Infirmation 20 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 20 nov. 2012, n° 12/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01119 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 janvier 2012, N° F08/00621 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01119
XXX
C/
C
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Janvier 2012
RG : F 08/00621
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
XXX
Lieu-dit Pesselière
XXX
représentée par Me Pierre Lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉ :
B C
XXX
XXX
représenté par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Septembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Novembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 29 juillet 2006, la SARL MIONS CAR.COM a engagé B C en qualité de vendeur en financement, la relation de travail étant régie par la convention collective de l’automobile et la rémunération, pour 151,67 heures, fixée à un montant fixe net de 1 600 € outre une prime de 100 € net par tranche de 10 000 € de financement vendu à partir du seuil de
150 000 € déjà réalisé.
Le 31 août 2007, rappelant les sanctions précédemment prononcées , la SARL MIONS CAR.COM l’a convoqué à un entretien préalable en raison de ses retards, du non respect des ordres donnés par son supérieur hiérarchique et de son comportement insociable voire irrespectueux envers ses collègues de travail.
Aucune suite n’a été donnée à cet entretien.
Le 26 septembre 2007 elle lui a notifié une mise à pied conservatoire et l’a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement .
Le 12 octobre 2007, elle lui a signifié son licenciement pour faute grave en ces termes :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave, celle-ci constituant une cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants:
— violence sur un employé,
— aucun effort d’intégration au sein de l’équipe.
Les explications recueillies étant inexistantes de votre part, sachez que vous n’avez pas contesté la matérialité des faits, cela n’a pas permis de modifier notre appréciation des faits et nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute, cause réelle et sérieuse.
Ainsi, conformément à l’article L 122-14-1 du code du travail, la présentation de la présente lettre fixe la date de votre licenciement.'
Par courrier du 26 octobre 2007, B C a réclamé paiement d’heures supplémentaires non réglées et le 6 novembre, la SARL MIONS CAR.COM s’est opposée à cette prétention contestant la réalisation des 190 heures par mois indiquées.
Par courrier du 11 janvier 2008, revenant partiellement sur cette demande, elle lui a indiqué que, après vérification, il avait effectué, durant la relation contractuelle, 238,95 heures supplémentaires correspondant à un montant brut de 3 917,42 € congés payés afférents inclus et net de 3 050,90 €.
Par ordonnance du 28 janvier 2008, la formation de référé du Conseil de Prud’hommes a donné acte à la SARL MIONS CAR.COM de la remise à la barre d’un chèque de 3 050,90 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées d’août 2006 à septembre 2007 et l’a condamnée au paiement d’une somme de 200 € au titre des frais irrépétibles.
Demandant paiement d’heures supplémentaires, B C a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, section commerce.
Cette juridiction, par jugement du 23 janvier 2012, statuant après enquête sur ses dernières demandes portant également sur la rupture du contrat de travail, a :
— dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la SARL MIONS CAR.COM à lui payer les sommes de
' 998,88 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 99,88 € au titre des congés payés afférents,
' 2 054,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 205,49 € au titre des congés payés afférents,
' 548 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 3 452,40 € à titre de paiement des heures supplémentaires et 345,24 € au titre des congés payés afférents (après déduction de la somme versée en référé),
' 640,70 € à titre de dommages-intérêts pour non information sur les droits à repos compensateurs,
' 850 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi portant la date de la rupture au 13 novembre 2007 ainsi que le montant des sommes perçues au titre de la rémunération au regard de la présente décision,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 054,98 €,
— dit que les sommes correspondant à des rémunérations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine et celles concernant les dommages-intérêts à compter du prononcé de la décision.
La SARL MIONS CAR.COM a interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 février 2012.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 septembre 2012, elle demande à la Cour de prononcer la nullité du jugement, de débouter B C de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses écritures régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 25 septembre 2012, B C forme les demandes suivantes :
— condamner la SARL MIONS CAR.COM à lui verser les sommes de
' 998,88 € à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire et 99,88 € au titre des congés payés afférents,
' 2 054,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 205,49 € au titre des congés payés afférents,
' 548 € à titre d’indemnité de licenciement,
' 17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
' 3 452,40 € à titre de paiement des heures supplémentaires et 345,24 € au titre des congés payés afférents,
' 640,70 € à titre de dommages-intérêts pour non information sur les droits à repos compensateurs,
' 16 071 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— ordonner la remise d’une attestation ASSEDIC rectifiée et d’un bulletin de paie en fonction des condamnations à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamner la SARL MIONS CAR.COM à lui verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler que les condamnations porteront intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes le 14 février 2008 pour les sommes à caractère salarial et à compter du licenciement du 12 octobre pour les sommes à caractère indemnitaire, en application de l’article 1154 du code civil,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’anatocisme.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- Sur la nullité du jugement :
La SARL MIONS CAR.COM expose que le Conseil de Prud’hommes a, dans une certaine composition, entendu les parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré, décidé, dans le cadre d’une mesure avant dire droit, d’une mesure d’enquête puis, après réalisation de celle-ci par le conseil autrement composé, rendu la décision déférée sans reprise des débats.
