Infirmation 15 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2016, n° 13/06329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06329 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 13 février 2013, N° 11/00739 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 avril 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/06329
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2013 par le Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° 11/00739
APPELANTE
SARL PREST DISTRIBUTION N° SIRET : 451 980 015
XXX
représentée par Me Damien DELAUNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218 substitué par Me Anne COURTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0218
INTIME
Monsieur C D né le XXX à XXX
XXX
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Jacqueline LESBROS, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Luce CAVROIS, Président de chambre
Mme Jacqueline LESBROS, Conseiller
Madame Valérie AMAND, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Luce CAVROIS, Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier stagiaire en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Monsieur C D a été engagé par la SARL PREST DISTRIBUTION par contrat à durée indéterminée du 24 avril 2008, en qualité de conducteur routier poids lourds, pour un salaire mensuel brut de 1.290,71 euros et un horaire de 151,67 heures mensuel.
Dans le cadre de ses fonctions, Monsieur C D était chargé d’effectuer les livraisons de la société BCS située à PITHIVIERS.
Le contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des transports routiers.
L’effectif de la SARL PREST DISTRIBUTION s’élevait à plus de 11 salariés et le salarié avait plus de 2 ans d’ancienneté au jour de son licenciement.
Le 4 février 2011, la SARL PREST DISTRIBUTION a notifié à Monsieur C D un avertissement pour avoir refusé le jour même de terminer sa tournée et d’effectuer la livraison de trois clients et a suspendu le versement de la prime qualité pendant deux mois en raison de l’état déplorable de l’intérieur de son véhicule.
Par courrier du 7 février 2011, Monsieur C D a contesté cet avertissement en indiquant qu’il lui était impossible de livrer ces trois clients sans risquer un dépassement de la période maximale d’amplitude de travail, ayant débuté sa journée de travail à 4 heures.
Le 8 avril 2011, la SARL PREST DISTRBUTION a convoqué C D à un entretien préalable fixé au 19 juin 2011 en vue d’une éventuelle sanction pouvant conduire au licenciement pour n’avoir pas assurer une livraison à Provins et être rentré avec la marchandise non livrée. Il lui a été notifié sa mise à pied à titre conservatoire jusqu’au terme de la procédure.
Par courrier du 11 avril 2011, Monsieur C D a contesté cette mise à pied en faisant valoir qu’il lui était impossible d’attendre le client pendant 1 heure 30 sans s’exposer à un dépassement de son amplitude de travail.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 23 avril 2011, la SARL PREST DISTRIBUTION a notifié à Monsieur C D une mise à pied disciplinaire du 11 au 22 avril 2011 pour les faits du 8 avril 2011.
Par courrier daté du 30 avril 2011, Monsieur C D a contesté cette sanction et a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 13 février 2013 l’a annulée.
Le 16 juin 2011, Monsieur C D a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 juin 2011 en vue d’un éventuel licenciement pour avoir refusé de livrer un client à Y. La société lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire jusqu’au terme de la procédure.
Par courrier du 17 juin 2011, Monsieur C D a contesté sa convocation et sa mise à pied.
Le 5 juillet 2011, la SARL PREST DISTRIBUTION a notifié à Monsieur C D son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien qui s’est tenu le 30 juin 2011 à 14 heures 30 dans nos bureaux et pour lequel vous avez été convoqué par voie officielle. Vous n’étiez pas assisté.
Au regard des faits qui vous sont reprochés, et que nous vous rappelons ci-après, nous prenons la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Le 16 juin 2011, vous deviez livrer PARIS & FRIANDISES à Y et devant des difficultés d’accès au magasin, vous décidez de ne pas attendre les instructions du client expéditeur, BCS IDF, mais de rentrer à votre domicile.
BCS IDF en la personne de son Directeur nous confirme que vous avez raccroché le téléphone avant même qu’il ait pu vous dire que la livraison pouvait se faire à l’arrière du magasin.
De notre côté, nous avons tenté à maintes reprises de vous joindre; un certain nombre de messages parlés et écrits vous ont été laissés sans aucun résultat.
S’il est vrai que ce magasin est habituellement livré le vendredi, rien ne s’opposait réellement à ce qu’il soit livré le jeudi ceci nous a été confirmé.
Arrivé à PITHIVIERS, vous avez laissé la marchandise dans le camion sans avertir qui que ce soit bien que vous aviez des réserves sur vos livraisons de la journée.
A 15 heures, vous avez appelé A X, responsable d’exploitation, et vous avez tenu des propos grossiers à son égard avant de lui raccrocher au nez.
En tout état de cause, il vous appartenait de respecter les consignes écrites qui sont d’appeler votre responsable d’exploitation, au pire la marchandise aurait pu alors être déposée à WISSOUS et remise en livraison par un véhicule de la région parisienne.
