Confirmation 19 mars 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 mars 2015, n° 14/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/01516 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 22 mai 2014, N° F13/00079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 MARS 2015
RG : 14/01516 BR / NC
X B
C/ XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 22 Mai 2014, RG F 13/00079
APPELANT :
Monsieur X B
XXX
XXX
XXX
comparant et assisté de Me Bernard BESANÇON (SELARL BBA), avocat au barreau de VIENNE
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENT :
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur GOLLY Simon, RH muni d’un pouvoir de représentation assisté de Me François SIMON, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 17 Février 2015, devant Madame Béatrice REGNIER, Conseiller désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Madame CHAILLEY, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur GREINER, Président,
Madame REGNIER, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame HACQUARD, Conseiller
********
M. X B a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pour la période du 25 février au 29 mars 2008 par la SARL Trans Plus Savoie en qualité de conducteur zone courte. Son contrat s’est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée.
Le 9 janvier 2013, la SARL Trans Plus Savoie l’a informé de la non-attribution de primes pour le mois de décembre 2012 en raison d’un incident survenu le 7 décembre précédent (le fait d’avoir embourbé un camion sans en avertir l’employeur lui étant reproché).
Après avoir été convoqué le 12 février 2013 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, M. X B a été licencié pour faute grave le 26 février 2013 pour avoir laissé son ensemble routier en bord d’autoroute le 11 février 2013.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, M. X B a saisi le 21 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Chambéry qui, par jugement du 22 mai 2014, a :
— dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— condamné la SARL Trans Plus Savoie à payer à M. X B les sommes de :
— 4 800 euros au titre du préavis, outre 480 euros de congés payés,
— 1 200 euros au titre de la mise à pied conservatoire, outre 120 euros de congés payés,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. X B de ses demandes de dommages et intérêts.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 26 mai 2014.
Par déclaration du 24 juin 2014, M. X B a interjeté appel de la décision.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Par conclusions du 23 septembre 2014, M. X B demande à la cour de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la SARL Trans Plus Savoie à lui rembourser les sommes indûment soustraites de sa paie de décembre 2012 (demande contenue dans les motifs des écritures) et à lui payer les sommes de :
— 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 800 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 480 euros de congés payés,
— 1 200 euros au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, outre 120 euros de congés payés,
— 14 400 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
— la retenue de ses primes de décembre 2012 est illégale en ce qu’elle constitue une sanction financière et en ce que la procédure disciplinaire n’a pas été respectée ;
— c’est sur demande de son employeur qu’il a tenté de rentrer à Chambéry le 10 janvier 2013 ; qu’ayant été assuré par la SARL Trans Plus Savoie de ce qu’il serait rapatrié à Chambéry en cas d’interdiction de circuler, il n’a pas pris de dispositions particulières (couverture, nourriture) ; que, l’entreprise n’ayant pas tenu son engagement de l’assister alors qu’il était bloqué sur la route, il a été contraint de laisser le camion ; que ces circonstances exceptionnelles ôtent tout caractère fautif à son comportement ;
— la SARL Trans Plus Savoie a pour sa part manqué à son obligation de sécurité en le laissant prendre la route par des conditions de circulation dangereuses et en le laissant sans assistance au bord de la route ; qu’elle a également adopté des propos vexatoires à son encontre ; qu’elle a enfin failli à son obligation de formation en ne lui assurant que 4 jours de formation depuis son embauche.
Par conclusions du 22 décembre 2014, la SARL Trans Plus Savoie, qui a formé appel incident, demande à la cour de dire que la faute grave de M. X B est caractérisée, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en ayant abandonné son ensemble routier tout en laissant le chrono tachygraphe en position de travail, et ce après avoir choisi de quitter le dépôt de Communay sans couverture ni nourriture malgré d’importantes difficultés de circulation et en dépit des instructions contraires de l’employeur, M. X B a commis une faute grave, et ce d’autant qu’il avait commis deux autres manquements à ses obligations en décembre 2012 ;
— elle n’a ni failli à son obligation de sécurité, ni adopté une attitude vexatoire au moment du licenciement, ni manqué à son obligation de formation ;
— l’absence de versement des primes d’entretien et d’assiduité pour le mois de décembre 2012 ne constitue pas une sanction pécuniaire prohibée dans la mesure où il ne s’agit pas d’une retenue sur salaire mais du non-paiement d’une prime liée à la qualité du travail.