Elle demande la nullité de ce jugement au visa des articles 432 alinéa 2 et 444 alinéa 2 du code de procédure civile .
Toutefois, si l’article 446 du même code prévoit que ce qui est prescrit par les articles susvisés doit être observé à peine de nullité il ajoute que cette nullité ne peut être soulevée si elle n’a pas été invoquée avant la clôture des débats.
La SARL MIONS CAR.COM n’a fait aucune observation à l’issue de l’audience où a été menée l’enquête, le procès-verbal se bornant à mentionner que les parties n’ayant pas souhaité plaider à nouveau l’affaire était mise en délibéré.
Elle n’est dès lors plus en droit de soulever cette nullité qui sera rejetée.
2- Sur le licenciement :
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
Le licenciement est fondé sur deux griefs :
— des violences exercées à l’encontre d’un collègue de travail,
— une absence d’effort d’intégration au sein de l’équipe.
Si le second reproche, vague et inconsistant, ne repose sur aucun élément concret vérifiable, le premier est établi.
En effet, Jessy MAURIN atteste que le 26 septembre 2007, B C et D X, tous deux commerciaux dans la société, ont eu une discussion houleuse et que B C 'a frappé violemment sur la joue de monsieur X qui est tombé à terre.' il ajoute s’être interposé entre eux pour mettre fin à l’altercation, B C manifestant l’intention de continuer à le frapper, avoir demandé à ce dernier de sortir, et avoir aidé D X à se relever.
Il indique que par la suite, leur patron est arrivé et que D X n’a pas souhaité porter plainte de peur des représailles. Enfin, il rapporte que le comportement de B C était anormal envers ses collègues et l’avait contraint, quelques jours auparavant à lui demander de se calmer.
Ce salarié a réitéré sa relation des faits lors de son audition par le Conseil de Prud’hommes précisant que lors de ces faits sa responsable avait appelé monsieur Y.
Elise Y, responsable d’agence, énonce que le 26 septembre 2007, la tension dans l’équipe était à son comble, que B C 'dans un moment de folie, a tapé monsieur X au visage’ et qu’heureusement Jessy MAURIN, responsable d’atelier, a empêché B C de s’acharner sur lui.
Les seules dénégations de B C ne sont pas de nature à invalider les déclarations précises, circonstanciées de Jessy MAURIN qui les a confirmées lors de l’enquête diligentée par la formation de jugement.
Par ailleurs, l’attestation de D X qu’il produit ne peut être prise en considération. En effet celui ci la débute en affirmant ne jamais avoir été frappé par B C puis certifie que les horaires de ce dernier correspondaient à ceux de l’ouverture de l’agence et que l’attestation faite précédemment en faveur de F Y, gérant de la société, avait été faite sous la contrainte.
La contradiction de ses affirmations au profit de l’une puis de l’autre partie à l’instance leur ôte tout crédit.
Au surplus, on peut même douter de la contrainte invoquée à propos de la première déposition alors que le 6 septembre 2011, il a adressé un courriel à son ex employeur pour l’informer de son intention de renoncer à la procédure prud’homale engagée après sa démission, la société lui ayant tout appris sur le métier et lui ayant donné sa chance à plusieurs reprises. Il propose de confirmer ses dires, le cas échéant, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il convient de relever que ce message est contemporain de sa convocation devant le Conseil de Prud’hommes à laquelle il n’a pas déféré.
Aucune contradiction n’est dès lors apportée aux faits énoncés dans la lettre de licenciement et confirmés par deux témoins.
Après le licenciement, B C a d’ailleurs réclamé le paiement d’heures supplémentaires sans contester la rupture ni le motif invoqué.
De même, il a saisi le Conseil de Prud’hommes en décembre 2007 d’une demande relative aux heures supplémentaires avant d’arguer du caractère abusif du licenciement prononcé lors du dépôt d’écritures en décembre 2009.
Ce long silence n’a aucune conséquence juridique sur la validité des demandes formées mais manifeste son absence de contestation des faits reprochés pendant une longue période.
Le règlement d’un différend entre salariés, quels qu’en soient les motifs, par des coups au temps et au lieu du travail constitue une cause de licenciement.
La violence de la réaction de B C qui a projeté D X au sol et qui a nécessité l’intervention d’un tiers pour y mettre fin, constitue une faute d’une importance telle que son maintien dans l’entreprise en était rendu impossible et que le licenciement pour faute grave s’en trouvait justifié.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il n’a retenu que l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement et alloué à B C les indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la période de mise à pied.
3- Sur les heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail prévoit le paiement d’un salaire net de 1 600 € outre une prime variable en fonction des financements vendus pour 151,67 heures de travail.
La lecture des bulletins de salaire montre que l’employeur a versé à B C pendant la durée contractuelle un montant de 1 600 € net pour 151,67 heures outre 17,33 heures supplémentaires.
Cela traduit une double erreur sur le montant du salaire versé et sur l’horaire en réalité établi entre les parties.
