Infirmation 13 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 13 nov. 2014, n° 12/01854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/01854 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 15 décembre 2011, N° 10/001399 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/01854
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2011
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 10/001399
APPELANTS :
Monsieur Y Z
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me François LAFONT de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO-LAFONT-GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame X G épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me François LAFONT de la SCP LAFONT-GUIZARD-CARILLO-LAFONT-GUIZARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame L C
née le XXX à NIMES
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY-BALZARINI-SAGNES-SERRE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER,
assistée de Me Esther GOURMELIN MOHA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE de CLOTURE du 15 SEPTEMBRE 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le LUNDI 6 OCTOBRE 2014 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne BESSON, Président de Chambre
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Monsieur Eric COMMEIGNES, Conseiller
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller en l’absence de Madame Anne BESSON, Présidente empêchée, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation délivrée le 9 août 2010 à Mme L C devant le tribunal d’instance de Montpellier, par M. Y Z et Mme X G épouse Z qui sollicitaient notamment :
— sa condamnation à élaguer un arbre se trouvant sur la limite divisoire entre les deux propriétés, en supprimant tout empiétement sur leur propriété,
— subsidiairement, si l’arbre était considéré comme mitoyen, qu’ils soient autorisés à arracher l’arbre, les frais étant supportés par moitié par chaque partie,
— la condamnation de Mme C à leur payer une somme de 800,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu la décision contradictoire en date du 15 décembre 2011, de cette juridiction qui a, notamment :
— constaté que l’objet du litige se trouve planté sur la limite séparative entre le fonds appartenant à M. et Mme Y Z et le fonds appartenant à Mme L C,
— dit que cet arbre est en conséquence mitoyen,
— ordonné l’arrachage de cet arbre, à frais partagés par moitié entre les époux Z et Mme C,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné chaque partie à la moitié des dépens ;
Vu l’appel de cette décision interjeté le 9 mars 2012 par M. Y Z et Mme X G épouse Z ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 10 mars 2014, dans lesquelles M. Y Z et Mme X G épouse Z sollicitent notamment, au visa des articles 544, 546 et 673 du code civil :
— la condamnation sous astreinte de Mme C à élaguer un arbre se trouvant sur la limite divisoire entre les deux propriétés, en supprimant tout empiétement sur leur propriété,
— la condamnation de Mme L C au paiement de la somme de 1.500,00 € pour les frais de procédure prévus par l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la cour le 19 juillet 2012, dans lesquelles Mme L C demande notamment la confirmation de la décision entreprise en ce que l’arbre a été jugé mitoyen, et relevant appel incident, le rejet de la demande d’arrachage de cet arbre à frais partagés, ainsi que la condamnation
de M. Y Z et Mme X G épouse Z à lui payer une somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 15 septembre 2014 ;
* * * * * * * * * * *
S U R C E :
' SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu que la demande d’élagage d’un arbre empiétant sur leur fonds est fondée par les époux Y et X Z sur les dispositions de l’article 673 du code civil ;
Que par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 671 du code civil un arbre situé sur la propriété de leur voisine, Mme L C, doit se trouver au moins à 0,50 mètre de la ligne séparative, ou à 2 mètres si sa hauteur dépasse elle-même 2 mètres, ce qui n’est pas le cas pour l’arbre litigieux, dont l’existence antérieure à la construction d’un mur de clôture mitoyen, bénéficiant d’une prescription trentenaire, a nécessité une interruption de cet ouvrage et son édification de part et d’autre de cet arbre ;
Que Mme C tire de cette situation de fait que l’arbre doit être considéré comme mitoyen, puisque situé au sein d’un mur mitoyen, en application de l’article 670 du code civil, bien qu’il ne fasse pas partie d’une haie mitoyenne ;
Qu’il convient de rechercher en l’espèce si l’arbre isolé a été planté sur la limite séparative, auquel cas il doit être considéré comme mitoyen, ou sur le terrain de Mme C, auquel cas il doit être élagué conformément aux dispositions de l’article 673 du code civil à frais commun par les deux voisins ensemble ou par Mme C, seule ;
