Confirmation 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 11 mai 2011, n° 09/02274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02274 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 1 juillet 2008, N° 06/00224 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20110114 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT N° /11 DU 11 MAI 2011 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/02274
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 06/002249, en date du 01 juillet 2008,
APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE GRANITIERE DES ETABLISSEMENTS DIDIERLAURENT prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise […] 88120 ROCHESSON représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour assistée de Me Alexandre G, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE : S.A. MARBRERIE MUNIER prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, sise Route de Ville sur Illon […] représentée par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour assistée de Me Myriam J, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre et devant Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller chargé du rapport, siégeant en rapporteurs,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre, Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller, Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a informé les parties que le délibéré serait prononcé le 11 Mai 2011.
ARRÊT : Contradictoire, prononcé à l’audience publique du 11 Mai 2011, par Monsieur Bernard CUNIN, Président, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE La SA Marbrerie Munier, installée à Lerrain (Vosges), conçoit et commercialise des modèles de colombarium dont elle est propriétaire.
La Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent, installée à Rochesson, crée, fabrique et commercialise des produits de même nature.
En octobre 2004, un article paru dans un quotidien régional relate l’installation dans la commune de Xonrupt – Longemer d’un colombarium vendu par la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent.
Estimant que ce monument était une copie de son modèle 'Domino', la SA Marbrerie Munier prenait contact avec la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent afin de faire valoir ses droits.
Ces discussions n’ayant pas abouti, la SA Marbrerie Munier a fait citer la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent devant le tribunal de commerce d’Epinal aux fins de voir dire que celle-ci avait commis des actes de contrefaçon, voir interdire à la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent de commercialiser le modèle argué de contrefaçon ainsi que de procéder à toute publicité le concernant, la condamner à lui payer une somme de 10.000 euros à titre provisionnel et voir ordonner une expertise afin d’établir le montant du préjudice subi.
Par jugement du 1er juillet 2008, la juridiction a fait droit à la demande.
La Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a interjeté appel de la décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 27 janvier 2010, la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir qu’elle a travaillé régulièrement avec le concepteur du modèle 'Domino', monsieur Richard T, qui a procédé au dépôt du modèle à l’INPI le 5 juillet 1999 ; que cependant le modèle figurant sur la photographie pour le dépôt du modèle correspond à un columbarium que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a elle-même réalisé en 1998, et qu’en conséquence le dépôt effectué n’est pas valable ; qu’au surplus, elle avait conçu et fabriqué antérieurement les cubes formant les éléments du modèle ; que monsieur T ne pouvait donc pas déposer un modèle constitué de ces cubes.
De plus, la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent soutient que le modèle 'Domino’ est constitué de cubes en marbre qui, en eux-mêmes, ne présentent aucune originalité, et ne peuvent bénéficier d’une protection ; que si la SA Marbreries Munier apporte aux débats un jugement du tribunal de grande instance d’Epinal disant que le modèle présente un caractère d’originalité suffisant pour être protégeable, il n’est pas démontré que cette décision soit définitive, et
qu’elle n’a par ailleurs autorité de chose jugée qu’entre les parties ; qu’en matière de monument funéraire, le choix des matériaux et des couleurs est limité, ce qui réduit la possibilité de créer un modèle original.
Par ailleurs, la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent soutient qu’elle démontre l’antériorité de son modèle ; que le dépôt doit donc être annulé.
Subsidiairement, la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent fait valoir qu’il n’existe aucune similitude entre le modèle 'Domino’ et celui réalisé et installé par l’appelante ; qu’en particulier ; outre une implantation au sol différente, il existe de nombreux points de différenciations tant concernant les composantes du monument, et que seule une photographie de mauvaise qualité peut laisser croire à une similitude ; qu’au besoin, la cour pourra se transporter sur place pour constater ces points.
La Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent demande donc de voir juger nul l’enregistrement du modèle dont est aujourd’hui titulaire la Sa Marbrerie Munier et dire que celle-ci ne peut prétendre être titulaire des droits d’auteur sur ce modèle, subsidiairement dire qu’elle n’a commis aucun acte de contrefaçon, débouter la SA Marbrerie Munier de ses demandes, et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 5 juillet 2010, la SA Marbrerie Munier conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle expose qu’elle a régulièrement acquis auprès de monsieur Richard T le modèle 'Domino', par ailleurs régulièrement déposé.