Vos observations sur le fait que vous étiez en panne de batterie de téléphone n’excusent en rien cette attitude désinvolte et fautive, d’autant que c’est la troisième fois que cela se produit (4 février, 8 avril 2011) et qu’à chaque fois que vous provoquez une telle situation par un comportement professionnel inacceptable, vous alléguez des faits qui sont très contestables et contestés.
Votre licenciement pour faute grave sera effectif à la première présentation de la présente lettre recommandée avec avis de réception postale.
Votre solde tout compte ainsi que les documents relatifs à la rupture de votre contrat de travail seront tenus à votre disposition, ou envoyés sur votre demande à votre adresse sous condition de restitution des documents et éléments appartenant à l’entreprise (carte gasoil, document de transport (licence), '). Vos droits au DIF (droit individuel à la formation) cumulés à la date de votre départ sont de 63,33 heures. (') »
Monsieur C D a saisi le Conseil de prud’hommes de Longjumeau le 13 septembre 2011 afin de voir qualifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement des demandes indemnitaires y afférents.
Par jugement du 13 février 2013, le Conseil de prud’hommes de Longjumeau a fait droit à la demande de Monsieur C D et a condamné la SARL PREST DISTRIBUTION à lui verser les sommes suivantes :
3.971,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ;
avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2011, date de la présentation de la convocation au bureau de conciliation. Le Conseil a ordonné l’exécution provisoire de droit en application de l’article R.1454-28 du Code du travail et a enjoint la société SARL PREST DISTRIBUTION à régulariser la situation de la partie défenderesse auprès des organismes sociaux.
15.000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2013, date du prononcé du présent jugement. Le Conseil a ordonné l’exécution provisoire conformément à l’application de l’article 515 du Code de procédure civile et a condamné la SARL PREST DISTRIBUTION aux entiers dépens.
Suite à la notification de cette décision le 17 juin 2013, la SARL PREST DISTRIBUTION a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel faite au greffe le 27 juin 2013.
A l’audience du 15 janvier 2016, les conseils des parties ont soutenu oralement les conclusions régulièrement déposées et visées par le greffe.
La SARL PREST DISTRIBUTION demande à la cour :
A titre principal,
de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé par la SARL PRIEST DISTRIBUTION à l’encontre de Monsieur C D est justifié
de débouter Monsieur C D de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
de dire le licenciement de Monsieur C D fondé sur une cause réelle et sérieuse
A titre infiniment subsidiaire,
de débouter Monsieur C D de sa demande de dommages et intérêts
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur C D à verser à la SARL PRIEST DISTRIBUTION la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— de condamner Monsieur C D à verser à la SARL PRIEST DISTRIBUTION la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— de condamner Monsieur C D aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SARL PRIEST DISTRIBUTION fait valoir que :
— le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement des congés payés sur préavis avec exécution provisoire alors que Monsieur C D n’a jamais formulé de telles demandes,
— les faits reprochés à Monsieur C D sont établis, objectifs, matériellement vérifiables et constitutifs d’une faute grave portant de surcroît atteinte à l’image de son employeur et lui préjudiciant directement et tels qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis,
— les faits antérieurs ayant donné lieu à sanctions disciplinaires doivent être pris en considération pour apprécier la gravité des manquements invoqués dans la lettre de licenciement, ce que n’a pas fait le conseil de prud’hommes qui ne s’est prononcé qu’au regard des seuls faits du 16 juin 2011,
— contrairement à ce que soutient Monsieur C D, la SARL PREST DISTRIBUTION a respecté la règlementation en vigueur relative à l’amplitude de travail en matière de transports routiers de sorte que Monsieur C D n’a jamais dépassé la période maximale d’amplitude de travail,
subsidiairement, ces faits sont à tout le moins constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement,
— Monsieur C D dont l’ancienneté n’était que de trois ans au sein de la société n’a subi aucun préjudice du fait de la perte de son emploi dans la mesure où il a rapidement retrouvé un emploi pour un salaire équivalent, de sorte que les sommes allouées par le conseil de prud’hommes apparaissent disproportionnées,
— l’action de Monsieur C D est dénuée de fondement et destinée à lui nuire de sorte qu’il devra être condamné à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Monsieur C D demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 février 2013.
Monsieur C D fait valoir que :
— il s’est trouvé dans l’impossibilité de livrer le client situé à Y le 16 juin 2011, la circulation étant bloquée aux abords du magasin en raison de la tenue du marché comme il en justifie,
— son refus de livrer trois clients le 4 février 2011 était justifié dans la mesure où il ne pouvait réaliser ces livraisons le même jour sans dépasser la période maximale d’amplitude de travail, situation constitutive d’un délit,
— son refus de livrer un client à PROVINS le 8 avril 2011 ne peut lui être reproché dans la mesure où il était impossible de livrer ce client sans que cette livraison ne conduise à un dépassement de son temps de service et de conduite,
— la SARL PREST DISTRIBUTION n’apporte pas la preuve qu’il aurait eu une conduite inappropriée à l’origine de la dégradation de la marchandise à l’intérieur du véhicule dû à un manque d’arrimage,
— contrairement à ce que soutient la SARL PREST DISTRIBUTION, il a subi un important préjudice du fait de la perte de son emploi et d’une période de chômage assez longue.
