Confirmation 19 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 19 mars 2010, n° 07/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 07/00753 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 5 juin 2007, N° 06/02965 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
R.G : 07/00753
C
C/
Y
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
Y
W
X
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 MARS 2010
Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de grande instance de Fort de France, en date du 05 Juin 2007, enregistré sous le n° 06/02965
APPELANT :
Monsieur N AB AC C
XXX
XXX
représenté par Me Monique URSULET- MARCELIN, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
INTIMES :
Mademoiselle L Y, agissant en son nom personnel et comme représentante légale de J Y et V W
XXX
XXX
représentées par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE.
Monsieur T X
XXX
XXX
représenté par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE (CGSSM)
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra REQUET, avocat au barreau de FORT-DE-FRANCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2010 en audience publique, devant la cour composée de :
RG.07.753
Mme HIRIGOYEN, présidente,
Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère chargée du rapport
Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 26 Mars 2010 et avancée à ce jour.
Greffier, lors des débats : Mme DELUGE,
ARRET :
Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mlle L Y, née le XXX mère de deux enfants nées respectivement en 1992 et 1999, a consulté le 11 février 2003 le docteur D, son médecin généraliste, pour des douleurs mammaires. Ce dernier lui a prescrit une mammographie bilatérale et une échographie des seins, effectuées le 25 février 2003 par le docteur N C qui concluait dans son compte-rendu à l’absence de signes radiographiques suggestifs de malignité.
Lors d’une hospitalisation de Mlle L Y en janvier 2004 pour une fracture pathologique de l’humérus droit, il lui était diagnostiqué un cancer du sein.
Après avoir fait diligenter une expertise médicale sur décision du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France du 1er octobre 2004, confiée au professeur Z qui a émis son rapport le 6 juin 2005, Mlle L Y a intenté la présente action en responsabilité.
Vu la requête d’assigner à jour fixe en date du 22 septembre 2006 et l’ordonnance du 27 septembre 2006 ayant autorisé Mlle L Y à assigner à jour fixe le docteur N C, le Centre de Radiologie sis place d’armes au Lamentin et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique;
Vu l’exploit délivré le 12 octobre 2006 par lequel Mlle L Y agissant en son nom personnel et comme représentante légale de ses filles mineurs J Y et V W ainsi que H X, son compagnon, ont, au visa des articles
1147 et 1382 du code civil, fait assigner à jour fixe le docteur N C, le Centre de Radiologie sis place d’armes au Lamentin et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux fins de voir constater que le docteur C a failli à son obligation de diligence dans le prononcé de son diagnostic et que cette faute est à l’origine directe de la perte de chance de rémission totale pour Mlle L Y qui ne saurait être inférieure à 50%, juger les demandes de Mlle L Y en son nom propre, celles de ses enfants J Y et V W et de T X recevables et bien fondées, homologuer le rapport d’expertise du professeur Z et condamner solidairement les défendeurs à payer à Mlle L Y la somme de 2.072.500 euros , à J Y et V W, chacune, la somme de 40 000 euros et à H X la somme de 40 000 euros outre la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu le jugement réputé contradictoire du 13 mars 2007 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant dit irrecevable l’assignation en ce qu’elle concerne les mineures J Y et V W ainsi que T X, et recevable l’assignation en ce qui concerne Mlle L Y, rouvert les débats sur la recevabilité de la demande formée à l’encontre du Centre de Radiologie et sursis à statuer pour le surplus;
Vu le jugement réputé contradictoire du 5 juin 2007 du tribunal de grande instance de Fort-de-France ayant dit irrecevable l’assignation délivrée au Centre de Radiologie sis place d’armes au Lamentin, déclaré le docteur C entièrement responsable du préjudice que représente pour Mlle L Y la perte de la moitié, soit
50% des chances de guérison de son cancer, avant-dire droit sur la liquidation des divers postes de préjudice, ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur P B, fixé à 750 euros la consignation due par le docteur C, condamné ce dernier à verser à Mlle L Y une indemnité provisionnelle de 100 000 euros, ordonné l’exécution provisoire de la décision, dit que la décision est opposable à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 novembre 2009 en invitant les parties à appeler en cause la Caisse d’allocations de la Martinique, l’assureur en responsabilité professionnelle du docteur C et à produire un état définitif des débours de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique;
Vu la déclaration d’appel formée par M. C, reçue au greffe de la cour le 10 août 2007, intimant L Y, J Y, V W, T X et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 17 septembre 2009 par M. C qui demande à la cour de déclarer recevable et fondé son appel, d’infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de :
