Confirmation 25 juin 2012
Cassation 13 novembre 2013
Infirmation 15 décembre 2014
Commentaires • 15
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 15 déc. 2014, n° 13/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/09125 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 novembre 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2014
R.G. N° 13/09125
AFFAIRE :
SDC DE LA RESIDENCE Z LEAUTAUD A XXX
C/
Société COFEX ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 1re
N° RG : 08/01871
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
XXX
Me Anne- Laure DUMEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de VERSAILLES saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation (3e chambre civile) du 13 novembre 2013 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 4e chambre civile le 25 juin 2012 et APPELANT d’un jugement rendu le 30 novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE 1re chambre civile.
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE Z LEAUTAUD A XXX représenté par son syndic, la société Y
N° de Siret : 385 185 517 R.C.S. PONTOISE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Monique TARDY de l’XXX, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 001476, vestiaire : 620
plaidant par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 126
************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI ET INTIMEE
Société COFEX ILE DE FRANCE 'COFEX IDF’ 'SARL'
N° Siret : 629 803 131 R.C.S. EVRY
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41034 vestiaire : 628
plaidant par Maître Patrick GRANDPIERRE substituant Maître Jean-Pierre CLAUDON de la SCP CLAUDON ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0231
************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Octobre 2014, Madame Michèle TIMBERT, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme D E
FAITS ET PROCEDURE,
A la suite d’un sinistre dû à la sécheresse, entre les années 1993 et 1996, relatif à des fissures et crevasses affectant la structure des bâtiments de la résidence Z A à Sarcelles (95), le syndicat des copropriétaires de ladite résidence a, en 2002, décidé de réaliser des travaux de reprise en sous-oeuvre de douze corps de bâtiments, ces travaux devant être financés par ses assureurs.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel à un maître d’oeuvre, la SOCIÉTÉ TECHNIQUE ET VALORISATION EN FONDATIONS (la société TVF).Il a été passé commande à la SAS COFEX ILE DE FRANCE, les travaux devant débuter le 18 juin 2003.
Après échanges de plusieurs courriers, le cabinet X, par lettres des 26 février et 15 mars 2004, a informé la SAS COFEX ILE DE FRANCE de la résiliation du marché, en raison de difficultés rencontrées avec les assureurs.
La SAS COFEX ILE DE FRANCE a, le 22 juin 2004, adressé au syndic de la copropriété, son mémoire définitif, comprenant une réclamation au titre du préjudice subi du fait de la résiliation du marché d’un montant de 374.392,32 € HT, puis le 13 août 2004, un état récapitulatif des situations et règlements perçus, faisant apparaître un solde dû de 70.140,42 € HT soit 73.998,14 € TTC.
Par acte du 12 février 2008, la SAS COFEX ILE DE FRANCE a assigné le syndicat des copropriétaires et par jugement du 30 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— Déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 7 octobre 2010 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A à Sarcelles et celles de la SAS COFEX ILE DE FRANCE signifiées le 7 octobre 2010, uniquement en sa partie relative au fond du présent litige
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A à Sarcelles, représenté par son syndic le cabinet B C, à payer la SAS COFEX ILE DE FRANCE les sommes de :
* 73.998,14 € TTC au titre du solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2004
* 447.773,21 € au titre de l’indemnisation de son préjudice, avec intérêt au taux légal à compter du 15 août 2005
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A à Sarcelles à payer à la SAS COFEX ILE DE FRANCE la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, 'représenté par son syndic le cabinet B C', a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2010.
Le 22 avril 2011, le syndicat des copropriétaires 'représenté par son syndic le cabinet Y’ a signifié ses premières conclusions d’appel.
Suivant conclusions du 17 mai 2011, la SAS COFEX ILE DE FRANCE a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la nullité de la déclaration d’appel du 23 décembre 2010.
Par ordonnance d’incident du 7 février 2012, le conseiller de la mise en état de cette cour a déclaré nulle la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires et l’a condamné à payer à la SAS COFEX ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant requête du 21 février 2012, le syndicat des copropriétaires a déféré à cette cour l’ordonnance d’incident du 7 février 2012 et a demandé sa réformation.
