Infirmation partielle 12 septembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 12 sept. 2014, n° 12/07119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 12/07119 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°400
R.G : 12/07119
Société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE (MPL)
C/
M. P Y
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur R-François SABARD, Président de la Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Président, délégué,
Madame D E, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2014
devant Monsieur R-François SABARD et Madame D E, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, le 12 Septembre 2014, comme indiqué à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
La Société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE -MPL- S.A. prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
comparant en la personne de son Président Directeur Général, M. J, assisté de Me Julie COUTIE, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame P Y
XXX
XXX
comparante en personne, assisté de Me Denis LAMBERT, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSE DES FAITS-MOYENS-PRETENTIONS DES PARTIES
Madame P Y a été embauchée le 15 avril 1987 en contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par la S.A. MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE.
Madame P Y a été mise en mise à pied conservatoire le 25 juillet 2011.
La S.A. MÉCANIQUE DES PAYS DE LOIRE a licencié Madame Y pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 août 2012 pour les motifs suivants :
— insubordination et indélicatesse concernant la procédure de contre visite du docteur C le 7 juin 2011,
— suppression du badgeage de Madame B le 16 juin 2011,
— transfert illicite de documents contenant des informations confidentielles relatives à deux salariés de notre société,
— traitement défaillant du dossier relatif à la T.V.A. du mois de mai 2011.
Contestant son licenciement, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire le 21 octobre 2011 lequel par jugement en date du 18 octobre 2012 a dit que le licenciement n’est pas fondé et condamné la Société MÉCANIQUE DES PAYS DE LOIRE – MPL – à payer les sommes de 100 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3077,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire, 307,73 € bruts à titre de congés payés y afférents, 4862,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 20912,51 € à titre d’indemnité de licenciement,10.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, 1 000 € au titre de dommages intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation (DIF) dans la lettre de licenciement, 1 000 € à titre de dommages intérêts pour radiation unilatérale du régime complémentaire et prévoyance et 2500,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La Société MÉCANIQUE DES PAYS DE LOIRE – MPL a interjeté appel de ce jugement .
APPELANTE, la société MÉCANIQUE DES PAYS DE LOIRE – MPL demande à la Cour d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Saint-Nazaire du 18 octobre 2012 en toutes ses dispositions et sollicite, à titre principal , voir dire que le licenciement pour faute grave est fondé et rejeter l’ensemble des demandes de Madame P Y ; à titre subsidiaire, voir dire que le licenciement de Madame P Y repose sur une cause réelle et sérieuse et que le rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ne pourra être supérieur à la somme de 3.077,38 bruts et les congés payés afférents à 307,38 € bruts, rejeter l’ensemble des autres demandes; à titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait qu’il n’existait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, dire que le préjudice de Madame P Y sera justement indemnisé à hauteur de 18.110 € de dommages et intérêts ; rejeter la demande de dommages et intérêts de Madame P Y pour non mention du DIF dans la lettre de licenciement ; subsidiairement, lui accorder une somme symbolique de 1€ ; rejeter la demande de dommages et intérêts relative à la portabilité du régime de prévoyance, déclarer la demande d’indemnité de congés payés formulée par Madame Y partiellement prescrite et mal fondée sur la période non atteinte par la prescription ; en tout état de cause, condamner Madame P Y à verser à la société MPL une somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Société MPL fait valoir, à titre liminaire, que lors de la première instance, aucune conclusion n’avait été déposée dans l’intérêt de la société MPLet que le précédent conseil de la Société MPL , bien que présent à l’audience du bureau de jugement , n’a pas plaidé le dossier et qu’un procès en responsabilité est actuellement en cours devant le Tribunal de Grande Instance d’Angers.
La Société MPL soutient d’une part que le licenciement de madame Y n’est pas nul, d’autre part, qu’il est régulier et bien-fondé et qu’enfin les demandes accessoires de Madame Y sont pour certaines irrecevables et en tout état de cause malfondées .