— constater que c’est par une erreur matérielle que les premiers juges ont indiqué en première page du jugement du 5 juin 2007 le nom de J Y, V W et de T X alors que le jugement du 13 mars 2007 ayant acquis l’autorité de la chose jugée a déclaré irrecevable l’assignation à jour fixe qui lui a été délivrée le 12 octobre 2006 en ce qui concerne J Y, V W et de T X et déclarer en conséquence irrecevables les demandes formées par ces derniers en cause d’appel
— constater que l’erreur de diagnostic relevée par l’expert judiciaire à son encontre n’est pas de nature à engager sa responsabilité et n’est pas la cause de la maladie développée par Mlle L Y ni de son évolution, d’autant qu’aucun élément ne permet de retrouver avec certitude l’étiologie du cancer métastasé dont souffre cette dernière, et en conséquence, déclarer non fondée l’action en responsabilité de Mlle L Y dirigée à son encontre, en l’absence de toute faute médicale prouvée et de lien de causalité direct établi entre faute et dommage
— débouter Mlle L Y de toutes ses demandes;
— lui donner acte de ce qu’il a réglé par l’intermédiaire de son assureur 'le Sou Médical’ la somme de 100 000 euros au titre de l’exécution provisoire du jugement du 5 juin 2007 et condamner Mlle L Y à lui restituer cette somme, versée le 30 juillet 2007, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel;
— débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de toutes ses demandes comme étant injustifiées sinon prématurées;
— très subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour retiendrait l’existence d’une perte de chance, fixer celle-ci à un taux plus modeste, de 4 à 11% sur la base du rapport du docteur F, d’annuler le rapport d’expertise du Docteur B qui n’a pas rempli objectivement et complètement la mission qui lui avait été confiée par le tribunal de grande instance de Fort-de-France et ordonner une nouvelle expertise médicale confiée à un expert en cancérologie avec une mission détaillée.
Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées le 9 octobre 2009 par les intimés qui demandent à la cour, au visa des articles 1147, 1382 du code civil, L.1142-1 du code de la santé publique, 33 du code de déontologie médicale, de déclarer non fondées les demandes de M. C, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et notamment :
— homologuer le rapport du professeur Z ;
— dire les demandes présentées par Mlle L Y tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses filles J Y et V W et par T X recevables et régulières,
— déclarer le docteur C entièrement responsable du préjudice que représente pour Mlle L Y la perte de la moitié, soit 50% des chances de guérison de son cancer
— homologuer la mission confiée au docteur B
— condamner le docteur C à verser à Mlle L Y une indemnité provisionnelle de 100 000 euros
— réserver l’ensemble des autres chefs de demande et les dépens.
Vu les dernières conclusions reçues le 18 novembre 2008 de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demandant à la cour de confirmer la décision entreprise, de condamner M. C à lui payer la somme de 88 175,89 euros au titre des débours arrêtés selon un état provisoire du 13 novembre 2008 ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 novembre 2009.
OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
— Sur l’erreur matérielle et la recevabilité des demandes de J Y, V W et T X :
Par jugement du 13 mars 2007, le tribunal de grande instance de Fort-de-France, statuant sur l’assignation à jour fixe en date du 12 octobre 2006 délivrée au docteur N C, au Centre de Radiologie
et à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, a déclaré recevable cette assignation en ce qu’elle émane de Mlle L Y et irrecevable l’assignation en ce qu’elle émane de J Y, V W et T X, aux motifs que Mlle L Y avait déposé une requête pour assigner à jour fixe en son seul nom et qu’elle avait seule obtenu l’autorisation d’assigner à jour fixe.
L’examen du dossier permet d’établir que ce jugement n’était pas encore devenu définitif lorsque la décision déférée a été rendue le 5 juin 2007, n’ayant été signifié aux intimés que les 6 et 12 septembre 2007 par
l’appelant. La mention figurant dans le chapeau de la décision déférée de J Y, V W et T X comme parties demanderesses ne peut donc constituer une erreur matérielle de sorte qu’il n’y a pas lieu à rectification .
Par ailleurs, l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2007, non frappé d’appel, qui a déclaré irrecevable non pas l’action mais l’assignation à jour fixe délivrée au nom de J Y, V W et T X ne fait pas obstacle à l’intervention de ceux-ci y compris en cause d’appel, étant observé qu’ils ont été intimés aux termes de la déclaration d’appel.
Cependant, dès lors que le jugement déféré n’a pas statué sur une quelconque demande de leur part et que devant la cour, selon leurs conclusions récapitulatives qui tendent à la confirmation du jugement , ils ne formulent aucune demande autre que 'se voir déclarer recevables', leur demande apparaît, en l’état, sans objet, et il leur appartient de soumettre d’éventuelles prétentions au premier juge, au besoin par voie d’intervention, à l’occasion de la liquidation du préjudice.
— Sur l’action en responsabilité :
L’obligation pesant sur le médecin à l’égard de son patient est celle de lui apporter des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
La violation même involontaire de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature dans les termes de l’article 1147 du code civil et nécessite la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre eux.
