Infirmation partielle 15 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 févr. 2013, n° 11/08267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/08267 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, 18 octobre 2011, N° F10/00462 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
B
R.G : 11/08267
SARL SETIM
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 18 Octobre 2011
RG : F 10/00462
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 15 FEVRIER 2013
APPELANTE :
SARL SETIM
XXX
XXX
représentée par Me I NICOLAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
I Z
né le XXX à XXX
XXX
01000 BOURG-EN-BRESSE
représenté par Me Alain MISTRE, avocat au barreau de BOURG-EN-BRESSE
PARTIES CONVOQUÉES LE : 12 Juin 2012
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Janvier 2013
Présidée par Christian RISS, Conseiller magistrat B, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre
Hervé GUILBERT, Conseiller
Christian RISS, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Février 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Charles GOUILHERS, Président de Chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur I Z a été engagé par la société SETIM SARL par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2006 en qualité de plombier. Sa qualification a toutefois ensuite évolué, Monsieur Z étant devenu compagnon professionnel le 1er juillet 2006, chef d’équipe le 1er octobre 2006 et maître ouvrier le 1er mars 2008. Au dernier état de la relation de travail, son salaire mensuel brut de base s’élevait à 2 478 €.
Son contrat de travail a été suspendu pour maladie du 5 au 18 juillet 2010 . Il a ensuite pris ses congés payés du 19 juillet au 8 août 2010, et a été à nouveau en arrêt maladie du 9 août au 5 septembre 2010. Il a finalement repris son poste de travail le 8 septembre 2010.
Convoqué le 2 septembre 2010 à un entretien préalable à son éventuel licenciement, il a été licencié pour faute grave, après mise à pied conservatoire et tenue de cet entretien, par lettre recommandée en date du 8 novembre 2010 énonçant différents griefs, à savoir :
' de nombreux problèmes sur les interventions demandées par les clients (Régies),
' des devis erronés : erreur de métrage, le non-respect du DTU, mauvais chiffrages,
' commandes erronées,
' insuffisances professionnelles pour le suivi des chantiers,
' insultes et menaces proférées contre un salarié.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Z a saisi le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse d’une demande tendant à faire juger que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des sommes de :
2650,35 € brut à titre de régularisation des salaires sur la période de mise à pied,
265,03 € brut à titre de congés payés sur rappel de salaire,
6'093,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
609,37 € à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis,
2 846,98 € à titre d’indemnités de licenciement,
36'562 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il a soutenu que la société SETIM n’avait pas respecté la procédure de licenciement et a demandé en conséquence sa condamnation à lui payer la somme de 3 046,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier .
Par jugement rendu le 18 octobre 2010, le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse a dit que le licenciement de Monsieur Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que les cinq griefs recensés par la société SETIM n’étaient pas fondés, et a fait droit à toutes les demandes indemnitaires présentées par le salarié, ramenant seulement à 30'000 € les dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à 1 000 € l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SETIM a relevé appel le 8 décembre 2011 de ce jugement dont elle souhaite l’infirmation par la cour et le rejet de toutes les prétentions formulées par Monsieur Z.
Elle soutient cet égard que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z est fondé par la conjugaison de sa qualité professionnelle, l’accumulation de nombreuses fautes professionnelles élémentaires qui ne peuvent relever que d’une intention manifeste de nuire à l’image de son employeur à l’égard d’une clientèle en relation d’affaire avec ce dernier, aggravée par des actes d’insultes, menaces sur un salarié à statut inférieur et abandon de poste de chantier sans motif légitime.
Elle sollicite enfin la condamnation de Monsieur Z à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens.
Monsieur Z conclut pour sa part à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit et jugé que son licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la société SETIM à lui verser différentes sommes d’argent au titre des indemnités de rupture et indemnisation de la période de mises à pied, formant toutefois un appel incident sur le montant de la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’il élève à 36'562 € .
A titre subsidiaire, il sollicite la condamnation de la société SETIM à lui payer la somme de 3.046,86 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, et demande en tout état de cause l’allocation d’un montant de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
DISCUSSION :
Attendu que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail et des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis .
qu’elle doit être prouvée, la charge de la preuve pesant exclusivement sur l’employeur;
Attendu que Monsieur Z a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 8 novembre 2010 qui fixe les limites du litige, pour les motifs suivants:
1°) « Nombreux problèmes sur les interventions demandées par nos clients (Régies) :
' Commande du bac à douche de M. Y qui n’aurait jamais pu rentrer dans l’emplacement réservé. La commande du bac à douche adéquat à laissé les clients 3 semaines sans douche.
' La régie Urbania attend les devis des salles de bains pour lesquelles vous avez eu RV et effectué des métrés. Les devis n’ont pu à ce jour être envoyés car le cahier a disparu. Tous les RV vont être à reprogrammer une nouvelle fois ».