SUR CE :
1) Sur la non-attribution des primes de décembre 2012 :
Attendu qu’il est constant que M. X B n’a pas perçu les primes d’entretien et de qualité pour le mois décembre 2012 ;
Attendu qu’en prétendant qu’il s’agit d’une retenue sur salaire, M. X B doit être regardé comme soutenant que les primes avaient un caractère fixe et obligatoire ; que toutefois il n’en justifie aucunement, ne fournissant aucun élément ni même explication sur ce point ; qu’il ne rapporte dès lors pas la preuve de l’exécution de l’obligation qu’il réclame et, partant du fait que le non-versement des primes concernées aurait constitué une sanction pécuniaire ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement des primes indûment retenues doit être rejetée ;
2) Sur le licenciement :
Attendu qu’il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
Que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l’employeur ;
Attendu qu’en l’espèce M. X B a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2013 pour avoir abandonné son ensemble tracteur-remorque le 11 février 2013 pour rentrer en stop à l’entreprise, et avoir à cette occasion d’une part laissé sa carte en travail dans le chrono tachygraphe, d’autre part décroché le tracteur de la remorque – ce qui aurait pu entraîner son vol ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’attestation de M. Y Z, responsable d’exploitation, que, le 10 février 2013, l’intéressé a informé M. X B, parti à 20 heures du dépôt de l’entreprise pour aller récupérer un semi-remorque sur le site de GLF situé à Communay (69), de ce qu’un arrêté préfectoral allait interdire à partir de 22 heures la circulation des poids-lourds sur les autoroutes en limite du département du Rhône en raison d’intempéries (neige) et lui a conseillé de rester dormir à l’entrepôt faute pour le chauffeur d’avoir pris sac de couchage et nourriture ; que M. X B a toutefois fait le choix de rentrer à Chambéry en empruntant l’autoroute et a quitté l’entrepôt à 21h47 ; qu’ayant été bloqué par les gendarmes au péage de Saint Quentin Fallavier, il a appelé son responsable d’exploitation qui lui fait part de ce qu’il était impossible de le rapatrier et qu’il n’était pas envisageable de laisser l’ensemble routier au bord de la route ; que, nonobstant ces indications, le 11 février 2013, M. X B, après avoir décroché le tracteur de la semi-remorque afin de bloquer la porte en plaçant le tracteur à l’arrière, a quitté le camion pour rentrer en stop à Chambéry sans en informer sa direction ; qu’il s’est ainsi présenté au siège de l’entreprise vers 12h30, ce qui a contraint le responsable d’exploitation et un commercial à aller récupérer l’ensemble routier ; qu’arrivés sur les lieux, ceux-ci ont constaté que M. X B avait laissé sa carte dans le chrono tachygraphe en position de travail ;
Attendu que, si M. X B, tout en reconnaissant avoir laissé l’ensemble routier au péage de Saint Quentin Fallavier, soutient que son employeur l’avait enjoint de rentrer à Chambéry en dépit de l’interdiction de circuler et lui avait promis de l’assister en cas de blocage, il ne l’établit pas ; que la seule attestation de M. G H, délégué syndical l’ayant assisté lors de l’entretien préalable, est à cet égard insuffisante dans la mesure où l’intéressé se borne à indiquer que, lors de l’entretien, M. X B aurait fait écouter deux messages téléphoniques à l’employeur et que ce dernier lui aurait répliqué ne pas être intéressé par leur contenu ; qu’au demeurant l’écriture figurant sur cette pièce ne correspond pas à celle portée sur l’attestation faite par M. G H pour la SARL Trans Plus Savoie ; que M. X B ne peut davantage prétendre avoir été contraint d’abandonner le camion en raison du froid et de la faim auxquels il devait faire face dans la mesure où, d’une part, le tracteur était équipé d’une couchette et d’un chauffage autonome, où, d’autre part, la société l’avait autorisé à prendre des fruits ou autres denrées dans la remorque ainsi qu’il résulte des déclarations de M. Y Z et Mme E F, et où, enfin, le salarié aurait pu aller se restaurer au sein des bureaux de l’AREA situés au péage ; que M. X B ne peut tout autant arguer de ce qu’il ne pouvait plus joindre son employeur en raison d’une panne de batterie de son téléphone portable dès lors que le tracteur est équipé d’un système informatique embarqué qui permet aux chauffeurs d’appeler ou d’envoyer des messages, ainsi qu’en atteste M. G H ;
