Confirmation 3 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 3 févr. 2016, n° 14/02165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 14/02165 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand, 18 septembre 2014, N° 2014003910et2014005118 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
TF
ARRET N°
DU : 03 Février 2016
RG N° : 14/02165
PJ
Arrêt rendu le trois Février deux mille seize
Sur APPEL d’une décision rendue le 18 septembre 2014 par le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (RG N°2014 003910 et 2014 005118)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. François RIFFAUD, Président
M. Philippe Z, Conseiller
M. Cédric BOCHEREAU, Vice-Président placé auprès de Mme la Première Présidente
En présence de : Mme Carine CESCHIN, Greffière, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
SAS LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS
RCS de Clermont-Ferrand N° 752 895 896
XXX
XXX
Représentant : Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT ROMENVILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant par Me CHANTELOT)
APPELANT
ET :
SAS GOZOKI venant aux droits de la SAS BISTRO DESSERTS
XXX
XXX
Représentants : Me Grégory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE – Me Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SA X prise en son établissement X D’OC situé XXX
RCS de Paris N°343 115 135
XXX
XXX
Représentant : Me Jean CHASSAIGNE de la SCP CHASSAIGNE-PAILLONCY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 9 décembre 2015, M. Z a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 3 février 2016.
ARRET :
Prononcé publiquement le 3 février 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. François Riffaud, président, et par Mme Carine Ceschin, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 mars 2013, la SAS BISTRO DESSERTS a conclu, par acte sous seings privés, un contrat de vente conditionnelle avec la SAS LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS pour un ensemble immobilier à usage industriel, moyennant un prix de 145 500 euros, sis à XXX.
L’acte authentique est intervenu le 7 octobre 2013 et le 14 octobre 2013, l’acquéreur a fait constater par huissier le vol d’une grande partie de l’installation électrique de l’immeuble.
La plainte a été classée par le parquet faute d’avoir pu découvrir l’auteur des faits.
Le 26 février 2014, la SAS LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS a demandé sans succès, à la SAS GOZOKI venant au droit de la SAS BISTRO DESSERTS de l’indemniser du préjudice lié à l’infraction.
La SAS GOZOKI a appelé en cause ses assureurs X et la SAS AMLIN FRANCE, estimant que le demandeur à l’indemnisation ne démontrait pas l’antériorité du sinistre par rapport à la vente des locaux auxquels la SAS LIMOUJOUX avait accès avec l’agent immobilier depuis le 15 mars 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 2014, la SAS LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS a été déboutée de ses demandes, tout comme la SA X et la SAS AMLIN FRANCE s’agissant de leur demande de condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 19 septembre 2014, la SAS LIMOUJOUX AUVERGNE VIANDES ET SALAISONS a interjeté appel de ce jugement.
*
Cette dernière, par conclusions signifiées le 7 octobre 2015, demande la réformation de la décision et sollicite la condamnation de la société GOZOKI et de son assureur X à lui payer la somme de 202 569.12 euros, au titre de la remise en état des locaux, outre une somme de 19 200 euros, sauf à parfaire au jour de la décision au titre des préjudices subis, ainsi que le bénéfice de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la distraction des dépens en faveur de la SCP COLLET et associés.
Au soutien de ses demandes, l’appelante invoque les articles 1605, 1614 et 1138 du code civil.
Elle indique ne pas contester l’acte authentique, mais le fait que le bien vendu n’était pas conforme à ce qui était prévu de sorte que l’obligation de délivrance n’a pas été remplie.
Elle fait valoir que madame Y, seule voisine de l’immeuble, a constaté notamment qu’une porte coulissante était ouverte dès la fin juillet 2013 et l’enquête pénale a également démontré que le vol aurait eu lieu durant cette période. Ce témoin avait signalé les faits aux gendarmes qui étaient intervenus en relevant que la porte du bâtiment principal était fermée, mais pas verrouillée. Toutefois, les enquêteurs n’étaient pas entrés dans l’immeuble et n’avaient donc pu constater les dégâts. Le procès verbal d’huissier en date du 14 octobre 2013 démontre que le vol a été perpétré bien avant le 7 octobre 2013, car aucun piétinement d’herbe n’est relevé et la tranche de sectionnement de la poignée d’entrée est corrodée. Si le vol s’était déroulé de manière récente, des traces de transport des 2 tonnes de câbles de cuivre auraient été découvertes par l’huissier.
