Confirmation 7 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 juin 2016, n° 14/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/00110 |
Texte intégral
07 JUIN 2016
Arrêt n°
XXX
XXX
SARL MEUBLE AFFAIRE (A L’ENSEIGNE LE FAILLITAIRE)
/
D E
Arrêt rendu ce SEPT JUIN DEUX MILLE SEIZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe STRAUDO, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme C BEDOS, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SARL MEUBLE AFFAIRE (A L’ENSEIGNE LE FAILLITAIRE)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
XXX
Za Porte-Val-de-Cher
03410 SAINT-VICTOR
Représentée par Monsieur I, gérant de la SARL, assisté et plaidant par Me Dominique MACHELON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
Mme D E
XXX
03410 SAINT-VICTOR
Représentée et plaidant par Me Colette THEVENET- CHARRIOT, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMEE
Après avoir entendu Monsieur STRAUDO, Président, en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 02 Mai 2016, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon contrat aidé à durée indéterminée à temps partiel de 19 heures hebdomadaires Mme D E, née le XXX, a été embauchée par la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE, exerçant sous l’enseigne LE FAILLITAIRE, à compter du 17 octobre 2006 en qualité de vendeuse groupe 2 niveau1.
Ses horaires étaient les suivants:
— les mardis et jeudis de 10 à 12h et de 14 à 19h.
— les samedis de 14à 19h;
Par avenant du 1er mars 2009 sa durée de travail a été portée à 24 heures par semaine (les lundis 5h, les mardis et jeudis de 7h et les samedis 5h).
Par avenant du 2 janvier 2010 sa durée de travail a été portée à 30 heures par semaine (les lundis mardis, jeudis, vendredis et samedis à raison de 6h/jours).
A compter du 1er septembre 2010 elle a été embauchée à temps complet sur la base de 151,67 heures de travail /mois.
Le magasin dans lequel elle exerçait ses fonctions était géré par M. I et comprenait trois salariés vendeurs à temps plein, et notamment son époux AH E, ainsi qu’un secrétaire comptable à temps partiel (M. A).
La convention collective applicable est celle du négoce de l’ameublement.
Par avenant du 1er septembre 2010 le contrat de travail de Mme E a été transformé en contrat à temps complet.
Le 26 octobre 2010 elle a été placée en arrêt maladie à la suite d’un accident du travail.
Le 29 juillet 2011 Mme E a saisi le conseil de prud’hommes de MONTLUÇON aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle avait été victime et de manquements graves aux obligations contractuelles de se voir allouer diverses sommes.
Par ordonnance du 13 septembre 2011 le bureau de conciliation a fait injonction à la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE de remettre à Mme E les calendriers 2009 et 2010 sous astreinte de 20 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la réception de la notification de sa décision.
Le 16 septembre 2011 Mme E a été licenciée pour inaptitude à la suite d’un seul avis du médecin du travail (danger immédiat) en date du 2 août 2011 .
Par jugement en date du 10 décembre 2013 le conseil de prud’hommes a :
— ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E pour manquements graves aux obligations contractuelles et harcèlement moral,
— condamné la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à porter et payer à Mme E les sommes suivantes :
* 24.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles,
* 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 2.676,26 euros au titre des indemnités légales de licenciement,
* 2.770 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 5.784,52 euros au titre des heures dites de livraison, outre 578,45 euros de congés payés afférents,
* 7.286,71 euros au titre des heures complémentaires, outre 728,68 euros de congés payés afférents,
* 8.310 euros au titre du travail dissimulé,
* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— ordonné l’exécution provisoire sur la totalité de la décision et la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation AV AW dans un délai de 20 jours suivant la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé à la charge de la partie défenderesse les dépens de l’instance.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE a relevé appel de ce jugement le 13 janvier 2014.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
En l’état de ses conclusions déposées 28 avril 2016 reprises oralement lors de l’audience la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE sollicite l’infirmation de cette décision et demande à la cour de:
— débouter Mme E de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme E à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Au soutien de ses prétentions elle expose essentiellement:
— que les faits de harcèlement allégués ne sont pas établis,
— que l’inaptitude de la salariée n’est pas d’origine professionnelle
— qu’elle a procédé à des recherches loyales et sérieuses de reclassement,
— que les conditions de travail de ses salariés ont toujours été conformes aux règles d’hygiène et de sécurité,
— que la salariée a toujours perçu une rémunération supérieure au minimum légal et disposait d’une liberté dans l’organisation de son travail en étant toujours volontaire pour réaliser des livraisons,
— que la liquidation de l’astreinte relève de la compétence du juge de l’exécution.
