Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11/05313
CPH Grenoble 29 septembre 2011
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CA Grenoble
Infirmation 31 octobre 2012
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CASS
Rejet 30 avril 2014

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur l'ancienneté

    La cour a retenu que la salariée justifie de l'existence d'un contrat de travail depuis 1977, malgré les contestations de l'employeur sur la preuve de l'ancienneté.

  • Rejeté
    Motif économique du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves sur la situation économique de l'entreprise et le non-respect de l'obligation de reclassement.

  • Accepté
    Préjudice causé par le licenciement

    La cour a reconnu le préjudice causé par le licenciement et a alloué des dommages-intérêts en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Rappel de salaire non contesté

    La cour a constaté que la demande de rappel de salaire sur le 13ème mois était justifiée et non contestée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a jugé que l'employeur devait rembourser les indemnités de chômage perçues par la salariée, conformément à la législation en vigueur.

  • Accepté
    Frais irrépétibles exposés en cause d'appel

    La cour a accordé des frais irrépétibles à la salariée, considérant qu'elle avait dû engager des frais pour faire valoir ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Vassel conteste le jugement du Conseil de Prud’hommes qui a reconnu à Madame [G] [F] une ancienneté de 32 ans et 8 mois et a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé la décision de première instance concernant l'ancienneté, considérant que les bulletins de salaire prouvaient l'existence d'un contrat de travail, malgré les contestations de la société Vassel. Concernant le licenciement, la cour a jugé qu'il était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison de l'absence de preuves sur la situation économique de l'entreprise et du non-respect de l'obligation de reclassement. La cour a donc infirmé partiellement le jugement en augmentant les dommages-intérêts à 45.000 euros et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc., 31 oct. 2012, n° 11/05313
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 11/05313
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 29 septembre 2011, N° F10/00282
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 31 octobre 2012, n° 11/05313