de toutes ses demandes,
Déboute l’XXX (A.E.S.) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Laisse les dépens à la charge de Madame Y X'.
Y X a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 23 mai 2013, la Cour de cassation a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé, remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Y X a, par déclaration reçue au greffe le 19 juillet 2013, saisi la Cour de ce siège.
Dans l’intervalle, le 31 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Y X inapte à son poste et apte à un poste ne comportant pas les tâches ménagères suivantes : nettoyage de vitres, repassage de plus de 45 minutes d’affilée, déplacement de petits meubles, de fauteuils ou de chaises lourdes, dépose de rideaux. Le 18 février 2013, le médecin du travail a rendu un second avis d’inaptitude rédigé dans des termes identiques.
Par lettre recommandée du 22 mars 2013, l’association Emplois Services a convoqué Y X à un entretien préalable à un éventuel licenciement puis, suivant un courrier recommandé du 4 avril 2013, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience par ce dernier, l’association Emplois Services demande à la Cour de :
— dire et juger recevable son appel ;
— infirmer le jugement ;
— dire et juger mal fondées les demandes de Y X ;
— la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Y X à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l’audience par ce dernier, Y X demande à la Cour de :
'Confirmer en tous points le jugement sauf en ce qu’il a substitué une indemnité de requalification à des dommages et intérêts pour précarisation de l’emploi et conditions de travail atypiques à hauteur de 2 000 euros
Faire droit à une demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier à la hauteur de 2 000 €.
Y ajoutant :
— Porter le quantum des rappels de salaire, en fonction d’un emploi permanent à temps complet au SMIC, à la somme de 60 124,15 €, compte arrêté à la date de la rupture du contrat de travail, soit le 06/04/2013, avec le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente, pour un montant de 6 012,41 € .
Faire droit aux demandes incidentes nouvelles:
— 2 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale du travail et retard dans les visites de reprise
— 2 860,50 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire)
— 13 877,64€ à titre d’indemnité spécifique de licenciement
Dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X des frais irrépétibles non compris dans les dépens et qu’il est légitime de lui attribuer à hauteur de cour la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du CPC pour couvrir ses frais de dossier, déplacements et téléphone'.
MOTIFS DE L’ARRET
Vu le jugement entrepris ;
Vu les conclusions des parties, déposées le 18 juillet 2014 pour l’association Emplois Services et les 2 et 23 février 2015 pour Y X, présentées en cause d’appel et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ;
Sur la requalification des contrats de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 10 septembre 1994
Il résulte des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 du code du travail que l’obligation pour l’association intermédiaire d’assurer l’accueil ainsi que le suivi et l’accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d’une insertion professionnelle durable constitue une des conditions d’existence de ce dispositif d’insertion par l’activité professionnelle à défaut de laquelle la relation de travail doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée.
Il convient de souligner qu’en cas de non respect de cette obligation, la requalification est encourue à l’égard de l’association intermédiaire, hypothèse différente de celle évoquée par l’appelante dans laquelle la mise à disposition intervient non pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire mais pour l’occupation d’un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, auquel cas le salarié peut faire valoir auprès de cette seule entreprise les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée.
Or, en l’espèce, la demande de Y X tendant à la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée de droit commun est notamment fondée sur le fait qu’elle n’aurait pas bénéficié de mesure d’insertion de sorte qu’à ce titre, Y X est justifiée à diriger sa demande à l’encontre de l’association Emplois Service.
Pour prouver avoir satisfait à son obligation de suivi, d’accompagnement et de recherche des conditions d’une insertion professionnelle durable, cette dernière se prévaut du fait que l’inscription de Y X à l’association Emplois Services pendant de nombreuses années, l’augmentation de ses heures de travail depuis son entrée dans l’association et la validation de ses compétences professionnelles qu’elle a obtenue lui ont permis de s’insérer durablement sur le marché du travail en accroissant ses revenus et de se prévaloir d’une qualification équivalente à celle d’un diplôme. Elle invoque également la prise en charge personnalisée continue dont bénéficient ses salariés tout au long de l’année.