Par arrêt du 25 juin 2012, cette cour a confirmé l’ordonnance et, y ajoutant, a rejeté la demande de la SAS COFEX ILE DE FRANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS COFEX ILE DE FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en déféré.
Le syndicat des copropriétaires a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt du 25 juin 2012.
Par arrêt du 13 novembre 2013, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remis, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;
— Condamné la société COFEX ILE DE FRANCE aux dépens ;
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné la société COFEX ILE DE FRANCE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Z A la somme de 3.000 euros;
— Rejeté la demande de la société COFEX ILE DE FRANCE.
Par déclaration de saisine du 12 décembre 2013, le syndicat des copropriétaires a saisi cette cour en sa qualité de cour de renvoi sur arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2014, le syndicat des copropriétaires demande à cette cour, au visa des articles 9, 114 et suivants du code de procédure civile et 1147 du code civil, de :
In limine litis.
— Constater l’absence de nullité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires
En conséquence,
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société COFEX concernant la régularité de cette déclaration d’appel ;
Au fond,
— Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 novembre 2010 dont appel ;
Et statuant à nouveau :
— Dire que la condition résolutoire contenue dans l’acte d’engagement de la société COFEX s’est réalisée le 26 février 2004 ;
En conséquence,
A titre principal :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat le liant avec la société COFEX au 26 février 2004 ;
— Dire qu’il n’a pas commis de faute en procédant à la résiliation du contrat ;
— Rejeter toutes demandes, fins et prétentions de la société COFEX ;
A titre subsidiaire :
— Dire que le montant du solde du marché de la société COFEX ne saurait excéder la somme de 53.645,95 € TTC ;
— Dire qu’il est fondé à contester le mémoire en réclamation établi par la société COFEX ;
— Dire que la société COFEX ne rapporte pas la preuve de la réalité de son préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Dire qu’aucune acceptation tacite du mémoire définitif n’a pu intervenir compte tenu de l’absence de remise du décompte définitif par le maître d’oeuvre au maître d’ouvrage, contrairement à ce qui est prévu aux termes de la norme NF P 03-001 ;
Plus subsidiairement encore,
— Dire qu’il convient d’appliquer les règles relatives à la diminution dans la masse des travaux issues de la norme AFNOR NFP 03-001 ;
— Rejeter de plus fort la demande indemnitaire formée par la société COFEX ;
En tout état de cause,
— Condamner la société COFEX à lui payer la somme de 20.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 1er juillet 2014, la société COFEX ILE DE FRANCE dite la COFEX IDF demande à cette cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1794 du code civil, de :
A titre principal :
— Déclarer nul l’appel régularisé le 3 janvier 2011 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A à XXX, représenté « par son syndic la SAS CABINET B C dont le siège est XXX
A titre subsidiaire :
— Statuant sur l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A du jugement rendu le 30 novembre 2010,
— Le confirmer en toutes ses dispositions,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A représenté par son nouveau syndic, à lui régler les sommes principales suivantes :
* au titre du solde du marché 73.998,14 € TTC
(assortis des intérêts légaux à compter du 23 septembre 2004)
* au titre de l’indemnisation de son préjudice 447.773,21 € TTC
(assortis des intérêts légaux à compter du 15 août 2005)
— Le condamner également à lui régler :
* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,
* 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Z A représenté par son syndic, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 octobre 2014.
*****
Motifs de la décision
La déclaration d’appel
La société Cofex IDF soutient que la nouvelle jurisprudence selon laquelle l’erreur dans la désignation de l’organe représentant légalement une personne, constituerait seulement un vice de forme ne peut être appliqué en l’espèce, qu’en effet, ce syndic n’avait plus le pouvoir de recevoir un acte et qu’en conséquence, il ne pouvait régulariser une déclaration d’appel, ce qui relève de l’article 117 du code civil visant les nullités de fond. Elle demande de déclarer l’appel nul pour vice de fond.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la décision de la cour de cassation est claire qu’il s’agit en l’espèce d’une distinction entre l’organe le représentant, soit le syndic, dénomination qui est exacte et que la seule l’erreur porte sur la dénomination de ce syndic, mention non obligatoire qui est seule erronée, que cette position est prescrite par l’article 901 du code civil visant 'l’organe’ qui représente la personne morale.