Attendu qu’en prenant le risque de prendre la route sans être muni de nourriture et de couverture et alors qu’il était informé de l’imminence d’une interdiction de la circulation aux poids-lourds sur l’autoroute, puis en abandonnant le tracteur et la remorque pleine dont il avait la charge, M. X B a eu un comportement fautif ; que, si les deux autres faits reprochés à cette occasion apparaissent soit comme une volonté de bien faire (éviter le vol en ce qui concerne le fait de détacher le tracteur), soit comme une inattention (laisser la carte en marche dans le chrono tachygraphe), l’attitude ci-dessus caractérisée justifiait la rupture du contrat de travail, et ce d’autant que l’intéressé avait fait l’objet d’une mise en garde le 9 janvier 2013 pour avoir embourbé un ensemble routier sans en avertir son employeur ; que toutefois aucun motif n’autorisait la SARL Trans Plus Savoie à rompre immédiatement le contrat de travail dont la poursuite s’avérait possible durant la période de préavis ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement de M. X B était fondé, non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse, a alloué au salarié les sommes de 4 800 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 480 euros de congés payés, et de 1 200 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, outre 120 euros de congés payés, et l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
3) Sur les dommages et intérêts pour préjudice distinct :
Attendu, d’une part, que la SARL Trans Plus Savoie n’est pas à l’origine du préjudice qu’aurait pu subir M. X B en raison du froid et de la faim ressentis les 10 et 11 février 2013 ;
Attendu, d’autre part, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. X B aurait fait l’objet d’insultes et de propos désobligeants au moment de son licenciement ;
Attendu, enfin, que M. X B a bénéficié de la formation continue obligatoire en matière de transports de marchandises du 2 au 6 janvier 2012 ; que la SARL Trans Plus Savoie a ainsi respecté son obligation de formation ;
Attendu que les fautes de la SARL Trans Plus Savoie allégéues ne sont dès lors pas établies ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct est donc rejetée ;
4) Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Déboute M. X B de sa demande tendant au remboursement des primes indûment retenues pour le mois de décembre 2012,
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel,
Ainsi prononcé le 19 Mars 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur GREINER, Président, et Madame CHAILLEY, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Agence ·
- Horaire ·
- Péage ·
- Chef d'équipe ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Vitre
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Montant ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Indemnité
- Sociétés ·
- Lettre de voiture ·
- Livraison ·
- Intérêt à agir ·
- Réclamation ·
- Action récursoire ·
- Indemnité ·
- Meubles ·
- Offre ·
- Prescription
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actes administratifs ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Département ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Mise en conformite ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Camion ·
- Saint-marcellin ·
- Travail ·
- Pologne ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Client ·
- Réception
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Véhicule ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Vol ·
- Consommation
- Poste ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Reclassement ·
- Acier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Critère ·
- Agence ·
- Produit métallurgique ·
- Entreprise
- Licenciement ·
- Réintégration ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Demande ·
- Accord ·
- Reclassement ·
- Vendeur ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Poste ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement
- Copropriété ·
- Eaux ·
- Associations ·
- Ouvrage ·
- Servitude ·
- Inondation ·
- Trouble de voisinage ·
- Pluie ·
- Parcelle ·
- Voirie
- Avenant ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Mensualisation ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Flore ·
- Horaire de travail ·
- Faute grave ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.