INTIMEE, Madame P Y demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire le 18 octobre 2012 , dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse , débouter la SA MPL de l’ensemble de ses demandes, fixer le salaire de référence à 3.077,38€ bruts et condamner la SA MPL à lui verser les sommes de 100 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 3.077,38 € bruts à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire et 307,73 € bruts à titre de congés payés y afférents, 4862,82 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, 20.912,51 € à titre d’indemnité de licenciement, 10.000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure vexatoire, 1 000,00 € au titre de dommages intérêts pour absence de mention du droit individuel à la formation (DIF) dans la lettre de licenciement, 1.000,00 € à titre de dommages intérêts pour radiation unilatérale du régime complémentaire et prévoyance, 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame P Y conteste l’ensemble des griefs formulés à son encontre et soutient ne pas avoir commis de fautes dans l’exécution des tâches qui lui étaient confiées.
Madame Y fait valoir alors qu’elle travaillait au sein de la Société MPL depuis 24 mois et 4 mois avoir été licenciée et victime d’un harcèlement moral subissant une véritable mise à l’écart de la part de certains de ces collègues et notamment de madame B . Elle soutient que le fait de se voir retirer des tâches, de subir une longue mise à pied conservatoire du 26 novembre 2009 au 20 janvier 2010 et une période de chômage partiel contrairement à d’autres salarié de la même qualification constituent des éléments de preuve de cet harcèlement.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est, expressément référé aux conclusions d’appel, déposées par les parties et oralement soutenues à l’audience .
MOTIFS :
sur la nullité du licenciement :
L’article L1152-1 du Code du Travail énonce « qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
La reconnaissance du harcèlement moral suppose la réunion de trois conditions
cumulatives : des agissements répétés, la répétition sous tendant de la notion de durée et de fréquence du comportement, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel des salariés et la notion de harcèlement moral peut être le fait soit de l’employeur soit d’un collègue de travail envers un autre collègue de travail.
Madame Y soutient que l’employeur l’a mise à l’écart en lui retirant au début de l’année 2010 et après une première procédure disciplinaire en 2009, l’établissement de la paie des salariés qui relevait habituellement de ses fonctions depuis son entrée dans la société, pour confier cette tâche à Madame B et allègue avoir fait l’objet d’une véritable ' mise au placard’ de la part de ses collègues et notamment de Madame B qui l’a contrainte à changer à deux reprises ses dates de congés en 2010 et 2011.
Pour étayer ses affirmations, Madame Y produit le mail émanant de Monsieur J datant du 29 octobre 2010 la déchargeant du service de la paie, le récapitulatif global des horaires et des salaires versés à Madame B et à elle-même, quelques mails échangés entre collègues de travail , une attestation rédigée par Monsieur X le 4 décembre 2012 relative aux clés possédées par Madame Y et Madame B ainsi qu’un certificat médical du 25 juillet 2011, daté du jour de la réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité des faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
En conséquence, les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent rejetées, le jugement déféré étant infirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement du 25 août 2012 qui fixe les données du litige énonce quatre griefs:
— insubordination et indélicatesse concernant la procédure de contre visite du docteur C le 7 juin 2011,
— suppression du badgeage de Madame B le 16juin 2011,
— transfert illicite de documents contenant des informations confidentielles relatives à deux salariés de notre société,
— traitement défaillant du dossier relatif à la T.V.A. du mois de mai 2011.
La Société MPL qui a licencié Madame Y pour faute grave doit rapporter la preuve de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
Sur le premier grief :
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché à Madame Y une insubordination et indélicatesse concernant la procédure de contre visite du docteur C le 7 juin 2011.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
' En premier lieu, je me permets de rappeler votre acte d’insubordination et l’indélicatesse dont vous avez fait preuve concernant la procédure de contre-visite du Docteur C le 7Juin 2011.
En effet, le Docteur C a été mandaté par notre Société afin de diligenter une mesure de contrôle vous concernant auprès de votre domicile.
Le Docteur C m’a adressé un courrier daté du 6 Juin 2011, posté le même jour, et réceptionné le lendemain 7Juin à notre Société.