Le docteur C rappelle n’être tenu qu’à une obligation de moyens et fait valoir que l’erreur de diagnostic relevée par l’expert judiciaire n’est pas fautive s’agissant d’un diagnostic difficile à établir en l’état des données acquises de la science médicale, le matériel utilisé par l’expert en 2005 n’étant pas le même que celui qu’il utilisait, alors qu’il n’y avait ni symptômes ni signes cliniques orientant un diagnostic d’affection tumorale. Il ajoute que la relation causale entre l’erreur de diagnostic et le préjudice allégué n’est pas démontrée et qu’un diagnostic
et un traitement plus précoces n’auraient pas modifié l’évolution de la maladie ni augmenté le risque de métastases osseuses qui existaient avant 2003. Il souligne que la notion de perte de chance ne saurait pallier l’absence de faute et qu’en tout état de cause, si cette notion était retenue, son taux ne pourrait être que de 4 à 11%.
Mme Y reproche au docteur C d’avoir établi un diagnostic erroné qui est fautif en ce que ce praticien n’a pas mis en oeuvre tous les moyens mis à sa disposition pour analyser correctement la pathologie de sa patiente, notamment au moyen de concours extérieurs et en procédant à l’agrandissement des clichés, alors
qu’il existait des signes évocateurs du cancer. Elle soutient que cette erreur a engendré un retard considérable dans l’établissement d’un diagnostic et la mise en place d’un traitement adéquat de la maladie, qui n’a pu être rattrapé compte-tenu de la rapidité d’évolution de la maladie, ce qui confère un caractère certain aux préjudices subis. Elle souligne qu’outre qu’elle n’a pas reçu de soins, elle a suivi un traitement hormonal susceptible d’accélérer l’évolution de sa maladie, prescrit par le docteur D sur la base des conclusions rassurantes du docteur C.
Il apparaît que dans son compte-rendu du 25 février 2003, le docteur C a indiqué: 'Pas de signes radiographiques suggestifs de malignité dans chacun des seins. Mammographie classée ARC2….A droite: dans le QIE, il existe un petit groupement de calcifications granulaires qui ne paraissent pas suspectes. A gauche: on note quelques calcifications éparses de type I. Il n’existe pas d’opacité tumorale ni de micro-calcification suspecte'.
Selon le rapport d’expertise du professeur Z, à l’analyse des clichés de mammographie réalisés le 25 février 2003, 'on retrouve, tant en analogique qu’en numérique, dans le quadrant inféro-externe droit, la présence de calcifications de très petite taille, groupées dans un quadrant dont certaines sont associées à une petite suropacité, d’autres plus postérieures à la limite des clichés sont allongées, le tout groupé sur environ 2 cm. Le tout évoquant un cancer intra-canalaire (dans les canaux de la glande)…'.
L’expert ajoute que 'ces différentes micro-calcifications sont extrêmement suspectes et doivent être classées, vu leur groupement et leur aspect, certaines sont longilignes, G; à confirmer par macro-biopsie ou mammotome ou exérèse directe du foyer". Il observe que ces clichés sont médiocres, 'sans réalisation d’incidences complémentaires
en analogique et surtout sans agrandissement qui auraient permis de mettre en évidence de façon typique les micro-calcifications et leur caractère hautement évocateur de malignité'. Il note que la mammographie est 'classée ACR 5", qui correspond à des anomalies évocatrices de cancer nécessitant l’exérèse, ACR 4 correspondant à une
anomalie indéterminée ou suspecte indiquant une vérification histologique et ACR2 à des constatations bénignes, sans surveillance ni examen complémentaire.
Si dans son rapport, le professeur Z précise que le docteur C ne disposait pas en 2003 d’un négatoscope spécifique à la mammographie, il indique toutefois qu’il a utilisé un mammographe de bonne qualité et très spécialisé de même qu’un échographe permettant une bonne analyse des lésions intra-mammaires.
L’expert indique, en outre, que 'tout le problème de cette patiente repose sur l’existence de micro-calcifications très suspectes ACR4 voire G qui n’ont pas été notées et qualifiées correctement. Il s’en est suivi l’absence de micro ou de macro-biopsie', qui auraient permis un
diagnostic du cancer et un traitement adéquat et précoce en février 2003. Il souligne qu’il n’y a eu, surtout, aucun agrandissement ni incidence orthogonale complémentaire pour bien mettre en exergue ces micro-calcifications, visibles tant sur les films analogiques que numériques. Il considère qu’il y a eu ainsi méconnaissance du diagnostic en février 2003, précisant qu’après micro ou macro-biopsie une tumorectomie ou une mastectomie aurait été probablement réalisée ainsi qu’un curage ganglionnaire axillaire, outre une radiothérapie, la chimiothérapie étant
dépendante de l’atteinte ganglionnaire et de la taille de la lésion mammaire. Il rappelle que 'le pronostic d’un grade II de malignité (canalaire moyennement différencié et infiltrant)' , qui est celui de Mlle Y, 'est moins bon que celui d’un grade I’ et que, s’il est impossible de dire si la malade avait ou non des métastases en février 2003, 'le facteur temps augmente le risque de diffusion métastatique d’une lésion primitive'.
