Infirmation partielle 26 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 26 févr. 2016, n° 13/09705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/09705 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 25 novembre 2013, N° F12/01947 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 13/09705
Y
C/
SAS TFN PROPRETE SUD EST
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 25 Novembre 2013
RG : F 12/01947
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2016
APPELANTE :
Z Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON
(caducité de la demande d’aide juridictionnelle N° 2015/035681 prononcée le 04/02/2016)
INTIMÉE :
SAS TFN PROPRETE SUD EST
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Pauline BERLIOZ avocat au barreau de PARIS,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2015
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Février 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Conseiller, pour le Président empêché et par Michèle GULLON greffier en chef auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Z Y a été engagée le 10 mars 1998 par la S.A. Groupe Services Industrie (G.S.I.) en qualité d’agent de propreté (AP1, coefficient 150) à temps partiel pour une durée déterminée.
Elle a ensuite été engagée pour une durée indéterminée, toujours à temps partiel, par contrat écrit du 31 mars 1998. Ce contrat a fait l’objet de plusieurs transferts conventionnels.
Par avenant du 2 janvier 2004, Z Y a accepté le transfert de son contrat de travail de la société G.S.I. à la société GET Nettoyage.
Par avenant du 1er mars 2006, la société G.S.I./Vitronet, qui succédait à la société ISS Abilis France s’est engagée à reprendre la salariée dans son effectif, la date à prendre en compte pour l’ancienneté étant le 9 décembre 1997.
Le 11 avril 2008, Z Y a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était employée par la société La Maintenance Paris, appartenant au groupe TFN.
Des avis d’arrêt de travail lui ont été délivrés jusqu’au 16 octobre 2010.
Lors de la visite de reprise du 21 octobre 2010, le médecin du travail a émis l’avis suivant :
Inaptitude médicale au poste d’agent de nettoyage.
A reclasser à un poste sans charges lourdes supérieures à 5kg, sans gestes répétitifs des membres supérieurs, sans mouvements d’élévation des membres supérieurs, sans flexion antérieure du tronc, c’est-à-dire à un poste assis de type administratif. A revoir le 8 novembre 2010 à 11h15.
Z Y ne s’est pas présentée au second examen médical sans faire connaître le motif de son absence qui demeure indéterminé. Dès lors, elle n’a plus donné signe de vie.
Par lettre recommandée du 10 décembre 2010, La Maintenance a convoqué la salariée le 20 décembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Cette procédure n’a pas été poursuivie.
Le 22 février 2011, le médecin du travail a procédé à une nouvelle visite de reprise au terme de laquelle il a maintenu son avis du 21 octobre 2010.
Lors du second examen médical, le 10 mars 2011, le médecin du travail a émis l’avis qui suit :
Inaptitude médicale au poste d’agent de nettoyage.
A reclasser à un poste sans charges lourdes supérieures à 5kg, sans gestes répétitifs ni élévation des membres supérieurs, sans flexion antérieure du tronc, c’est-à-dire à un poste assis de type administratif.
Par lettre recommandée du 21 mars 2011, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a demandé à Z Y de lui faire connaître ses possibilités de mobilité au niveau national, de lui préciser si elle accepterait une modification de ses horaires de travail et de lui adresser son curriculum vitae.
Cette lettre n’a reçu aucune réponse.
Le 21 mars 2011, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a demandé au médecin du travail de lui préciser la nature même de l’inaptitude de la salariée en précisant qu’elle appartenait à un groupe multi-métiers incluant l’accueil, le secrétariat, la sécurité et le B.T.P.
La S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a recherché les possibilités de reclassement existant dans le groupe Atalian.
XXX, Saint-Etienne, Montpellier, XXX, Wissous 1, LPS Reims, Biot, Serres-Castet, Limoges, Aix-en-Provence 2, Chalette-sur-Loing, Bordeaux, Marseille, Guemps, Valence, Saint-Barthélémy d’Anjou, Montbonnot, Dijon, Charenton ainsi que les agences Lancry de Lyon et Nantes ont répondu négativement.
Par lettre recommandée du 29 mars 2011, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a proposé à Z Y d’occuper à temps partiel (14,50 heures hebdomadaires) un poste administratif à l’agence de Meyzieu, moyennant un salaire mensuel brut de 578,83 €.
La salariée a répondu favorablement à cette proposition tout en précisant qu’elle ne savait ni lire ni parler le français.
Par lettres recommandées des 1er avril, 22 avril et 26 mai 2011, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a convoqué Z Y respectivement les 8 avril, 3 mai et 3 juin 2011 en vue d’un entretien préalable à son licenciement. Le motif des reports successifs de l’entretien n’est pas connu.