Dans ses écritures déposées le 12 avril 2016 reprises oralement lors de l’audience Mme E conclut à titre principal à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir liquider l’astreinte fixée par le bureau de conciliation à la somme de 3.000 euros ,
Elle sollicite en outre l’allocation d’une somme complémentaire de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE aux dépens d’appel.
A titre subsidiaire elle demande à cour de constater que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et sollicite à ce titre les sommes suivantes:
— 36.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la rupture de son contrat de travail,
— 2.676,26 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2.770,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
Au soutien de ses prétentions, se référant notamment à des pièces d’une enquête pénale et d’un rapport de l’inspection du travail, elle expose essentiellement:
— avoir été victime de harcèlement moral de la part du gérant de l’établissement se manifestant par des insultes, humiliations et menaces,
— avoir été soumis à des conditions de travail non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité ( port de charges lourdes sans matériel approprié),
— avoir été soumis à des horaires de travail non prévus au contrat ( travail entre 12h et 14h et au delà de 19h pour effectuer des livraisons/ travail le dimanche) et non rémunérés,
A titre subsidiaire elle soutient que son employeur, lequel appartient à un groupe qui comporte 36 magasins en France, n’a effectué de recherches qu’auprès de sept magasins et n’a pas respecté ses obligations en matière d’adaptabilité et d’employabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DECISION:
Attendu que lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement pour des motifs survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée, et dans la négative se prononcer ensuite sur le licenciement notifié par l’employeur;
Attendu qu’en l’espèce Mme E a saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur le 29 juillet 2011 alors que les relations contractuelles de travail n’étaient pas rompues;
Que le licenciement pour inaptitude n’est en effet intervenu que le 16 septembre 2011 ;
Qu’il convient dès lors de statuer en premier lieu sur la demande de résiliation et de rechercher si les griefs articulés à l’encontre de la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE sont de nature à justifier celle-ci, une telle mesure ne pouvant être prononcée qu’en présence de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et les sommes réclamées de ce chef par mme E.
Attendu qu’au soutien de ses prétentions Mme E expose qu’elle a été victime de faits de harcèlement se manifestant par des insultes, humiliations et menaces;
Qu’elle expose par ailleurs avoir été soumise à des conditions de travail non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité et contrainte d’effectuer des horaires non prévus au contrat et non rémunérés;
Qu’il convient d’examiner successivement les griefs allégués.
Sur les faits de harcèlement.
Attendu qu’aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel;
Qu’en application de l’article L.1154-1 du même code lorsque survient un litige de chef, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en tant que besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Qu’il lui appartient dans ce cadre de rechercher d’une part si le salarié rapporte la preuve des faits qu’il dénonce au soutien de son allégation, d’autre part si les faits considérés comme établis, appréhendés dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral, et enfin dans le cas où cette présomption est retenue, si l’employeur justifie que les agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et qu’il sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout situation de harcèlement;
Qu’ainsi le juge ne doit pas seulement examiner chaque fait invoqué par le salarié de façon isolée mais également les analyser dans leur ensemble, c’est-à-dire les apprécier dans leur globalité, dans la mesure où des éléments qui isolément paraissent insignifiants peuvent, une fois réunis, constituer une situation de harcèlement;
Attendu qu’en l’espèce Mme E verse notamment aux débats les pièces suivantes:
— une attestation rédigée par M. G, employé dans le magasin dans le cadre d’un contrat d’alternance, faisant état des excès régulier d’humeur de M. I dans le cadre des relations de travail,
— une attestation de M. A précisant notamment que ' M. I ne respectait en aucun cas le contrat de travail de Mme E, ni sa personne en se permettant de la traiter d’abruti. Il était agressif avec elle quant elle n’arrivait pas à vendre de meubles, il l’appelait chez elle pendant son arrêt de travail et ne la croyait pas quant elle disait qu’il n’y avait eu personne comme clients au magasin. Elle n’avait qu’un chose à faire c’était obéir à M. I et se taire';