Elle ajoute que si la vente a été conclue le 15 mars 2013, la délivrance de l’immeuble n’est intervenue que le 7 octobre 2013 au sens de l’article 1605 du code civil et que le bien devait être, à cette dernière date, dans l’état où il se trouvait au moment de la vente. En conséquence, la société GOZOKI a manqué à son obligation de délivrance et devra l’indemniser.
Elle souligne également avoir perdu une marge de 62 400 euros en 2014 faute d’avoir pu produire ses salaisons et en étant contrainte de louer des locaux frigorifiques à hauteur de 3 635 euros.
Enfin, elle n’est pas opposée à l’organisation d’une expertise pour chiffrer son préjudice, étant précisé qu’elle a apporté aux débats des devis de travaux de réparations pour des montants de 105 789 euros et 96 780 euros.
*
La SAS GOZOKI, par conclusions signifiées le 29 décembre 2014, sollicite la confirmation de la décision frappée d’appel, l’appelant étant irrecevable faute d’avoir recouru à l’inscription de faux de l’acte authentique, son débouté en l’absence de démonstration de l’antériorité du sinistre vis à vis de la cession et en ne démontrant pas le quantum de son préjudice, encore plus subsidiairement, dire que les assureurs devront la garantir de toutes condamnations, enfin, obtenir une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que l’application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 et la distraction des dépens en faveur de la SELARL AUVERJURIS.
Au soutien de ses demandes, elle invoque principalement les articles 1134, 1147, 1315, 1319 du code civil.
Elle explique que l’acte authentique du 7 octobre 2013 a entraîné une prise de possession avant les faits de vol et que dès lors seule l’action en inscription de faux est ouverte. L’acte du notaire mentionne que l’appelante a accepté de prendre le bien dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance.
Elle estime que la preuve de l’antériorité du sinistre par rapport à la vente n’est pas établie et que le vol a pu avoir lieu entre le 7 octobre 2013 et le 12 ou 14 octobre 2013, dates de constatations de l’infraction par l’appelant et son huissier, d’autant que l’acquéreur avait accès aux locaux par l’agent immobilier en charge de la vente. Le témoignage d’une voisine évoquant un vol en juillet 2013 n’est pas probant car la SARL MALHERBE a procédé, le 31 juillet 2013, à l’entretien des espaces verts autour du bien sans remarquer d’effraction (une porte fracturée et ouverte jusqu’à plus d’un mètre).
Elle ajoute de manière subsidiaire que le préjudice lié au vol ne peut entraîner un enrichissement sans cause de l’appelante qui sollicite, à partir de simples devis, une somme 225 000 euros pour un prix d’achat de 145 500 euros. En outre, la concluante conteste avoir été informée de l’infraction par la voisine et avoir tardé dans sa déclaration de sinistre. Dès lors, l’assurance doit sa garantie car les locaux vendus n’étaient pas désaffectés.
*
La compagnie X, par conclusions signifiées le 4 décembre 2014, relève que l’appel n’a pas été dirigé contre l’autre assureur -la société AMLIN FRANCE- et sollicite la confirmation du jugement, ainsi que la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 3000 euros au titre de ses frais de procès, outre la distraction des dépens au bénéfice de la SCP CHASSSAIGNE PAILLONCY GUINOT.
Elle estime que la société LIMOUJOUX ne démontre pas l’antériorité du vol par rapport à l’acte d’achat, les gendarmes ne confirmant pas les assertions de la voisine des locaux et n’ayant pas constaté de vol lors de leur passage sur les lieux. Ce témoin indique avoir vu trois jeunes à proximité des locaux en mai 2013, or le 4 juillet 2013, monsieur LIMOUJOUX est venu sur les lieux et n’a rien constaté.
Elle précise que l’acte authentique mentionne que l’acquéreur prendra les locaux dans l’état où il les trouvera au moment de la vente.