Attendu que, pour démontrer la matérialité du grief qu’elle impute à Monsieur Z consécutif à son intervention au profit de Monsieur Y, la société SETIM ne verse aux débats que la commande passée par le client, ressortant de son acceptation du devis en date du 26 mars 2010 que Monsieur Z ne conteste pas avoir établi, ainsi que la facture finale établie pour le même montant et datée du 28 septembre 2010; que s’il apparaît que la cabine de douche ainsi installée ne correspond pas à celle mentionnée sur le devis, la société SETIM ne justifie pas de la raison de ce changement, ni plus encore du mécontentement du client qui aurait attendu trois semaines sans pouvoir bénéficier d’une installation de douche ; qu’elle ne rapporte pas ainsi la preuve de la faute qu’elle impute à Monsieur Z ;
Attendu ensuite que Monsieur Z n’a pu établir les devis qui lui avaient été demandés pour la régie Urbania pour s’être trouvé en arrêt maladie; qu’il avait cependant relevé les métrés dans un cahier de prise de notes qu’il prétend avoir laissé dans son bureau; que la société SETIM reconnaît l’avoir finalement retrouvé, accusant alors sans la moindre preuve le salarié d’en avoir arraché les pages pour n’en laisser que 4 feuillets; que le grief n’est dès lors pas plus fondé que le précédent;
2°) « Devis erronés : erreurs de métrage, non-respect du DTU, mauvais chiffrages entraînant une perte pour la société qui doit, dorénavant, respecter les travaux et prix indiqués dans les devis :
' Sur le chantier Alpha 3A, le remplacement des mitigeurs tel que vous l’avez devisé est interdit par le DTU; il nécessite le remplacement de la colonne montante, travaux qui sont maintenant exigés par le client. Le coût pour l’entreprise sera de 11'000 € alors que votre devis est de 3455,13 € TTC »;
Attendu que dans les conclusions qu’elle a fait déposer, la société SETIM ajoute que Monsieur Z n’aurait pas respecté intentionnellement les normes DTU en mettant en danger autrui, sans toutefois rapporter la preuve de l’intention de nuire qu’elle impute au salarié et qui, si elle était établie, serait constitutive de faute lourde;
que Monsieur Z reconnaît être à l’origine du devis établi pour la société ALPHA 3A prévoyant le remplacement des mitigeurs, mais soutient que le défaut de chiffrage du remplacement de la colonne montante ne saurait lui être imputé s’agissant d’une tâche qui ne lui incombait pas, mais à Monsieur H;
Attendu cependant qu’en sa qualité de maître ouvrier, Monsieur Z était en charge « des travaux les plus délicats de son métier » ou assurait « de manière permanente la conduite et l’animation d’une équipe composée d’ouvriers de tous les niveaux », ayant de la sorte « une large autonomie dans son métier » et « une parfaite maîtrise de son métier» selon le tableau des critères de la grille de classification des ouvriers du bâtiment ressortant de la convention collective nationale qu’il cite lui-même dans les conclusions déposées par son conseil;
qu’au vu de ses compétences et qualités professionnelles, il assurait en conséquence sur le site de l’agence de Bourg-en-Bresse, avec l’assistance de Madame C, les même fonctions que celles qu’exerçait au siège de l’entreprise situé à Lyon Monsieur H assisté de son épouse; qu’il procédait de la sorte au chiffrage des devis en toute autonomie, Madame C ne faisant que retranscrire les devis qu’il établissait; que le défaut de prise en compte sur le devis du remplacement de la colonne montante lui est dès lors imputable;
que l’importance de l’omission ainsi commise, si elle ne saurait être qualifiée de faute grave justifiant l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise, constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse légitimant son licenciement;
3°) « Commandes erronées :
' le remplacement du WC ASPIRAMBO chez M. X, personne handicapée et de forte corpulence, n’existe pas en surélevé. Vous lui avez proposé un WC surélevé classique interdit par le DTU sur ce type de colonne »;
Attendu que Monsieur Z prétend le grief prescrit, s’agissant d’un devis établi en date du 29 mars 2010, soit plus de six mois avant l’engagement de la procédure de licenciement;
qu’en outre, il n’aurait pas vendu à Monsieur X un WC ASPIRAMBO qui n’existerait pas en surélevé, mais un WC « normal »;
que l’employeur, qui lui reproche d’avoir intentionnellement établi un devis non conformes au DTU, sachant qu’un tel WC ne pouvait pas être installé dans les règles de l’art sur le réseau existant, s’abstient de produire aux débat la commande prétendument erronée, ainsi que la moindre pièce justifiant le grief qu’il impute au salarié; que celui-ci ne saurait dès lors être retenu;
4°) « Insuffisances professionnelles dans le suivi des chantiers.