— un témoignage de sa belle-mère (AF E) attestant qu’au cours d’un séjour elle a été témoin du stress que subissait sa belle-fille du fait de l’attitude de son employeur et précisant ' Il est arrivé à D de ne pas pouvoir avaler son petit-déjeuner tellement elle était stressée, un jour elle a également éclaté en sanglot au moment de partir se demandant si son employeur allait l’insulter, hurler ou se comporter de façon normale';
— une attestation de son mari, également salarié de l’établissement, évoquant des pressions quotidiennes exercées à l’encontre de son épouse par M. I, des coups de téléphone réguliers passés par ce dernier pour évoquer avec elle des questions professionnelles et une visite à leur domicile au cours de son arrêt maladie,
— une attestation de M. J évoquant des reproches de M. I à l’encontre de Mme E sur sa vie privée accompagnés d’insultes( 'la traitant de conne devant son époux ou moi-même à plusieurs reprises') mais également des consignes données par M. I lui imposant de porter des charges lourdes alors qu’elle était physiquement diminuée et portait une atèle à la suite d’une agression dont elle avait été victime de la part d’un client,
— une attestation de M. Y évoquant des conversations avec M. et Mme E au cours desquelles ces derniers lui ont fait part des brimades et du stress continuel subis de la part de M. I,
— une copie d’un procès-verbal de synthèse rédigé par M. B, capitaine de police au commissariat de Montluçon, évoquant les déclarations circonstanciées de M. A, J et E et de l’intimée sur des injures proférées à son encontre ( 'bécassine, la blonde, arriérée, sans cerveau'), l’utilisation de termes comme ceux de 'commis, larbins', des gestes déplacés (tirage et torsion d’oreille) mais également de menaces sur le maintien de leur AW ( ' si tu n’es pas content la porte est grande ouverte… c’est moi qui te donnes ton chèque… si vous m’attaquez aux prud’hommes ça finira à coups de batte de base-ball');
— des certificats médicaux du docteur F évoquant le fait que Mme E a été déstabilisée sur le plan psychologique par un conflit professionnel et a bénéficié d’un traitement à base de prescription de Bromazépan et de Spasmine,
Attendu que ces pièces tendent à décrire des faits précis et un climat général au sein de l’entreprise, lesquels appréhendés dans leur ensemble et confrontés aux autres éléments invoqués par Mme E, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre;
Attendu que pour renverser cette présomption la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE produit aux débats le témoignage de M. X, contrôleur du travail, dans le cadre de l’enquête de police ;
Qu’elle précise qu’au cours de sa visite inopinée en janvier 2010 aucun des faits précités n’avaient été dénoncés par les salariés;
Qu’elle expose par ailleurs que la plainte de Mme E et des trois autres salariés (M. E, M. A, M. J) a été déposée postérieurement à l’introduction de l’instance prud’homale et a fait l’objet d’un classement sans suite sans que ces derniers n’entendent se constituer partie civile;
Qu’elle ajoute que les témoignages non circonstanciés des plaignants, dont certains sont en litige avec elle devant la présente juridiction pour des faits similaires (M. E, M. A), doivent être relativisés;
Qu’elle précise par ailleurs que de nombreux témoignages démontrent la caractère convivial de M. I et les relations cordiales qu’il entretenait avec ses salariés;
Qu’elle expose enfin qu’aucun élément objectif ne permet d’établir une dégradation des conditions de travail de Mme E en lien avec les faits qu’elle dénonce;
Attendu que si M. X ne fait effectivement référence à aucune dénonciation de faits de harcèlement lors de sa visite inopinée au sein de l’entreprise en janvier 2010, et précise n’avoir été alerté que sur les seules conditions de manutention et d’utilisation de produits chimiques au sein du magasin, son témoignage ne permet pas d’écarter à lui seul les déclarations circonstanciées postérieures des salariés dont la teneur est pour partie confirmée par M. I;
Que si les attestations de Mmes C et AZ BA, O P, Pascale WEREMINSKI Christine SORIN, Adeline ROUX Sabine KIM, Christine VERSTAEN, Emilie DAMIRON, Mireille AU,Mélanie BAPTISTA, MM R MERLIN, XXX, W AA, AD AE, XXX, AJ AK, Q R, AT AU,AB AC, BD-BE BF-BG et S T, AP AQ et AX AY décrivent des relations particulièrement cordiales et chaleureuses entre M. I et ses salariés , elles ne permettent pas d’écarter les propres déclarations de ce dernier devant les services de police;
Qu’interrogé par le capitaine B, M. I a en effet apporté les réponses suivantes:
— question 26: Mme E se plaint que lui auriez tiré et tordu méchamment l’oreille. Confirmez vous ces gestes':
M. I: Il est possible que cela soit arrivé, mais par jeu et sans volonté de lui faire mal, et jamais devant un client. Cela semble s’être passé en 2007. Si le traumatisme avait été tel, je ne comprends pourquoi elle évoque cela après autant d’années
question 28: Il semble que dans le domaine des injures votre vocabulaire soit particulièrement varié en direction de vos employés. Je vous en donne lecture. Pourquoi ce comportement'
M. I: ( à l’égard de Mme E) Il m’est effectivement arrivé de l’appeler ' bécassine sans cerveau'. C’est M J qui l’appelait 'la blonde'.