Elle ajoute que les locaux inoccupés ne sont pas garantis par le contrat et que dès lors aucune condamnation n’est possible à son égard. En effet, madame Y, témoin susmentionné indique dans son audition que l’entreprise BISTRO DESSERTS est fermée depuis des années. De plus, les locaux devaient être réhabilités selon l’appelante.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 octobre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action de la SAS LIMOUJOUX
La SAS GOZOKI affirme que l’action engagée est une critique de l’acte authentique et nécessite, pour l’appelante, d’engager une procédure d’inscription de faux. Or, cette dernière procédure ne concerne, en application de l’article 1319 du code civil, que les faits accomplis par le notaire ou s’étant passés en sa présence, ce qui n’est pas le cas, par exemple, de la consistance des biens vendus qui est une énonciation des parties qui fait simplement foi jusqu’à preuve contraire.
En l’espèce, la contestation de la SAS LIMOUJOUX concerne uniquement l’état dans lequel se trouvait le bien au moment de sa délivrance, ce qui ne peut se rapporter à un fait accompli par le notaire ou s’étant passé en sa présence. En outre, l’action intentée par l’appelante est juridiquement fondée sur l’obligation de délivrance des bâtiments litigieux dans le cadre d’une vente, au sens de l’article 1605 du code civil.
Dès lors l’action est recevable.
Sur le fond
Pour obtenir la réparation des installations électriques du bâtiment vendu, l’appelante affirme que le vol les ayant affectées a été commis à une période antérieure à l’acte authentique lui ayant transféré le bien immobilier, et que dès lors la responsabilité du vendeur est engagée pour ne pas avoir délivré le bien dans l’état prévu par le contrat de vente.
Néanmoins, il est constant que l’acte notarié mentionne que l’acquéreur -la SAS LIMOUJOUX- prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance sans garantie du vendeur. Or, l’appelante est devenue propriétaire le 7 octobre 2013, date de la signature de l’acte authentique qui a transféré la propriété des bâtiments en cause.
A compter de ce jour, toutes les obligations du propriétaire pesaient sur l’appelante dont la légèreté peut être relevée dans la mesure où la SAS LIMOUJOUX n’a pas cru utile de visiter les lieux juste avant leur acquisition et d’assurer un bâtiment industriel d’une valeur importante.
Si la SAS LIMOUJOUX entend obtenir, non pas la nullité de la vente, mais les indemnisations qu’elle sollicite, il lui appartient donc de démontrer par des éléments qui lui sont extérieurs que le vol des câbles électriques a été commis avant le 7 octobre 2013.
A cet égard, l’appelante invoque le témoignage de Mme Y, voisine de l’immeuble, qui précise, lors d’une audition à la gendarmerie de LEZOUX, en date du 13 décembre 2014, qu’elle aurait avisé ces militaires fin juillet 2013 en raison de traces d’effraction dans les bâtiments litigieux. Elle indique avoir constaté que le hangar était ouvert et la poignée cassée. Sur le bâtiment principal une porte coulissante était ouverte et enfin sur les Algeco devant le bâtiment un tournevis était présent au niveau des portes. Par la suite, elle n’avait plus rien remarqué. Elle précise également avoir vu, en mai 2013, trois jeunes à l’extérieur des bâtiments qui ont quitté les lieux lorsqu’ils ont constaté sa présence.
Dans le cadre d’un procès verbal d’investigations, en date du 29 novembre 2013, les gendarmes indiquent que Mme Y s’est présentée à eux pour signaler que la porte des locaux litigieux était ouverte alors que l’entreprise propriétaire était fermée depuis plusieurs années. Les enquêteurs indiquent s’être transportés sur les lieux et avoir constaté que la porte du hangar de stockage était cassée et que cette dégradation était ancienne ; la section de la poignée étant rouillée. Par contre, ils ont constaté que le compteur électrique était présent et en bon état apparent, démontrant ainsi que cet élément n’a pas été volé en cette fin juillet 2013.