Il indique n’avoir effectué jusqu’à ce jour que quelques jours de travail intérimaire
MOTIFS
Sur le licenciement
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du Code du travail que lorsque le licenciement est motivé par une faute grave le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la SARL PREST DISTRIBUTION reproche à Monsieur C D de ne pas avoir livré PARIS & FRIANDISES à Y le 16 juin 2011 en raison de difficultés d’accès au magasin, sans attendre les instructions du client expéditeur, BCS IDF, et de n’avoir pas prévenu le responsable d’exploitation avant de reprendre la route pour PITHIVIERS où il a déposé le camion avec la marchandise sans en aviser quiconque; d’avoir appelé Monsieur X, responsable d’exploitation, à son retour et de lui avoir tenu des propos grossiers avant de lui raccrocher au nez.
Monsieur C D produit aux débats un courrier du Commissaire principal, chef de la circonscription de Y, qui atteste que la place du grand jardin (gare routière) à Y est réservée uniquement à la circulation et au stationnement des transports en commun et reste interdite à tout autre véhicule y compris les poids lourds, de sorte qu’il est établi qu’il a rencontré une difficulté réelle d’accès au magasin pour effectuer la livraison.
Néanmoins, il résulte également de son courrier d’explication du 17 juin 2011 qu’il aurait appelé la société BCS avant de continuer sa tournée, sans attendre toutefois ses instructions comme il ressort d’un courriel de Monsieur Z, directeur de BCS, qui a informé à 13:06 l’employeur de Monsieur C D que ce dernier était injoignable et ne répondait pas malgré plusieurs messages et texto afin qu’il livre impérativement le client après qu’une solution ait été recherchée avec lui pour aider Monsieur C D à procéder au déchargement; qu’ayant réussi à joindre Monsieur C D, ce dernier avait répondu qu’il avait quitté Y avant de lui raccrocher au nez et avait déposé le camion sans rendre compte de la fin de sa tournée.
Il en résulte que la société rapporte la preuve de ce que Monsieur C D a délibérément ignoré les instructions de son employeur pour l’exécution de son travail.
Il avait déjà été sanctionné le 4 février 2011 par un avertissement pour avoir refusé le même jour à 12h30 de terminer sa tournée auprès de trois clients en Seine-Saint-Denis en dépit des instructions qui lui avaient été données en ce sens, avant de repartir directement chez lui. Il se justifiait dans un courrier du 7 février 2011 en indiquant que ces instructions auraient entraîné un dépassement des temps de conduite autorisés, compte tenu de ce qu’il devait repartir à PITHIVIERS, argument qu’il reprend devant la cour. Cependant, outre le fait que Monsieur C D n’a pas contesté cette sanction pour les motifs qu’il invoque, la cour constate au vu des relevés journaliers d’activité que l’amplitude horaire pour la journée du 4 février 2011 a été de 9,92 heures ( sur les 12 heures règlementaires) et l’horaire de conduite de 5,97 (sur les 9 heures règlementaires hors dépassements autorisés).
La sanction disciplinaire prononcée le 23 avril 2011 pour des faits du 8 avril 2011 ayant été annulée par le conseil de prud’hommes de Longjumeau, ne peut plus être invoquée à l’appui du licenciement.
Il s’ensuit que les faits reprochés par l’employeur à Monsieur C D sont établis et caractérisent des actes répétés d’insubordination, constitutifs d’une faute grave et qui ne peuvent être justifiés par les conditions de travail de Monsieur C D, aucun dépassement d’horaire au-delà des dispositions légales n’étant constaté.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire le licenciement fondé sur une faute grave, d’infirmer le jugement du conseil de prud’homme de Longjumeau du 13 février 2013 qui a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et à allouer à Monsieur C D une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Aucun abus de droit n’étant caractérisé, la société sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur C D.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L''issue du litige conduit à infirmer le jugement qui a condamné la société aux dépens de première instance et à condamner Monsieur C D aux entiers dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 13 février 2013 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de Monsieur C D est justifiée par une faute grave.
Déboute Monsieur C D de toute demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Déboute la SARL PREST DISTRIBUTION de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Déboute la SARL PREST DISTRIBUTION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C D aux entiers dépens.
Le greffier stagiaire en pré-affectation, Le président,
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