Confirmation 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 déc. 2015, n° 15/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/00389 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 23 décembre 2014 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 DECEMBRE 2015 à
Me Yves PETIT
XXX
EXPEDITIONS le 15 DECEMBRE 2015 à
A H
SAS LC-FRANCE
ARRÊT du : 15 DÉCEMBRE 2015
N° : 824/15 – N° RG : 15/00389
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 23 Décembre 2014 – Section : ACTIVITÉS DIVERSES
ENTRE
APPELANTE :
Madame A H
XXX
XXX
représentée par Me Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
ET
INTIMÉE :
SAS LC-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par M. Damien REVEILLON, directeur juridique, assisté de Me Jean-René AUZANNEAU de la XXX, avocats au barreau de POITIERS, substitué par Me Mireille BOYRON, avocat au barreau de POITIERS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 20 octobre 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier,
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 décembre 2015, Monsieur Hubert de BECDELIEVRE, président de chambre, assisté de Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCÉDURE
Madame A H était embauchée à compter du 15/01/2011 par la société Laser Contact, en qualité de chargée de clientèle, suivant contrat de travail à durée déterminée du 12/01/2011.
L’objet social de la société, devenue SAS LC-FRANCE en octobre 2014 est le domaine de l’intermédiation et de la relation client par la mise en place et l’exploitation de centres d’appels. Le lieu de travail était fixé à TAUXIGNY (37). Suivant avenant du 28/06/2011, les parties avaient convenu qu’à compter du 4/07/2011 le contrat devenait à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseil.
La SAS LASER CONTACT FRANCE employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.
Le 18/04/2012, Madame A H était victime d’un accident de trajet. Elle était déclarée apte sans réserve le 25/06/2012.
Le 7/06/2013, elle se voyait notifier un avertissement pour absence sans motif le 3/05/2013.
Le 17/06/2013, elle était placée en arrêt maladie jusqu’au 5/12/2013.
Le 6/12/2013, elle était déclarée inapte au travail par certificat du 6/12/2013 de la médecine du travail puis inapte définitivement suite à la seconde visite. Le 3/01/2014, un poste de chargé de clientèle lui était proposé.
Par lettre du 13/01/2014, Madame A H était convoquée à un entretien préalable fixé au 21/01/2014. Elle ne s’y est pas présentée.
Elle était licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement selon lettre recommandée avec avis de réception du 24/01/2014.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Madame A H a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS, section activités diverses, le 18/04/2014 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la nullité du licenciement sur le fondement du harcèlement moral et la condamnation de la SAS LASER CONTACT FRANCE à lui verser les sommes suivantes :
— salaire du 20 au 27janvier 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380,00 euros
— indemnité(s) de congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,00 euros
— salaire indûment retenu au titre des sommes reçues par subrogation . . . 422,01 euros
— indemnité de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 860,00 euros
— indemnité(s) de congés payés sur préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286,00 euros
— solde de l’indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 091,43 euros
— dommages et intérêts pour harcèlement moral et licenciement sans cause réelle et sérieuse :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 000,00 euros
— article 700 du code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 500,00 euros
Par jugement du 23/12/2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a débouté Madame A F de l’ensemble de ses demandes.
Madame A H a régulièrement relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A H soutient qu’elle a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et que ce dernier n’a pas satisfait à son obligation de reclassement.
Elle développe l’argumentation suivante :
— ses demandes de congés étaient refusées sans motif ; l’employeur ne communique pas l’ensemble des refus qu’il lui a opposés ;
— son absence est due à une panne de voiture imprévisible ;
— elle a subi des pratiques discriminatoires qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé, dont ont été témoins ses collègues ;
— le certificat du médecin psychiatre et la fiche d’inaptitude font clairement état du stress subi ;
— elle était bien fondée à refuser les deux postes de reclassement qui lui ont été proposés, car ils étaient inacceptables au regard des prescriptions du médecin du travail ;
— elle n’a pas été réglée du montant du salaire qui lui est dû entre le 24 et le 27/1/2014.