Ce courrier porte comme mention de destinataire «Monsieur R J, XXX, XXX, BP 8 – 44117 St-André des Eaux» ainsi que la mention «Personnel et confidentiel ».
Ces indications étaient parfaitement apparentes dans la fenêtre du courrier.
De surcroît, l’enveloppe porte un cachet intitulé «Confidentiel ».
L’ensemble de ces indications était parfaitement clair et impliquait que ce courrier ; qui m’était personnellement destiné, ne devait être ouvert que par moi-même. vous avez pris l’initiative délibérée d’ouvrir ce courrier.
Cet acte était parfaitement anormal dans la mesure où de façon constante, j’ouvre personnellement ces courriers portant ce type de mentions.
Il n’existe aucune ambiguïté sur le fait que vous ayez vous-même ouvert ce courrier dans la mesure où vous avez vous-même enregistré ce courrier dans le ficher des correspondances reçues.
Votre initiative est parfaitement anormale et est constitutive d’un acte d’insubordination mais également un acte indélicat
En effet, vous étiez parfaitement informée que le compte-rendu du Docteur C devait m’être adressé, suite au contrôle effectué auprès de votre domicile le 1er Juin 2011.
Le Docteur C a enregistré un message auprès de votre téléphone portable le jour même, et vous avez tenté de me joindre par téléphone.
Vous avez enregistré un message auprès de mon téléphone, aux termes duquel vous aviez déclaré que vous n’aviez « pas du tout apprécié» le contrôle du Docteur C
Lors de notre entretien du Mardi 2 Août, vous n’avez pas contesté avoir ouvert ce courrier le 7Juin dernier ; mais avez uniquement prétendu que le Docteur C n’aurait pas «sonné à la bonne porte» et que vous auriez également répondu à son appel téléphonique ….
Vous n’avez donc pas été en mesure de contester l’acte d’insubordination que vous avez commis ni l’indélicatesse en résultant, manifestement liés à votre volonté deconnaître la teneur du rapport du Docteur C'.
En sa qualité d’assistante de direction poste qu’elle occupait depuis le 1er février 2007 , il entrait dans les attributions professionnelles de Mademoiselle Y d’ouvrir et d’enregistrer le courrier ' arrivée’ et elle justifie qu’à son retour dans l’entreprise, en février 2010, après un arrêt maladie pour accident de travail , de septembre 2008 à septembre 2009, la prise de congés payés imposés par l’employeur suivie d’une mise à pied du 26 novembre 2009 au 20 janvier 2010, Monsieur J lui a rappelé , dans le mail du 29 Janvier 2010, qu’ elle reprenait ses fonctions telles que définies antérieurement, à l’exception de la paie.
Dans la mesure où ouvrir le courrier entrait dans ses attributions, Il ne peut dès lors être reproché à Mademoiselle Y d’avoir commis une indélicatesse ou une insubordination en ouvrant le courrier du docteur C.
Ce grief n’est pas établi et sera rejeté.
Sur le second grief :
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Madame Y d’avoir supprimé le 16 juin 2011 l’enregistrement du badgeage de Madame B.
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
«En deuxième lieu, il a été constaté que vous aviez tout aussi délibérément procédé à la suppression de l’enregistrement du badgeage de Madame B le 16 Juin dernier.
L’arrivée de Madame B a été constatée à 8h16 et vous avez supprimé cebadgeage à 9h18.
Il est parfaitement établi que vous êtes à l’origine de cette action qui établit votre acrimonie à l’encontre de Madame B, dont vous avez d’ailleurs fait état dans votre courrier du 26 Juillet dernier.
Vous n’avez pas contesté votre action du 16Juin dernier lors de notre entretien du 2Août.'
Mademoiselle Y qui conteste ce grief expose que le logiciel de gestion des badges, certes installé sur son poste informatique depuis plusieurs années, était parfaitement accessible aux autres salariés et ce d’autant qu’elle n’était pas présente à son poste tout au long de la journée.
