Irrecevabilité 9 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9 janv. 2014, n° 13/14133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/14133 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 11 avril 2012 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
XXX
ORDONNANCE SUR CONTESTATION D’ÉTAT DE FRAIS DU 09 JANVIER 2014
N°2014 / 6
Rôle N° 13/14133
I L veuve Z
C/
G Y
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel :
Ordonnance de taxe rendue le 11 Avril 2012 par le Président du Tribunal de Grande Instance de GRASSE
DEMANDERESSE
Madame I L veuve Z,
XXX
représentée par Me Pauline LE MORE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me E DE VIGAN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame G Y, avocat
demeurant Villa Laurentine – Bât A – 246 Avenue des Pignatières – 06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
représentée par Me Florie HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2013 en audience publique devant
Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre,
déléguée par Ordonnance du Premier Président.
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2014,
Signée par Madame Catherine GARDIN-CHARPENTIER, Présidente de Chambre et Madame Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 juin 2013, reçue le 24 juin 2013 et enregistrée le 1er juillet 2013 (doublée de plusieurs télécopies de ce même 21 juin 2013) reçue au parquet général de la cour d’appel, Me Pauline Le More, avocate au barreau de Paris représentant Mme I A veuve X, a formé un recours devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence tendant à voir':
— Déclarer nul le certificat de vérification du compte de dépens, faute par la partie poursuivante, messieurs B et O X d’avoir mentionné le délai de distance dans leur notification dudit certificat à Mme A veuve X qui réside en Allemagne,
— De déclarer nul le titre exécutoire de vérification en date du 11 avril 2012 et signé par Mme E F, greffière en chef au tribunal de grande instance de Grasse, faute d’être fondé sur un certificat de vérification valable
— De condamner messieurs B et O X aux dépens dont distraction au profit de Me Pauline Le More, avocate.
La requérante expose que':
— Au visa des articles 706, 707 et 708 du code de procédure civile, Me G Y, avocate postulant pour messieurs B et O X (ci-après les parties poursuivantes), a notifié à Mme A veuve X, demeurant en Allemagne, par lettre recommandée du 1er février 2013 postée le 18 février 2013 et réceptionnée le 19 février 2013, un «'certificat de vérification du compte de dépens article 706 cpc'» établi le 11 avril 2012 par Mme le greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse ayant arrêté les dépens à la somme de 6.746,03 euros outre 7,93 € de lettre recommandée, en indiquant à la destinataire qu’elle disposait d’un délai d’un mois à compter de la réception de la présente notification pour demander directement ou par l’intermédiaire de son représentant, oralement ou par écrit, une demande d’ordonnance de taxe au secrétariat du tribunal de grande instance de Grasse'; il était ajouté que la demande de vérification devant être accompagnée du certificat de vérification présentement notifié (celui du 11 avril 2012) et que faute de contestation dans le délai d’un mois suivant les formes ci-dessus, la requise sera forclos de toute possibilité d’opposition’ contre l’état signifié lequel vaudra titre pouvant donner lieu à exécution judiciaire par tout moyen de droit. Il est ajouté que la présente vaut sommation d’avoir à payer ladite somme et les intérêts de droit jusqu’à parfait règlement.
— Concomitamment au présent recours Mme A conteste le certificat de vérification du compte de dépens devant le tribunal de grande instance de Grasse.
Présentement, elle demande de dire nulle la notification du certificat de vérification du compte de dépens qui ne tient pas compte de l’augmentation des délais de recours en raison de la distance selon l’article 643 du code de procédure civile et de dire nul le certificat sur le montant des dépens puisqu’il est affecté selon elle de certaines irrégularités, le secrétaire vérificateur n’ayant pas tenu compte des provisions reçues et non mentionnées en violation de l’article 704 alinéa 2 du code de procédure civile et l’intérêt du litige pris en considération devant être revu en raison des droits respectifs des parties, alors que messieurs B et O X ne disposaient dans l’indivision que de 2/8e du bien en cause.