Concernant le traitement à base de progestérone prescrit en mars 2003 par le docteur D, qui avait été 'rassuré par les données du compte rendu de la mammographie', l’expert note que si un cancer du sein avait été diagnostiqué, par sécurité, il n’aurait pas été donné d’hormones de ce type.
Il conclut que l’erreur diagnostique n’a pas donné à cette malade toutes les chances d’un traitement adéquat en février 2003, que l’existence de métastases obère le pronostic et qu’il existe un préjudice majeur car cette patiente se sait atteinte d’une maladie grave, déjà diffuse, et réagissant peu au traitement.
L’ensemble de ces éléments met en évidence l’erreur de diagnostic commise par le docteur C. Cette erreur est fautive dès lors que ce praticien n’a pas, malgré la mise en évidence de calcifications suspectes sur les clichés dont il disposait et dont la gravité potentielle était patente, en l’état des données de la science en 2003, apporté toute la diligence et l’attention que son obligation lui imposait ni mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition, en particulier en négligeant de procéder aux clichés et examens complémentaires qui s’imposaient.
La responsabilité du docteur A est ainsi établie comme l’a justement retenu le premier juge.
S’il n’est pas démontré que des soins administrés à temps auraient guéri Mlle Y, il est avéré que la découverte de la pathologie dont elle souffrait avec plusieurs mois de retard a eu pour effet de la priver de différents traitements adéquats et que ce retard de diagnostic et de traitement est à l’origine d’une perte de chance d’amélioration ou de guérison, s’agissant d’une patiente dont l’état n’a cessé de s’aggraver, ainsi qu’il ressort notamment de divers certificats médicaux entre 2007 et 2009.
Un certificat du 19 février 2009 du docteur R S du pôle de cancérologie du CHU de FORT-DE-FRANCE précise ainsi que Mlle Y a bénéficié de diverses lignes de chimiothérapie et hormonothérapie, d’une radiothérapie, d’une prothèse de la hanche droite réalisée en décembre 2007 pour fracture du col et qu’elle a présenté des paresthésies des membres inférieurs en janvier 2009, un examen ayant mis en évidence des lésions ostéolytiques diffuses, avec apparition ultérieure de troubles moteurs puis d’une paraplégie au niveau des membres inférieurs.
Par conséquent, c’est par une juste appréciation que le premier juge a déclaré le docteur C entièrement responsable du préjudice que représente pour Mlle L Y la perte de 50% des chances de guérison de son cancer et la décision déférée sera confirmée sur ce point comme sur l’allocation de la provision.
— Sur l’expertise confiée au docteur B :
Le docteur C conteste la décision déférée tant en ce qu’elle a confié une expertise à un médecin généraliste, le docteur B, et non à un expert en cancérologie, que concernant le contenu de la mission confiée à l’expert et du pré-rapport de ce dernier, sollicitant l’annulation de cette expertise et la désignation d’un nouvel expert.
Cependant, le choix du médecin expert et les termes de sa mission apparaissent exempts de critiques. Quant à l’appréciation de la qualité du rapport de l’expert, cette question relève de l’appréciation du premier juge, étant indiqué que la cour n’entend pas évoquer en ce qui concerne la liquidation du préjudice sur laquelle le tribunal a sursis à statuer.
Par conséquent, l’appelant sera débouté de ses demandes sur ce point et la décision déférée confirmée.
— Sur les demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique :
La cour n’évoquant pas l’affaire concernant l’évaluation du préjudice, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique tendant à la condamnation de M. C à lui payer la somme de 88 175,89 euros au titre de ses débours. Il appartiendra à cet organisme de faire valoir ses droits à l’occasion de la liquidation du préjudice devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant dans son recours, le docteur C sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ;
Dit n’y avoir lieu à rectification d’erreur matérielle du jugement ;
Constate que la cour n’est saisie d’aucune disposition du jugement ni demande relative à l’indemnisation de L Y en sa qualité de représentante légale de ses filles J Y et V W et de T X ;
Déclare, en conséquence, sans objet la demande tendant à les voir déclarer recevables ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions;
Renvoie les demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique au tribunal de grande instance qui demeure saisi de la liquidation de la préjudice ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne le Docteur N C aux dépens d’appel.
Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme DELUGE, greffier, lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de déontologie médicale
- Code de la santé publique
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