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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/01459 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/01459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL CITV SOMME c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
Z
Z
Y
DETEVE
XXX
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/01459
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU DOUZE FÉVRIER DEUX MILLE TREIZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur C Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame G Z
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me LUSSON, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS
Monsieur L, M Y
né le XXX à PARIS
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame X, XXX épouse Y
née le XXX à DOULLENS
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me BROCHARD-BEDIER, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
XXX
prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège en cette qualité
14 Bd I et Alexandre OYON
XXX
Représentée et plaidant par Me C françois CAHITTE, avocat au barreau d’AMIENS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 14 octobre 2014 devant la cour composée de Mme Marguerite-I MARION, Président de chambre, Mme I-J K et Mme E F, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de M. Thomas HERMAND, greffier.
Sur le rapport de Mme E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ DE L’ARRÊT :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 20 janvier 2015 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 20 janvier 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Marguerite-I MARION, Président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Le 22/10/2008, les époux Y ont vendu leur camping-car de 15 ans aux époux Z, au prix de 15 000 €.
Le procès-verbal de contrôle technique dressé par la société CITV le 23/06/2008 mentionnait l’existence de 4 défauts à corriger sans contre-visite. Le véhicule avait parcouru alors 13 1037 km.
A la suite de dysfonctionnements du véhicule (fuite d’huile mentionnée contrôle technique), les époux Z ont voulu faire procéder à la réparation de la boîte de vitesse, ce qui s’est révélé impossible du fait de l’impossibilité de démonter la transmission complètement grippée au niveau du pignon de sortie de la boîte de vitesse, transmission ne pouvant être remplacée car le constructeur ne dispose plus de cette pièce.
Ils ont fait procéder à un contrôle technique le 10/11/2008, qui a révélé 11 défauts à corriger sans contre-visite. Le véhicule avait parcouru alors 134085 km, soit 3 048 km de plus.
Le 18/08/2010 une mesure d’expertise a été ordonnée et M. B désigné pour y procéder. Son rapport a été déposé le 20/08/2011.
Suivant jugement du 12/02/2013, le tribunal de grande instance d’Amiens, estimant que le véhicule était affecté de vices cachés, a :
— condamné les époux Y à restituer aux époux Z le prix de vente du véhicule, soit 15 000 €,
— condamné les époux Z à restituer aux époux Y le camping-car de marque Citroën C 25 immatriculé 2524 XZ 26,
— condamné les époux Y à verser aux époux Z 215 € correspondant aux frais d’immatriculation du véhicule,
— les a déboutés de leurs autres demandes indemnitaires,
— condamné les époux Y à verser aux époux Z 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CITV Somme à relever et garantir les époux Y de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société CITV à verser aux époux Y 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CITV aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La société CITV a formé appel de cette décision, a attrait en la cause la société MMA IARD Assurance, son assureur de responsabilité civile, et, par conclusions du 24/12/2013, demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
— Conclure à l’absence de responsabilité de la SARL CITV,
— Condamner Madame et Monsieur Y au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les époux Y aux entiers dépens,
— Dire et juger que la MMA IARD Assurances devra intervenir dans la procédure pendante devant la Cour d’appel d’Amiens pour prendre telles écritures qu’elle jugera utile,
— Dire et juger que la MMA IARD Assurance sera tenue de garantir la SARL CITV de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— Condamner les succombants au paiement d’une somme de 1 500 € au profit du requérant sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les succombants aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Me Zineb Abdellatif, avocat aux offres de droit selon l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 31/07/2013 les époux Z demandent à la Cour de :
— CONSTATER que l’appel interjeté par la société CITV, limité à la question du recours en garantie, ne les concerne pas,
En conséquence :
— DÉCLARER l’appel non fondé à leur encontre,
— CONDAMNER la société CITV au paiement d’une somme de 2500 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par conclusions du 8/01/2014, les époux Y demandent à la Cour, au visa des dispositions des articles 367, 1101, 1134, 1147, 1151, 1315, 1641 et suivants du Code Civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— Dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la SARL CITV Somme,
— Déclarer recevable l’appel en garantie à l’encontre des MMA LARD,
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf à y ajouter,
— Condamner la SARL CITV Somme au paiement de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et correspondant à la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de la SCP BROCHARD-BEDIER & BEREZIG, avocat aux offres de droit selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9/12/2013 la société MMA demande à la Cour de :
— Dire et juger irrecevable la SARL CITV en son appel en garantie de la XXX sollicité pour la première fois en cause d’appel, l’en débouter ainsi que toute autre partie qui le solliciterait dans ses conclusions d’appel,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour recevait l’appel en garantie de la XXX,
— Constater que la responsabilité de la SARL CITV n’est pas engagée en déboutant les consorts Y de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour recevait l’appel en garantie et retenait la responsabilité de la SARL CITV,
— Dire que la garantie de la XXX est limitée par les stipulations contractuelles liant l’assureur et son assurée, aucune condamnation solidaire ne pouvant être de ce fait prononcée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2/07/2014.