Me G Y a conclu à l’incompétence du délégataire du premier président en matière de taxes pour connaître de la validité du titre exécutoire rendu par le secrétaire vérificateur le 23 mai 2013 et afférent au certificat de vérification des dépens du 11 avril 2012, de renvoyer Mme A à se mieux pourvoir et sur le fond, de dire que l’augmentation des délais de recours en raison de la distance n’est pas applicable en matière de vérification des dépens et de rejeter en conséquence les demandes de Mme A.
A titre subsidiaire, Me Y demande de dire que Mme A n’a subi aucun préjudice du fait de l’absence de mention de l’augmentation des délais de recours en raison de la distance de sorte que la demande en nullité du titre exécutoire afférent au certificat de vérification des dépens est infondée, et de dire que Mme A ne peut solliciter la nullité du certificat de vérification des dépens, la contestation de la validité du titre exécutoire afférent ne pouvant avoir aucune incidence sur le certificat de vérification lui-même.
A l’audience les parties ont présentées des observations orales au soutien du recours écrit et des conclusions en réponse déposées et échangées. Elles ont été invités à déposées une note en délibéré sur la question de la compétence du juge de l’exécution invoquée à la barre par Me Y et sur laquelle l’avocate de Mme A n’avait donc pas conclu en réponse.
Dans sa note en délibéré, Me Le More, pour Mme A relève':
— Que Me Y n’a désigné aucune juridiction au lieu et place de la cour d’appel pour
apprécier la nullité du titre exécutoire objet du présent litige, en ne désignant le juge de l’exécution qu’à la barre comme juridiction compétente au visa de l’article 75 du code de procédure civile,
Elle soutient que le juge de l’exécution est incompétent pour se prononcer sur la nullité du certificat de vérification du 11 avril 2012 revêtu de la forme exécutoire le 23 mar 2013 en application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire tel qu’interprété par la jurisprudence alors que':
— le titre exécutoire est intangible en l’absence de toute mesure d’exécution prise sur son fondement et que le juge de l’exécution n’a pas dès lors compétence pour se prononcer sur sa validité au regard de l’absence de mention d’une prolongation du délai de recours en raison de la distance,
— la présente instance remet en question la validité même du titre exécutoire dans son principe compte tenu de l’absence de mention du délai de distance.
— aucune procédure d’exécution n’a à ce jour été diligentée devant un tribunal en France ou en Allemagne par me Y sur le fondement de ce titre.
En réponse, Me G Y se fonde aussi sur l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire selon lequel le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions judiciaires''; elle en déduit que le juge de l’exécution peut connaître des contestations relatives à la validité d’un titre exécutoire délivré par le certificat vérificateur concernant un certificat de vérification des dépens. Elle conclut donc que le premier président de la cour d’appel n’est pas compétent pour connaître de la demande en nullité du titre exécutoire rendu le 23 mai 2013 afférent au certificat de vérification des dépens du 11 avril 2012, que seul le juge de l’exécution peut connaître de la validité d’un titre exécutoire, qu’en l’absence de mesure d’exécution forcée diligentée à l’encontre de Mme A veuve X, cette dernière n’a aucun intérêt à agir.
MOTIFS
Par jugement du 13 septembre 2011 du tribunal de grande instance de Grasse (1re chambre B) entre Mme I A veuve X, d’une part, Mme C X, d’autre part, et messieurs B et O X, de troisième part, statuant dans un litige relatif à la succession de Ignaz X à la propriété puis à la disposition d’un bien immobilier sis à Cannes, Mme A a été condamnée aux dépens.
L’avocate de Messieurs B et O X a déposé le 4 avril 2012 une demande de vérification des dépens au secrétaire vérificateur du tribunal de grande instance de Grasse et le 11 avril 2012, Mme E F, greffier en chef de ce tribunal, a établi un certificat de vérification pour la somme de 6.746,03 €.
Ce certificat de vérification a été notifié par application et au visa de l’article 706 du code de procédure civile à Mme A demeurant à Frankfort-sur-le-Main en Allemagne, par courrier recommandé qu’elle a reçu le 19 février 2013 avec mention du délai d’un mois de recours, des formes de ce recours et de la forclusion encourue en cas de non recours.