Attendu qu’il est de principe, pour établir la distance à laquelle est situé un arbre par rapport à une ligne séparative de propriétés foncières, de mesurer celle-ci à partir de l’axe médian de son tronc et non de ses branchages supérieurs ;
Qu’il convient de procéder de même pour déterminer si l’arbre litigieux a été planté sur la limite séparative des fonds ou sur le terrain de Mme C ; que les époux Z produisent des planches photographiques en couleurs (pièce n°3) dont le caractère probant n’est pas particulièrement contesté par Mme C, laquelle ne produit elle-même aucun document ;
Que sur les 3 photographies de l’allée et du garage des époux Z, l’arbre litigieux apparaît avoir poussé en biais, s’étendant en hauteur de la propriété de Mme C vers la propriété des époux Z, à partir d’un tronc dont la base est implantée sur la propriété de Mme C, ce qui a empêché la construction du mur mitoyen à hauteur de cette plantation ;
Qu’en un tel cas, la mitoyenneté résultant de la plantation de l’arbre sur la limite séparative des fonds, il convient de se référer à la base du tronc, la plus proche des racines de la plantation originaire, chronologiquement ;
Que sur les 3 photographies en gros plan de l’arbre, prises depuis la propriété Z, il apparaît que la base du tronc de l’arbre se situe entièrement en retrait, du côté de la propriété de Mme C, par rapport à l’épaisseur du mur de clôture mitoyen, échancré à cet endroit, tout autour de l’arbre ; que l’axe médian du tronc, apprécié à sa base, se situe donc chez Mme C et que l’arbre ne peut être considéré comme mitoyen, n’étant pas planté sur la limite séparative mais en-deçà ;
Que cette situation de l’arbre est confirmée par le plan de partage établi en août 1982 par M. D E, géomètre-expert, concernant les parcelles n°224-225 section C du cadastre de la commune de Prades-le-lez, lieu-dit Mas de Prades (pièce n°2), sur lequel est indiqué, à l’Ouest de la parcelle actuellement propriété de
M. et Mme Z, une marque représentant un arbre, planté au-delà de la limite séparative, ce qui correspond aussi à l’ancienneté de la plantation de cet arbre, alléguée par Mme C ;
Qu’il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement déféré et de débouter Mme L C de sa demande tendant à voir reconnaître un caractère mitoyen à cet arbre dont une partie du tronc et des branches traverse le mur de clôture mitoyen et empiète sur la propriété voisine des époux Z ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’élagage de cet arbre, dont la croissance végétale empiète sur la propriété des époux Z, par application des dispositions de l’article 673 du code civil, ce droit étant imprescriptible ;
Que cependant les époux Z, qui ne sollicitent pas l’arrachage de l’arbre, ne sont fondés qu’à solliciter la condamnation de Mme C à couper les branches de cet arbre et non l’avancée du tronc poussant en biais, qui empiète sur leur propriété, en application de l’article 673 alinéa 1er du code civil ;
Qu’il ne résulte pas en effet de ce texte que le tronc d’un arbre soit susceptible d’élagage, opération de nature à faire dépérir l’arbre et équivalent donc à son arrachage, prévu par d’autres dispositions légales ;
Qu’il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 15,00 € par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
' SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE ET LES DÉPENS :
Attendu qu’il y a lieu de condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel Mme L C, qui succombe ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de M. Y Z et Mme X G épouse Z, comme à celle de Mme L C, les frais de procédure qui ne sont pas compris dans les dépens ;
* * * * * * * * * *
P A R C E S M O T I F S :
LA COUR,
Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 670 et 673 du code civil,
Infirme le jugement du tribunal d’instance de Montpellier prononcé le 15 décembre 2011, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
— Dit et juge que l’arbre planté sur la propriété de Mme L C et poussant en biais sur la propriété voisine de M. et Mme Y et X B n’est pas mitoyen,
— Condamne Mme L C à élaguer les branches de cet arbre avançant sur la propriété de M. et Mme B, à ses frais et sous astreinte de 15,00 € par jour de retard pendant 3 mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt qui lui est laissé pour s’exécuter,
Condamne Mme L C aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette toutes autres demandes des parties ;
Autorise la S.C.P. Lafont-Carillo-Guizard, avocat, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT
BB
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