S’agissant du bâtiment principal, la porte, de type 'garage’ et coulissant vers le haut, est fermée, mais pas verrouillée. Toutefois, rien ne semble avoir été dérobé ou dégradé.
Il ressort de l’ensemble des ces éléments, et dans la limite des témoignages humains qui en l’occurrence sont anciens au moment où ils sont récapitulés dans des procès verbaux, qu’il n’existe aucune certitude quant à la réalisation d’un vol dans les installations électriques des bâtiments litigieux en cette fin juillet 2013. En effet, les gendarmes, qui ont fait le tour des bâtiments, contrairement à ce que laisse entendre l’appelante, n’ont pas constaté de vol ou de dégradation à cette période.
Dans le même sens, aucune anomalie, aucune trace de vol ou d’effraction n’a été relevée lors de l’intervention de la SARL MALHERBE, le 31 juillet 2013, pour effectuer l’entretien des espaces verts autour des bâtiments litigieux.
Il convient d’ajouter que lors de son audition par les gendarmes de LEZOUX, le 15 octobre 2013, M. LIMOUJOUX a précisé qu’il était venu à plusieurs reprises dans les locaux litigieux et que la dernière fois se situait le 4 juillet 2013 avec une entreprise 'BETMI'. Il précisait qu’il avait effectué plusieurs visites en début d’année 2013 et qu’il pouvait disposer des clés autant de fois qu’il était nécessaire auprès de l’agence en charge de la vente.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’appelante ne démontre pas que le ou les vols auraient été commis avant l’acte authentique du 7 octobre 2013. Ce n’est pas le constat d’huissier intervenant à la demande de la SAS LIMOUJOUX, le 14 octobre 2013, qui peut en apporter la démonstration en reprenant l’analyse, nécessairement subjective, du dirigeant de la société qui invoque une absence de traces dans l’herbe lors du vol des câbles électriques. Traces, qui, selon lui, au regard du poids des cables, devaient nécessairement être présentes sur les lieux si l’infraction venait d’être commise en ce début octobre 2013.
Cette analyse ne permet pas d’établir avec certitude que le vol a été commis avant le 7 octobre 2013. En effet, les éventuelles traces, à supposer qu’elles existeraient nécessairement, peuvent également avoir été effacées, notamment par l’écoulement du temps entre le 7 octobre 2013 et le 14 octobre 2013.
Enfin, s’agissant de la poignée du hangar de stockage et dont l’appelante relève avec l’huissier qu’elle a été sectionnée et serait corrodée, il suffit, pour écarter cet élément, de rappeler que les gendarmes avaient déjà fait ce constat fin juillet 2013 et qu’à cette date ils n’avaient relevé aucun vol dans ces lieux.
En conséquence, la SAS LIMOUJOUX ne démontre pas de manière suffisante l’antériorité du ou des vols des câbles électriques avant la date du 7 octobre 2013 et ne pourra donc pas obtenir d’indemnisation de la SAS GOZOKI venant aux droits de la société BISTRO DESSERTS ou de son assureur la société X.
Le jugement sera donc confirmé par substitution des présents motifs.
Sur le surplus des demandes
Succombant en appel comme en première instance la SAS LIMOUJOUX devra supporter, outre les dépens auxquels elle a été condamnée en première instance et l’indemnité mentionnée à l’article 700 du code de procédure civile, la charge des dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL AUVERJURIS et de la SCP CHASSAIGNE et associés, une indemnité complémentaire de 2 000 euros à payer à la SAS GOZOKI venant aux droits de la société BISTRO DESSERTS ; l’équité ne commandant pas l’octroi d’une somme à la société X au titre de ses frais de procès.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare recevable l’action intentée par la SAS LIMOUJOUX à l’encontre de la SAS GOZOKI venant aux droits de la société BISTRO DESSERTS ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant ;
Condamne la SAS LIMOUJOUX aux dépens d’appel avec distraction au profit de la SELARL AUVERJURIS et de la SCP CHASSAIGNE et associés, ainsi qu’à payer à la SAS GOZOKI venant aux droits de la société BISTRO DESSERTS une indemnité complémentaire de 2000 euros en application l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
C. Ceschin F. Riffaud
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