A défaut de recours formée par la destinataire dans le mois de la réception, Me G Y a déposé le 19 mars 2013 une demande d’exécutoire au greffier en chef du tribunal de grande instance de Grasse et celui-ci lui a délivré l’exécutoire le 23 mai 2013, signé par Mm E F, par application de l’article 707 du code de procédure civile.
Le premier président est présentement saisi le 21 juin 2013 d’une demande intitulée par son auteur : «'contestation de certificat de vérification du compte de dépens et du titre exécutoire y afférent – recours devant le premier président'». Il est sollicité la nullité du certificat de vérification du compte de dépens pour non respect de l’article 643 du code de procédure civile sur l’allongement des délais en raison de la distance et aussi d’une contestation au fond du certificat de vérification.
Parallèlement, Mme A énonce avoir saisi d’une demande de taxe le juge taxateur du tribunal de grande instance de Grasse, par application de l’article 708 du code de procédure civile.
Selon l’article 714 du code de procédure civile, «'l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois': il n’est pas augmenté en raison des distances'».
L’appréciation de la demande en nullité du certificat de vérification est en l’état de la procédure prématurée et donc irrecevable devant la juridiction du premier président alors qu’aucune ordonnance de taxe n’a été rendue par le juge taxateur (président de la juridiction ou magistrat délégué) puisqu’il a été donné force exécutoire au certificat de vérification du 11 avril 2012, faute de contestation de ce certificat devant le juge taxateur dans le délai d’un mois suivant sa notification. Or le premier président ne peut être valablement saisi que d’un recours à l’encontre de la décision rendue par le juge taxateur de première instance sur la vérification d’un état de frais afférent à un jugement de première instance.
Et, le Premier président est présentement saisi de l’irrégularité de la notification en Allemagne effectuée sans augmentation des délais de recours en raison de la distance et une exception d’incompétence rationae materiae est invoquée': il n’entre pas effectivement dans la compétence exclusive du juge de l’exécution telle qu’invoquée par le défendeur à la présente instance, au visa de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire, de statuer sur la validité de la notification d’un titre en dehors de toute procédure d’exécution forcée fondée sur le titre et dont le caractère exécutoire est contesté'; en effet, il n’est pas contesté qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été engagée ayant pour fondement le certificat de vérification du 11 avril 2012 auquel il a été donné la force exécutoire discutée.
A défaut de tentative d’exécution forcée, seul le juge taxateur de la juridiction de première instance qui a statué au fond, présentement saisi, peut statuer sur la validité de sa saisine qui dépendra de ce qu’il appréciera sur la validité de la formule exécutoire dont a été assortie le 23 mai 2013 le certificat de vérification du 11 avril 2012.
Si le juge taxateur du tribunal de grande instance présentement et parallèlement saisi, selon l’affirmation concordante des parties sur ce point, de la recevabilité de la demande de taxe qui lui est présentée retient que l’augmentation des délais de distance selon les articles 643 et 645 du code de procédure civile aurait dû être mentionnée dans la notification du certificat de vérification, la validité de celle du 19 février 2013 sera soumise à son appréciation, et il sera donc amené à se prononcer sur l’existence d’un point de départ valable du délai de recours et partant sur la validité de la force exécutoire donnée par le greffier en chef le 23 mai 2013.
En l’état, et par application de l’article 125 du code de procédure civile la fin de non-recevoir, improprement qualifiée comme « incompétence, au motif qu’aucune ordonnance de taxe n’a été rendue'» par la défenderesse dans ses conclusions, doit être retenue en l’absence d’ouverture d’un droit de recours devant le premier président, à défaut d’ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal de grande instance ou son délégué.
La juridiction du premier président ne pourra être valablement saisie que d’un éventuel recours contre la décision du juge taxateur par la partie qui aurait intérêt à l’exercer selon l’issue de la procédure de première instance en cours.
Les dépens resteront à la charge de la requérante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de taxe,
Vu les articles 125, 708 et 714 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable devant la présente juridiction les demandes de Mme A veuve X en contestation de la validité et du fond du certificat de vérification des dépens du 11 avril 2012, dont le juge taxateur du tribunal de grande instance de Grasse est saisi,
Laissons les frais et dépens de la présente instance à la charge de Mme A veuve X, requérante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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