En effet, l’indication sur chaque bulletin de paie de la réalisation de 17,33 heures supplémentaires caractérise un volume horaire stable et convenu.
Après avoir réagi vivement au courrier de B C lui réclamant un rappel de salaire sur la base d’un horaire mensuel de 190 heures, la SARL MIONS CAR.COM a demandé une vérification de la situation à son expert comptable et a reconnu la distorsion entre les mentions du contrat de travail et la paie mentionnée sur les bulletins de salaire.
Une régularisation est intervenue, le chèque de 3 050,90 € remis lors de l’audience de référé correspondant au différentiel de paiement dû pour un horaire mensuel de 169 heures soit 39 heures par semaine correspondant à un horaire de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures 4 jours par semaine et de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures le samedi.
Le litige ne porte plus que sur les heures supplémentaires au delà de 169 heures, B C soutenant être présent dans l’entreprise selon l’amplitude d’ouverture de l’agence soit du lundi au vendredi de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures outre le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures, son jour de congé étant dans un premier temps les jeudis et vendredis matin puis le jeudi toute la journée.
A l’appui de sa demande, il produit des attestations qui peuvent être critiquées, H I ayant formé la même demande que lui et en ayant été débouté par jugement du Conseil de Prud’hommes du 24 janvier 2011 devenu définitif et D X ayant témoigné deux fois pour conforter d’abord les dires de la SARL MIONS CAR.COM puis ensuite les siens.
En revanche, la liste des messages qu’il a systématiquement adressés de sa boîte professionnelle à sa boîte personnelle lors son arrivée et de son départ de l’entreprise montre la réalité d’un horaire habituel tel qu’il le décrit.
La SARL MIONS CAR.COM n’apporte pas de contradiction utile et n’est pas en mesure de démontrer l’horaire contractuel défini.
Les quelques attestations qu’elle verse aux débats ne sont pas pertinentes à ce titre.
J K L et Z A, l’un fournisseur de la société l’autre comptable, présents dans les locaux que ponctuellement, ne peuvent donner des indications que partielles, lors de leur venue, pouvant le cas échéant correspondre à des jours de congés ou d’absence momentanée du salarié de son bureau.
De même Jessy MAURIN, mécanicien, se trouvait à l’atelier et non dans les bureaux.
Au surplus il reconnaît qu’il n’avait pas les mêmes horaires que B C, lui même partant à 18 heures et ne travaillant pas le samedi.
Aucun élément précis et probant n’étant fourni par l’employeur sur l’horaire effectué par son salarié il convient de retenir que celui-ci suivait l’amplitude d’ouverture de l’agence correspondant à 43 et non 44 heures comme B C l’indique.
Le tableau établi pour comptabiliser ses heures supplémentaires est faux de ce chef mais également en ce qu’il le dresse, certes par semaine, mais du 1er au 30 ou 31 de chaque mois, coupant ainsi une semaine en deux.
En rectifiant ces deux erreurs et en tenant compte des majorations légales, il convient de condamner la SARL MIONS CAR.COM à lui verser la somme de 3 060,08 € outre 306,60 € au titre des congés payés afférents.
Les bulletins de salaire ne portent pas mention des repos compensateurs acquis et ne comportent pas d’annexe portant le nombre de ces repos compensateurs acquis, pris et restant.
La SARL MIONS CAR.COM n’a donc pas rempli son obligation d’information.
Les conséquences de la faute de l’employeur qui n’a pas informé régulièrement le salarié de ses droits à repos compensateur conformément aux prescriptions des articles L 212-5 et D 212-22 du code du travail alors applicables peuvent être réparées par l’allocation de dommages-intérêts.
En conséquence, conformément au tableau établi par B C pour le décompte de ses heures supplémentaires et rectifié selon les modalités sus indiquées, il convient de condamner la SARL MIONS CAR.COM à lui payer à titre d’indemnité pour perte des droits au repos compensateur la somme de 640,70 €.
4- Sur le travail dissimulé :
L’employeur, même s’il a commis une erreur comptable qu’il a ensuite rectifiée a toujours fait apparaître 17,33 heures supplémentaires sur le bulletin de salaire.
Le litige ne porte sur une heure, celle de 8 à 9 heures dont l’employeur a toujours contesté la réalisation.
Il ne s’agissait pas de l’horaire habituel ainsi que le démontre le rejet de la demande présentée par H I qui a succédé à B C après son licenciement.
Le caractère intentionnel de la dissimulation ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
La demande présentée sur ce point doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rejette la demande en nullité du jugement,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL MIONS CAR.COM à payer à B C la somme de 640,70 € à titre de dommages-intérêts pour non information des droits à repos compensateurs et 850 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit le licenciement fondé sur une faute grave,
Déboute B C de ses demandes relatives à la rupture,
Condamne la SARL MIONS CAR.COM à lui payer la somme de 3 060,08 € au titre des heures supplémentaires et 306,60 € au titre des congés payés afférents avec intérêts à compter du 21 février 2008, date de réception par le défendeur de la convocation devant le Conseil de Prud’hommes,
Rejette la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne B C aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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