Mais l’augmentation du nombre d’heures travaillées et la seule délivrance à Y X, en juin 2002, par l’AFPA d’un certificat de validation des compétences professionnelles pour le titre d’assistante de vie dans le cadre d’une démarche initiée par l’association Emplois Services, ce alors même que la durée de l’emploi de Y X a été particulièrement longue comme l’ont justement relevé les premiers juges, n’est pas de nature à établir que l’association intermédiaire a accompli sa mission d’assurer l’accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable.
Quant à la prise en charge personnalisée invoquée, l’association Emplois Services produit pour en justifier ses rapports d’analyse 2009, 2010 et 2011 destinés à l’administration du travail au titre de ses demandes de conventionnement ainsi que ses bilans des années 2010,2011, 2012 et 2013.
Or, force est de constater que ces documents à caractère général ne justifient d’aucune mesure ou action dont Y X aurait concrètement et personnellement bénéficié. Ils ne sont donc pas probants de l’accompagnement de l’intéressée en vue de favoriser sa réinsertion professionnelle durable.
Il suit de là que le respect par l’association intermédiaire de l’obligation ci-dessus rappelée n’étant pas établi, Y X est fondée à solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée. Cette relation de travail s’étant concrétisée par une multiplicité de contrats de travail conclus entre l’association Emplois Services et Y X ainsi qu’il résulte des explications des parties corroborées par les exemplaires de contrats versés aux débats et le vice affectant la relation de travail dès son origine, le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié les contrats de travail signés entre Y X et l’association Emplois Services en un contrat à durée indéterminée depuis le 10 septembre 1994.
Sur l’indemnité de requalification
L’association Emplois Services et Y X concluent l’une et l’autre à l’infirmation du jugement en ce qu’il a alloué une telle indemnité à la salariée.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement de ce chef et de rejeter toute demande à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Au soutien de cette demande, Y X invoque le préjudice subi du fait de la situation de précarité dans laquelle elle a été maintenue, prétendant notamment avoir nécessairement subi un préjudice financier de ce fait, le mépris dont elle a fait l’objet, la privation du bénéfice de visites de la médecine du travail au regard du statut qui lui a été imposé, diverses difficultés ayant surgi dans la relation contractuelle qui l’ont affectée et les frais d’envoi des documents d’Emplois Services qui sont restés à sa charge par prélèvement direct sur son salaire pour un montant supérieur à ceux réellement engagés par l’association.
Le fait pour l’association Emplois Services d’avoir recouru aux services de Y X dans le cadre de contrats de travail multiples et successifs justifiés par sa qualité d’association intermédiaire alors qu’elle n’a pas satisfaisait à sa mission destinée à favoriser la réinsertion professionnelle durable de la salariée, condition d’existence de ce dispositif d’insertion par l’activité professionnelle, a contribué au maintien de Y X dans une situation professionnelle caractérisée par une précarité intrinsèque, ce qui est incontestablement à la source d’un préjudice moral pour la salariée. En revanche, l’intimée ne justifie pas en quoi une telle situation serait nécessairement à l’origine d’un préjudice financier.
Elle ne prouve pas non plus la réalité du mépris dont elle se plaint, l’intéressée procédant à cet égard uniquement par voie d’allégations sans que les pièces émanant de l’employeur témoignent d’un quelconque mépris ou de propos vexatoires exprimés à son encontre.
S’agissant de la privation du bénéfice des visites de la médecine du travail, il apparaît que Y X invoque le même manquement de l’employeur et le même préjudice au titre de son autre demande de dommages et intérêts qui sera ci-après examinée, l’intéressée ne pouvant obtenir deux fois la réparation du même préjudice.
Il convient encore d’observer que Y X ne prouve pas avoir alerté son employeur quant à la demande dont elle se plaint d’avoir été l’objet de la part d’un usager si bien qu’elle ne saurait reprocher à l’association Emplois Services de ne pas avoir agi en sa faveur et alors que l’association apparaît étrangère à ce courrier de l’usager.