Question 33: Mme E formule les mêmes accusations (harcèlement téléphonique) en y ajoutant vos visites à son domicile. Cela vous ne pouvez pas le nier. Pourquoi cet acharnement'
M. I: Je n’explique pas cette attitude. Mais il faut quand même se rappeler que lorsqu’on a vécu une certaine complicité professionnelle et extra-professionnelle pendant des années avec les mêmes personnes, on a besoin de comprendre ce qui est en train de se passer. Par contre si j’ai bien essayé à plusieurs reprises de la joindre téléphoniquement, je ne suis allé qu’une fois à son domicile, et c’est son mari qui m’a reçu sur le pas de la porte en me disant que durant son temps d’arrêt pour accident du travail je n’avais pas à lui parler;
Attendu que les propres déclarations de M. I confirment ainsi certains des griefs allégués par la salariée (tirages et torsion d’oreille, insultes répétées, appels téléphoniques intempestifs à son domicile hors des horaires de travail), mais également les déclarations circonstanciées des autres salariés, et sont de nature à relativiser les déclarations des personnes précitées dans la mesure où ce dernier reconnaît lui même qu’il n’a jamais commis certains de ces faits devant des clients;
Attendu que de tels agissements répétés sont constitutifs de faits de harcèlement moral qui ont eu pour objet et pour effet de dégrader les conditions de travail de Mme E et de porter atteinte à sa dignité ainsi que d’altérer sa santé physique et mentale tel qu’en atteste ses proches, et notamment Mme AF E, M. AH E, et les certificats médicaux du docteur F;
Que de tels faits pris dans leur globalité, étaient en conséquence suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail et constituent ainsi un motif légitime à l’appui de la demande de résiliation judiciaire formée par Mme E;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur le grief tiré de conditions de travail non conformes aux règles d’hygiène et de sécurité ( port de charges lourdes sans matériel approprié)
Attendu qu’il ressort de l’audition de M. X à la suite de sa visite inopinée que les matériels de manutention existant au sein de l’entreprise en janvier 2010 étaient numériquement et qualitativement insuffisants;
Que malgré les observations lui avaient été faites par écrit le 21 janvier 2010 et une lettre de rappel de l’inspection du travail du 25 mars 2010. M. I a attendu le 1er avril 2010 pour répondre qu’il s’était équipé avoir de matériel adapté ( chariots à roulette, diables, ceinture pour le dos);
Que si le témoignage de M. Z, salarié embauché depuis janvier 2011, confirme que l’entreprise s’est effectivement équipée du matériel de sécurité et de manutention nécessaire dans le courant de l’année 2010, les attestations des autres salariés et de clients démontrent toutefois que Mme E a été amenée pendant plusieurs années à transporter des meubles particulièrement lourds sans disposer d’un matériel adapté et devait s’acquitter de cette tâche au risque de subir des brimades ou des moqueries de M. I;
Que si de l’accident de travail dont a été victime Mme E le 26 octobre 2010 résulte d’un acte délibéré et soudain d’une cliente de l’établissement dont l’employeur ne pouvait prévoir la survenue, il apparaît en revanche que ce dernier s’est abstenu pendant plusieurs années de respecter ses obligations en matière d’hygiène et de sécurité résultant notamment des dispositions de la convention collective de l’ameublement sur le transport de meubles lourds;
Qu’en l’état de ces éléments c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient soumis que les premiers juges ont retenu ce manquement comme suffisamment grave;
Sur le grief tiré du non respect des horaires de travail et le non paiement des heures supplémentaires.
