Cour d'appel de Chambéry, 19 mars 2015, n° 14/01516
CPH Chambéry 22 mai 2014
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CA Chambéry
Confirmation 19 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé que les primes avaient un caractère fixe et obligatoire, et que le non-versement ne constituait pas une sanction pécuniaire.

  • Rejeté
    Circonstances exceptionnelles justifiant son comportement

    La cour a jugé que le salarié avait pris des risques en prenant la route sans provisions et en abandonnant le camion, ce qui justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Retenue illégale des primes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le salarié n'a pas prouvé que les primes étaient obligatoires et que leur non-versement ne constituait pas une sanction.

  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison des conditions de travail

    La cour a jugé que l'employeur n'était pas responsable du préjudice allégué et que les fautes de l'employeur n'étaient pas établies.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 19 mars 2015, n° 14/01516
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 14/01516
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 mai 2014, N° F13/00079

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Chambéry, 19 mars 2015, n° 14/01516