Confirmation 28 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 28 nov. 2006, n° 12/02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 12/02006 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N° 2812/2006 DU 28 Novembre 2006
LA COUR D’APPEL DE NANCY, siégeant en audience solennelle, a rendu l’arrêt suivant :
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur B G Y
né le XXX à XXX
assisté de Me THIBAUT, avocat au barreau de NANCY
Suivant recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 14 avril 2006 au secrétariat-greffe de la Cour d’Appel de NANCY d’un arrêté du Conseil de l’Ordre des Avocats du barreau de NANCY en date du 6 mars 2006.
DÉFENDEUR AU RECOURS :
CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NANCY, dont le siège est 3 rue Suzanne REGNAULT-GOUSSET CO 90010 54035 NANCY Cedex
représenté aux débats par Maître MASSE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau de NANCY
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de NANCY
représenté aux débats par Madame SONREL, XXX
DÉBATS :
Monsieur Y a revendiqué le droit de voir sa cause entendue publiquement.
La cause a été débattue, à l’audience solennelle et publique du 24 octobre 2006,devant :
Madame Danièle ENTIOPE Première Présidente,
Monsieur Guy A, Président de chambre, entendu en son rapport,
Monsieur Marc MERLE, Président de chambre,
Madame Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Hubert RUFF, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller
assistés de Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier,
en présence de Madame SONREL, XXX,
Et après avoir entendu Monsieur A en son rapport,
Maître THIBAUT, avocat au barreau de NANCY, Conseil de Monsieur Y, en sa plaidoirie,
Maître MASSE, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au barreau de NANCY en ses
observations,
Madame SONREL, XXX, en ses réquisitions,
et enfin Monsieur Y, qui a eu la parole en dernier,
Madame la Première Présidente a déclaré que l’arrêt serait rendu à l’audience
du vingt huit novembre deux mille six ;
Il a été délibéré de la cause par :
Madame Danièle ENTIOPE Première Présidente,
Monsieur Guy A, Président de chambre,
Monsieur Marc MERLE, Président de chambre,
Madame Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Monsieur Christian MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Hubert RUFF, Conseiller,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller
Et à l’audience de ce jour, la Cour, vidant son délibéré a rendu l’arrêt dont la teneur suit
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 5 octobre 2005,Monsieur B Y né le XXX a adressé au Bâtonnier de l’ordre des Avocats du Barreau de Nancy une demande tendant à son inscription sur la liste du stage des avocats à la Cour de Nancy conformément aux dispositions de l’article 98-5 du décret du 27 décembre 1991 qui dispose que sont notamment dispensés de la formation théorique et pratique et du CAPA, les juristes attachés pendant 8 ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ;
Monsieur Y a fait valoir qu’il était 'délégué syndical’ depuis le 1er janvier 1993 et que jusqu’en 2004 il avait assuré, au titre du syndicat CFTC, des fonctions de juriste en charge de l’assistance des salariés devant le Conseil des Prud’Hommes de la Meuse et la chambre sociale de la Cour d’appel de Nancy ;
Il a ajouté qu’il était titulaire d’un DESS intitulé 'certificat d’aptitude à l’administration des entreprises’ délivré par l’Université de NANCY II ; il a encore fait valoir que par arrêté du Ministre de la Justice en date du 29 août 2001, l’agrément prévu par l’article 1 (en réalité 54-1) de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires, avait été conféré aux membres du service de permanence juridique de l’union départementale des syndicats CFTC de la Meuse, à la condition, à défaut de licence en droit, de posséder un diplôme de maîtrise en droit, ou un DEA ou un DESS dans les disciplines juridiques, soit de justifier d’une expérience professionnelle d’au moins 5 ans dans le domaine du droit économique et social ;
Le Conseil de l’ordre a procédé à l’audition de Monsieur Y le 12 décembre 2005, il a ensuite demandé au Procureur Général de cette Cour de lui communiquer le casier judiciaire du candidat ; il s’est avéré que le Bulletin n°2 transmis au Conseil par le parquet général le 27 janvier 2006 faisait mention d’une condamnation à une amende de 5.000 F avec sursis prononcée le 7 mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de Z pour des faits de banqueroute commis de courant 1997 à courant 1999 ;
Le 6 février 2006 Monsieur Y a fait l’objet d’une nouvelle convocation devant le Conseil de l’Ordre réuni le 6 mars 2006 ;
Par délibération de cette date le Conseil de l’Ordre a refusé l’inscription de Monsieur Y aux motifs que celui-ci avait fait l’objet de la condamnation susindiquée et qu’il se trouvait en liquidation personnelle de biens depuis 1979 ; qu’enfin, Monsieur Y avait reconnu avoir ultérieurement fait l’objet de poursuites engagées à son encontre de chef d’usage illicite du titre de Conseil Juridique ;
Le Conseil de l’Ordre a finalement considéré que Monsieur Y ne remplissait pas les qualités de moralité et d’honorabilité qu’exige la profession d’avocat, conformément aux dispositions de l’article 11-4° et 6° de la loi du 31 décembre 1971 et que la procédure de liquidation des biens dont il faisait toujours l’objet était incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat ;
Le Conseil ne s’est pas prononcé sur le bien fondé de la demande au regard des dispositions de l’article 98-5 du décret du 27 décembre 1991 ;
Cette décision a été notifiée à Monsieur Y le 22 mars 2006 ;
L’intéressé a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception reçue à la Première Présidence de cette Cour le 18 avril 2006 ;