En conséquence, elle demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Dire et juger que Mme A H a fait l’objet d’un harcèlement moral et que son licenciement est nul, et tout état de cause, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la SAS LC-FRANCE à verser à Mme A H :
— 162,85 € au titre du salaire du 24 au 27 janvier 2014 ;
— 16,28 € au titre des congés payés afférents ;
— 1 091,43 € au titre du solde de l’indemnité de licenciement ;
— 2 860,00 € au titre de l’indemnité de préavis ;
— 286,00 € au titre d’indemnités de congés payés sur préavis ;
— 30 000,00 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement du harcèlement moral et à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS LC-FRANCE fait valoir qu’ elle n’a commis aucun acte de harcèlement moral à l’encontre de la salariée et qu’elle a procédé aux recherches de reclassement avec diligence et bonne foi.
Elle conteste devoir régler le salaire entre le 24 et le 27/01/2014 au motif que l’employeur n’est tenu de verser à l’intéressé son salaire que pendant le délai d’un mois suivant la constatation de l’inaptitude.
Elle présente les moyens suivants :
— elle a bien respecté la procédure en matière de licenciement pour inaptitude et a adressé aux cinq établissements du groupe le curriculum vitae et la fiche de renseignement de la salariée ;
— les établissements ont fait part de l’ absence de poste disponible et la salariée a précisé qu’aucun emploi interne ou externe n’était envisageable, aucune mobilité géographique n’étant possible ;
— elle a respecté ses obligations en matière de sécurité au travail, en mettant en place une cellule de veille dès 2002 et s’étonne de ce que Madame A F ne l’ait pas actionnée et n’ait pas sollicité le CHST ;
— elle est obligée de refuser des congés lors de forts pics d’activité afin de répondre à ses engagements contractuels vis à vis du donneur d’ordre ;
— l’avertissement du 3/05/2013 est justifié par une absence injustifiée ;
— elle n’a pas conservé les indemnités journalières versées par la CPAM ;
— les attestations ne font pas mention de faits matériellement vérifiables et précis.
La SAS LC-FRANCE sollicite la confirmation du jugement et demande en outre la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 23/12/2014, notifié le 31/12/2014 à l’égard de Madame A H de sorte que l’appel qu’elle a régularisé par lettre recommandée avec avis de réception au greffe de cette cour le 26/01/2015 est recevable en la forme.
Sur la demande de salaire entre le 24 et le 27/01/2014
Selon l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur est tenu à l’obligation de reprendre le paiement des salaires à l’issue du délai d’un mois à compter de la date d’examen médical de reprise de travail s’il n’a pas licencié ou reclassé le salarié.
En l’espèce, la deuxième visite a eu lieu le 24/12/2013, les parties s’opposent sur la date butoir, à savoir, envoi de la lettre recommandée avec avis de réception, soit le 24/01/2014 ou réception, de la lettre, soit le 27/01/2014.
En droit, la date de la rupture du contrat de travail est le jour où l’employeur a manifesté sa volonté de licencier le salarié, soit le jour de l’envoi la lettre recommandée.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle a été remplie de ses droits en étant réglée de ses salaires jusqu’au 24/01/2014.
La décision des premiers juges sera donc confirmée sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification,
de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame A H invoque les faits suivants :
— un refus systématique de congés et RTT,
— un avertissement injustifié,
— des pressions morales et psychologiques,
— un état de santé dégradé qui l’a contraint à un suivi psychiatrique.
Pour étayer ses affirmations, Madame A H produit :
— trois demandes d’autorisation d’absence refusées ;
— quatre attestations de ses anciens collègues évoquant des pressions des échanges de correspondance avec son employeur ;
— deux certificats médicaux du médecin psychiatre qui l’a suivie et la fiche de visite.
Le Dr X, médecin psychiatre, écrit le 1/12/2013 que « sa patiente présente une douleur rachidienne chronique sequellaire d’un accident de travail… qui retentit sur l’humeur, engendrant tristesse, anxiété et irritabilité. Additionnées au stress inhérent au travail, toutes les conditions sont réunies pour la survenue d’une faute professionnelle par hypoprosexie ».
Le second certificat daté du 22/05/2014 évoque les conséquences du licenciement : « il a augmenté l’intensité du stress de la salariée… le traumatisme psychologique engendré par le licenciement…».
Le médecin n’évoque pas de dégradations de la santé de la salariée du fait de conditions de travail harcelantes mais du fait de la douleur physique qui est la sienne puis du licenciement pour inaptitude. Elle mentionne un « stress inhérent au travail », sans fournir de précision. Cette expression se réfère aux contraintes ordinaires liées à la réalité d 'une activité salariée et ne peut être assimilée à une situation de harcèlement.