Madame Y justifie, par ailleurs, qu’en son absence, le pointage de Madame B était très souvent fait en dehors des plages horaires autorisées et régulièrement modifié manuellement et que Madame B avait alors la possibilité de rectifier ces propres badgeages.
Ce grief n’étant pas démontré sera rejeté.
Sur le troisième grief
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Madame Y d’avoir transféré illicitement des documents contenant des informations confidentielles relatives à deux salariés de la société
La lettre de licenciement est ainsi motivée :
'En troisième lieu , je vous rappelle que vous avez commis un acte extrêmement grave le 23 Juin dernier en utilisant votre adresse mail professionnelle.
A l’occasion d’une recherche professionnelle, il a été constaté que vous aviez effectué une transmission de données à partir de votre adresse mail professionnelle auprès de votre adresse mail personnelle(Y.P@orange.fr).
Cette opération a été vérifiée et il a été dûment constaté que vous aviez pris l’initiative de transférer des fichiers EXCEL relatifs aux salaires et indemnités de congés payés de deux salariés de notre Société à savoir Monsieur F G Responsable des Achats/ et Madame K B), Responsable de la Comptabilité.
Ces fichiers d’une grande taille/ comportent des informations très précises de nature hautement confidentielle et n’ont pas vocation à être transférées et exploitées en dehors de notre Société.
Cette action a été dûment constatée par Huissier de Justice le 28 Juin dernier.
Votre action est constitutive d’une faute tout à fait inconcevable.
J’ai tenté de recueillir vos observations lors de notre entretien du Mardi 2 Août et vous vous êtes contentée de déclarer que vous n’étiez «pas au courant ».
En votre qualité d’Assistante de Direction il vous appartenait de faire preuve de professionnalisme et de vous abstenir de vous approprier des documents relatifs àdeux autres salariés.'
Mademoiselle Y reconnaît avoir envoyé des dossiers sur sa boîte mail personnelle mais expose qu’un tel transfert de données était habituel avec l’accord de sa direction et qu’en outre, particulièrement soucieuse du bon fonctionnement de la société, elle avait accepté de travailler depuis son domicile alors qu’elle était en arrêt maladie.
Il ressort des pièces produites que Madame B, Monsieur J et Monsieur X lui ont ainsi transmis des mails lors de son arrêt de travail et le conseil de la Société MPL avait par ailleurs souligné l’illégalité de cette situation dans un courrier daté du 28 décembre 2009.
En effet, durant son arrêt de travail, elle préparait à son domicile, comme en atteste Madame N O, les salaires qu’elle venait saisir chaque mois à l’entreprise, et ce avec l’accord de son employeur de telle sorte que ce dernier ne peut désormais lui reprocher d’avoir transféré un fichier confidentiel sur sa messagerie personnelle alors qu’elle l’ a fait, à de multiples reprises, sous son contrôle.
Ce grief n’est donc pas fondé .
Sur le quatrième grief :
Aux termes de la lettre de licenciement il est reproché à Madame Y d’avoir effectué un traitement défaillant de la TVA de mai 2011.
La lettre de licenciement est ainsi motivée : ' il a été également constaté que vous avez délibérément traité de façon défaillante le dossier relatif à la TVA du mois de Mai 2011.
En effet, un dossier informatique sous format EXCELa été enregistré à partir des factures d’achat du mois de Mai 2011.
Dans le cadre de la préparation du rendez-vous avec le Commissaire aux Comptes, vous avez déposé sur le bureau de Madame B un dossier contenant uniquement les factures d’achat du mois de Mai 2011.
A l’issue de ce rendez-vous, il a été constaté qu’il manquait deux factures dans le dossier déposé sur le bureau de Madame B (factures DOCKSMARITIMES N°621318 et TRANSPORTSPH N° 20110424).
Il apparaît une fois encore que vous avez effectué une action défaillante dans la gestion des missions qui vous sont confiées.
Je me permets de vous rappeler que ces graves problèmes récemment portés à notre connaissance, sont intervenus alors que nous avions été malheureusement contraints de constater, par le passé, des difficultés similaires, et qu’une procédure disciplinaire avait été mise en 'uvre à votre égard, à la fin de l’année 2009.