En l’espèce, l’appel a été interjeté le 23 décembre 2010 par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société B C alors que ce dernier avait le 14 décembre 2010 refusé la signification du jugement 'n’étant plus le syndic'.Le syndicat des copropriétaires le 22 avril 2011 a déposé des conclusions étant représenté par son syndic le cabinet Y.
L’article 901 du code de procédure civile précise les mentions devant figurer dans la déclaration d’appel et renvoie à l’article 58 du même code qui dans son alinéa 1 précise que, il doit figurer : 'pour les personnes morales, l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement'.
Le régime des nullités des actes de procédure en cas d’une irrégularité de la déclaration de recours est visé par les articles 114 et 117 du code de procédure civile. Toutefois, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, l’acte d’appel désigne seulement l’organe qui représente la personne morale sans exiger la dénomination de ce représentant.
Il en résulte que s’agissant d’un défaut de désignation dans l’acte d’appel de l’organe représentant légalement une personne morale, la déclaration de ce recours n’est entachée que d’un simple vice de forme. En l’espèce, la désignation du syndic représentant le syndicat des copropriétaires ne constitue en elle même, qu’une irrégularité de forme.
Il en résulte que pour un syndic ayant formé un appel d’un jugement auquel il était partie après avoir été démis de ses fonctions par l’assemblée générale, la recevabilité de son appel peut être régularisée par l’intervention à l’instance d’appel du nouveau syndic conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
La simple mention erronée du nom du syndic ne pouvait entacher de nullité la déclaration d’appel et la procédure pouvait être régularisée, aucun grief n’étant au surplus allégué.
En effet, la société Coffex IDF a pu identifier l’appelant car après la déclaration d’appel elle a fait signifier une deuxième fois le jugement au cabinet Y le 3 mars 2011.
En conséquence, l’ordonnance du 7 février 2012 déférée à la cour doit être infirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de la déclaration d’appel du syndicat des copropriétaires.
Sur le fond
A l’audience, cette cour a soulevé l’irrecevabilité des conclusions au fond s’agissant d’une procédure de déféré et la cour n’étant saisie que de l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2012, tant par la procédure, que par l’arrêt de la cour de cassation du 13 novembre 2013.
Il y a lieu de constater que la cour n’est pas saisie des demandes sur le fond du dossier et qu’elles sont de ce fait irrecevables.
Article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer la somme de 1.800 € au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Infirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 février 2012,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’appel formé par le syndicat des copropriétaires,
Condamne la société Cofex IDF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
Constate que la cour n’est pas saisie des autres demandes sur le fond et qu’elles sont irrecevables,
Condamne la société Cofex IDF à garder la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme E, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Comptable ·
- Action ·
- Incompétence ·
- Titre exécutoire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- L'etat ·
- Public
- Comités ·
- Pêche maritime ·
- Élevage ·
- Marin ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Juge des référés ·
- Contestation sérieuse ·
- Référé ·
- Compétence d'attribution
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Instance ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Copropriété ·
- Faux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Congé ·
- Licenciement ·
- Liquidation ·
- Jugement
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Assistant ·
- Donations ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Chose jugée
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Visite de reprise ·
- Avenant ·
- Médecin du travail ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Paye ·
- Employeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Rwanda ·
- Jugement ·
- Défense ·
- Ministère ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Attestation ·
- Médecin ·
- Légion ·
- Expert
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Election ·
- Procès-verbal ·
- Statut ·
- Juridiction de proximité ·
- Intimé ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Appel
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Architecte ·
- Nuisances sonores ·
- Trouble ·
- Jour férié ·
- Acoustique ·
- Condamnation ·
- In solidum ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Transport ·
- Code du travail ·
- Citation ·
- Homme ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Délai ·
- Procédure civile ·
- Motif légitime
- Sociétés ·
- Construction ·
- Associé ·
- Vente ·
- Titre ·
- Commercialisation ·
- Promotion immobilière ·
- Demande ·
- Dire ·
- Pièces
- Parking ·
- Sociétés ·
- Poids lourd ·
- Bail à construction ·
- Autoroute ·
- Site ·
- Restaurant ·
- Service ·
- Chauffeur ·
- Exploitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.