Y X ne caractérise pas non plus en quoi le fait pour l’employeur de s’être expliqué par des notes de service sur la situation d’autres salariés personnellement désignés constituerait une faute à son égard et lui aurait causé un préjudice.
Le fait que le règlement intérieur de l’association mentionne qu’il est normal que les salariés adhèrent à l’association des familles, pour un montant de 7,50 euros en 2008, sans que Y X justifie avoir été menacée par l’employeur à défaut d’avoir payé cette cotisation, ni même relancée par l’association Emplois Services en vue du règlement de celle-ci ne caractérise pas non plus l’existence d’une faute de l’employeur et d’un préjudice subi par la salariée. Au demeurant, l’appelante produit plusieurs documents, notamment un bulletin de l’association Emplois Services et une lettre recommandée adressée par ladite association avec avis de réception signé par Y X, qui précisent que l’adhésion et le paiement de la cotisation afférente ne sont pas obligatoires pour les salariés et que l’absence d’adhésion est sans influence sur le travail fourni.
Les pièces versées aux débats ne justifient pas des prétendues difficultés éprouvées par Y X pour prendre des congés payés, l’intimée n’apparaissant pas par ailleurs se plaindre dans ses écritures d’avoir été privée de l’exercice effectif de son droit à congé.
Enfin, les pièces produites par Y X, notamment les enveloppes qu’elle verse, sont insuffisantes à prouver la réalité de prélèvements opérés sur son salaire au titre de frais postaux. Cependant, l’association Emplois Services indique elle-même dans ses conclusions que les frais d’envoi ne sont plus imputés au salarié depuis 2007, ce dont il se déduit qu’auparavant, des retenues étaient effectuées sur le salaire de Y X au titre de frais postaux. Or, l’association Emplois Services, qui ne fournit aucune explication sur le motif de ces imputations, ne justifie pas des raisons pour lesquelles la salariée lui aurait été redevable de tels frais et ne démontre pas qu’elle aurait à ce titre bénéficié de créances certaines, liquides et exigibles à l’égard de Y X si bien que ces retenues apparaissent illicites, ce qui a causé à cette dernière un préjudice moral et financier.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’association Emplois Services sera condamnée à payer à Y X la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la précarité liée à ses conditions d’emploi et des retenues effectuées sur ses salaires.
Sur le rappel de salaire et l’indemnité compensatrice des congés payés afférents
Pour conclure à l’infirmation du jugement de ce chef et s’opposer à toute demande de rappel de salaire au titre d’un temps complet, l’association Emplois Services fait valoir que le régime dérogatoire des associations intermédiaires ne permet pas l’application des règles relatives au contrat de travail à temps partiel sur lesquelles les premiers juges se sont fondés.
Mais, ainsi que ceux-ci l’ont justement retenu, dès lors que la relation de travail est requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée, l’association Emplois Services n’est pas fondée à se prévaloir des règles spécifiques applicables en matière d’associations intermédiaires et, notamment, de celles relatives aux modalités de rémunération des salariés des associations intermédiaires prévues à l’article L 5132-11 alinéa 2 du code du travail.