Les délégués du personnel ont été convoqués le 29 avril 2011 en vue de leur consultation sur le licenciement pour inaptitude de Z Y. Un seul des quatre délégués s’est présenté. Après exposé de la proposition de poste administratif et du refus de la salariée, ce délégué a émis un avis favorable au licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée du 14 juin 2011, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a notifié à Z Y son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 mai 2012, Z Y a saisi la formation de référé du Conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi rectifiés quant à la période d’emploi. A l’audience du 13 juin 2012, l’employeur a remis des documents rectifiés, mais Z Y en a contesté les mentions relatives aux salaires des douze derniers mois.
Par ordonnance du 4 juillet 2012, le Conseil de prud’hommes a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé.
Z Y avait également saisi le Conseil de prud’hommes au fond le 16 mai 2012.
***
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 16 décembre 2013 par Z Y du jugement rendu le 25 novembre 2013 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section commerce) qui a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Madame Z Y en contrat de travail à durée indéterminée,
— dit et jugé que le licenciement de Madame Z Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST à régler, en deniers ou quittance, à Madame Z Y la somme de 466,99 € au titre du salaire du mois de février 2011,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST à payer à Madame Z Y la somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— débouté Madame Z Y, du surplus de ses demandes,
— débouté la sociéte TFN PROPRETÉ SUD EST de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST aux dépens de l’instance ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2015 par Z Y qui demande à la Cour de :
— avant dire droit, ordonner la communication par la société TFN PROPRETE SUD EST de la totalité des contrats de travail à durée déterminée ayant uni cette dernière à Mme Y entre le 9 décembre 1997 et le 30 mars 1998,
Au fond,
— condamner la société TFN PROPRETE SUD EST à payer à Mme Y les sommes suivantes :
indemnité de requalification de CDD en CDI 578,83 €
dommages et intérêt pour seconde visite médicale tardive 2.600,00 €
dommages et intérêt pour manquement à l’obligation de formation 5.000,00 €
dommages et intérêt pour non-respect de l’article 1226-10 CT 10.000,00
(avis insuffisant du médecin du travail et consultation irrégulière des délégués du personnel)
Subsidiairement :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10.000,00 €
Subsidiairement :
dommages et intérêt pour absence de notification
des motifs s’opposant au reclassement 3 000,00 €
dommages et intérêts pour attestation Pôle Emploi erronée 5.000,00 €
salaire du mois de février 2011 466,99 €
article 700 du code de procédure civile 3.000,00 €
— condamner la société TFN PROPRETE SUD EST à remettre à Mme Y sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir d’une attestation POLE EMPLOI rectifiée mentionnant les salaires de 12 mois civils précédents le dernier jour travaillé, soit ceux des mois d’avril 2007 à mars 2008,
— condamner la société TFN PROPRETE SUD EST aux entiers dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 9 décembre 2015 par la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de LYON rendu le 25 novembre 2013 en ce qu’il a débouté Madame Z Y de ses demandes,
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné la société TFN PROPRETE SUD EST au paiement de 466.99 euros à titre de rappel de salaires pour le mois de février 2011,
En conséquence,
— débouter Madame Z Y de toutes ses demandes, fins et conclusions pour être particulièrement infondées,
— allouer à la société TFN PROPRETE SUD-EST la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame Z Y aux entiers dépens ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle qui a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Z Y,
Sur la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
Attendu, d’abord, qu’il appartient au salarié qui ne fonde pas sa demande de requalification sur l’absence de contrat de travail écrit de communiquer lui-même les contrats à durée déterminée litigieux ;
Attendu, ensuite, que les dispositions des articles 7 à 7.7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 relatifs aux conditions de garantie de l’emploi et continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire (ex-annexe VII) ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail ; qu’en conséquence, l’indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu avec l’ancien employeur en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être mise à la charge du nouvel employeur ; que Z Y sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour perte de salaire du 17 octobre 2010 au 12 février 2011 :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-7 du code du travail, le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par la maladie ou l’accident et jusqu’au premier des deux examens médicaux prévus à l’article R 4624-31 du code du travail ;
Attendu, ensuite, que, l’employeur qui s’abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l’article R. 4624-31 commet une faute ; qu’il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d’allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l’article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ;
Qu’en l’espèce, Z Y ne s’est pas présentée au médecin du travail en vue du second examen, n’a fait valoir aucune excuse, n’a pas sollicité sa convocation à une nouvelle date et ne justifie pas de ce qu’elle se tenait à la disposition de la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est ; que celle-ci n’a commis aucune faute à l’origine du préjudice allégué ;
Qu’en conséquence, la salariée sera encore déboutée de ce chef de demande ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation :
Attendu qu’aux termes de l’article L 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 employant au moins cinquante salariés, il organise pour chacun de ses salariés dans l’année qui suit leur quarante-cinquième anniversaire un entretien professionnel au cours duquel il informe le salarié notamment sur ses droits en matière d’accès à un bilan d’étape professionnel, à un bilan de compétences ou à une action de professionnalisation ; qu’il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme.
