Infirmation 13 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 13 déc. 2012, n° 11/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 11/00467 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dax, 25 janvier 2011 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RC/SB
Numéro 5017/12
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 13/12/2012
Dossier : 11/00467
Nature affaire :
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Affaire :
B C A
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Octobre 2012, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffière.
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Y et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur X, Président
Madame PAGE, Conseiller
Monsieur Y, Conseiller
en présence de Madame Z, Magistrat stagiaire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame B C A
XXX
XXX
XXX
comparante
INTIMÉE :
XXX
XXX
représentée par Maître HEUTY, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 25 JANVIER 2011
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2011, Madame B C A a interjeté appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de DAX en date du 25 janvier 2011 qui a déclaré irrecevables ses demandes à l’encontre de la SAS TRANSPORTS P. MENDY.
Il est constant qu’elle avait d’abord saisi cette juridiction par demande reçue au greffe le 18 juin 2009, et que, par jugement en date du 30 mars 2010, le bureau de jugement avait prononcé la caducité de la citation au visa des articles 385 et 468 du Code de Procédure Civile et R 1454-21 du Code du Travail.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites, déposées le 23 avril 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Madame B C A demande à la Cour de :
— Déclarer l’appel recevable et bien fondé ;
Réformer la décision du Conseil de Prud’hommes du 25 janvier 2011 et statuant à nouveau sur le fond ;
— A verser la somme de 2.293.98 € au titre du rappel de paiement du bonus contractuel basé sur la rémunération annuelle brute ;
— A verser des dommages et intérêts afférents à la non récupération des journées excédentaires au forfait annuel jours de 218 jours, soit la somme de 6.000 € pour 19 jours excédentaires pour les années 2006 et 2007 (valorisée à la rémunération journalière brute, majorée de la moyenne annuelle du bonus contractuel, des diverses primes, de la majoration des congés payés et charges patronales)
— A verser à Madame A la somme de 700 € (sept cent euros) au titre le l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner aux dépens y compris en première instance.
L’appelante, outre ses moyens sur le fond, soutient sur la procédure, qu’il résulte des articles R1454-21 du code du travail et 468, alinéa.2 du code de procédure civile que la faculté de réitérer une nouvelle fois une demande déclarée caduque ne prive pas le défaillant de demander, dans les conditions prévues à l’article 468, alinéa.2, la rétractation de la seconde décision de caducité ; qu’en l’espèce, il y avait deux décisions de caducité ; que l’article R.l454-21 du Code du Travail stipule clairement qu’en cas de caducité, la procédure peut être renouvelée une fois ; qu’aucun délai n’est spécifié ; qu’à défaut de notification explicite, les prescriptions légales s’appliquent.
Par conclusions écrites, déposées le 5 juin 2012 et reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SAS TRANSPORTS P. MENDY demande à la Cour de :
— Dire et juger bien fondée l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société TRANSPORTS P. MENDY ;
En conséquence,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions ;
Déclarer irrecevables l’ensemble des demandes formulées par Madame B C A à l’encontre de la Société TRANSPORTS P. MENDY ;
Condamner Madame B-C A à payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la citée aux entiers dépens.
L’intimée fait valoir que les demandes de Madame A sont irrecevables puisque formulées hors délai et ce également parce le juge saisi n’est compétent que pour statuer sur la décision constatant la caducité ; que Madame A a réintroduit l’affaire le 12 mai 2010, soit un mois et 10 jours après la notification de la décision ; que si l’article R 1451-21 du Code du Travail ne prévoit pas de délai, il renvoie en revanche très clairement à l’article 468 du Code de Procédure Civile lequel dispose que 'la caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de 15 jours le motif qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile’ ; que la Cour de Cassation, par un arrêt du 14 janvier 2009, a jugé que l’article R 1454-21 du Code du Travail n’avait pas pour effet de rendre le délai de 15 jours inapplicable ; que cet arrêt ne se prête à aucune interprétation ; que par ailleurs, en l’état de la procédure, il ne peut être relevé appel que de la décision qui décide de rétracter un jugement constatant la caducité d’une citation ; que la Cour n’est donc pas saisie du fond de l’affaire.
La Cour se réfère expressément aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, est recevable.
Il est constant que le jugement de caducité prononcé le 30 mars 2010 a été notifié à Madame B C A par les soins du Greffe le 1er avril 2010.
Aux termes de l’article 468 du Code de Procédure Civile, 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le Juge peut aussi même d’office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée, si le demandeur fait connaître au Greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
Et, aux termes de l’article R.1454-21 du Code du Travail : 'Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile, la demande peut être renouvelée une fois.
Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l’article R.1454-19 et R.1454-20 du Code du Travail.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour les matières qui relèvent du Code du Travail, en cas de déclaration de caducité d’une citation par le bureau de jugement du Conseil de Prud’hommes, le demandeur dispose non seulement de la possibilité de demander dans les quinze jours le report de la caducité en faisant état du motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer, mais également, et sans condition de motif ni de délai, de renouveler une fois sa demande devant le bureau de jugement.
La demande au fond, qui peut être renouvelée une fois en application du texte dérogatoire du Code du Travail, doit en effet être distinguée de la demande de relevé de caducité prévue par le texte général du Code de Procédure Civile.
Dès lors, c’est à tort que le Conseil de Prud’hommes a jugé que la réintroduction de l’affaire par Madame B C A le 12 mai 2010 excédait le délai imposé par l’article 468 du Code de Procédure Civile et rendait ses demandes irrecevables, et le jugement doit être infirmé.
La Cour n’est en l’état saisie que de la question de la recevabilité, seule tranchée par le Conseil de Prud’hommes, et non du fond, sur lequel la juridiction de première instance n’a pas statué.
Il convient en conséquence de renvoyer les parties sur le fond devant le Conseil des Prud’hommes de DAX.
Il n’y a pas lieu de faire ici application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS TRANSPORTS P. MENDY supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes de DAX en date du 25 janvier 2011 qui a déclaré irrecevable la demande de Madame B C A,
Renvoie sur le fond les parties devant le Conseil de Prud’hommes de DAX,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Condamne la SAS TRANSPORTS P. MENDY aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur X, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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