Selon l’article L 3123-14 du code du travail, le contrat écrit à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et des entreprises d’aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des contrats ainsi que du règlement intérieur produits qu’environ une semaine avant le début du mois suivant, Y X signait avec l’association Emplois Services un contrat de travail pour chaque mise à disposition chez un utilisateur, le contrat de travail précisant qu’il était conclu pour la durée de la tâche à effectuer et pour une durée minimale de 2 heures. Le support écrit du contrat de travail comportait aussi, dans une autre partie, le contrat de mise à disposition conclu entre l’association Emplois Services et l’utilisateur, dans une partie encore distincte, un relevé des jours et heures de travail effectivement accomplies qui était rempli manuscritement et signé en fin de mission par la salariée et l’utilisateur et, en dessous, dans une partie intitulée observations non suivie de signatures, le ou les jours de la semaine d’intervention de la salariée ainsi que ses horaires de travail inscrits de manière dactylographiée. Les bulletins de salaire versés aux débats démontrent par ailleurs que Y X était rémunérée en fonction du nombre d’heures travaillées sans qu’un salaire mensuel soit indiqué sur les fiches de paie. Celles-ci et les indications non contestées du jugement sur les heures payées permettent de déterminer en outre que sur la période concernée par la demande de rappel de salaires, entre 2004 et 2013, Y X a été payée pour, en moyenne, environ 95 heures de travail par mois de 2004 à 2008, un peu plus de 80 heures par mois en 2009, environ 75 heures par mois en 2010 ainsi que 2011 et environ 60 heures par mois en 2012 avec néanmoins des variations sur une même année pouvant être relativement significatives d’un mois sur l’autre, les heures effectivement réalisées telles que figurant sur le relevé d’heures signé en fin de mission par la salariée et l’utilisateur ne correspondant pas forcément à ce qui était mentionné dans la partie observations.
Il suit de là qu’il n’a pas été établi de contrat de travail écrit conforme à l’article L 3123-14 du code du travail mentionnant notamment la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue.
Si le document établi mensuellement pour chaque utilisateur supportant en particulier le contrat de travail et le contrat de mise à disposition indiquait en son bas des jours et heures d’intervention, il n’en demeure pas moins, ainsi qu’il résulte des énonciations précédentes et qu’en convient d’ailleurs l’employeur dans ses conclusions, que le volume horaire évoluait d’une année sur l’autre. Il apparaît aussi qu’il variait d’un mois sur l’autre durant une même année et que le volume horaire mensuel effectué et payé globalement ne correspondait pas nécessairement à la somme des horaires figurant dans la partie observations des différents documents mensuels établis pour chaque utilisateur.
L’association Emplois Services ne rapporte donc pas la preuve d’une durée exacte de travail hebdomadaire ou mensuelle convenue, qu’elle s’abstient au demeurant de préciser.
Dès lors, Y X est fondée à demander un rappel de salaire basé sur un temps complet. S’agissant de la période de septembre 2004 à décembre 2010, c’est de manière circonstanciée que les premiers juges ont calculé le rappel dû en détaillant mois par mois le nombre d’heures payées ainsi que les heures non payées au regard d’un temps de travail de 151,67 heures par mois et en appliquant le salaire horaire en vigueur au fur et à mesure, lesdites modalités de calcul et le quantum de la somme accordée n’étant pas en tant que tels critiqués. Pour la période postérieure et jusqu’à la rupture du contrat de travail, il apparaît que Y X a, dans des décomptes figurant dans ses pièces et suivant des modalités identiques, calculé le rappel dû en reprenant le nombre d’heures payées mentionné dans les bulletins de salaire, en déterminant la différence par rapport à un temps de travail de 151,67 heures et en appliquant le salaire horaire en vigueur.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’association Emplois Services à payer à Y X la somme de 39 147,39 sur la période de septembre 2004 à décembre 2010 et, ajoutant au jugement, d’allouer à Y X la somme de
19 092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu’à la rupture du contrat de travail (soit 8229,23 euros pour 2011, 8 569,96 euros pour 2012 et 2293,06 euros pour 2013), outre celle de 5823,96 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Sur les dommages et intérêts pour absence de visite médicale du travail et retard dans les visites de reprise
Si, jusqu’à la loi du 20 juillet 2011 qui l’a abrogé, l’article L 5132-12 du code du travail disposait que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité, est assurée par un examen de médecine préventive, il doit être retenu, ainsi que s’en prévaut Y X, que la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée de droit commun exclut l’application du régime spécifique de surveillance de santé prévu pour les salariés des associations intermédiaires et entraîne au contraire l’application du droit commun existant en la matière.
