Infirmation 20 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 sept. 2012, n° 10/09885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 16 septembre 2010, N° 07/12643 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 Septembre 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/09885 – CM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Septembre 2010 par le conseil de prud’hommes de PARIS section commerce RG n° 07/12643
APPELANT
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 323
INTIMEE
SNCF
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine GHAZARIAN HIBON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2012, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine METADIEU, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 22 mars 2012
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
F A a été engagé par la SNCF le 10 mai 2000 dans le cadre des emplois jeunes et affecté à l’EEX de l’Essonne, ligne C du RER.
Il a été admis au cadre permanent le 1er avril 2004, puis commissionné le 1er juillet 2004, positionné au grade d’AC le 1er janvier 2005 et affecté à l’escorte BRETIGNY.
Suite à un arrêt de travail du 30 novembre 2006 au 31 mars 2007 pour maladie, F A a été déclaré inapte à son poste de travail le 2 avril 2007, mention étant faite de le réexaminer trois jours plus tard.
Le 10 avril 2007, le médecin du travail l’a déclaré inapte au poste de travail, sous les restrictions suivantes : 'hors conduite auto, hors contact clientèle, hors quais', ce qu’il a confirmé le 16 avril 2007.
Un dossier de reclassement a été ouvert par la SNCF.
Il lui a alors été proposé une des missions de classement, de rangement, tri et d’évacuation des déchets, en accord avec le médecin du travail.
F A n’a pas repris son travail le 15 mai 2007 et a fait l’objet d’une sanction pour absence irrégulière.
Le 30 mai 2007, ce dernier a de nouveau fait l’objet d’un arrêt de travail pour maladie jusqu’au 15 juin 2007.
Divers courriers et convocations ont été adressés à F A dans le but de procéder à son reclassement.
Le 4 juillet 2007, la SNCF a mis en oeuvre une procédure disciplinaire en raison de ses absences irrégulières au terme de laquelle il sera radié des cadres le 29 octobre 2007.
Parallèlement, le 11 octobre 2007, la SNCF lui a notifié sa mise à la réforme, qui devait prendre effet au plus tôt le 11 décembre 2007.
La SNCF soutient que la radiation, intervenue antérieurement à la prise d’effet de la réforme, fonde la rupture du contrat de travail.
F A contestant les conditions de sa mise à la réforme, a, le 29 novembre 2007, saisi le conseil de prud’hommes de PARIS afin d’obtenir le paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l’allocation de mise à la réforme, la SNCF sollicitant quant à elle le versement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 septembre 2010, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a déclaré irrecevables les demandes de F A au titre de la mise à la réforme, a débouté ce dernier du surplus de ses demandes et débouté la SNCF de sa demande relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement appelant de cette décision, F A demande à la cour d’infirmer le jugement et, en conséquence, de :
A titre principal,
— juger que la mise à la réforme est injustifiée
A titre subsidiaire,
— juger que la radiation des cadres est injustifiée
En tout état de cause,
— condamner la SNCF à lui payer les sommes de :
' 33 176,24 € de dommages-intérêts pour mise à la réforme injustifiée
' 7 188,16 € de rappel de salaire,
' 718,81 € de congés payés afférents,
' 11 058,72 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
' 3 005,65 € d’allocation de mise à la réforme,
' 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF sollicite la confirmation du jugement, le débouté de F A et sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour l’exposé des faits, prétentions et moyens des parties, aux conclusions respectives des parties déposées à l’audience, visées par le greffier et soutenues oralement.
MOTIVATION
Sur la mise à la réforme
F A soutient qu’il a été mis à la réforme le 11 octobre 2007 et que la procédure de radiation des cadres n’a pas pour effet d’annuler la première rupture intervenue dès le 11 octobre, que la lettre de notification de la mise à la réforme fixe les limites du litige, qu’en vertu de l’article L.1226-2 du code du travail, la SNCF avait l’obligation de lui proposer un reclassement, et de rechercher un poste conforme à l’avis du médecin du travail tant en interne que dans l’ensemble du groupe, que dès lors sa mise à la réforme doit être jugée sans cause réelle et sérieuse.
La SNCF conclut à l’irrecevabilité des demandes de F A concernant sa mise à la réforme, faisant valoir que la mise à la réforme qui lui a été notifiée le 11 octobre 2007, ne prenant effet que deux mois après sa réception, n’a pas été mise en oeuvre.