Attendu que les attestations de Mmes AN Y, AL AM, Nemka BEROVIC , MM AJ VAYSSE, K L, AR AS,XXX, clients du magasin, démontrent que Mme E a effectué en présence d’autres salariés, et notamment de M. J, plusieurs livraisons à partir de l’année 2007 entre 12 et 14 heures;
Que ces éléments sont confirmés par le témoignage de M. J, mais également par le contenu du rapport de M. H, contrôleur du travail lequel a pu relever 'A l’examen du dossier, il apparaît que M. et Mme E et M. J ont effectué des livraisons pendant la période 2005-2008 pour l’entreprise Le FAILLITAIRE entre 12 et 14 heures et, parfois après 19 heures , sans que les heures supplémentaires effectuées dans ce cadre aient fait l’objet d’une rémunération';
Qu’en réponse à la question du capitaine B ('A l’exception de M. A les trois autres salariés disent avoir effectué des heures supplémentaire au domicile des clients presque chaque jour de chaque semaine, de 12h à 14h ou après 19h.Confirmez vous'') M. I a précisé ' « Effectivement, mes salariés effectuent des livraisons entre 12 et 14 heures quand cela est nécessaire , ce qui ne veut pas dire que ce soit tous les jours… mais il faut préciser que ces livraisons les intéressaient dans la mesure où il y avait des pourboires. De plus je ne leur imposais pas les horaires, notamment entre 12h et 14h. Si certains objectent que les livraisons pendant les heures normales de travail les empêchaient d’effectuer les ventes pour lesquelles ils étaient rémunérés à la commission, ils oublient de vous préciser qu’en leur absence c’est moi qui effectuait les ventes et les créditait à leur nom ' » ;
Qu’il par ailleurs précisé: ' c’est seulement avec M. J que les problèmes se sont faits jour….il voulait qu’elles soient rémunérées en heures supplémentaires. Par contre les livraisons convenaient à D et AH (E) afin de se constituer une cagnotte. Il n’y a jamais eu de ma part de menaces ou pressions pour effectuer des livraisons. Je n’ai jamais fait de chantage à l’AW. Mais je leur ai fait tout de même comprendre que si le travail ne leur convenait pas, ils pouvaient chercher ailleurs" ;
Qu’en réponse à une nouvelle question de l’officier de police judiciaire il ajoute : 'Vous me faites part des observations de l’inspecteur du travail. Considérant les conditions de travail avec lesquelles il pouvait bénéficier d’un temps libre quant cela leur était nécessaire, de primes régulières et la possibilité chaque jour de partir plus tôt lorsque la clientèle faisait défaut je considère que le paiement en heures supplémentaires des livraisons devenait superflu . Par ailleurs comme je vous l’ai dit ils avaient également les pourboires et des commissions supérieures de 0,5 à 1% de ce qui était prévu sur les ventes." ;
Attendu que malgré ses explications il apparaît constant à la lecture de son audition que M. I considérait qu’il n’avait pas à régler d’heures complémentaires pour les livraisons effectués hors des horaires de travail de Mme E;
Que s’il précise avoir intégralement réglé à la salariée ses heures de travail il ne fournit néanmoins aucun document de nature à établir ses horaires effectifs ( fiche de présence, relevés d’heures…) de nature à remettre en cause ses propres déclarations et les pièces précitées;
Attendu que de tels manquements en matière de respect des obligations inhérentes au contrat de travail en matière de temps de travail et de rémunération sont constitutifs de fautes commises par l’employeur suffisamment graves pour emporter la rupture du contrat de travail.
******************
Attendu qu’en considération de ce qui précède, c’est par une juste appréciation des éléments qui leur étaient fournis que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à compter de la date du licenciement pour inaptitude;
Que la décision sera confirmée de ce chef;
Que c’est également par une juste appréciation qu’ils ont fait droit aux demandes de Mme E au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité légale de licenciement;
Que le jugement entrepris sera également confirmé de ces chefs;
Que compte tenu des circonstances de la rupture, de la rémunération mensuelle de Mme E (1.385 euros) , de son ancienneté et de son âge, le préjudice résultant pour elle de la rupture de son contrat de travail sera réparé par l’allocation d’une somme de 11.000 euros et la décision réformée de ce chef;
Attendu par ailleurs que cette dernière a indiscutablement souffert du harcèlement dont elle a été victime durant plusieurs années tel qu’en atteste ses proches et le docteur F;
Qu’en l’état de ces éléments son préjudice a été justement réparé par les premiers juges par l’allocation d’une somme de 4.000 euros;
Que la décision sera confirmée de ce chef.
sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude.