' En votre qualité de contremaître coefficient 270 niveau IV position II vous n’avez pas réagi devant le retard pris sur le chantier LE TIRAND, seul chantier qui vous restait à suivre !
Lors de l’entretien, vous avez reconnu que « ce chantier était trop gros » pour vous.
' Abandon de chantier et le mardi 12 octobre au matin, sans prévenir personne et en laissant l’outillage dans un local non fermé ; les clefs étant laissées sur place ! » ;
Attendu que la société SETIM reproche encore à Monsieur Z d’être responsable du retard pris par le chantier LE TIRAND en raison de son absence de réactivité, notamment sur les décisions à prendre lors des réunions de chantier, sans en rapporter la preuve pour ne verser aux débats aucune pièce justificative ;
Attendu en outre que le salarié produit l’attestation de Monsieur F A, plombier de la société exerçant sous son autorité, certifiant que Monsieur Z l’avait prévenu préalablement à son départ du chantier qu’il allait consulter son médecin et que tous les outils avaient été placés dans le local de l’entreprise fermant à clef;
que la société SETIM ne rapportant pas la preuve contraire à l’appui de son affirmation selon laquelle Monsieur A l’aurait lui-même avisée de l’abandon du chantier par Monsieur E, le laissant ouvert avec tous les instrument, le grief ne peut davantage être retenu;
5°) « Insultes et menaces proférées contre un salarié.
' le 12 octobre 2010, en présence de F, Eddy et Alexandre, vous avez insulté et menacé K » ;
Attendu que Monsieur K D a ainsi attesté que le 12 octobre 2010 Monsieur Z l’avait menacé devant l’équipe de chantier en lui disant « après tout ce que j’ai fait pour toi, tu me fais ça ! Que je ne te croise pas dans la rue, tu as de la chance d’être sur le chantier », et qu’il avait également injurié en le traitant de « connard » par la suite;
que si Monsieur F A dément pour sa part dans son attestation précitée que Monsieur Z ait pu tenir de tels propos à l’égard de Monsieur D, il apparaît que ce dernier s’en était plaint à son employeur dès le 13 octobre 2010, selon une lettre également versée aux débats qu’il lui avait fait parvenir par fax horodaté du 21 octobre 2010; que le grief est ainsi fondé;
que les relations personnelles ayant existé entre Monsieur Z et Monsieur D, qui avait été un temps l’ami de sa fille, peuvent expliquer dans une certaine mesure le caractère menaçant et injurieux des propos, dépassant le cadre professionnel; que si le grief est ainsi réel et sérieux, il ne saurait pour cette raison être constitutif de faute grave;
Attendu dans ces conditions que le jugement rendu par le conseil de prud’hommes doit être infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Monsieur Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
qu’il importe de dire que, s’il ne repose pas sur une faute grave, il est toutefois fondé sur une cause réelle et sérieuse;
Attendu en conséquence que Monsieur Z ne peut qu’être débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ;
que le salarié doit pareillement l’être de sa demande présentée à titre subsidiaire pour irrégularité de procédure, tenant au fait que son employeur avait mentionné sur la lettre de convocation à l’entretien préalable l’adresse inexacte du service de l’Inspection du Travail à Bourg-en-Bresse où se trouve la liste départementale des conseillers pouvant l’assister, au motif que cette omission ne lui a pas fait grief pour avoir été assisté d’un conseiller lors de cet entretien;
Attendu que en revanche que Monsieur Z est fondé à obtenir le paiement d’un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire injustifiée du 12 octobre 2010 au 11 novembre 2010 , ainsi que celui des indemnités de rupture, justement calculées par le conseil de prud’hommes sur la base du salaire de référence de 3 046,86 €;
que le jugement déféré doit dès lors être confirmé sur les condamnations prononcées au titre de la régularisation des salaires pendant la période de mise à pied et des congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement;
Attendu par ailleurs qu’aucune des parties ne voyant aboutir intégralement ses prétentions devant la cour, l’équité ne commande pas qu’il soit fait application en faveur quiconque des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
que la société SETIM , qui succombe dans une large part, supporte enfin la charge des entiers dépens;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement par arrêt mis à disposition des parties après que ces dernières aient été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bourg-en-Bresse le 18 octobre 2011 en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur I Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société SETIM à lui payer la somme de 30'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
et statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de Monsieur I Z ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur I Z de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
CONFIRME pour le surplus le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
DÉBOUTE Monsieur I Z de sa demande en paiement d’une indemnité pour irrégularité de procédure;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel en faveur de quiconque;
CONDAMNE enfin la société SETIM SARL aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Jean-Charles GOUILHERS
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