A cette époque, j’avais pris la décision de ne pas édicter de sanction disciplinaire à votre égard du fait de votre ancienneté dans votre poste.'
Il n’est pas démontré que la perte de ces deux factures est imputable à Madame Y alors que Madame B en sa qualité de responsable comptable était seule à traiter l’établissement de la TVA, et que Monsieur Z pu conserver les factures litigieuses pour vérifications, s’agissant d’un contrôle de commande ou de bon de livraison ne relevant pas des missions imparties à madame Y.
Ce grief n’est pas fondé et sera rejeté .
Au vu de l’ensemble de ces éléments la Cour constate que le licenciement de Madame Y ne repose sur aucune faute grave, ni sur aucune cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation :
Le licenciement ne reposant sur aucune faute grave, la mise à pied est donc injustifiée. Madame Y est bien fondée à en demander l’annulation ainsi que le rappel de salaire correspondant, soit 3077,38 €, ainsi que les congés payés y afférents soit 307,38€.
L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à 1/5 ème de mois de salaire par année d’ancienneté auquel s’ajoute 2/15 ème de mois par année au delà de 10 ans d’ancienneté et ceci en application de l’article L1234-2 du Code du Travail.
Madame Y avait au moment de son licenciement 24 ans, 4 mois et 8 jours d’ancienneté de telle sorte que l’indemnité s’établit à la somme de 20.912,51€.
En application de l’article L1235-3 du Code du Travail, le licenciement sans cause réelle et sérieuse est sanctionné par le versement, à la charge de l’employeur, d’une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois. La moyenne des salaires de Madame Y étant de 3077,38 €, la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE sera condamnée à ce titre à hauteur de 30.000 €, étant rappelé que Madame Y qui était agée de 45 ans et avait acquis plus de 24 ans d’ancienneté a indiqué s’être retrouvée sans emploi , sans davantage de précisions.
La demande de Madame Y au titre des congés payés n’est pas fondée et sera en conséquence rejetée puisqu’ elle a déjà perçu, une indemnité de congés payés à hauteur de 4120,72€ et le commissaire aux Comptes de la société MPL, atteste qu’elle ne peut prétendre à aucune indemnité à ce titre.
Madame Y ne justifiant pas d’un préjudice distinct, sera déboutée de sa demande au titre de la procédure vexatoire .
En dernier lieu, le lettre de licenciement ne fait pas mention des droits du salarié au titre du D.I.F, cette omission a crée un préjudice à la salariée qui sera réparé par l’octroi de la somme de la somme de 1000€.
L’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail prévoit qu’en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, le salarié conserve le bénéfice des couvertures complémentaires « santé » et « prévoyance » appliquées par son ancienne entreprise, pendant sa période de chômage.
En l’espèce, la S.A. MÉCANIQUE DES PAYS DE LOIRE a radié Madame Y de la mutuelle d’entreprise le 31 août 2011 de telle sorte que Madame Y à dû gérer elle-même son dossier pour obtenir la portabilité en octobre 2011.
En conséquence, la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la S.A. MECANIQUE DES PA YS DE LOIRE à payer à Madame Y la somme de l 000 € à titre de dommages et intérêts pour radiation unilatérale du régime
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Madame Y a dû engager des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel et déboutée de sa demande à ce titre .
Partie perdante, la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE sera condamnée aux dépens de première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE recevable l’appel de la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE,
INFIRME le jugement en date du 18 octobre 2012 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINT-NAZAIRE en ce qu’il a condamné la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE à payer à Madame P Y la somme de 100 000€ pour licenciement nul, la somme de 4862,82€ au titre de congés payés et la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Madame P Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE à verser à Madame Y la somme de 30.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE à Madame Y la somme de 1.500 € net au titre de l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
Condamne la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE à rembourser à POLE EMPLOI les sommes correspondant aux indemnités chômage réglées à la salariée à compter du licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités.
Condamne la société MECANIQUE DES PAYS DE LOIRE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRESIDENT empêché
Mme D E,
Conseiller,
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