Elle fait valoir que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent reconnaît dans ses conclusions l’origine du modèle et la réalité du dépôt ; qu’elle a donc commercialisé le monument objet du litige en parfaite connaissance de cause.
La SA Marbrerie Munier soutient que le droit à protection du modèle naît de sa création et non seulement du dépôt à l’INPI ; que l’appelante ne démontre pas, comme l’a relevé le tribunal, l’absence d’antériorité, et que la décision de première instance vaut validation du modèle ; qu’en tout état de cause, la divulgation doit avoir eu lieu plus d’un an avant le dépôt, ce que l’appelante ne démontre pas.
Que par ailleurs, nul ne peut, comme le fait l’appelante, revendiquer la protection d’un genre, en l’espèce tout columbarium composé de cubes, mais qu’une combinaison nouvelle d’éléments déjà connus peut conférer à un modèle le caractère d’originalité requis pour bénéficier de la protection ; que le modèle 'Domino’ présente bien ce caractère d’originalité.
La SA Marbrerie Munier soutient également que la divulgation antérieure par le créateur n’entraîne pas la nullité du dépôt pour les dépôts antérieurs à l’ordonnance du 25 juillet 2001 qui a modifié la rédaction de l’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle.
Subsidiairement, la SA Marbrerie Munier fait valoir que le columbarium installé par la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent présente les mêmes caractéristiques que le modèle 'Domino', ainsi que les mêmes nuances de couleur.
Enfin, la SA Marbreries Munier soutient que l’expert désigné par le tribunal, qui a exécuté sa mission, a fixé précisément le montant du préjudice par elle subi, et qu’il convient d’homologuer ce rapport.
La SA Marbrerie Munier demande donc de :
- confirmer le jugement entrepris,
— voir homologuer le rapport de monsieur F, expert,
— voir condamner la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent à lui payer la somme de 11.700 euros H.T. à titre de dommages et intérêts,
— la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer les sommes de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la validité du modèle 'Domino'
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que, le 5 juillet 1999, monsieur Richard T a déposé auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) un modèle de colombarium dénommé 'Domino’ ; que, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ouverte devant la Chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz, la propriété de ce modèle a été transférée à la SA Marbrerie Munier, transfert enregistré à l’INPI le 28 août 2000 ; que ce modèle est commercialisé par la SA Marbrerie Munier sous la référence 'Floracube’ ;
Attendu que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent soutient que ce dessin a été divulgué avant son dépôt ; qu’elle a créé l’élément de base de ce modèle et que celui-ci ne peut valablement être considéré comme original ;
Mais attendu en premier lieu que l’élément de base du colombarium, un parallélépipède cubique ou rectangle, ne possède pas en soi un caractère d’originalité qui le rende protégeable au sens des règles de la propriété industrielle ou intellectuelle ; qu’en revanche, conformément aux dispositions de l’article L 511-1 du code de la propriété intellectuelle, peut bénéficier de cette protection un assemblage d’objets de forme banale qui présente un caractère original ; qu’il ressort des photographies apportées au dossier que le modèle déposé sous la référence 'Domino’ est composé de cubes de granit disposés sur trois étages en quinconce ; que les niveaux sont séparés par une plaque de granit et que des plaques de fermeture sont disposées à 45 ° en alter nance par étage ; que ces
éléments sont composés d’éléments de granit de couleurs différentes ; que cette recherche dans la combinaison des formes et des teintes confère à ce monument un caractère original.