Selon l’article 16.1 du chapitre 12 du statut, relatif aux voies de recours ouvertes dans le cadre d’une procédure de mise à la réforme :
' en cas de contestation entre la SNCF et l’agent portant sur :
— la réforme,
— le rattachement ou non de la réforme à l’exercice des fonctions,
— la mutation d’emploi pour raisons santé,
cette protestation est soumise à une commission de réforme'.
Il est précisé à l’article 27 du référentiel RH0 360 que l’agent doit signifier sa contestation par écrit auprès du chef de la division des ressources humaines dans un délai de 15 jours.
La lettre de notification de la mise à la réforme en date du 11 octobre est ainsi rédigée :
' J’ai le regret de vous faire connaître que votre état de santé ne me permettant pas de vous maintenir en activité de service, je me vois dans l’obligation de prononcer votre mise à la réforme pour impossibilité de pouvoir vous proposer un poste de reclassement. Cette décision prendra effet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification.
Cette réforme ne résulte pas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Par ailleurs, de l’avis du contrôle médical de la caisse de prévoyance, vous ne présentez pas un état d’invalidité égal ou supérieur à 2/3.
Vous pourrez prétendre, au moment de la cessation de vos fonctions, à une allocation de réforme d’un montant de 3005,65 euro environ qui vous sera versée, en une seule fois, par la caisse des retraites.
En outre, sous réserve de votre inscription auprès de l’ASSEDIC dont dépend votre domicile, vous êtes susceptible de percevoir des allocations de privation d’emploi dans les conditions prévues par la réglementation de l’UNEDIC. Ces allocations vous seront servies par la division des pensions'
Si vous n’acceptez pas votre mise à la réforme ou en invoquez le caractère professionnel, je vous demande de me le faire connaître par écrit, en précisant le motif, dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de réception de la présente notification, en vue de votre convocation devant la commission de réforme ou la commission médicale.
Si vous estimez devoir contester votre situation au regard de la validité, vous disposez, conformément aux articles L. 143-1 et R 143-6 et 7 du code de la sécurité sociale d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la présente notification, sous peine de forclusion, pour saisir de votre réclamation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le secrétariat du tribunal du contentieux de la capacité qui siège', en indiquant le nom du médecin que vous désignez pour vous représenter'.
Force est de constater :
1/ que F A ne conteste pas avoir été destinataire de ce courrier et avoir été informé de ses droits,
2/ qu’il n’a pas usé des voies de recours qui lui étaient ouvertes dans le délai de deux mois imparti, et notamment qu’il n’a pas saisi la commission de réforme d’une quelconque contestation.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que la lettre portant notification de la mise à la réforme ne fixe que le point de départ des voies de recours contre la décision de la SNCF, qu’elle n’a pas pour effet de rompre le contrat, et que seule l’absence de saisine de la commission de réforme prévue par les textes ci-dessus rappelés à valeur réglementaire ou le rejet de la voie de recours ont un effet définitif en ce qui concerne la rupture des relations de travail suite à la mise à la réforme d’un agent.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable F A en sa contestation de sa mise à la réforme et en ses demandes subséquentes.
Sur la radiation des cadres
F A conteste la radiation des cadres dont il a fait l’objet le 29 octobre 2007, estimant que le motif d’absence injustifiée depuis le 1er juillet 2007 ne saurait être retenu dès lors qu’il avait été déclaré inapte à son poste.
Il indique qu’en sus de l’absence de reclassement qui explique qu’il n’a pas repris son travail le 1er juillet 2007, la SNCF ne lui a pas réglé ses salaires dans le mois qui a suivi la seconde visite de reprise, ce en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-4 du code du travail de sorte qu’il aurait pu prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Selon lui, il ne saurait lui être fait grief de ne pas avoir accepté temporairement la mission qui lui était proposée, celle-ci étant incompatible avec l’avis formulé par le médecin du travail puisqu’il était amené à se déplacer sur le quai ainsi qu’il l’a lui-même rappelé dans un courrier en date du 30 mai 2007.
La SNCF réplique que les missions qui lui ont été confiées, dans l’attente de l’aboutissement de son dossier de reclassement, étaient parfaitement respectueuses des restrictions médicales figurant sur sa fiche d’aptitude.