Attendu que selon l’article 3 du chapitre 1er du titre II de l’Accord du 25 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, attaché à la convention collective nationale des entreprises de propreté, les partenaires sociaux reconnaissent comme priorités nationales les objectifs suivants :
1. Pour les agents de service, les femmes et les jeunes :
— faciliter l’accès de ces salariés à la formation professionnelle continue en développant la démarche d’alphabétisation, la lutte contre l’illettrisme, l’initiation et le perfectionnement à la langue française structurée par la branche, pour les entreprises de toute taille ;
Qu’en ce qui concerne l’alphabétisation, la lutte contre l’illettrisme, l’initiation et le perfectionnement à la langue française , les actions de formation d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, d’initiation et de perfectionnement à la langue française ont d’abord fait l’objet d’une affectation annuelle de 5 % au moins des fonds mutualisés de la branche conformément à l’article 8 de l’accord du 25 octobre 2004 ; que le succès et le développement conduit par l’OPCA désigné par la branche dans la réalisation de cette orientation, ainsi que les besoins encore conséquents à combler, ont amené plus récemment les partenaires sociaux à réaffirmer leur volonté d’en poursuivre le déploiement, et donc d’y consacrer au minimum 10% des fonds de professionnalisation ;
Qu’en l’espèce, Z Y, qui ne parle ni n’écrit le français, n’a bénéficié d’aucune formation ; qu’au regard de l’obligation pour l’employeur d’assurer l’adaptation des salariées à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, et au regard des dispositions conventionnelles susvisées, ce constat établit un manquement de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail entraînant un préjudice distinct de celui résultant de sa rupture ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est sera condamnée à payer à Z Y la somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’article L 1226-10 du code du travail :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l’issue des périodes de suspension du contrat à durée indéterminée consécutive à un arrêt de travail provoqué par un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou une maladie professionnelle, l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu’en l’espèce, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est a consulté l’un des délégués du personnel, non avant d’adresser une proposition de reclassement à Z Y, mais après l’engagement de la procédure de licenciement ; que cette consultation tardive et purement formelle ne satisfait pas aux prescriptions légales susvisées ;
Attendu que selon l’article L 1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L 1226-10 à L 1226-12, le tribunal octroie au salarié qui ne demande pas sa réintégration une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est doit être condamnée à payer à Z Y la somme de 7 154,40 € à titre d’indemnité ;
Que les demandes de dommages-intérêts présentées comme subsidiaires dans le dispositif des conclusions de la salariée ne seront donc pas examinées ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise d’une attestation Pôle Emploi erronée :
Attendu que selon l’article R 1234-9 du code du travail, les employeurs sont tenus, au moment de la résiliation, de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d’exercer leurs droits aux prestations mentionnées à l’article L 5421-2 ; que la non-remise de cette attestation ou, comme en l’espèce, la délivrance d’une attestation ne portant pas mention des salaires des douze mois précédant le dernier jour travaillé cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé ;
Qu’en conséquence, la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est sera condamnée à payer à Z Y la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts ;
Sur le salaire de février 2011 :
Attendu que la preuve du paiement du salaire de février 2011 n’est pas davantage rapportée devant la Cour qu’en première instance ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit et jugé qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Z Y en contrat de travail à durée indéterminée,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST à régler, en deniers ou quittance, à Z Y la somme de 466,99 € au titre du salaire du mois de février 2011,
— débouté Z Y de sa demande de dommages-intérêts pour visite de reprise tardive,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST à payer à Z Y la somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— débouté la sociéte TFN PROPRETÉ SUD EST de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société TFN PROPRETE SUD EST aux dépens de l’instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est à payer à Z Y la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
Dit que le licenciement de Z Y a été prononcé en méconnaissance des dispositions de l’articles L 1226-10 du code du travail,
En conséquence, condamne la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est à payer à Z Y la somme de sept mille cent cinquante-quatre euros et quarante centimes (7 154,40 €) à titre d’indemnité en application de l’article L 1226-15 du code du travail,
Condamne la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est à payer à Z Y la somme de mille euros
(1 000 €) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice consécutif à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi erronée,
Ordonne à la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est de remettre à Z Y, en application de l’article
R 1234-9 du code du travail, une attestation PÔLE EMPLOI portant mention des salaires des douze mois civils précédant le dernier jour travaillé (avril 2007 à mars 2008), sous astreinte de dix euros
(10 €) par jour de retard après l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant trois mois,
Déboute Z Y du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Condamne la S.A.S. TFN Propreté Sud-Est à payer à Z Y la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la S.A.S. TFN Propreté aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Michèle GULLON Didier JOLY
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