SUR CE,
Sur le recours en garantie des époux Y contre la société CITV Somme :
Les vendeurs sollicitent la garantie par le contrôleur technique de toutes les condamnations mises à leur charge.
La société CITV demande à être mise hors de cause en faisant valoir que:
— elle n’a ni obligation de sécurité ni devoir de conseil,
— aucune différence notable n’existe entre les deux contrôle distants de 4 mois et demi, hormis les corrosions qui pour un véhicule de cet âge peuvent apparaître rapidement, d’autant que le véhicule a pu être entreposé dans un lieu humide,
— le soubassement ne présente que des traces de corrosion non perforantes qui peuvent être réparées à moindre coût,
— les époux Z n’affirment pas que le contrôle technique a été un élément déterminant dans l’acquisition du véhicule,
— les défauts qu’elle a relevés ont permis aux acquéreurs d’obtenir une baisse de 5 000 €,
— les demandeurs n’apportent pas la preuve de la conséquence dommageable de sa défaillance contractuelle.
C’est à tort que le premier juge a, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dit bien fondé cet appel en garantie en retenant que le contrôleur technique avait failli à ses obligations contractuelles en ne mentionnant pas tous les désordres dont le véhicule était atteint si bien que les acquéreurs n’auraient pas acquis le bien s’ils en avaient eu connaissance, ou l’auraient acquis en toute connaissance de cause, dans la mesure où il n’a pas caractérisé le préjudice des vendeurs ni mis en évidence le lien de causalité entre ce préjudice et l’inexécution de ses obligations contractuelles par le contrôleur technique.
L’appel en garantie s’analyse comme une demande des époux Y de les indemniser de toutes les condamnations résultant de l’action rédhibitoire intentée par les époux Z.
Cette action a prospéré dans la mesure où trois défauts caractérisant trois vices rédhibitoires ont été cachés aux acquéreurs :
— le défaut de corrosion non perforante multiple de l’ensemble du soubassement que le contrôleur technique aurait dû mentionner selon l’expert sous la rubrique '6.1.7.1.1 : infrastructure soubassement : corrosion multiple',
— le défaut de corrosion au niveau du passage de roue et des pieds montants avant et arrière que le contrôleur technique aurait dû mentionner selon l’expert sous la rubrique '6.1.5.1.2 – passage de roue, pieds montants avant arrière : corrosion perforante multiple',
— le grippage définitif de la transmission sur la sortie de pont, non remplaçable, dont le signalement ne rentrait pas dans la mission du contrôleur technique selon l’expert puisque ce défaut ne pouvait être relevé qu’à l’occasion d’un démontage auquel le contrôleur technique n’est pas tenu.
XXX et non perforante, anciennes selon l’expert, n’étaient pas soumis à contre-visite et donc pas soumis à réparation obligatoire pour que le véhicule soit autorisé à circuler.
Ils n’était dès lors pas nécessairement de nature à empêcher la vente puisque le véhicule a été vendu alors qu’avaient été signalés plusieurs défauts importants mais non soumis à contre-visite comme le défaut d’étanchéité du moteur, de la boîte de vitesse, outre un jeu sur le demi-train avant, une suspension déséquilibrée et un ripage d’un essieu. Au demeurant, les époux Y ne sollicitent pas la réparation d’une perte de chance de ne pas vendre leur véhicule.
Cependant, le signalement des défauts de corrosion par le contrôleur technique n’aurait pas empêché que prospère l’action rédhibitoire dans la mesure où un autre vice rédhibitoire restait caché, à savoir le grippage de la transmission, non décelable par le contrôleur technique.
Dès lors, les époux Y ne démontrant pas que la défaillance contractuelle du contrôleur technique a été la cause déterminante de l’anéantissement du contrat de vente et de leur condamnation à indemniser les époux Z et à régler les frais de l’action rédhibitoire, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à leur appel en garantie.
Sur l’appel en garantie de la compagnie MMA par la société CITV Somme :
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les personnes qui n’ont pas été parties en première instance peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, lorsque l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La société MMA IARD soulève à juste titre l’irrecevabilité de son intervention forcée, dans la mesure où aucune élément nouveau impliquant sa mise en cause en appel n’a été révélé par le jugement ou est survenu postérieurement à celui-ci.
L’appel en garantie doit par conséquent être déclaré irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera statué ainsi qu’il est dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS la Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la société CITV Somme à relever et garantir les époux Y de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— condamné la société CITV à verser aux époux Y 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société CITV aux dépens,
STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT,
DÉCLARE irrecevable l’appel en garantie de la société MMA IARD par la société CITV,
DÉBOUTE les époux Y de leur appel en garantie contre la société CITV,
CONDAMNE les époux Y in solidum aux dépens de première instance et d’appel et admet Me Zineb Abdellatif, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile pour les frais dont elle a fait l’avance,
CONDAMNE les époux Y in solidum à verser à la société CITV 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CITV à verser aux époux Z 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le greffier, Le Président,
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