Cour d'appel de Metz, n° 15/00248

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation d'insertion professionnelle

    La cour a estimé que l'association n'a pas prouvé avoir satisfait à son obligation d'accompagnement, justifiant la requalification du contrat.

  • Accepté
    Précarité de l'emploi et frais non remboursés

    La cour a reconnu que la précarité des conditions d'emploi a causé un préjudice moral, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Absence de contrat de travail écrit conforme

    La cour a confirmé que l'absence de contrat écrit conforme justifie la demande de rappel de salaire sur la base d'un temps complet.

  • Accepté
    Droit aux congés payés afférents au rappel de salaire

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés est due en raison des rappels de salaire.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a reconnu que le manquement à l'obligation de sécurité a causé un préjudice, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Retard dans l'organisation des visites de reprise

    La cour a jugé que le retard dans les visites de reprise a causé un préjudice, justifiant des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé légitime d'attribuer une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, n° 15/00248
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 15/00248

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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