Il résulte des pièces produites par la SNCF que des recherches ont été entreprises en vue du reclassement de F A, et ce en concertation avec le médecin du travail, que tenant compte des restrictions émises par ce dernier, dans l’attente d’un reclassement, une mission de classement, de rangement, de tri et d’évacuation des déchets le 24 mai 2007, lui a été proposée.
Pour le médecin du travail, ces missions étaient 'compatibles avec l’ensemble des aptitudes résiduelles auxquelles il faut se référer'.
F A a toutefois refusé cette mission au motif qu’elle impliquait qu’il emprunte un quai.
Interrogé par la SNCF, le médecin du travail répondait en ces termes :
' Je pense effectivement que si M. F. A est inapte au travail le maintenant sur un quai de gare, il n’est pas dans l’incapacité médicale de les parcourir comme tout voyageur. Je n’ai donc pas non plus de motif médical pour lui interdire l’accès aux souterrains'.
Il est établi que néanmoins, F A a été absent sans justificatif du 15 au 31 mai 2007, qu’une lettre recommandée lui a été adressée le 6 juin suivant, qu’après un arrêt de travail pour cause de maladie du 16 au 30 juin, il a été convoqué à un examen de reprise ce dernier ne s’est pas présenté ainsi qu’en fait foi la mention portée sur la fiche par le médecin ainsi que le relevé informatique des examens effectués le 2 juillet dans son cabinet, qu’il a été de nouveau invité à se présenter à une visite par lettre recommandée du 8 juillet à laquelle il n’a pas donné suite.
Compte tenu des absences injustifiées de F A et de son comportement, à savoir le refus d’assurer la mission qui lui était confiée jugée conforme à ses prescriptions par le médecin du travail et de se rendre chez le médecin du travail, la SNCF l’a, à juste titre, sanctionné et a décidé, dans le respect de la procédure applicable, sa radiation des cadres, mettant ainsi fin, le 29 octobre 2007, à leurs relations contractuelles.
Il convient de débouter F A de sa demande en paiement de salaire, dès lors que la SNCF lui a proposé une mission temporaire conforme à son aptitude telle que définie par le médecin du travail et mis en oeuvre la procédure en vue de son reclassement.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, les salariés concernés établissent des faits qui permettent de présumer l’existence de harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, F A invoque les faits suivants :
— il a fait l’objet de discrédit et brimades,
— il a reçu un blâme pour un retard d’une heure alors qu’il avait rendez-vous chez son médecin,
— un rappel à l’ordre lui a été adressé par l’employeur pour n’avoir reçu un arrêt de travail daté du 30 novembre que le 4 décembre
— il a été destinataire de convocations pour se rendre à son poste de travail alors qu’il était en arrêt maladie
— il a été sanctionné par un blâme, puis par une radiation des cadres pour absence irrégulière alors qu’il avait été déclaré inapte par le médecin du travail.
Pour étayer ses affirmations, F A produit notamment quatre attestations de collègues de travail et un certificat médical du psychiatre de la SNCF concluant à son inaptitude par rapport au poste.
L’attestation de X Y qui se borne à évoquer 'la tendance de certains ACM… à s’en prendre moralement à Mr F A sans raison', est dépourvue de pertinence comme étant non circonstanciée.
Le fait que son supérieur hiérarchique ait révélé qu’il était atteint de dépression, ainsi qu’en fait part Abdelghani LE FAKI, ne suffit pas à caractériser un harcèlement moral au sens des dispositions ci-dessus rappelées.
Il en est de même de l’interrogation des supérieurs de F A quant à sa ponctualité, manifestée devant ses collègues de travail, B C et D E, compte tenu des multiples rappels dont il a fait l’objet pour retard au cours de l’exécution du contrat de travail.
Il y a lieu enfin de relever que l’examen de F A le 2 mai 2007 a eu lieu à la demande du médecin du travail de la SNCF qui, après avoir pris connaissance des conclusions de ce dernier, a néanmoins décidé de le déclarer apte à tenir un poste, sous certaines conditions.
En l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
De plus l’employeur démontre avoir pris en considération les difficultés de F A en tentant de lui conserver un emploi en son sein, tenant compte de l’avis du médecin du travail.
Les demandes de F A relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit F A irrecevable en ses demandes relatives à la mise à la réforme,
DÉBOUTE F A de ses demandes relatives à la sanction de radiation des cadres et au harcèlement moral,
DIT n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE F A aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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