Attendu en second lieu que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent ne démontre pas une divulgation antérieure du modèle, la facture en date du 31 janvier 1998, qui concerne un 'Colombarium modèle Cube Cinéraire en granit rose et noir de 10 cases pouvant recevoir 30 urnes', n’est pas à elle seule suffisante pour démontrer que ce document concerne un monument identique à celui qui a fait l’objet d’un dépôt de dessin à l’INPI ;
Attendu enfin que, conformément aux dispositions de l’article L 511-6 du code de la propriété intellectuelle applicables antérieurement 1er octobre 2001, la publicité donnée à un modèle antérieurement à son dépôt n’entraîne pas la nullité de celui-ci ; que le dépôt du dessin du modèle 'Domino’ est antérieur à cette date ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter les demandes présentées par la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent sur ce point, et de dire le dépôt du dessin concernant le modèle 'Domino’ valable.
— Sur la contrefaçon Attendu que la SA Marberie Munier soutient que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a commis un acte de contrefaçon en commercialisant un monument funéraire présentant de fortes similitudes avec le modèle 'Floracube’ ;
Attendu que la contrefaçon s’apprécie d’après les ressemblances et non les différences ; que la contrefaçon est en particulier constituée par la reproduction des éléments essentiels des caractéristiques d’un modèle, qui produit une impression d’ensemble similaire à l’objet copié ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que le monument installé par la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent à Xonrupt – Longemer se présente comme un assemblage de parallélépipèdes rectangles de granit de teinte rose disposés en quinconce sur trois étages, ces niveaux étant séparés par des plaques de granit noir ;
Que les différences perceptibles avec le modèle 'Floracube’ portent sur :
- la taille des cases,
— la présence, sur le monument de la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent, de plaques de décoration sur un côté de chaque niveau, et l’absence sur ce dernier d’alvéoles destinées à disposer des compositions florales sur le dernier niveau ;
Qu’à l’examen des photographies, notamment en couleur, apportées au dossier, l’impression d’ensemble à l’observation des deux monuments est similaire ;
Attendu que cette similitude ne relève pas de contraintes techniques inhérentes à l’usage auquel les monuments sont destinés, ni à des contraintes réglementaires ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’assemblage d’éléments de forme banale permet néanmoins une possibilité de combinaisons importante et que la disposition des cases en quinconce sur plusieurs niveaux ne constitue pas, s’agissant de colombarium, une caractéristique commune de style relevant d’un emprunt au domaine public ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a commis des actes de contrefaçon à l’encontre de la SA Marbrerie Munier ;
Attendu que l’expert désigné par le tribunal de commerce d’Epinal, monsieur Pierre F, a accompli sa mission ;
Qu’il a précisément chiffré le préjudice subi par la SA Marbrerie Munier à la somme de 11.700 euros ; qu’il indique que la perte que représente pour la SA Marbrerie Munier la vente par Sarl Société
Granitière des Etablissements Didierlaurent de deux monuments est supérieure au gain de celle-ci en raison des différences de structure de coûts des deux entreprises ;
Que si la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a fait valoir par un dire que la SA Marbrerie Munier n’aurait pas obtenu le marché des monuments funéraires de la commune de Xonrupt-Longemer en raison d’une part des relations personnelles entretenues par son dirigeant avec les autorités locales et d’autre part de la différence de prix, justifiée par le fait que la commune de Xonrupt-Longemer fait effectuer la pose par ses agents, il n’en reste pas moins que l’originalité de style du monument a incontestablement pesé dans le choix de l’acheteur, et qu’il ne peut donc être soutenu que seul le prix était déterminant dans ce choix ;
Qu’il convient d’adopter les conclusions de l’expert, et de faire droit à la demande sur ce point ; Attendu qu’aucun élément du dossier ne fait apparaître que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent a fait un usage abusif de son droit d’ester en justice ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande sur ce point ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA Marbrerie Munier l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande sur ce point selon les modalités indiquées au dispositif ;
Attendu enfin que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, Avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Dit l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2008 en toutes ses dispositions; Homologue les conclusions du rapport de monsieur Pierre F, expert ;
Condamne la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent à payer à la SA Marbrerie Munier la somme de ONZE MILLE SEPT CENTS EUROS (11.700 euros) à titre de dommages et intérêts, sous déduction de la provision éventuellement payée ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent à payer à la SA Marbrerie Munier la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la Sarl Société Granitière des Etablissements Didierlaurent supportera les dépens de première instance et d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, Avoués associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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