Attendu que la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme E ayant été prononcée aux torts de la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE, il n’y a pas de statuer sur le bien fondé de la mesure de licenciement pour inaptitude prononcée le 16 septembre 2011;
Que les demandes de ce chef sont en conséquence sans objet.
Sur les demandes de rappels de salaires au titre des heures complémentaires.
Attendu que l’article L.3171-4 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; qu’au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles;
Qu’il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et qu’il appartient au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande mais il incombe aussi à l’employeur de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié;
Attendu qu’en l’espèce Mme E dont les bulletins de salaire ne font état d’aucune heure complémentaires , soutient avoir effectué en 2007 260 heures complémentaires non rémunérées, en 2008 354 heures et en 2009 241 heures;
Qu’elle soutient également avoir effectué des heures de livraison non rémunérées au cours de l’année 2006 ( 223 heures ), 2007 (249 heures), 2008 ( 192 heures) et 2009 (172 heures);
Qu’elle verse aux débats des copies d’agenda sur les périodes considérées ainsi que de tableaux récapitulant les horaires journaliers effectués, mais également les horaires avec l’indication des clients livrés et des lieux de livraison;
Que si ces tableaux ont été établis par l’intéressée, ils comportent des détails précis et vérifiables tant en ce qui concerne les horaires effectués que les clients livrés;
Qu’ils peuvent par ailleurs être confrontés aux calendriers produits par l’employeur sur injonction du bureau de conciliation;
Attendu que si la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE conteste les heures complémentaires revendiquées et la valeur probante des tableaux produits par la salariée en soutenant que pour certaines livraisons le véhicule de l’entreprise avait été mis à la disposition des clients, elle ne fournit aucune pièce de nature à établir les horaires pratiqués par Mme E au cours des journées litigieuses;
Qu’elle ne verse dès lors aux débats aucun élément susceptible de remettre en cause les indications fournies par ces tableaux, alors que M. I a lui même reconnu au cours de son audition devant les services de police ne pas rémunérer ses salariés au titre des heures supplémentaires ou complémentaires;
Qu’il s’ensuit, en l’absence de tout élément de preuve contraire, que les prétentions de la salariée sont établies par les pièces produites aux débats;
Que la décision déférée sera ainsi confirmée en ce qu’elle a fait droit aux demandes de Mme E de ces chefs.
sur les demandes au titre du travail dissimulé.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail que le salarié dont l’employeur a volontairement dissimulé une partie du temps de travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail;
Que les heures de travail qui n’ont pas été payées ne peuvent donner lieu à l’indemnité pour travail dissimulé que si l’employeur a agi intentionnellement;
Attendu qu’en l’espèce il est constant que M. I a clairement affirmé que le paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires était à ses yeux superflu dans la mesure où les salariés percevaient des pourboires et organisaient leur journée de travail comme ils l’entendaient;
Que son refus résulte ainsi d’une attitude délibérée de ne pas régler des heures complémentaires à Mme E.
Que le salarié est en conséquence fondée à réclamer l’indemnité prévue par l’article L 8223-1du code du travail;
Que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
sur la liquidation de l’astreinte, la remise des documents de fins de contrat, les dépens et les frais irrépétibles.
Attendu que le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ne s’étant pas réservé la liquidation de l’astreinte la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a écarté la demande de Mme E de ce chef;
Qu’elle sera également confirmée en ce qu’elle a ordonné la remise sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés et de l’attestation AV AW, et s’est réservée le droit de liquider cette astreinte;
Que la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à qui incombe la rupture du contrat du travail supportera en outre les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser Mme E supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Qu’ainsi outre la somme de 2.000 euros déjà allouée par les premiers juges, laquelle mérite confirmation, une indemnité supplémentaire de 1.000 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement déféré hormis en ses dispositions ayant condamné la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à payer à Mme E la somme de 24.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles,
Et statuant ce chef,
Condamne la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à payer à Mme E la somme de 11.000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture des relations contractuelles,
Y ajoutant,
Condamne la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE à verser à Mme E la somme 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que les dépens d’appel seront supportés par la S.A.R.L. MEUBLE AFFAIRE.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
N. BELAROUI C. STRAUDO
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