Il fait essentiellement valoir que son honorabilité et sa moralité ne souffrent aucune critique, alors qu’il est Maire de la commune de SAINT MAURICE LES GUSSAINVILLE depuis 2001 et qu’il subit abusivement une procédure de liquidation des biens relative à une société de fait NODARI Y ;
Il considère remplir les conditions d’inscription et demande à la Cour de réformer en ce sens la décision du Conseil de l’Ordre ;
SUR CE :
Attendu que suivant les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, nul ne peut accéder à la profession d’avocat s’il ne remplit (notamment) les conditions suivantes :
— n’avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l’honneur, à la probité ou bonnes moeurs (article 11-4°),
— n’avoir été frappé de faillite personnelle ou d’autres sanctions en application du titre VI de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ou dans le régime antérieur à cette loi en application du titre II de la loi 67-563 du 13 juillet 1967, sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes (article 11-6°) ;
Attendu que le Conseil de l’Ordre s’est expressément fondé sur ces dispositions pour considérer que Monsieur Y ne remplissait pas les conditions de moralité et d’honorabilité qu’exige la profession d’avocat ;
Mais attendu d’une part que la condamnation prononcée le 7 mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de Z est désormais non avenue en application de l’article 132-35 du Code Pénal ;
Qu’en conséquence et alors que le Conseil de l’Ordre ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article 17-3° de la loi du 31 décembre 1971, cette condamnation ne peut valablement fonder le refus d’inscription ;
Que d’autre part, la liquidation des biens prononcée à l’égard de Monsieur Y n’entre pas dans le champ de l’article 11-6° précité et ne peut à elle seule faire obstacle à la demande de l’intéressé ;
Attendu qu’il convient dès lors d’examiner si Monsieur Y remplit les conditions exigées par l’article 98-5 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, étant rappelé que les dispositions de l’article 98 ne dispensent pas les candidats à la profession d’avocat d’être titulaire de la maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent ;
Attendu que suivant l’arrêté du 25 novembre 1998, sont (notamment) reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l’exercice de la profession d’avocat, les diplômes d’études approfondies (DEA) et les diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) des disciplines juridiques ;
Attendu que Monsieur Y se prévaut d’un DESS intitulé 'certificat d’aptitude à l’administration des entreprises', délivré par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) rattaché à l’Université de Nancy 2 ; qu’il a produit une attestation établie le 9 mars 2005 par Madame D E, responsable administratif du DESS en question qui certifie que ce diplôme est de niveau 'BAC + 5" et qu’il est nécessaire d’être titulaire d’un diplôme du 2°cycle (maîtrise ou diplôme équivalent) pour s’y inscrire ;
Mais attendu que le contenu exact du diplôme invoqué par Monsieur Y est ignoré et qu’il n’est pas possible de considérer qu’il entre dans le champ des disciplines juridiques au sens de l’arrêté précité ; qu’en ce sens, il peut être relevé que dans un précédent arrêt du 17 décembre 1998, cette Cour, saisie par Monsieur Y d’un recours contre une décision du Conseil de l’Ordre des Avocats du Barreau de la MEUSE, qui avait rejeté sa demande d’inscription, avait considéré que l’enseignement dispensé par l’IAE était pluridisciplinaire, ne comportait que trois modules sur dix-sept se rattachant au droit pour un nombre d’heures limité ;
Que force est finalement de constater que Monsieur Y ne justifie pas être titulaire d’un diplôme exigé pour accéder à la profession d’avocat ;
Attendu d’autre part que Monsieur Y a notamment produit les pièces suivantes :
— une lettre du 24 janvier 1993 adressée par Madame X, déléguée syndicale du syndicat FO au président du Conseil des Prud’Hommes de Z indiquant que Monsieur Y était mandaté (avec deux autres personnes) pour assister les salariés dans les contentieux de nature prud’homale,
— une attestation établie le 12 juin 1997 par la même déléguée, indiquant que Monsieur Y s’était vu confier la défense de salariés devant le Conseil des Prud’Hommes de la MEUSE à compter du 1er janvier 1993,
— des pouvoirs en date du 21 octobre 1997, 16 mars 1999 et différents mandats des 2 octobre 2001, 6 février 2002, 5 mars 2003 établis par le syndicat CFTC pour permettre à Monsieur Y, en qualité de défendeur prud’homal, d’assister toutes personnes pour des litiges pendant devant le Conseil des Prud’Hommes de Z, la chambre sociale de la Cour d’Appel de NANCY, le Conseil des Prud’Hommes de BRIEY, la Cour Européenne des Droits de l’Homme, la chambre sociale de la Cour d’Appel de REIMS, l’ensemble des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de METZ, la chambre sociale de la Cour de Cassation,
— une attestation établie le 27 septembre 2004 par le secrétaire départemental et le président de l’union départementale CFTC de la MEUSE, selon laquelle il était intervenu devant diverses juridictions entre le 1er juillet 1997 et le 31 mai 2004 ;
Mais attendu que ces documents n’établissent pas de manière suffisante et incontestable que Monsieur Y a été attaché exclusivement et à temps complet pendant 8 ans au moins à l’activité juridique d’une organisation syndicale ;
Qu’en conséquence, les conditions d’application de l’article 95-8 précité ne sont pas remplies ;
Qu’en définitive, il y a lieu de rejeter le recours de Monsieur Y ; que celui-ci sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et solennelle, contradictoirement,
Reçoit Monsieur Y en son appel ;
Dit cet appel mal fondé ;
Confirme la délibération du Conseil de l’Ordre des Avocats ;
Condamne Monsieur B Y aux dépens ;
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : D. ENTIOPE.-
Minute en huit pages.
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