Il s’ensuit que Y X est fondée à se plaindre d’un défaut de visites par la médecine du travail pour sa période de travail antérieure à l’entrée en vigueur de la réforme susvisée. Il en est nécessairement résulté un préjudice pour elle s’agissant d’un manquement à l’obligation de sécurité de résultat pesant sur l’employeur, ce d’autant plus que l’association Emplois Services ne justifie même pas avoir rempli la moindre diligence en vue d’une surveillance médicale périodique de l’intéressée par la médecine préventive pendant plusieurs années, entre décembre 2002 et mai 2008, dates auxquelles Y X a passé une visite dans un centre de médecine préventive.
Il résulte par ailleurs des explications des parties et de documents émanant de la CPAM des Vosges, notamment attestation de paiement des indemnités journalières, que Y X a été victime d’un accident le 7 août 2012, reconnu ensuite par cette Caisse comme un accident de trajet, à la suite duquel elle a été en arrêt de travail jusqu’au 5 novembre 2012, date à laquelle elle a repris le travail.
Dès lors, elle devait en application de l’article R 4624-22 du code du travail bénéficier d’une visite de reprise, l’article R 4624-23, dernier alinéa, du code du travail disposant que dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.
Or, en l’espèce, alors que la salariée a repris le travail le 5 novembre 2012, elle n’a été vue par le médecin du travail que le 31 janvier 2013 sans que l’association Emplois Services justifie avoir saisi le médecin du travail de telle sorte à permettre un examen dans le délai susvisé.
C’est dès lors à juste titre que Y X reproche à l’employeur un retard dans les visites de reprise, ce qui lui a également nécessairement causé un préjudice.
Les deux manquements susvisés seront justement réparés par l’allocation d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’indemnité compensatrice et l’indemnité spéciale de licenciement en application de l’article L 1226-14 du code du travail
Les règles protectrices existant en faveur des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, outre les avis d’inaptitude délivrés par le médecin du travail, Y X verse aux débats :
— un compte rendu d’examen radiographique du pied droit du 10 octobre 2008 concluant chez l’intéressée à une solution de continuité fissuraire de fatigue du 2e métatarsien en cours de consolidation, avec ébauche d’apposition périostée ;
— une lettre du 14 août 2012 de la CPAM des Vosges notifiant à Y X que son accident de trajet du 7 août 2012 était reconnu comme ayant un caractère professionnel ;
— un certificat médical établi le 28 novembre 2012 par le médecin généraliste de Y X indiquant que l’état de santé de celle-ci a nécessité un arrêt de travail du 7 août 2012 à début novembre 2012, qu’une reprise du travail a été tentée en novembre 2012 mais que son état de santé s’avère incompatible avec son activité professionnelle.
Or, en l’état de ces seuls éléments, l’origine professionnelle du trouble détecté par l’examen radiographique susvisé n’apparaît pas établie et l’existence d’un lien entre ce trouble et l’inaptitude n’est pas davantage établie.
En outre, les accidents de trajet n’ouvrent pas droit à la protection spécifique en matière d’accidents du travail même si, en droit de la sécurité de la sécurité sociale, l’accident de trajet est assimilé à l’accident de travail pour son indemnisation. La reconnaissance de la CPAM est en conséquence sans effet au regard de l’application des dispositions des articles 1226-10 et suivants du code du travail au bénéfice de Y X.
Dès lors, il n’est pas établi que l’inaptitude de Y X ait, ne serait-ce que partiellement, une origine professionnelle si bien qu’elle doit être déboutée de ses demandes fondées sur l’article L 1226-14 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’association Emplois Services, qui succombe pour l’essentiel, doit supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, être déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Y X la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés en appel, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 23 mai 2013 ;
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il condamne l’association Emplois Services à verser à Y X la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :
Condamne l’association Emplois Services à payer à Y X les sommes de :
— 19 092,25 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2011 jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
— 5 823,96 euros à titre d’indemnité compensatrice des congés payés afférents au rappel de salaire de septembre 2004 jusqu’à la rupture du contrat de travail ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la précarité des conditions d’emploi et aux retenues sur les salaires ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de visites de la médecine du travail et du retard dans les visites de reprise ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne l’association Emplois Services aux dépens d’appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée.
Le Greffier, le Président de Chambre,
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