Quant au médecin du travail, il préconise un poste sans exposition à un stress professionnel important. Il s’agit d’un conseil pour l’avenir et non d’un constat relatif à la situation passée, vécue par Madame A H.
Ces éléments médicaux n’établissent pas que l’état de santé de Madame A H se soit dégradé suite à un harcèlement moral.
En ce qui concerne l’avertissement pour absence injustifiée, Madame A H explique qu’elle n’a pu se rendre à son travail en raison d’une panne de voiture, panne réparée par son père. Son supérieur hiérarchique lui a demandé d’en justifier lors d’un « entretien de management » du 21/05/2013, ce que l’intéressée n’a pas fait. Dès lors, par application de l’article 4 du règlement intérieur de l’entreprise qui prévoit une sanction possible pour toute absence injustifiée dans les 48 heures, l’avertissement était bien fondé et ne saurait constituer un acte harcelant.
En ce qui concerne les trois demandes de congés refusées, l’employeur produit une attestation de Monsieur Z, manager, qui explique la procédure suivie en matière de traitement des autorisations d’absence, à savoir : le conseiller transmet sa demande au superviseur qui l’adresse
au service « MD3P » qui prend la décision. Le motif de refus « capacité de production insuffisante » signifie que le nombre maximum de conseillers posant des congés sur la période est atteint.
La SAS LC-FRANCE verse aux débats des demandes formulées par des collègues de l’appelante qui ont été refusées pour les mêmes motifs. Elle établit ainsi que les refus opposés à Madame A H, qui concernent quatre jours sur une période de travail totale de trois années, sont justifiés par l’exercice normal de son pouvoir de direction. Elle est libre d’ accepter ou non la prise de repos en fonction de son organisation interne et du nombre de personnes présentes dans l’entreprise.
Le témoignage de Madame D relate de « nombreuses injustices à l’égard de Madame A H, qui était quotidiennement la cible du personnel encadrant et la privation d’un logiciel suite à une erreur de personne ».
Madame Y invoque les « pressions et l’injustice dont Madame A H était victime » ; Madame B : « je ne comprends pas pourquoi il y a eu tant d’acharnement à son égard et peux donc comprendre qu’elle a fini par être dans un état dépressif ».
Monsieur C écrit « A n’est qu’une victime qui a résisté tant bien que mal aux contraintes de sa direction, tel que refus à plusieurs reprises de sa pause de congés ou RTT ».
Tous s’accordent sur les qualités humaines et professionnelles de l’intéressée mais ne fournissent aucune précision sur les pressions qu’elle a pu subir. Sur la nature des injustices dont elle aurait été victime, il a été mentionné ci-dessus que le refus de congés relevait de l’exercice normal des prérogatives de l’employeur tandis que la privation du logiciel était consécutive d’une erreur, selon le témoin et non d’une volonté de nuire.
Les termes généraux employés par les témoins ne permettent pas de caractériser des actes harcelants commis par la SAS LC-FRANCE à l’encontre de la salariée.
En conséquence, les demandes relatives au harcèlement et au licenciement doivent être rejetées.
La décision du conseil de prud’hommes de TOURS sera donc confirmée sur ce point.
Sur le licenciement
sur la recherche de reclassement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, à l’issue des périodes de suspension de contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnels, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail.
Suite à la seconde visite de reprise et à la fiche d’inaptitude, la SAS LC-FRANCE justifie avoir convoqué Mme A H le 23/12/2013 pour examiner la possibilité de reclassement.
Elle a mentionné sur sa fiche individuelle de renseignements 'aucune emploi interne ou externe n’est envisageable ; aucune mobilité géographique n’est possible'.
L’employeur justifie avoir adressé un courriel à huit responsables des Ressources humaines des différents sites du groupe ARMATIS le 24/12/2013.
Deux postes étaient par la suite proposés à Mme A H : l’un similaire à celui précédemment occupé qui n’était pas approprié, selon l’avis de la médecine du travail ; l’autre sur le site de Villeneuve d’Ascq était refusé.
Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que l’intimée a démontré son impossibilité de reclasser Madame A H malgré ses recherches.
Sur les frais irrépétibles
Il n’ apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS LC-FRANCE ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Partie succombante, Madame A H sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame A H aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Mireille LAVRUT H. de BECDELIÈVRE
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